La Cour de cassation réaffirme que le porteur d'une lettre de change peut réclamer au tiré accepteur le principal (le montant de la traite) mais également les intérêts au taux légal, ce depuis l'échéance de la lettre.
La nouveauté réside dans le fondement de la décision, l'article L.511-45 I 2° du code de commerce disposant que " le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance".
Le choix de ce nouveau fondement et non plus de l'article L.511-3 du code de commerce permet d'appliquer la solution à l'ensemble des lettres de change et non pas seulement à celles payables à vue.
Cass. Com. 30 juin 2009 n°08-15.165

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