La CJUE avait été saisie par la commission d'une procédure d'infraction contre la France, à laquelle il était reproché de violer les principes de l'Union, en maintenant une condition de nationalité pour l'accés au notariat. Son arrêt était très attendu, il vient d'être rendu le 24 mai 2011.
Voulant échapper de toute force à l'application de l'article 43 CE et continuer de réserver l'accès à la profession de notaire aux ressortissants français, ce qui consacrait une différence de traitement en raison de la nationalité prohibée, en principe, par l'article 43 CE ; le gouvernement prétendait que les notaires participaient de l'exercice de l'autorité publique, au sens de l'article 45 CE.
Une thèse que les ministres de la justice successifs ont défendu avec énergie, notamment lors de l'adoption de la directive services, pour faire échapper les notaires aux règles normales de la concurrence, mais que la cour écarte pour juger que :
En imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.
Mais l'essentiel est peut-être que pour parvenir à cette conclusion la Cour détricote littéralement, point par point (79 et suivants), l'essentiel du "discours mythologique" construit par la profession de notaire, pour justifier le statut et les avantages dont elle bénéficie...
On saluera au passage la référence faite à l'article 1322 : en outre, aux termes de l'article 1322 du code civil, «[l]'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique» (92). Dans le cadre de la discussion sur l'acte d'avocat, les notaires s'étaient opposés à ce qu'il puisse y être fait référence par le législateur !
Pour la CJUE :
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les activités notariales, telles qu'elles sont définies en l'état actuel de l'ordre juridique français, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE.
On a souvent comparé le notaire à la chauve-souris de la fable, capable de jouer des ambiguités de son statut, pour échapper aux règles de la concurrence, tout en jouant un rôle important sur le marché des prestations juridiques.
Il semble que l'heure du choix se rapproche désormais. Peut-on rêver à nouveau d'une profession du droit réunissant avocats et notaires ?

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