droit des contrats (56)

oct.
19

Ouverture de la profession de notaire aux ressortissants européens

  • Par thierry-voitellier le

Jusqu'à présent, pour accéder à la profession de notaire, il fallait être français, en application de l'article 3 1° du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.


Par décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011, publié au journal officiel de ce jour, modifiant l'article susvisé, peuvent désormais devenir notaires, il faut être "français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".


Cette évolution était attendue en exécution du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Néanmoins, il s'agit d'une révolution s'agissant de l'accès de personnes non françaises à des fonctions d'Officiers Ministériels de la République Française.


Ainsi des "étrangers" vont pouvoir désormais établir des actes exécutoires, c'est à dire des actes qui en application de la loi du 9 juillet 1991 et du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 permettent d'effectuer des mesures d'exécution forcée, au visa de la formule suivante apposée par le rédacteur : "République française - Au nom du peuple français ", et terminées par "en conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ".

sept.
15

Tacite reconduction et rupture d'un contrat

  • Par thierry-voitellier le

L'article 136-1 du Code de la consommation dispose que "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite . Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.[...]".


Par arrêt du 6 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21583), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que "l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales ".


Une société commerciale ne peut donc se prévaloir de ce texte pour mettre gratuitement un terme au contrat conclu, même si les deux sociétés n'interviennent pas dans les mêmes domaines de compétences et de spécialités professionnelles.

sept.
15

Rupture brutale d'une relation commerciale et préjudice des tiers

  • Par thierry-voitellier le

L'article L 442-6 I du Code de commerce dispose que "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels . Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas".


La société victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie peut ainsi obtenir répration de son préjudice.


La question s'est posée de savoir si une société cliente de la société victime de cette rupture d'une relation commerciale établie, qui subit lui-même un préjudice dans la mesure où il ne peut plus bénéficier de la relation commerciale qui existait entre son cocontractant et l'auteur de la rupture, peut obtenir répration de son propre préjudice.


Pour être plus concret A vend à B, qui revend à C. A yant rompu le contrat avec B, C ne peut obtenir les produits de B et suvi un préjudice. Peut il en obtenir réparation ?


Par arrêt du 6 septembre 2011 (pourvoi 10-11975), la chambre comerciale de la cour de cassation a jugé que "un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ".


Si la réparation est possible, ce ne sera pas en application de l'article L 442-6 I du Code de commerce, mais de l'article 1382 du Code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ", et implique de rapporter la traditionnelle preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces éléments.

avr.
22

Caducité des contrats et clause pénale

Par un arrêt du 22 mars 2011 (Pourvoi 09-16660), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ".


Cet arrêt est important dans la mesure où en principe la caducité d'un acte consiste à ce qu'il n'ait plus d'effet pour l'avenir.


Dès lors l'acte étant privé d'effet, il était logique de considérer que toutes les clauses qu'il contient sont privées d'effets.


Cependant, la clause pénale a justement pour objet de traiter les situations dans lesquelles une partie n'exécute pas ses obligations, inexécutions qui peuvent aboutir à la caducité de l'acte.


Priver d'effet la clause pénale en cas de caducité de l'acte qui la contient la rendrait sans objet : elle ne pourrait jouer ni en cas de caducité du fait de la faute d'une partie, ni par définition si chaque partie exécute ses obligations.


C'est afin de contourner cette difficulté et respecter l'intention des parties de sanctionner celle qui est défaillante que la Cour de cassation consacre l'autonomie de la clause pénale dans cet arrêt.

oct.
28

Obligation de conseil du vendeur

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi 09-16913), 28 octobre 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, que "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ".


En l'espèce des particuliers ont acquis auprès d'une société un carrelage en terre cuite.


Cependant, les carreaux posés à proximité de la piscine se sont rapidement désagrégés.


Les acquéreurs se sont rapprochés de la venderesse qui a changé les carreaux dégradés.


Néanmoins, les nouveaux carreaux se sont également rapidement à nouveau désagrégés.


Compte tenu de ces désordres, un expert judiciaire a été désigné et a conclu que "les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel".


Les acquéreurs ont alors assigné en responsabilité le vendeur, qui a appelé dans la cause sa compagnie d'assurance.


