banque (18)

avr.
16
0.0

Disproportion du cautionnement : le créancier peut se fier aux informations données par la caution

  • Par thierry.wickers le


La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence. Le créancier peut se fier, s'agissant de vérifier la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, aux déclarations de cette dernière. Il n'a donc pas à se livrer à une enquête pour déceler d'éventuelles inexactitudes.


Com. - 14 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

janv.
3
0.0

CE QU'IL RESTE DU DEVOIR DE CONSEIL

  • Par thierry.wickers le

Le devoir de mise en garde s'est désormais substitué au devoir de conseil. Mais il reste encore des hypothèses dans lesquels celui-ci continue d'être invoqué, pas nécessairement à bon escient...



Ayant relevé que le montage consistant en la souscription d'un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d'assurance-vie destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, est une opération classique, et retenu qu'elle implique une prise de risque, décrite dans la proposition d'assurance qui définit quatre profils de gestion et précise pour chacun d'eux sa structure et son niveau d'exposition au risque des fluctuations boursières, et indique, au chapitre des valeurs de rachat, que la valorisation de l'épargne souscrite dans tout profil de gestion sera liée à la valeur liquidative du profil, justifie légalement sa décision de rejeter l'action en responsabilité, exercée par un client contre son banquier pour manquement au devoir de conseil une cour d'appel qui retient que le devoir du banquier, qui est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement, a été rempli en l'espèce par la remise des documents contractuels, et que le client, exactement et complètement informé des risques inhérents au placement proposé, qui constituaient la contrepartie des gains espérés par lui, a choisi le profil de gestion procurant le plus fort potentiel de valorisation et comportant le plus fort risque de perte.

Com. - 16 juin 2009

nov.
15
0.0

EVALUATION DU PREJUDICE NE DU MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU BANQUIER

  • Par thierry.wickers le

Dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation fait peser sur le banquier une obligation de mise en garde à l'égard de son client, la notion de devoir de conseil étant totalement abandonnée.

Toutes les conséquences juridiques de cette évolution ne sont pas encore connues. La chambre commerciale de la Cour de cassation en énonçant clairement que "le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter" apporte un précieux début de réponse.

Le recours à la notion de perte de chance est logique, puisque l'obligation de mise en garde n'est pas une obligation de résultat : l'emprunteur averti par son banquier peut parfaitement ne pas renoncer à son projet, en dépit de l'endettement qui en résultera...


Le montant des dommages et intérêts se trouve ainsi déconnecté du résultat de l'opération financée (le devoir de mise en garde n'est pas un devoir de conseil portant sur l'opportunité de celle-ci) et du montant prêté (au travers de la notion de perte de chance).

Cass. Com. 20 octobre 2009 n°08-20.274

oct.
19
0.0

POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE SON BANQUIER

  • Par thierry.wickers le

La Cour de cassation précise sa doctrine quant au point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle.


Celle-ci court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.


En l'espèce la prescription de l'action en responsabilité pour l'octroi d'un prêt malgré une incapacité manifeste à faire face au remboursement, débute au jour où le dommage s'est révélé à l'emprunteur, soit lors des premières difficultés de remboursement rencontrées.


Cass. Civ. 1ère 9 juillet 2009 n°08-10.820

juin
8
0.0

Inutile de mettre en garde la caution réelle

  • Par thierry.wickers le

Depuis la célèbre décision de la chambre mixte du 2 décembre 2005, le cautionnement réel est défini comme une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers et n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui.


Ainsi de façon logique, le constituant d'une hypothèque apportée en garantie d'un prêt auquel il n'est pas partie ni caution, ne peut invoquer le devoir de mise en garde du banquier.


Cass.com. 24 mars 2009 n°08-13.034

mai
3
0.0

LE DEVOIR DE MISE EN GARDE NE SE DELEGUE PAS

  • Par thierry.wickers le

Arrêt n° 486 du 30 avril 2009 (07-18.334) - Cour de cassation - Première chambre civile



Attendu que, reprochant au Crédit lyonnais de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. Y..., excédait ses facultés contributives, Mme X... l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. Y..., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme X... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit lyonnais par Mme X..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

oct.
6
0.0

Devoir de mise en garde

  • Par thierry.wickers le

Une banque doit satisfaire à un devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis et cela, non seulement au regard des « charges du prêt » mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.


Civ. 1ère, 18 septembre 2008, n°07-17.270

sept.
25
0.0

PUBLICITE ET INFORMATION

  • Par thierry.wickers le

L'obligation d'information des banquiers leur impose de réaliser une publicité qualifiée de « cohérente » par la Cour de cassation. Ainsi, « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques inhérentes aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».


En l'espèce, une plaquette commerciale adressée par un banquier à l'un de ses clients comportait la mention « vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers » ainsi qu'un diagramme en évolution constante.


La Cour précise également que la simple remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ne peut remédier à ce manquement à l'obligation d'information.


L'obligation de cohérence est donc double : le document publicitaire doit présenter le produit financier en toute cohérence avec la réalité, et une cohérence doit également exister pour le client dans l'ensemble des documents qui lui sont remis (ce qui n'était vraisemblablement pas le cas en l'espèce).


