L'article 66-5 de la loi du 31 juillet 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, édictant que les correspondances échangées entre avocats, à l'exception de celles portant la mention "officielle", sont couvertes par le secret professionnel est applicable aux correspondances échangées avant son entrée en vigueur et n'ayant fait l'objet d'une communication que postérieurement à cette date.
Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer du chef de violation du secret professionnel un avocat ayant produit une lettre en justice le 24 septembre 2004, retient que cette lettre lui avait été adressée par un confrère le 16 mai 2003 et qu'officialisant un accord entre les parties, elle n'avait pas le caractère confidentiel.
Crim. - 4 décembre 2007. CASSATION

Derniers commentaires