responsabilité civile (35)
Par un arrêt du 6 octobre 2011 (pourvoi n° 10.18142), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que "les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 ", censurant ainsi un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans qui avait en référé fait droit à la demande d'un député maire tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts, la fermeture du blog litigieux et la publication de la décision, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Par un arrêt du 26 mai 2011 (pourvoi n° 10-16343), la 2ème chambre civile de la Cour e cassation a rappelé qu'en application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 199, "le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts ".
Par un arrêt de ce jour (pourvoi n° 10.18267), la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé son souci du contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligentées par l'Autorité des Marchés Financiers, en censurant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 mars 2010, qui n'avait pas recherché si la personne entendue avait préalablement "renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête".
Les articles L 621-10, L 621-11 et R 621-35 du Code monétaire et financier encadrent en effet plus particulièrement les auditions menées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de préserver les droits des personnes entendues.
Si "les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations", il n'en demeure pas moins que 8 jours au moins avant d'être entendue, la personne doit être convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
Mais surtout, la convocation doit aviser la personne convoquée qu'elle est en "droit de se faire assister d'un conseil de son choix", et doit faire référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire.
Enfin, de manière classique, les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils doivent être signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations, et en cas de refus de cette dernière, mention doit en être faite au procès-verbal.
A l'heure où les personnes entendues en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat, on ne peut que se réjouir de ce souci de la Cour de cassation d'être en mesure de contrôler la loyauté des auditions effectuées par une autorité administrative spécialisée dans un domaine complexe, où l'assistance d'un conseil spécialisé est souvent utile voir nécessaire.
Par arrêt du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10.15056), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 1150 du Code civil, "le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ".
En l'espèce, selon l'arrêt, un couple de la région de Saint Nazaire avait prévu un voyage à Cuba.
A cette fin, les voyageurs avaient prévus d'arriver en train à la gare de Paris Montparnasse à 11h15, pour embarquer ensuite à Orly à 14h10.
Cependant, leur train est arrivé à la gare de Massy Palaiseau à 14h26, soit après la fin de l'embarquement dans leur avion.
Nos deux aventuriers n'ont ainsi pas pu jouir d'un repos nécessairement mérité sous le soleil du dernier "paradis communiste", paradis si bien mis en valeur par le célébre Film Good Bye Lénine.
C'est dans ces conditions qu'ils ont demandé le remboursement du coût de leur vacances perdues à la SNCF, soit 3.136,50 €.
La SNCF s'est opposée à cette demande de paiement.
Par jugement du 18 novembre 2009, la Juridiction de proximité de Saint Nazaire a fait droit à leur requête, en relevant notamment que "d'une manière générale, les voyageurs [que la sncf] transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport".
Néanmoins, aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour de cassation censure cette décision en la considérant comme visiblement trop générale, faute de précisions sur le fait que "la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale" et sur les contrats de transport aérien conclus.
Rien n'est encore complètement perdu pour les parties, puisque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de proximité de Nantes, qui aura à se prononcer.
A ce titre, il convient de préciser que cette décision tend à reprendre notamment un arrêt, rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 1994 dans des circonstances identiques, qui avait considéré que "le dommage résultant pour un voyageur de l'impossibilité où il s'est trouvé, à la suite d'un retard très important à l'arrivée du train, de poursuivre son voyage comme il l'avait prévu et organisé et de la nécessité corrélative d'avoir dû racheter d'autres titres de transports n'est pas imprévisible pour la SNCF".
Néanmoins, la Cour d'appel de Paris avait limité le droit à indemnisation des voyageurs en considérant que "il ne peut être alloué aux intéressés des dommages et intérêts supplémentaires pour la perte d'une journée de vacances, dès lors que la SNCF ne connaissait pas l'objet du voyage et qu'elle ne pouvait pas prévoir cette conséquence particulière".
Afin d'éviter des déconvenues, il ne peut donc qu'être conseillé de prendre attache avec le service commercial du transporteur ou une agence spécialisée afin de préparer son voyage et ne pas rester sur le quai.
