saisie immobilière (7)

mars
29

Contestations en matière de saisie immobilières

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 11 mars 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ".


Des contestations relatives à des actes antérieurs à l'audience d'orientation ne peuvent ainsi être soulevées pour la première fois devant la Cour d'appel.

mars
1

Exécution en l'absence de formule exécutoire

Par un arrêt du 11 février 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que "le caractère exécutoire du jugement n'étant pas contesté , la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief ".

déc.
10

Une limitation des possibilités de recours contre les jugements d'adjudication

  • Par thierry-voitellier le

Par deux arrêts de principe du 19 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 605 du Code de procédure civile et 88 du décret du 27 juillet 2006, "le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir " et "le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ".


Or, l'article 88 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel".


Il était ainsi considéré jusqu'à présent que s'agissant de jugement d'adjudication qui ne statuent pas sur une contestation, la voie de recours était à défaut d'appel, un recours en cassation.


Par les arrêts susvisés, la Cour de cassation restreint ainsi de manière considérable les possibilités de recours à l'encontre des jugements d'adjudication puisque ne parait demeurer que l'appel si le jugement tranche une contestation, et à défaut d'incident le recours pour excès de pouvoir.


Ces décisions devraient sécuriser les adjudicataires, en limitant les possibilités de recours contre l'adjudication en l'absence d'incident.

oct.
7

Petit rappel sur les exceptions de procédures

Par deux arrêts du 1er octobre 2009, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les nullités des actes de procédure et exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.


Dès lors que la procédure est orale, les exceptions de procédures peuvent être invoquées à l'audience.


En revanche, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la nullité des actes de procédure, dont notamment la nullité du du cahier des conditions de vente, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, à peine d'irrecevabilité.





nov.
7

Devoir d'information du banquier et assurance groupe

  • Par thierry-voitellier le

Par 2 arrêts publiés bulletin, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé le 2 octobre 2008 que "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation " (pourvois 07-15276 et 07-16018).

nov.
7

saisies immobilières et délais de contestations

  • Par thierry-voitellier le

L'article 6 décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble dispose que "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ...".


En conséquence, nombreux étaient ceux qui avaient considéré qu'étaient irrecevables des conclusions contestant la saisie signifiées postérieurement à la première audience d'orientation, comme l'a d'ailleurs jugé notamment la Cour d'appel de VERSAILLES le 21 février 2008, ou la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 4 avril 2008 (n° 2008/211).


Cependant, par arrêt du 23 octobre 2008, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "en cas de renvoi de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables " (pourvoi 08-13404).


Cette décision permet aux parties saisies de bénéficier d'un délai supplémentaire en cas de renvoi de l'audience d'orientation, pour soulever d'éventuelles contestations.


Cependant, compte tenu de l'irrecevabilité encourue en cas de contestation après l'audience d'orientation, la partie saisie a tout intérêt à soulever ses contestations dans les meilleurs délais, et à cette fin à se rapprocher d'un avocat dès réception d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation, le recours à un avocat étant obligatoire pour soulever une contestation.


Après l'audience d'orientation, seuls les actes de procédure postérieurs à cette audience pourront faire l'objet d'une contestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, en application de l'article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.

juil.
16

Saisie immobilière : n'attendez pas pour contester ...

  • Par thierry-voitellier le

Si un commandement aux fins de saisie immobilière vous est signifié, prennez la chose au sérieux et rapprochez vous immédiatement de votre avocat.


En effet, non seulement à partir de la publication du commandement, votre bien immobilier et les loyers qu'il produit deviennent indisponibles en vue d'être affecté au paiement des divers céranciers, mais encore si vous ne contestez pas la saisie diligentée à votre encontre par conclusions d'avocat avant l'audience d'orientation, à savoir en l'état pour certaines juridictions, la date de la première audience, vous ne serez plus recevable à le faire ensuite, en application de l'article 39-7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


En l'absence de contestation avant cette audience d'orientation, la procédure ne pourra alors se poursuivre en principe que par la vente de votre bien immobilier, soit de manière amiable avec l'autorisation du Juge, soit de manière forcée, aux enchères publiques.

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