Cass. Com.24 juin 2008 n°06-21.798

juil.
4
0.0

UN CHEQUE PERDU MAIS UNE SUBROGATION RETROUVEE...

  • Par thierry.wickers le


Une banque ayant égaré un chèque, après avoir crédité le compte de son client du montant dudit chèque, n'est pas démuni pour autant.


Elle demeure fondée à réclamer au tireur du chèque la somme qu'elle a réglée à son bénéficiaire. Ce paiement en effet, lui permet d'être subrogée dans les droits du bénéficiaire, à l'encontre du débiteur du chèque.


La Haute juridiction admet ainsi que « la banque pouvait exercer l'action en recouvrement de sa créance à l'égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant ».


Cass. com. 15 avril 2008, n° 06-13.346


juin
15
0.0

LES CONTOURS DE LA MISE EN GARDE

  • Par thierry.wickers le

Par un arrêt du 8 avril 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le champ du devoir de mise en garde dont le banquier a la charge. Ainsi, il ne s'agit pas d'un réel devoir de conseil, le banquier devant respecter le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, mais plus qu'un simple devoir d'information, le banquier devant à son client une information appropriée.


La Cour casse donc un arrêt de cour d'appel rejetant la responsabilité d'une banque ayant fait souscrire à son client des placements inadaptés, au motif que ce dernier avait eu connaissance de notices d'information relatives aux produits financiers en cause.


La cour de cassation semble imposer au banquier la preuve d'une information personnalisée et adaptée à la situation de chacun de ses clients.


Cass. com. 8 avril 2008 n°07-13.013


mai
15
0.0

DES CHEQUES PERDUS MAIS PAYES

  • Par thierry.wickers le

Une banque avait crédité le compte de sa cliente du montant de deux chèques, puis les avait perdus avant leur présentation en chambre de compensation.


La Cour sur le fondement de l'article 1251 3° du code civil, admet la subrogation légale au profit de la banque qui peut alors exercer à l'encontre du tireur du chèque, une action en recouvrement de sa créance à l'égard de laquelle elle était légalement subrogée après avoir payé le montant desdits chèques.


Cass. com. 15 avril 2008 n° 06-13.346


avr.
23
0.0

La caution d'un preneur à bail reste tenue tant que les échéances du prêt courent

  • Par thierry.wickers le

Sauf clause contraire la caution est tenue par son engagement tant que la dette principale n'est pas éteinte.


Par conséquent, la caution ne peut opposer à une banque le fait de ne pas avoir prononcé la déchéance du prêt cautionné, faculté appartenant à l'établissement bancaire issue d'une clause contractuelle particulière.


En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société avec pour garantie le cautionnement de son dirigeant social ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par ladite société. Le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de bail du fonds de commerce entraînant une perte de valeur du fonds, la banque avait la faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt. La mise en liquidation judiciaire de la société emprunteuse a conduit la banque à demander le paiement des échéances impayées...paiement auquel elle demeure tenue.


Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-18.651

avr.
4
0.0

Carte bancaire : une confirmation

  • Par thierry.wickers le

La responsabilité du titulaire d'une carte bancaire, à la suite de l'utilisation frauduleuse de cette dernière, n'est pas engagée du seul fait de l'utilisation par l'auteur des agissements frauduleux du numéro de code secret ; il faut encore que soit apportée la démonstration d'une faute lourde.


Cass. Civ. Ière 28 mars 2008

mars
7
0.0

CHEQUES FALSIFIES

  • Par thierry.wickers le

En l'absence "de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement".

En revanche "si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant".


Cass.com. 22 janvier 2008 n°06-18.648



févr.
28
0.0

Le cautionnement du dirigeant social après la cessation de ses fonctions

  • Par thierry.wickers le

Le cautionnement souscrit par un dirigeant social conserve ses effets au-delà de la cessation de ses fonctions, sauf si le cautionnement stipule expressément que l'engagement est lié à l'exercice des fonctions de dirigeant social et qu'il cessera de plein droit de produire effet au moment où les fonctions du dirigeant social prendront fin.

Dans cette même hypothèse du cautionnement d'un ancien dirigeant social, la Cour de cassation par un arrêt du 8 janvier 2008 a néanmoins précisé qu'une banque n'est pas tenue d'avertir l'ancien dirigeant social de l'octroi d'un nouveau prêt lorsque son cautionnement garantit toutes les dettes de la société, y compris futures, ce cautionnement ne cessant pas avant révocation expresse.


La banque n'a pas non plus d'obligation de conseil sur la persistance des engagements de caution. En revanche, l'ancien dirigeant social caution devra être annuellement informé de sa possibilité de résilier son engagement conformément aux article L.313-2 c.mon.fin. et L.341-6 c.consom..


Com. 8 janvier 2008, n° 05-13.735

févr.
17
0.0

CONTREFAÇON DE CARTES DE CREDIT : LA BANQUE EMETTRICE PEUT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE

  • Par thierry.wickers le

La chambre criminelle de la Cour de cassation admet la constitution de partie civile d'une banque dans le cadre de la poursuite pénale d'un individu ayant détourné des fonds par l'utilisation de cartes de paiement contrefaites.