C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que "s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée".


La Cour d'appel a ensuite considéré que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé la venderesse de l'utilisation spécifique qu'ils comptaient effectuer de la marchandise achetée, et les a débouté de leurs demandes.


Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif susvisé aux termes duquel "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".


Ainsi, il appartient au vendeur professionnel non seulement de conseiller utilement l'acquéreur, en se renseignant sur les souhaits de l'acquéreur, mais également de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, en justifiant du fait qu'il a sollicité les renseignements auprès de l'acquéreur pour le conseiller au mieux.


Si la jurisprudence de la Cour de cassation distingue de manière classique le vendeur non professionnel du vendeur professionnel, elle apparaît sévère à l'égard de ce dernier, compte tenu de l'obligation générale de conseil qu'elle lui impose.


Il ne peut donc qu'être conseillé aux vendeurs professionnels d'être particulièrement vigilant et de se pré-constituer lors de la vente la preuve des renseignements obtenus par les acquéreurs, de l'objet de l'acquisition, et des informations et conseils donnés.


oct.
18

Modifications des conditions de travail d'un salarié protégé au cours d'une période probatoire

  • Par thierry-voitellier le

Par arrêt du 30 septembre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que "les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire ", en application des articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail.


En l'espèce, un salarié protégé avait postulé à un poste de cadre nouvellement créé.


Pour occuper ce poste, le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail, prévoyant notamment une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.


Pendant cette période de 6 mois, la société a décidé de mettre fin à la période probatoire et de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions.


Le salarié a demandé la nullité de cette décision de réintégration dans son ancien poste en arguant du fait qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé.


La Cour d'appel d'appel de Paris a débouté le salarié de sa demande de nullité en considérant que la décision de l'employeur de réintégrer mettre un terme à la période probatoire et de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions relevait de son pouvoir de direction.


Une telle analyse semblait logique dans la mesure où le salarié avait accepté librement une période probatoire à laquelle chacune des parties pouvait mettre fin, ce qui n'aboutissait pas une sanction ou une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié, puisque celui-ci réintégrait ses anciennes fonctions, ce qu'il avait accepté.


Cependant la Cour de cassation censure la Cour d'appel de Paris en considérant que "la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé ".


Compte tenu du refus du salarié protégé de reprendre ses anciennes fonctions, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.


Ainsi, une société ne peut unilatéralement modifier les conditions de travail d'un salarié protégé même au cours d'une période probatoire, librement acceptée par ce dernier.


oct.
3

Offre de prêt et déchéance des intérêts

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 30 septembre 2010 (09-67.930), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-8 3° du code de la consommation que "l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code ", ces mentions étant prescrites à peine de déchéance des intérêts conventionnels.


Ce taux, le taux effectif global puisque c'est de lui ont il s'agit, doit notamment intégrer outre les intérêts, les les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


sept.
16

Preuve d'un paiement

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 16 septembre 2010 (09-13.947), la 1ère chambre de la Cour de cassation a rappelé que "la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ".


Ainsi, pour justifier d'un paiement, il n'est pas nécessaire de produire une quittance ou un commencement de preuve par écrit émanant du créancier. Des attestations pourraient ainsi suffire.


Néanmoins, afin d'éviter toute difficulté, il paraît prudent de se constituer la preuve du paiement effectué, soit grâce à des relevés bancaires, soit à l'aide de quittance.

août
18

Formalisme du cautionnement

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 6 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "les dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels , peu important qu'ils soient constatés par acte authentique".


Pour mémoire l'article L 341.5 du code de la consommation dispose que "les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires".


En revanche, la Cour de cassation rappelle dans le même arrêt que "les dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ".


L'article L 341-3 du Code de la consommation dispose en effet que "lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".


S'agissant d'un engagement de caution reçu par acte authentique, la jurisprudence écarte en effet de manière prétorienne cette obligation de mention manuscrite de la caution en considérant que les garanties résultant de la réception de l'acte par le notaire sont suffisantes, dans la mesure où pèse notamment sur ce dernier une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties et que le notaire doit s'assurer de la réalité du consentement des parties.


