caution (10)

avr.
16
0.0

Disproportion du cautionnement : le créancier peut se fier aux informations données par la caution

  • Par thierry.wickers le


La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence. Le créancier peut se fier, s'agissant de vérifier la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, aux déclarations de cette dernière. Il n'a donc pas à se livrer à une enquête pour déceler d'éventuelles inexactitudes.


Com. - 14 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

juin
8
0.0

Inutile de mettre en garde la caution réelle

  • Par thierry.wickers le

Depuis la célèbre décision de la chambre mixte du 2 décembre 2005, le cautionnement réel est défini comme une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers et n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui.


Ainsi de façon logique, le constituant d'une hypothèque apportée en garantie d'un prêt auquel il n'est pas partie ni caution, ne peut invoquer le devoir de mise en garde du banquier.


Cass.com. 24 mars 2009 n°08-13.034

avr.
13
0.0

La caution et le secret bancaire

  • Par thierry.wickers le

" Dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concertants le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire".


Le secret bancaire visé par l'article L.511-33 du code monétaire et financier n'est pas absolu. Il ne fait donc pas échec au droit de la caution de demander les justificatifs de la dette qui lui est réclamée, y compris lorsqu'elle a déjà réglé le créancier et lorsque le débiteur principal est décédé.


Cass. Com. 16 décembre 2008 N°07-19.777

mars
29
0.0

UNE PRECISION ET UNE CONFIRMATION

  • Par thierry.wickers le

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars. Une mise en demeure de payer adressée par l'établissement de crédit à la caution postérieurement au 31 mars ne satisfait pas à l'obligation d'information annuelle.


Ils doivent se conformer aux prescriptions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier jusqu'à extinction de la dette.


Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide que la dette de la caution doit porter intérêt à compter d'une certaine date, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chacune des années du concours financier.


Com. - 25 novembre 2008.

avr.
23
0.0

La caution d'un preneur à bail reste tenue tant que les échéances du prêt courent

  • Par thierry.wickers le

Sauf clause contraire la caution est tenue par son engagement tant que la dette principale n'est pas éteinte.


Par conséquent, la caution ne peut opposer à une banque le fait de ne pas avoir prononcé la déchéance du prêt cautionné, faculté appartenant à l'établissement bancaire issue d'une clause contractuelle particulière.


En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société avec pour garantie le cautionnement de son dirigeant social ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par ladite société. Le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de bail du fonds de commerce entraînant une perte de valeur du fonds, la banque avait la faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt. La mise en liquidation judiciaire de la société emprunteuse a conduit la banque à demander le paiement des échéances impayées...paiement auquel elle demeure tenue.


Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-18.651

févr.
28
0.0

Le cautionnement du dirigeant social après la cessation de ses fonctions

  • Par thierry.wickers le

Le cautionnement souscrit par un dirigeant social conserve ses effets au-delà de la cessation de ses fonctions, sauf si le cautionnement stipule expressément que l'engagement est lié à l'exercice des fonctions de dirigeant social et qu'il cessera de plein droit de produire effet au moment où les fonctions du dirigeant social prendront fin.

Dans cette même hypothèse du cautionnement d'un ancien dirigeant social, la Cour de cassation par un arrêt du 8 janvier 2008 a néanmoins précisé qu'une banque n'est pas tenue d'avertir l'ancien dirigeant social de l'octroi d'un nouveau prêt lorsque son cautionnement garantit toutes les dettes de la société, y compris futures, ce cautionnement ne cessant pas avant révocation expresse.


La banque n'a pas non plus d'obligation de conseil sur la persistance des engagements de caution. En revanche, l'ancien dirigeant social caution devra être annuellement informé de sa possibilité de résilier son engagement conformément aux article L.313-2 c.mon.fin. et L.341-6 c.consom..


Com. 8 janvier 2008, n° 05-13.735

févr.
26
0.0

Le sort des cautionnements disproportionnés antérieurs au 1er août 2003

  • Par thierry.wickers le

Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut plus se prévaloir d'un cautionnement disproportionné au jour de sa souscription, hormis si le patrimoine de la caution au jour où elle est appelée lui permet d'honorer son obligation.


Mais seuls les cautionnements souscrits à compter de cette date sont soumis à cette sanction. Les autres ne peuvent voir leur disproportion sanctionnée que sur le fondement de la responsabilité civile classique.


Dans pareille hypothèse, la sanction pour le créancier ne peut être qu'à l'échelle du préjudice subi par la caution. Celui-ci n'équivaut pas à la dette toute entière, et se limitera à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie.



Cass.civ. 1ère, 20 décembre 2007, n°06-19.313


févr.
8
0.0

LA CAUTION DIRIGEANTE DOIT, ELLE AUSSI, ETRE INFORMEE DE LA DEFAILLANCE DU DEBITEUR

  • Par thierry.wickers le

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 2007 est venu rappeler que conformément à l'article 47, II, alinéa 3 de la loi du 11 février 1994, la caution personne physique d'une dette professionnelle doit être informée de la défaillance de son débiteur principal.


Cette information doit avoir lieu dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.


Cette obligation doit être respectée, y compris lorsque la garantie a été apportée par un dirigeant de la société dont la dette est cautionnée, dirigeant qui a par ses fonctions une connaissance exacte de la situation. Une telle position avait déjà été adoptée concernant l'information prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.


Com. 27 novembre 2007, n° 06-15.128


janv.
3
0.0

EFFETS DE LA RENONCIATION AU DROIT A AGIR CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL

  • Par thierry.wickers le

La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur.


Par suite, la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre les cautions, ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire (Cass. Com. - 22 mai 2007 N° de pourvoi : 06-12196).

nov.
1
0.0

LA CAUTION NE PEUT PAS INVOQUER UN DOL A L'EGARD DU DEBITEUR.

  • Par thierry.wickers le

La caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. N'ayant pas été partie à un contrat de vente cautionné, elle n'était donc pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.(Cass Ch Mixte 8 juin 2007 n°03-15.602).

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