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LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION

  • Par thierry.wickers le

LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION




L'invraisemblable lenteur des procédures d'ordre n'était pas seulement due au processus judiciaire lui-même.

Les délais subis pour la délivrance des jugements d'adjudication, ou pour l'accomplissement des formalités hypothécaires ne vont pas disparaître.


Il reste que le parti pris de "déjudiciariser" la distribution, en institutionnalisant la tentative amiable préalable devrait déboucher sur une accélération d'une procédure, applicable même en dehors des procédures d'adjudication.


Par contre, l'idée, lorsque la distribution est précédée d'une adjudication, de la préparer, dès ce stade, risque, en pratique, de ne donner que de mauvais résultats.





I. L'ENGAGEMENT DE LA DISTRIBUTION




I. 1. LES DIFFERENTES HYPOTHESES




Le champ d'application de la nouvelle procédure est très vaste (article 111) puisqu'il recouvre toutes les répartitions de prix, sauf lorsque la loi en décide autrement (comme en matière de procédures collectives)


Il convient néanmoins de distinguer :

- la distribution après vente forcée

- la distribution après vente amiable



La distribution après vente forcée



Il s'agit de tous les cas dans lesquels la vente intervient à la suite d'un commandement valant saisie, que la vente prenne la forme d'une adjudication ou d'une vente judiciairement autorisée.


Dans ces hypothèses, le prix à distribuer aura été consigné et la radiation des inscriptions interviendra au terme de la procédure principale.

L'obligation faite aux créanciers de produire n'apportera en revanche aucune amélioration.


L'article 125-1 ajouté au décret est venu préciser que la sanction de l'article 2216 s'appliquerait aux créanciers au bout d'un délai de six mois.


Interprétée comme imposant l'engagement de la procédure dans les six mois de la consignation, la règle est peu réaliste ; interprétée comme imposant l'achèvement de la procédure de distribution, elle est tout simplement impossible à respecter...


De plus, le fait que l'ensemble des créanciers puisse de la même façon subir collectivement les conséquences de l'inertie du poursuivant, auquel le décret ne leur permet pas de se substituer, peut devenir source de conflits.



LE PRIX



Le cahier des conditions de la vente désigne le séquestre des fonds provenant de la vente, ou un consignataire, la Caisse des dépôts (article 44)


La vente amiable ne peut avoir lieu sans que le juge s'assure de la réalité de la consignation (article 58) et en cas d'adjudication, c'est le mécanisme de la réitération des enchères qui garantit que le prix sera séquestré ou consigné.


Sauf paiement provisionnel (article 85) le prix reste entre les mains de celui auquel il aura été remis jusqu'à l'issue de la procédure de distribution.


Et c'est le séquestre (ou consignataire) initial qui aura à procéder, dans tous les cas, au règlement des créanciers (art. 112 et 125)



LA RADIATION DES INSCRIPTIONS


Dans le cas de l'adjudication, elle est à la fois simplifiée, et déconnectée de la distribution puisqu'il suffit désormais à l'adjudicataire de déposer requête (article 93) pour obtenir du juge de l'exécution, par une ordonnance insusceptible d'appel, la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. Bien entendu la consignation du prix et le paiement des frais purgent l'immeuble de plein droit (art. 2213)


Dans la vente amiable, c'est le juge, lorsqu'il constate la vente (article 58) qui ordonne la radiation des inscriptions.

Malheureusement, le cours des inscriptions n'étant pour autant interrompu qu'avec la publication du titre, des difficultés sont à prévoir si des créanciers continuent de s'inscrire après le jugement !



L'ETAT ORDONNE DES CREANCES


Ne peuvent participer à la distribution que les créanciers qui ont déclaré leur créance au cours de la procédure de vente forcée.


La sanction est la perte du bénéfice de la sûreté dans la distribution du prix de l'immeuble (art. 2215 c. civil)

La créance n'étant pas atteinte dans son existence, les créanciers défaillants peuvent néanmoins (art. 113) participer à la distribution de tout solde éventuel après paiement des créanciers hypothécaires ayant régulièrement produit.


Toutefois, il n'existe pas nécessairement d'identité entre la liste des créanciers figurant sur l'état, et celle des créanciers pouvant participer à la distribution.


Du coup, l'établissement de l'état perd beaucoup d'intérêt.



La distribution après vente amiable



Dans le cas où la distribution intervient après une vente amiable il est nécessaire qu'elle soit précédée par la désignation par le tribunal, à la demande de la partie la plus diligente, d'un séquestre , dont la rétribution sera prélevée sur les fonds (art. 111)


La radiation des inscriptions n'intervient dans cette hypothèse, qu'à l'issue de la procédure de distribution.