Du fait de l'utilisation frauduleuse, la banque a en effet bien souffert personnellement d'une atteinte à ses intérêts.


Crim. 14 novembre 2007, n° 06-88.538


févr.
7
0.0

VARIATIONS DU TEG

  • Par thierry.wickers le

Contrairement à une jurisprudence exigeante à l'égard des banquiers quant à l'information sur le TEG, la première chambre civile de la Cour de cassation indique que le banquier n'a pas à informer régulièrement l'emprunteur des variations du TEG du prêt accordé, du moins lorsque la révision est fonction d'un indice objectif.

Ce revirement de jurisprudence par rapport à sa position de 2004 n'est cependant que partiel. Il semble en effet que l'absence d'obligation d'information de modification du TEG ne soit admise que lorsque cette variation est liée à l'évolution d'un indice objectif, extérieur aux parties.


Tel sera sûrement le cas de l'index TRBO (taux moyen mensuel de rendement en bourse des obligations) ou encore de l'index Euribor ou TMM (taux moyen mensuel du marché monétaire). Mais la tolérance peut-elle concerner le taux de base de l'établissement lui-même ? Ce n'est pas certain...


Attention donc à la rédaction de la clause de révision !


Civ. 1ère 20 décembre 2007, n°06-14.690


oct.
30
0.0

ACTUALITES DE JURISPRUDENCE BANCAIRE

  • Par thierry.wickers le


I LE TEG DOIT MENTIONNER TOUS LES FRAIS DETERMINABLES



La première chambre civile de la Cour de cassation impose que l'ensemble des frais liés aux garanties du crédit et les honoraires d'officiers ministériels soient intégrés au TEG dès lors qu'ils sont déterminables.


En l'espèce, les honoraires du rédacteur de l'acte notarié constatant le crédit ainsi que la commission de l'apporteur d'affaire, déterminables à la date du prêt, auraient du être compris dans le TEG. Leur absence dans le calcul du TEG a contraint la banque prêteuse à appliquer des intérêts au taux légal, ce malgré la mention des deux éléments en question dans le contrat liant la banque à son emprunteur. (Cass. 1ère civ., 28 juin 2007, n° 05-19853)



II LA TRANSACTION OBTENUE PAR UNE DES CAUTIONS SOLIDAIRES PROFITE A L'ENSEMBLE DES CAUTIONS.



"Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette, et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310".

La transaction conclue par une des cautions solidaires avec le créancier et qui a eu pour conséquence la renonciation de ce dernier à une partie de la dette, profite aux autres cofidéjusseurs.


Attention toutefois, en dépit des commentaires ayant pu être faits en doctrine sur cet arrêt et du libellé ambigu de l'attendu de principe ci-dessus rapporté, il n'est pas certain que la cour de cassation ait voulu poser comme principe que toute transaction conclu avec une caution solidaire en vue de sa décharge, libère systématiquement les autres, solution nous paraissant contraire à l'article 1288 du code civil.


Il convient en effet de préciser que, dans cette espèce, la transaction conclue entre la banque et l'une des cautions solidaires, comportait un article prévoyant que le créancier renonçait expressément à poursuivre les autres cautions.


Toute la question posée par le pourvoi était d'ailleurs de savoir si du fait de l'effet relatif des contrats, cette clause pouvait être opposée à ou par lesdites cautions, tiers à la transaction.


Cass. 1e civ., 12 juillet 2007



III L'OBLIGATION D'INFORMATION DES CAUTIONS N'EST PAS ETEINTE PAR LE JUGEMENT LES CONDAMNANT!



Le créancier est tenu de respecter jusqu'à l'extinction du cautionnement l'obligation d'information de la caution imposée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.


Pour la Cour de cassation, un jugement de condamnation de la caution, servant de fondement à sa poursuite, ne dispense nullement le créancier de cette obligation.


Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 0611910



VOIES D'EXECUTION



IV DES CREANCES INSAISISSABLES RESTENT DES CREANCES INSAISISSABLES!



"Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte."


C'est ainsi que la Cour de cassation a déclaré insaisissables les sommes déposées sur un compte épargne car issues des économies réalisées sur les revenus du débiteur constitués par le seul RMI.


Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 05-20911


V LA PRESCRIPTION D'UNE CREANCE COMMERCIALE MEME CONSTATEE DANS UN TITRE EXECUTOIRE DEMEURE DE 10 ANS!



La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 12 juillet 2007 vient rappeler que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci.


Ainsi, une créance de nature commerciale, se verra appliquer la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce.


Peu importe en effet que l'exécution du titre exécutoire constatant cette créance soit poursuivie.


Cass. 1ère civ. 12 juillet 2007, n° 06-11369



VI L'HUISSIER PEUT SIGNIFIER SANS VERIFIER ... L'IDENTITE DE CELUI DECLARANT ETRE LE DESTINATAIRE DE L'ACTE



L'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte.


Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n°06-16.961


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