Pour comprendre la situation juridique née des quatre arrêts rendus le 15 avril 20110 par l'Assemblée plénière, il est nécessaire de rappeler que dès le 19 octobre 2010, la chambre criminelle avait relevé la contradiction entre les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme et la loi française, et en avait tiré la conséquence que la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue s'imposait.
Elle avait pourtant refusé l'application immédiate des règles protectrices de la CEDH en arguant des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité juridique, et indiqué qu'il conviendrait d'attendre l'entrée en vigueur de la loi nouvelle !
Une attitude juridiquement infondée puisque la chambre criminelle ne disposait évidemment pas du pouvoir de suspendre l'application en France d'une convention internationale, partie intégrante de notre corpus législatif.
On relèvera au passage que la situation du Conseil Constitutionnel est totalement différente ; puisque, lorsqu'il relève une contrariété entre la Constitution et la loi en vigueur ; l'article 62 de la Constitution lui réserve le droit de donner au législateur un délai pour voter une nouvelle loi. Un pouvoir dont il a usé, à l'occasion de sa décision du 30 juillet 2010, comme on le sait.
Mais, une fois encore, le juge judiciaire ne dispose pas,lui, d'une telle possibilité !
La Chancellerie s'était immédiatement emparée de l'arrêt du 19 octobre 2010 et avait diffusé le 4 novembre 2010 une circulaire incitant les parquets à combattre les tentatives des juges du siège d'appliquer aux procédures en cours la jurisprudence Salduz et Dayanan de la cour de Strasbourg ; justifiant sa position par la nécessité d'assurer « l'égalité des justiciables devant la loi » !
L'assemblée plénière de la Cour de Cassation n'a évidemment pas, dans ces arrêts du 15 avril 2011 jugé que la loi réformant la garde à vue devait s'appliquer immédiatement !
Elle n'a rien fait rien d'autre qu'exercer les pouvoirs dévolus à l'autorité judiciaire, en faisant prévaloir les dispositions impératives de la convention européenne des droits de l'homme sur une norme interne qui aurait du les appliquer et non les contredire.
Le communiqué publié le même jour par la Première présidence est parfaitement clair :
Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d'une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
La Cour de Cassation démontre ainsi que le contrôle de conventionalité, dont elle conserve l'apanage, conserve toute son importance.
Par hypothèse, l'application des droits reconnus par la Convention ne peut être retardée, comme l'a aussi jugé la Cour suprême britannique le 26 octobre 2010.
La situation juridique actuelle est donc caractérisée par les points suivants :
- La loi française actuelle a été jugée contraire à la convention européenne des droits de l'Homme, et cette contrariété peut donc être invoquée dans toutes les procédures non définitivement jugées ouvertes depuis la date des faits ayant donné lieu aux arrêts Salduz et Dayanan (2001)
- La loi nouvelle sur la garde à vue n'est pas encore entrée en vigueur et ne peut donc être appliquée
- Les droits des personnes gardées à vue, et le rôle que peuvent jouer les avocats ne sont pas clairement délimités, et doivent être appréciés au regard du contenu des arrêts Salduz et Dayanan, qui affirment que la défense doit pouvoir utiliser la « vaste gamme » des moyens à sa disposition pendant la garde à vue
La Chancellerie a réagi en suggérant l'application par anticipation la loi nouvelle. Cette solution (qui n'est pas juridiquement fondée) n'est pas satisfaisante, puisque la loi nouvelle contient des restrictions dont la conformité à la convention européenne n'est pas acquise, et devra être contestée en son temps.
Une circulaire de la direction des affaires criminelles a également rappelé les délais impératifs dans lesquels les nullités pouvaient être soulevées, notamment dans les dossiers d'instruction, espérant ainsi pouvoir réduire au maximum l'incidence des décisions du 15 avril sur les procédures en cours.

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