"L'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée".
La deuxième chambre civile confirme ici sa position adoptée depuis 2002 et sécurise la procédure (Civ.2ème 19/12/2002)
Cass.2ème civ. 18 septembre 2009 n°08-15.882

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