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II. LES NOUVELLES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION
Désormais le point de départ de la prescription dépend de la connaissance du titulaire du droit.
En effet, l'article 2224 du code civil précise que la prescription court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Une limite est apportée par l'article 2232 qui dispose que le report du point de départ, à la suite de la suspension ou interruption de la prescription, ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE LA PRESCRIPTION
L'article 2254 du code civil admet un aménagement conventionnel de la prescription : réduction ou allongement.
L'accord de l'ensemble des parties est nécessaire.
Les limites : elle ne peut être réduite à moins d'1 an ni étendue à plus de 10 ans.
Les parties peuvent prévoir des causes supplémentaires de suspension ou d'interruption de la prescription.
Exceptions à l'ensemble de ces aménagements de la prescription :
les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Aucun aménagement n'est possible entre les parties au contrat d'assurance ou les parties à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs (article L.137-1 du code de la consommation).
LES NOUVELLES CAUSES DE SUSPENSION ET D'INTERRUPTION
On notera l'apport de définitions des termes de suspension et d'interruption de la prescription.
L'interruption efface ainsi le délai de la prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Au-delà des causes déjà admises, on note 3 nouvelles sources de suspension ou d'interruption de la prescription extinctive des actions :
Suspension en cas d'impossibilité d'agir.
L'article 2234 prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Suspension du délai de prescription extinctive en cas de médiation ou de conciliation (Article 2238).
La prescription sera suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit à compter du jour de la 1ère réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai recommence à courir, pour une durée jamais inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle 1 des parties ou les 2, ou le médiateur ou le conciliateur déclarent la médiation ou la conciliation terminée. Cette mesure permet ainsi aux créanciers d'agir en cas d'échec de la procédure de résolution amiable du conflit.
Suspension également pendant l'exécution d'une mesure d'instruction in futurum article 2239 code civil.
La prescription est donc suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir à compter de l'exécution de la mesure.
L'effet interruptif de la citation en justice ne sera pas remis en cause quant à la procédure, dans l'hypothèse où la citation est annulée pour « vice de procédure ».
Il y aura interruption y compris lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente
LE DELAI BUTOIR
Le délai butoir apporté par l'article 2232 du code civil est une réelle nouveauté.
Désormais, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit.
Des exceptions existent, ce délai butoir ne s'applique pas :
en matière d'action en responsabilité pour réparation du dommage corporel (article 2226 civ.)
en matière d'action réelle immobilière (article 2227 civ.)
à l'égard d'une créance conditionnelle si la condition n'est pas réalisée
à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu
en cas de suspension ou absence de prescription entre époux ou partenaires d'1 PACS.
LES CONFLITS DE LOI DANS LE TEMPS
L'article 26 de la loi prévoit les problèmes de conflit de lois.
• Quand une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
• Quand la loi a allongé la durée de prescription : ces nouvelles dispositions s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est tenu compte du délai déjà écoulé.
Exemple : le délai passe de 2 à 5 ans, 1 an s'est déjà écoulé, il reste 4 ans avant la prescription de l'action.
• Quand la loi a réduit la durée de prescription, les nouveaux délais s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi, mais sans jamais que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
Exemple : le délai de prescription commerciale de 10 ans devient de 5 ans. Il restera donc 5 ans au plus à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du texte sans dépasser 10 ans au total. Si 6 ans se sont écoulés avant l'entrée en vigueur de la loi, seules 4 années au plus pourront courir au-delà.
• Enfin, on ne revient bien sur pas sur une prescription acquise.


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