droit de la responsabilité (62)

juil.
11

Responsabilité du tiers saisi

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 26 mai 2011 (pourvoi n° 10-16343), la 2ème chambre civile de la Cour e cassation a rappelé qu'en application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 199, "le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts ".

mai
9

Indemnisation des retards SNCF

Par arrêt du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10.15056), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 1150 du Code civil, "le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ".


En l'espèce, selon l'arrêt, un couple de la région de Saint Nazaire avait prévu un voyage à Cuba.


A cette fin, les voyageurs avaient prévus d'arriver en train à la gare de Paris Montparnasse à 11h15, pour embarquer ensuite à Orly à 14h10.


Cependant, leur train est arrivé à la gare de Massy Palaiseau à 14h26, soit après la fin de l'embarquement dans leur avion.


Nos deux aventuriers n'ont ainsi pas pu jouir d'un repos nécessairement mérité sous le soleil du dernier "paradis communiste", paradis si bien mis en valeur par le célébre Film Good Bye Lénine.


C'est dans ces conditions qu'ils ont demandé le remboursement du coût de leur vacances perdues à la SNCF, soit 3.136,50 €.


La SNCF s'est opposée à cette demande de paiement.


Par jugement du 18 novembre 2009, la Juridiction de proximité de Saint Nazaire a fait droit à leur requête, en relevant notamment que "d'une manière générale, les voyageurs [que la sncf] transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport".


Néanmoins, aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour de cassation censure cette décision en la considérant comme visiblement trop générale, faute de précisions sur le fait que "la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale" et sur les contrats de transport aérien conclus.


Rien n'est encore complètement perdu pour les parties, puisque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de proximité de Nantes, qui aura à se prononcer.


A ce titre, il convient de préciser que cette décision tend à reprendre notamment un arrêt, rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 1994 dans des circonstances identiques, qui avait considéré que "le dommage résultant pour un voyageur de l'impossibilité où il s'est trouvé, à la suite d'un retard très important à l'arrivée du train, de poursuivre son voyage comme il l'avait prévu et organisé et de la nécessité corrélative d'avoir dû racheter d'autres titres de transports n'est pas imprévisible pour la SNCF".


Néanmoins, la Cour d'appel de Paris avait limité le droit à indemnisation des voyageurs en considérant que "il ne peut être alloué aux intéressés des dommages et intérêts supplémentaires pour la perte d'une journée de vacances, dès lors que la SNCF ne connaissait pas l'objet du voyage et qu'elle ne pouvait pas prévoir cette conséquence particulière".


Afin d'éviter des déconvenues, il ne peut donc qu'être conseillé de prendre attache avec le service commercial du transporteur ou une agence spécialisée afin de préparer son voyage et ne pas rester sur le quai.

avr.
22

Arrivée des avocats en garde à vue

  • Par thierry-voitellier le

1 - Tout le monde l'attendait.


C'était prévisible et logique, en dépit de la résistance de certaines juridictions.


C'est arrivé.


Vous vous souvenez que par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour Européenne des Droits de l'Homme et du citoyen avait jugé notamment que « l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire », tout en précisant que " l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil . A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer" (Cf. infra).


Vous vous souvenez également que par décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait décidé que "les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue " et que "la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ", et en conséquence que, "ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution".


Même si le Conseil constitutionnel avait accordé un délai jusqu'au 1er juillet 2011 au législateur pour modifier la loi, l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat en garde à vue était devenu hautement contestable, dès lors que la Cour Européenne des Droits de l'Homme et le Conseil constitutionnel avaient jugé que la procédure pénale ne pouvait être considérée comme équilibrée dès lors que le gardé à vue ne pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat.


L'article préliminaire du code de procédure pénale disposant que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire », toute juridiction pouvait à tout moment prononcer la nullité d'une procédure, faute pour le gardé à vue d'avoir pu être assisté.


C'est dans ces conditions que plusieurs Barreau, dont celui de Versailles, avaient décidé à la fin de l'année 2010 de soulever systématiquement la nullité de la garde à vue, afin que l'équilibre de la procédure pénale soit assuré.


C'est ainsi, que quelques tribunaux ont prononcé des nullité de garde à vue, et que sur recours des parties, la Cour de cassation a été saisie.


Par notamment un arrêt du 19 octobre 2010 (pourvoi 10-82306), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « si la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », il n'en demeurait pas moins que « l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ».


La Cour de cassation suivait ainsi la décision du conseil constitutionnel donnant un temps au législateur pour modifier la loi, refusant d'appliquer directement la jurisprudence de


Ce délai était compréhensible d'un point de vue de l'ordre public, l'annulation des gardes à vues entraînant une situation inconfortable pour les victimes et les services d'enquêtes puisque si la garde à vue était nulle, il existait un flou artistique sur les conditions d'intervention des avocats en garde à vue, une contradiction existant entre le Code de procédure pénale et les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tel qu'interprété par la Cour Européenne des droits de l'Homme.


