droit et procédures (10)
Par un arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi 11-14177), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 9 du code civil et du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour apprécier la recevabilité d'une preuve, en l'espèce une lettre, au regard du respect de la vie privée et du secret des correspondances, les juges du fond doivent rechercher si la production litigieuse est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par un arrêt du 11 février 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que "le caractère exécutoire du jugement n'étant pas contesté , la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief ".
Par arrêt du 25 février 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'une personne poursuivie, ou son avocat, doit avoir la parole en dernier dans le cadre d'une procédure disciplinaire, au nom de l'exigence d'un procès équitable.
Ce point doit être constaté dans la décision rendue, à peine de cassation s'il s'agit d'un arrêt.
Par un arrêt du 12 janvier 2010, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil "la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ".
Par un arrêt du 7 janvier 2010, la 2ème chambre de la Cour de cassation a précisé que "les dispositions des articles 11 et 197 du code de procédure pénale sont sans application après la clôture de l'instruction " et qu'en conséquence "la partie civile était en droit de communiquer à des tiers pour les besoins de leur défense dans une procédure commerciale, les copies des pièces de la procédure pénale", résultant de cette instruction clôturée, quand bien même les débats n'avaient pas encore été ouverts devant le Tribunal correctionnel.
Par deux arrêts de principe du 19 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 605 du Code de procédure civile et 88 du décret du 27 juillet 2006, "le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir " et "le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ".
Or, l'article 88 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel".
Il était ainsi considéré jusqu'à présent que s'agissant de jugement d'adjudication qui ne statuent pas sur une contestation, la voie de recours était à défaut d'appel, un recours en cassation.
Par les arrêts susvisés, la Cour de cassation restreint ainsi de manière considérable les possibilités de recours à l'encontre des jugements d'adjudication puisque ne parait demeurer que l'appel si le jugement tranche une contestation, et à défaut d'incident le recours pour excès de pouvoir.
Ces décisions devraient sécuriser les adjudicataires, en limitant les possibilités de recours contre l'adjudication en l'absence d'incident.
Par un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a jugé que "lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement".
Par un arrêt du 29 septembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que que la décision d'admission d'une créance bancaire au passif d'une société en nom collectif a pour effet de substituer une prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L 110-4 du Code de commerce, et que cette prescription trentenaire est opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale.
Cependant, il convient cependant de souligner que l'article L 110-4 du code de commerce a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit a prescription de 10 à 5 ans en matière commerciale, sauf prescriptions spéciales plus courtes.
La même loi a également fixé la prescription à 10 ans en matière de titres exécutoires, lorsqu'il s'agit de décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, de transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ; d'actes et de jugements étrangers, de sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; ou d'extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Par deux arrêts du 1er octobre 2009, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les nullités des actes de procédure et exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Dès lors que la procédure est orale, les exceptions de procédures peuvent être invoquées à l'audience.
En revanche, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la nullité des actes de procédure, dont notamment la nullité du du cahier des conditions de vente, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, à peine d'irrecevabilité.
Par un arrêt du 17 juin 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que "sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ".
Cette décision de bon sens ne pourra que rassurer le justiciable qui a obtenu gain de cause en première instance, mais voit le jugement rendu frappé d'appel.
