La Cour constitutionnelle belge a été la première à porter, à l'occasion de sa transposition, une appréciation sur les dispositions de la troisième directive "anti-blanchiment".
La Cour rappelle que "le secret professionnel de l'avocat ne saurait...être limité à sa seule activité de défense et de représentation en justice".
Elle propose une définition claire de l'activité de consultation juridique comme celle qui "même en dehors de toute procédure, vise à informer le client sur l'état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l'opération que celui-ci envisage d'effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal. Elle a donc pour but de permettre au client d'éviter une procédure judiciaire relative à cette opération."
S'appuyant à la fois sur le texte de la directive (article 14bis, § 3), celui du considérant 17, les conclusions de l'avocat général Poiares MADURO, et l'arrêt du 26 juin 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour juge que les informations obtenues ou reçues lors de l'activité de conseil de l'avocat échappent donc à l'obligation de communication aux autorités.
"Il découle de ce qui précède que les informations connues de l'avocat à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l'article 2ter précité, à savoir l'assistance et la défense en justice du client, et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités."
Il faudra que le législateur français, qui s'apprête à la transposer à son tour, fasse de la directive une lecture similaire, et revienne sur l'option adoptée en 2004, consistant à ne dispenser la consultation que de l'obligation déclarative !

Derniers commentaires