Je voudrais, plutôt que de discuter du caractère bien fondé ou non de cette formule (qui dans tous les cas exprime un sentiment répandu dans notre profession) tenter de dégager les conditions que doit réunir une assemblée d'avocats pour "régler des problèmes".
Toute décision collective n'est pas en elle-même susceptible de "régler des problèmes". Les motions, vœux ou délibérations constituent des décisions collectives dont la finalité est seulement d'exprimer des positions.
Pour prendre des décisions susceptibles de "régler des problèmes" deux conditions me paraissent devoir être réunies.
Il faut en premier lieu que l'assemblée soit dotée de mécanismes permettant d'assurer la prise de décisions. Il faut ensuite qu'elle dispose de pouvoirs lui permettant de les faire appliquer.
Fondamentalement on peut distinguer deux types d'assemblées délibératives, en fonction de la règle appliquée pour prendre des décisions :
- La règle de l'unanimité
- La règle de la majorité
Adopter la règle de l'unanimité, c'est assurer qu'aucune décision ne peut être imposée à l'un quelconque des membres du groupe. Ce modèle est évidemment caractérisé par une extrême lenteur dans la prise des décisions, lesquelles ne sont acquises qu'après de longues "palabres".
Il est clair que le modèle majoritaire est largement préférable, lorsqu'il s'agit de parvenir à "régler des problèmes".
A partir de ces quelques remarques liminaires, il est intéressant, de dresser une typologie des assemblées délibératives de la profession d'avocat.
Les conseils de l'ordre sont indiscutablement des assemblées délibératives obéissant à la règle majoritaire. Mais s'ils sont capables de prendre des décisions contraignantes pour ceux qui sont placés sous leur autorité ; celle-ci est territorialement bornée, et peut parfois ne s'exercer que sur un nombre très réduit d'avocats...Ils sont donc par nature inaptes à régler les problèmes de la profession.
Les conférences régionales suivent, elles, la règle de l'unanimité. Elles ne peuvent donc prendre aucune décision obligatoire pour leurs membres. Leur capacité à "régler des problèmes" est donc particulièrement réduite.
De prime abord, on pourrait penser que la Conférence des bâtonniers échappe à cette critique, et qu'elle relève des assemblées à règle majoritaire. Il n'en est rien en réalité, car la règle majoritaire n'a vocation à s'appliquer que lorsque le sujet de la délibération est la Conférence elle-même (ses statuts, la composition de son bureau, le choix de son Président). Dans tous les autres domaines, la Conférence est dépourvue de tout pouvoir contraignant, et les décisions qu'elle prend n'ont aucune force obligatoire.
Enfin, le Conseil National des Barreaux est assurément une assemblée délibérative appliquant la règle majoritaire, compétente au surplus pour prendre des décisions engageant la profession. Toutefois, dans la pratique, la mise en œuvre de ses décisions est conditionnée à l'approbation de la Conférence des Bâtonniers et du Barreau de Paris. Par ailleurs le Conseil National est dépourvu, sauf dans des domaines limités, de tout pouvoir sur les Ordres eux-mêmes.
De ce bref inventaire on peut donc déduire que si les avocats français se réunissent plutôt pour parler des problèmes de leur profession, que pour les résoudre effectivement, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas dotés d'organisations permettant de le faire...
On comprend aussi pourquoi ils produisent beaucoup plus facilement des motions que des décisions.
Le constat n'a en réalité rien de désespérant, puisqu'il permet d'évacuer l'idée que les avocats français seraient par nature, en raison de caractéristiques qui leur seraient propres –l'esprit gaulois-, condamnés à ne pas pouvoir régler collectivement les problèmes de leur profession.
Rien n'est plus faux. Il leur suffit de forger les instruments qui le permettent.
Ce moment n'est-il pas arrivé ?
Derniers commentaires