chèque (3)


Une banque ayant égaré un chèque, après avoir crédité le compte de son client du montant dudit chèque, n'est pas démuni pour autant.


Elle demeure fondée à réclamer au tireur du chèque la somme qu'elle a réglée à son bénéficiaire. Ce paiement en effet, lui permet d'être subrogée dans les droits du bénéficiaire, à l'encontre du débiteur du chèque.


La Haute juridiction admet ainsi que « la banque pouvait exercer l'action en recouvrement de sa créance à l'égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant ».


Cass. com. 15 avril 2008, n° 06-13.346


mai
15
0.0

DES CHEQUES PERDUS MAIS PAYES

Une banque avait crédité le compte de sa cliente du montant de deux chèques, puis les avait perdus avant leur présentation en chambre de compensation.


La Cour sur le fondement de l'article 1251 3° du code civil, admet la subrogation légale au profit de la banque qui peut alors exercer à l'encontre du tireur du chèque, une action en recouvrement de sa créance à l'égard de laquelle elle était légalement subrogée après avoir payé le montant desdits chèques.


Cass. com. 15 avril 2008 n° 06-13.346


mars
7
0.0

CHEQUES FALSIFIES

En l'absence "de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement".

En revanche "si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant".


Cass.com. 22 janvier 2008 n°06-18.648



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