Néanmoins, s'agissant d'une pratique prétorienne contra legem, un revirement de jurisprudence ne peut être exclu. Il paraît donc prudent, même dans un acte notarié, de recueillir les mentions manuscrites exigées par la loi. La force de l'acte reçu et la sécurité juridique ne pourront qu'en sortir renforcé.

août
17

Recours en paiement entre co-emprunteurs

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 1er juillet 2010 (09-12849), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "le recours en contribution à la dette exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale prévue par l'article 1251, 3°, du code civil et non sur l'existence, entre les co-obligés, d'un lien contractuel supposant une cause ".

août
16

Conditions de mise en oeuvre d'une clause de non concurrence

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de principe du 13 juillet 2010 (09-41626), publié au Bulletin civil, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que "le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ".


En outre, la Cour de cassation a jugé que "en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ".

juin
5

Cession de créances et actions en responsabilité pour une faute d'exécution

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 20 mai 2010 (pourvoi n° 09-65434), la 2ème chambre civile a précisé le champs des actions en responsabilité cédées avec une créance en jugeant que "l'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée".


Ainsi, le cessionnaire de la créance n'est pas tenu des fautes commises par le cédant dans le cadre du recouvrement de sa créance.


mai
22

Bail commercial et obligation d'adhésion à une association de commerçants

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 20 mai 2010 (09-65045), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que "la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue".

mai
22

Du bon usage de l'action résolutoire

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 20 mai 2010 (09-10086), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée".


La Cour de cassation considère ainsi que lorsque l'action résolutoire est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire. Le vendeur intermédiaire peut seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous acquéreur.

avr.
10

Nécessité d'un écrit lors de l'octroi d'un prêt

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 8 avril 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé de manière classique qu'en application des articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, "la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ".


Il appartient en conséquence aux juridictions saisies d'une demande de remboursement d'un prêt de vérifier que la preuve du prêt litigieux est apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique que le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'un acte sous seing privé ou notarié, constatant le prêt effectué, à peine d'être débouté de sa demande de remboursement.


Si en matière commerciale, la preuve est libre en application de l'article L 110-3 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins que mieux vaut être prudent et se préconstituer la preuve des prêt éventuellement effectués, pour éviter tout contentieux sur les conditions de remboursement.

avr.
9

Responsabilité des rédacteurs d'actes

Par un arrêt du 25 mars 2010, la 1ère chambre civile a précisé les obligations des rédacteurs d'acte en jugeant que "le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé ; que si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés ." (pourvoi 09-12294).


Ainsi, un rédacteur d'acte ne peut être tenu responsable de ne pas avoir prévu la création d'une société, dont le projet n'a pas été porté à sa connaissance.

mars
1

Cession de bail commercial et paiement de l'indemnité d'éviction

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 17 février 2010, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux" et que "cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ", en application des articles L. 145-14, L. 145-28, L. 145-16 du code de commerce, et des articles 1108 et 1134 du code civil.

févr.
27

Bail d'habitation et clause de travaux

  • Par thierry-voitellier le

En application de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est en effet tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le logement doit en outre être en bon état d'usage et de réparation et les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.


Néanmoins, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer.


Cependant une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par décret.


C'est ainsi que par un arrêt du 3 février 2010, la 3ème chambre de la Cour de cassation a jugé qu'un contrat de bail d'habitation ne peut stipuler que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987.


Dès lors, le propriétaire est mal fondé à faire grief au locataire de ne pas avoir exécuté les travaux et de ne pas avoir régulièrement payé les loyers.


févr.
27

Révocabilité d'un mandat

Par un arrêt du 25 février 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 2004 du Code civil, "sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant ".


Ainsi, en l'espèce, le propriétaire d'un bien immobilier qui avait donné un mandat exclusif de vente à un agent immobilier, peut révoquer ce mandat d'exclusivité à tout moment, et en confier un mandat à un autre agent immobilier, en l'absence de stipulation contraire.

févr.
8

Cession de créances et exception d'inexécution

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 12 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ".


Cette décision apparaît logique, dans la mesure où l'article 1692 du Code civil dispose que "la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque".

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