novembre 2007 (9)
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LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION
LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION L'invraisemblable lenteur des procédures d'ordre n'était pas seulement due au processus judiciaire lui-même. Les délais subis pour la délivrance des jugements d'adjudication, ou pour l'accomplissement des formalités hypothécaires ne vont pas disparaître. Il reste que le parti pris de "déjudiciariser" la distribution, en institutionnalisant la tentative amiable préalable devrait déboucher sur une accélération d'une procédure, ...
II. UNE PROCEDURE RIGIDE II. 1. LA REDISTRIBUTION DES ROLES La volonté (article 2190) de redonner à la saisie immobilière sa véritable nature de voie d'exécution se traduit aussi par un renforcement du contrôle du juge, qui en surveille le bon déroulement. Dans le même temps, la charge du greffe s'accroît, sans que les parties en tirent un quelconque bénéfice. Le contrôle du juge LA MAITRISE DU CALENDRIER C'est désormais le juge qui donne son ...
La réforme de la saisie immobilière était annoncée depuis la loi du 9 juillet 1991, venue moderniser les procédures d'exécution mobilières. Une première étape avait été franchie avec l'ordonnance du 21 avril 2006 et la modification des textes du code civil. L'ordonnance a été complétée par le décret du 27 juillet 2006, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 , après avoir subi, avant même cette date (décret du 23 décembre 2006) quelques retouches mineures. Il s'applique ...
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L'UTILISATION DU CODE CONFIDENTIEL NE SUFFIT PAS A PROUVER LA FAUTE LOURDE DU TITULAIRE DE LA CARTE
"En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute" ; Cass. com. 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 05-19899 (Publié au ...
"Une ordonnance portant injonction de payer n'est une décision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification ; Ayant relevé que l'ordonnance n'avait pas été signifiée, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait servir de fondement à une mesure conservatoire" (Cass civile 2ème 13 septembre 2007 N° de pourvoi : 06-14730 Publié au bulletin) La conséquence ...
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La caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. N'ayant pas été partie à un contrat de vente cautionné, elle n'était donc pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.(Cass Ch Mixte 8 juin 2007 n°03-15.602).