Par un arrêt du 7 janvier 2011 (Pourvois n° 09-14316 et 09-14667), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que "sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence " et que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ".
Il s'agit d'une décision importante en matière de recevabilité de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles.
La question principale consistait en effet à savoir d'une part si l'enregistrement de conversations de personnes à leur insu peut constituer un mode de preuve recevable, et d'autre part si les dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux pratiques anticoncurrentielles.
Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a considéré que "en l'absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l'occasion de procédures suivies devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, c'est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d'une autonomie procédurale tant à l'égard du droit judiciaire privé national qu'à l'égard du droit communautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l'ordre public économique, sur le caractère répressif de ces poursuites conduisant au prononcé de sanctions pécuniaires et sur l'efficacité qui en est attendue, que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu'ils étaient recevables dès lors qu'ils avaient été soumis à la contradiction et qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante", et confirmait la décision de condamnation pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence le 5 décembre 2005.
Cependant, la société condamnée formait un premier pourvoi, en se prévalant des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par arrêt du 3 juin 2008 (pourvois 07-17147 07-17196), la chambre commerciale de la Cour de cassation cassait l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en jugeant que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ", avant de renvoyer le dossier à la Cour d'appel de Paris, autrement composée.
Cependant par arrêt du 29 avril 2009, la cour d'appel de Paris maintenait sa position en considérant d'une part "les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives", et d'autre part que "devant le Conseil de la concurrence, l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé".
La cour d'appel de Paris considérait également que "si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés" avant de confirmer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence.
Cependant, la société condamnée formait un second pourvoi en se prévalant des dispositions non seulement de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également de l'article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
C'est dans ces conditions qu'a été saisie l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui reprenant la position de la chambre commerciale, au demeurant classique, a rappelé le 7 janvier dernier que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ", avant de juger que "sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence "
Néanmoins, la procédure n'est pas terminée, le dossier étant renvoyé à nouveau devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, saisie pour la troisième fois, après 5 ans de procédure.
Tout vient à point à qui sait attendre !
Par un arrêt de ce jour (pourvoi 09-16913), 28 octobre 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, que "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ".
En l'espèce des particuliers ont acquis auprès d'une société un carrelage en terre cuite.
Cependant, les carreaux posés à proximité de la piscine se sont rapidement désagrégés.
Les acquéreurs se sont rapprochés de la venderesse qui a changé les carreaux dégradés.
Néanmoins, les nouveaux carreaux se sont également rapidement à nouveau désagrégés.
Compte tenu de ces désordres, un expert judiciaire a été désigné et a conclu que "les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel".
Les acquéreurs ont alors assigné en responsabilité le vendeur, qui a appelé dans la cause sa compagnie d'assurance.
C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que "s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée".
La Cour d'appel a ensuite considéré que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé la venderesse de l'utilisation spécifique qu'ils comptaient effectuer de la marchandise achetée, et les a débouté de leurs demandes.
Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif susvisé aux termes duquel "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".
Ainsi, il appartient au vendeur professionnel non seulement de conseiller utilement l'acquéreur, en se renseignant sur les souhaits de l'acquéreur, mais également de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, en justifiant du fait qu'il a sollicité les renseignements auprès de l'acquéreur pour le conseiller au mieux.
Si la jurisprudence de la Cour de cassation distingue de manière classique le vendeur non professionnel du vendeur professionnel, elle apparaît sévère à l'égard de ce dernier, compte tenu de l'obligation générale de conseil qu'elle lui impose.
Il ne peut donc qu'être conseillé aux vendeurs professionnels d'être particulièrement vigilant et de se pré-constituer lors de la vente la preuve des renseignements obtenus par les acquéreurs, de l'objet de l'acquisition, et des informations et conseils donnés.
Par arrêt du 14 octobre 2010 (09-69195), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ".
Ainsi, pour la Cour de cassation, la responsabilité d'un professionnel, en l'espèce d'un médecin, ni l'incertitude relative à l'évolution d'une pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge d'un patient, et la perte d'une chance de survie pour ce dernier.
