perles juridiques (3)
Le bon sens, la poésie et le droit peuvent se confondre, comme le prouve cet extrait d'un célèbre arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Riom du 7 septembre 1995 :
"Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d'un oeuf) au serein (dégustation d'un ver de terre) en passant par l'affolé (vue d'un renard) ; que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme .
Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens...".
De nombreux justiciables qui perdent leur procès mettent spontanément en cause l'impartialité du Juge, qui nécessairement "vendu" à la partie adverse, puisqu'il leur a donné tort. L'avantage de cette accusation est d'être simple et d'éviter une remise en cause de soi-même.
Heureusement, nos magistrats s'attachent à être irréprochables, et la Cour de cassation veille, comme le prouve l'arrêt que vous trouverez ci-après in extenso pour en apprécier la saveur, et qui a été rendu le 14 septembre 2006 par la 2ème chambre civile (pourvoi n° 04-20524), à propos d'un jugement rendu le 26 mai 2004 par le Juge de proximité de Toulon :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait donné en location à M. et Mme Y..., pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu'à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement" ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme X..., le jugement énonce notamment "que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l'accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s'en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme X... disposait d'éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu'elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner" ;
Qu'en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X..., rompant ainsi l'égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Toulon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Marseille ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Au journal officiel du 1er octobre 2009 est publié le Décret n° 2009-1153 du 29 septembre 2009, signé par le Premier Ministre, portant suppression du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, qui comprend 3 articles.
De manière limpide et néanmoins classique l'article 1er dispose : "Le paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est abrogé".
Jusque là tout va bien.
La situation se gâte avec l'article 2, qui dispose que "les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection ainsi que les candidats inscrits en formation à la date du présent décret demeurent régis par les dispositions abrogées à l'article 1er".
Il ne reste plus à déterminer la manière dont un texte abrogé, sans réserve, continue à s'appliquer, alors que l'abrogation est "l'anéantissement pour l'avenir d'une mesure législative ou réglementaire par un acte explicitement ou implicitement contraire" selon le lexique des tremes juridiques.