I. 2. LES PRINCIPES GENERAUX




Le juge compétent



Il s'agit d'une juge de l'exécution dans le cas d'une vente forcée.


Par contre, lorsque la distribution intervient après une vente amiable, et en dépit de sa position dans le texte, la règle de l'article 108 ne peut manifestement pas s'appliquer.

D'ailleurs l'article 111 fait lui, référence à la compétence du "tribunal de grande instance"...



L'initiative de la procédure



Les dispositions restreignant l'initiative de la procédure ne s'appliquent qu'à la vente forcée. Même dans ce cas, la liste est (article 107) largement ouverte , puisqu'elle intègre le saisissant ou à défaut le créancier le plus diligent, et aussi le débiteur .


Il est en revanche assez fâcheux de constater que les textes spéciaux ne reprennent pas la même énumération, réservant en général l'initiative au créancier ayant poursuivi la vente.



Les règles de procédure



La question est sommairement traitée puisque l'article 109 se contente de renvoyer aux articles 5 à 12 du décret, dont la plupart des dispositions sont pourtant manifestement inapplicables !


Ne semblent réellement transposables que les règles relatives à la forme des contestations et demandes incidentes (art. 7) celles organisant les voies de recours (art. 8) et celles renvoyant (art. 11) en matière de nullité de procédure au droit commun.



Le paiement du prix



Le prix restant entre les mains du séquestre ou consignataire, c'est à lui qu'il incombera finalement (articles 112 ou 125) de régler le prix, dans le mois de la demande qui lui en sera faite, dans tous les cas de figure.





II. LES DEROULEMENTS POSSIBLES DE LA PROCEDURE





II. 1. LA VOLONTE D'ABOUTIR A UNE DISTRIBUTION AMIABLE




II. 1. 1. Le créancier unique


Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier inscrit, la procédure se ramène à un dialogue entre lui et le séquestre.


La demande de paiement est formée par lettre recommandée "motivée" (!) dans les deux mois de la publication de la vente.

L'article 112 énumère la liste des pièces à produire, et prévoit qu'en cas de vente judiciaire, il sera justifié de la qualité de créancier unique par la production :

- De l'état levé sur publication du commandement

- D'un certificat du greffier attestant de l'absence d'intervention d'un créancier dans la procédure (ce certificat ne pourra être requis avant l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la publication du titre de vente )


Le seul cas dans lequel le séquestre (ou le consignataire) peut refuser le paiement est celui où il constate l'existence d'autres créanciers inscrits.

Le juge de l'exécution peut alors être saisi par le "créancier poursuivant" ou par le débiteur.


Les possibilités de discussion du débiteur sont réduites au minimum par l'ordre dans lequel doivent avoir lieu les opérations.


S'il veut éviter de devenir personnellement débiteur des intérêts au taux légal, le séquestre/consignataire doit payer dans le mois ; et ce n'est qu'ensuite, mais dans le même délai, qu'il informe le débiteur et lui reverse le solde éventuel.


Il existe pourtant des hypothèses dans lesquelles la situation du séquestre/consignataire ne sera pas parfaitement simple.


Ce n'est que si la qualité de créancier poursuivant et de créancier unique se confondent que le séquestre est assuré du montant de la créance à régler par la production du jugement d'orientation fixant la créance, qu'il ne restera donc qu'à l'actualiser, en veillant au respect de 2155 du code civil.


Mais la vérification judiciaire du montant dû au créancier inscrit n'aura pas eu lieu lorsque:

- la poursuite aura été engagée par un créancier non inscrit

- le débiteur ayant fait usage de la faculté de l'article 53 il n'y aura pas eu d'audience d'orientation

- la procédure de distribution aura été ouverte dans le cadre de l'article 111


Est-il concevable que le séquestre/consignataire effectue le paiement, sans engager sa responsabilité, s'il apparaît que la créance inscrite est discutable ?


Il peut également avoir d'autres raisons légitimes de refuser le paiement, notamment en cas de saisie attribution entre ses mains.


Il faut noter que rien ne paraît prévu pour la radiation de l'inscription du créancier unique, dans le cas d'une vente relevant de l'article 111...



Le cas des créanciers multiples



La seule hypothèse envisagée par le décret (article 113) est celle de la distribution faisant suite à une procédure d'exécution.