Par un arrêt important, la Chambre commerciale la Cour de cassation a jugé le 30 mars 2010 (pourvoi 08-17841) que "commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision ".
En conséquence, chacun des membres d'un conseil d'administration ou d'un directoire peut être condamné à titre personnel, pour ne pas s'être opposé à la décision fautive prise par l'organe de la société, à réparer le préjudice résultant de cette faute.
Il convient de préciser qu'en l'espèce il était reproché aux dirigeants d'une Société Anonyme (le Crédit Martiniquais) d'avoir arrêté des comptes infidèles, résultant notamment d'une insuffisance de provisionnement, pour plus de 120 millions d'euros.
La Cour de cassation précise que dans la mesure où "aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n'a établi ni même allégué s'être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d'appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration". La responsabilité individuelle de chacun est ainsi engagée.
Dès lors, il ne peut être que recommandé la plus grande prudence et vigilance aux membres des conseils d'administration et directoires, en dépit de la confiance qui peut les unir. En cas de doute, au regard de cette jurisprudence, il semblera prudent non pas seulement de s'abstenir mais de s'opposer à la décision à prendre et donc éventuellement aux autres membres du conseil d'administration, tout en se ménageant la preuve de son opposition ou au moins dans le doute des réserves formulées.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que "le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable", ce qui reporte d'autant la prescription, et aggrave leur responsabilité.
La Cour de cassation précise également que "l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, est applicable aux renseignements recueillis antérieurement à son entrée en vigueur et dont l'utilisation n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date".
En outre, par cet arrêt, la Cour de cassation limite la portée du secret bancaire s'agissant de la Commission Bancaire, en jugeant que "l'article L. 613-20 du code monétaire et financier, énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au Fonds les rapports d'inspection que ce dernier peut utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués".
Enfin, la Cour de cassation est conduite à rappeler les principes relatifs au respect du principe du contradictoire en considérant que dès lors que les pièces communiquées ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, et que les parties ont été en mesure de former des demandes d'instructions complémentaires, le principe du contradictoire est respecté.
La Cour de cassation juge en effet que "ne méconnaît ni les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ni celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la production aux débats dans leur intégralité et avec leurs annexes des rapports d'inspection de la commission bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat contradictoire des parties, que celles ci ont la possibilité d'en discuter le contenu, sauf aux parties à solliciter la production forcée de pièces complémentaires qui leur apparaîtrait indispensable à l'exercice de leur défense, et au juge à apprécier l'opportunité d'y faire droit".
Par un arrêt du 11 mars 2010 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que "la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance " (Pourvoi n° 09-12710)
Le Journal officiel de ce jour fait état de la publication de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, codifiée principalement aux articles L 129-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
La loi dispose que que l'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
Par ailleurs, il est prévu que l'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré a installé un détecteur de fumée.
Néanmoins, toute clause frappant de déchéance l'assuré est frappée de nullité en application de l'article L 113-11 du Code des assurances.
En l'état, il n'est pas prévu de sanction pénale spécifique pour la non installation de détecteur de fumée.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
L'article 222-33-2 du Code pénal réprime sévèrement le harcèlement moral puisque est encouru notamment à titre principal une peine de 1 an d'emprisonnement 15.000 euros d'amende, sachant que la victime peut en outre solliciter des dommages et intérêts afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Les articles 1152-4 et 1152-5 du Code du travail précisent respectivement que "l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral", et que "tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire".
C'est dans ce contexte, marqué par une volonté générale de protection contre le harcèlement moral, que par un arrêt du 28 janvier 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, "le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur , dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel".
A nouveau, il convient de souligner le caractère exorbitant du droit commun de la qualification de harcèlement moral, qui non seulement est constituée sans qu'il y ait besoin d'établir un élément intentionnel, mais encore qui fait l'objet d'une présomption de culpabilité, puisque l'article 1154-1 du Code du travail dispose que "il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ".
Ainsi, contrairement aux principes généraux du droit, tel que le principe de présomption d'innocence édicté par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ou aux dispositions civiles relatives à la charge de la preuve, il appartient à "l'accusé" de rapporter la preuve de son innocence, soit une preuve négative, souvent difficile à établir.