Apparemment, a été totalement oubliée l'hypothèse de la vente relevant de l'article 111 réalisée en présence de plusieurs créanciers. C'est pourtant celle dans laquelle des difficultés peuvent le plus fréquemment se produire.

Or dans ce cas de figure, il n'existe ni créancier poursuivant, ni créanciers ayant déjà déclaré leur créance, ni créanciers ayant déjà constitué avocat...



L'ETABLISSEMENT DU PROJET DE DISTRIBUTION



L'INITIATIVE DE LA PROCEDURE


L'initiative de la procédure est réservée (art. 113) au seul créancier poursuivant.


Sans raison précise, le délai dans lequel la procédure doit être engagée est plus court (un mois au lieu de deux) qu'en présence d'un seul créancier...


L'ACTUALISATION DES CREANCES


Le poursuivant doit d'abord inviter les créanciers à actualiser leur créance.


L'actualisation, doit être effectuée dans les quinze jours, par conclusions d'avocat. La sanction est la perte des intérêts postérieurs à la déclaration.


Les créanciers concernés sont ceux qui étaient inscrits lors de la publication du commandement , ceux qui ont dénoncé au poursuivant (art. 47) leur inscription en cours de procédure et les créanciers des articles 2374 et 2375 du code civil (si le poursuivant "en a connaissance"...)


D'après l'article 120, l'injonction d'avoir à actualiser la créance doit être faite par acte d'avocat, ce qui suppose que tous les créanciers admis à participer à la distribution ont déjà constitué avocat.


Tel ne sera pas nécessairement le cas.


Pour tous les créanciers que la loi autorise à ne pas avoir encore déclaré, ou pour les "retardataires" qui entendent participer à la distribution sans avoir déclaré dans le délai prévu, il s'agira de faire une déclaration et pas une simple actualisation !


LA NOTIFICATION DU PROJET DE DISTRIBUTION


Il ne sera pas non plus possible, en dépit du texte, de s'en tenir à des actes d'avocat, lors de la notification du projet de distribution qui doit être effectuée un mois après l'expiration du délai d'actualisation des créances (article 115) puisque l'un des destinataires en est en effet le débiteur, qui n'a pas nécessairement d'avocat !


Les mentions obligatoires de l'acte sont énumérées à l'article 116. La contestation est possible dans les 15 jours.



L'HOMOLOGATION EN CAS D'ABSENCE DE CONTESTATION


Lorsque le projet n'est pas contesté, le poursuivant doit demander son homologation au juge de l'exécution, qui lui conférera force exécutoire, après avoir vérifié que la procédure a correctement été suivie.


Mais le dépôt de la requête doit intervenir dans les quinze jours de l'expiration des délais de contestation "à peine d'irrecevabilité".


La sanction est particulièrement mal adaptée !


Faudra-t-il reprendre la procédure ab initio, ce qui reviendrait à sanctionner le retard par un retard encore plus grand ?


Il suffisait, pour se prémunir de l'éventuelle inertie du poursuivant de prévoir qu'il perdrait, à l'expiration du délai de 15 jours, l'initiative de la procédure au profit des autres parties au projet de distribution, mais le texte (art. 117) est si mal rédigé qu'il aboutit à ne transférer cette initiative qu'à un moment où le délai est irrémédiablement expiré !



LA TENTATIVE DE CONCILIATION


Lorsqu'une contestation motivée a été formée par acte d'avocat à avocat signifié au poursuivant, la procédure ne prend pas encore un tour contentieux car les créanciers et le débiteur doivent être réunis, dans un délai de 15 jours à 1 mois à partir de la contestation , pour une tentative de conciliation qui pourra déboucher sur un procès-verbal constatant l'accord.


En cas d'accord éventuel, un procès-verbal sera établi, qui, dans les ventes relevant de l'article 111, pourra également prévoir la main levée des inscriptions .


Il devra également être homologué par le juge de l'exécution, mais le texte ne prévoit ni délai, ni sanction...



LA DISTRIBUTION JUDICIAIRE



Ce n'est qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation que le juge de l'exécution pourra être saisi :


- par le poursuivant, qui aura dressé à cette occasion un procès-verbal de difficultés

- à défaut de diligence, sur requête, par toute partie intéressée. Et si on a voulu favoriser la possibilité d'une saisine par voie d'acte d'avocat, il a néanmoins été prévu "qu'à défaut" elle serait formée par assignation



Compétent pour trancher le litige, le juge reçoit en même temps le pouvoir de prononcer les radiations, comme (bien sur) de répartir le prix, et de statuer sur les frais de distribution.












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