Dès lors, il importe que le chef d'entreprise ou le "supérieur" pense à anticiper une procédure pour harcèlement en appuyant ses observations et ses critiques par des écrits faisant état d'éléments objectifs précis, qui puissent être datés, en vue d'un éventuel procès. De même, le recours à des éléments objectifs tels que chiffre d'affaire, rentabilité, ponctualité, insubordination, ou autres permettront d'écarter plus facilement une telle qualification. A défaut, il sera possible d'établir cette preuve au cours de l'instance notamment par le recours à des témoignages, ou tout autre élément permettant de corroborer une position.
Néanmoins, la situation ne peut qu'être délicate dès lors que le droit du travail implique un lien de subordination, et dès lors nécessairement un encadrement du salarié, que d'aucun peuvent rapidement considérer comme une dégradation de leurs conditions de travail susceptible de porter atteinte à leur droit.
En conséquence, il serait opportun pour une bonne justice que les juridictions fassent preuves de rigueur dans l'appréciation d'un harcèlement à peine de risquer de condamner un innocent sur une présomption de culpabilité.
Afin d'éviter d'en arriver à une telle procédure contentieuse, rappelons que le Code du travail permet d'organiser une médiation qui peut permettre une solution amiable.
Par un arrêt du 13 janvier 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2141-4 du code du travail "porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable ".
Cette décision de la Cour de cassation apparaît contestable, dans la mesure où elle paraît faire une interprétation extensive de la liberté syndicale, puisque les articles visés n'imposent pas une autorisation judiciaire pour déplacer un local syndical,
L'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que "tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix".
Quand à l'article L. 2141-4 du code du travail dispose en effet seulement que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre".
La décision de la Cour de cassation apparaît ainsi d'autant plus prétorienne qu'en principe l'employeur a le pouvoir de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux.
En outre, on voit mal comment le seul déplacement d'un local syndical, qui n'emporte pas sa suppression, porte atteinte à la liberté syndicale, laquelle peut continuer à s'exercer dans le nouveau local.
Néanmoins, en l'état, il est prudent de se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, en attendant un éventuel revirement.
Par un important arrêt du 17 décembre 2009, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "en application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire ".
Cet arrêt, qui reprend les termes de l'attendu de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 26 novembre 2008 qui lui était soumis, confirme la jurisprudence selon laquelle les actions en responsabilités non seulement contractuelles, mais également délictuelles, sont cédées comme accessoires dans le cadre d'une cession de créances.
La cession de ces actions en responsabilités, notamment en matière délictuelle, était contestée régulièrement par les débiteurs cédés, dans la mesure où souvent ces actions ne sont pas visées expressément dans les actes de cession de créances, et pouvaient apparaître comme indépendantes, puisque que concernant le plus souvent un tiers à la cession de créance qui aura un joué un rôle dans la diminution ou la perte de celle-ci.
Par un arrêt du 8 décembre 2009, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu'un notaire "n'a pas à répondre, dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients".
Par un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a jugé que "lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement".
Par un arrêt du 19 novembre 2009, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que "chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitive"
Par un arrêt de principe du 23 septembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, "toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ".
En conséquence, l'employeur qui entend porter atteinte au libre choix par le salarié de son domicile doit être en mesure de prouver que cette atteinte est justifiée par la nature du travail à accomplir et qu'elle proportionnée au but recherchée.
Dans le cas dont elle a eu à connaître, la Cour de cassation a considéré que cette atteinte n'était pas suffisamment motivée par le seul fait qu'à la suite de plusieurs agressions, l'assureur de l'employeur refuse de garantir tout sinistre dans le département où réside le salarié.
Par un arrêt du 16 septembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que "l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ".
Par un arrêt du 16 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L. 4121-1 et R 4624-21 du code du travail, "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ", ce qui implique "qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé".
Par un arrêt du 7 juillet 209, la Cour de cassation a rappelé que "la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ".
Il appartient ainsi aux banques d'être particulièrement vigilantes dans le traitement des chèques à peine de voir leur responsabilité engagée.