Il convient en effet de souligner que les arrêts rendus par la Cour Européenne des droits de l'homme constituent une interprétation de la convention Européenne des Droits de l'Homme, et même une interprétation très extensive.


La Convention Européenne des Droits de l'Homme ne contient aucune stipulation prévoyant la présence de l'avocat en garde à vue, et lorsque la France a ratifié ce traité, cette question de la présence de l'avocat n'avait pas été envisagée.


L'intervention de l'avocat en garde à vue résulte ainsi d'une construction jurisprudentielle, qui marque à nouveau le renforcement du pouvoir juridictionnel sur le pouvoir législatif, à l'image du droit coutumiers anglo-saxons, alors que depuis la fin de l'Ancien régime, la République s'était toujours méfié du pouvoir des juges et avait fait primer la loi, émanation de la volonté du peuple, en interdisant notamment les arrêts de règlement.


Cependant, les traités primant sur la loi en application de l'article 55 de la Constitution, les dispositions du code de procédure pénale étaient voués à être censurées par les juridictions, qui ne pouvaient qu'appliquer la norme supérieure, en suivant la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme au risque de voir la France condamnée par cette juridiction.


En outre, l'article 55 de la Convention Européenne des droits de l'homme que « les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquelles elles sont parties ».


C'est ainsi que le revirement attendu est arrivé par 4 arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011.


Aux termes des ces 4 arrêts, l'Assemblée plénière juge que « les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ».


Cet attendu est loin d'être neutre, dans la mesure où il donne un effet immédiat non seulement de la convention Européenne des Droits de l'Homme en droit interne, mais également de la jurisprudence de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sans qu'il soit besoin de transposer cette jurisprudence dans la loi.


La révolution juridique de la garde à vue est ensuite affirmée clairement dans le seul arrêt de cassation parmi les 4 rendus, puisqu'aux termes de cet arrêt de cassation, l'Assemblée plénière juge que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires » (Pourvoi n° 10.17049).


Les choses sont dites : est irrégulière, la garde à vue sans possibilité d'assistance par un avocat notamment pendant les interrogatoires. Le rôle de l'avocat n'est plus limité à un simple entretien de quelques minutes avec le gardé à vue, comme c'était le cas depuis 1993.


Ce principe est confirmé par les 3 autres arrêts rendus qui rejettent les pourvois formés par le Procureur général près la Cour d'appel de Rennes à l'encontre d'ordonnance rendues par le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes.


Aux termes des ces 3 arrêts de rejet, la Cour de cassation considère en effet que « après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires », avant selon le cas de relever que :

- « le premier président qui a relevé que, alors que [le prévenu] avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention » (pourvoi 10-30242).

- « le premier président qui a relevé, qu'en l'absence d'indication de l'heure à laquelle [le prévenu] avait pu s'entretenir avec un avocat, il était impossible de savoir si elle avait bénéficié des garanties prévues à l'article 6 § 3, a pu en déduire que la procédure n'était pas régulière, et décider qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention » (pourvoi n° 10-30313),

- « le premier président, qui a relevé que, alors que [le prévenu] avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ».


La garde à vue sans que le gardé à vue puisse être assistée d'un avocat est donc nulle.



2 - Contrairement à ce que certains ont dit, la loi votée récemment en vue de cette révolution jurisprudentielle, qui doit entrer en vigueur le 1er juin prochain, n'est pas entrée en vigueur du fait de ces arrêts de la Cour de cassation.


La Cour de cassation ne dispose en effet pas du pouvoir de modifier une loi et de la faire entrer en vigueur plus tôt que ce qu'elle ne prévoit.


En revanche, s'agissant de décisions de la Cour de cassation, l'ensemble des procédures en cours ne reposant que sur des aveux en garde à vue devraient désormais d'être systématiquement annulées, comme cela était prévisible depuis plusieurs mois.


Si la situation est favorable pour les prévenus ou gardés à vue, la situation est délicate pour les services d'enquête et les victimes puisque ces dernières risquent par ces modifications des règles de procédure de ne pas obtenir justice.


La modification législative ne concernera que les gardes à vue en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi, alors que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation remet en cause également les gardes à vues antérieures à ce revirement.


C'est ainsi que dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi , la situation est pour le moins délicate, puisqu'en l'état aucun texte législatif régulier et applicable ne concerne la garde à vue.



3 - Heureusement, cette insécurité juridique disparaîtra le 1er juin prochain avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.


Ce texte affirme que « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».


En matière criminelle, cette affirmation semble relever d'un voeu pieux, dans la mesure où la Cour d'assise n'a pas à motiver sa décision.


Néanmoins, cette affirmation est essentielle sur le plan des principes, car elle marque la fin de la religion de l'aveu, et impose la recherche d'éléments matériels.


Cela est d'autant plus vrai que le droit de se traire doit désormais être notifié à la personne mise en garde à vue.


Par ailleurs, la loi encadre les conditions de mise en garde à vue en les limitant aux cas suivants :

- Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne,

- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;

- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;

- Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices;

- Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.


La loi précise que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.


Mais surtout la loi organise l'intervention des avocats en garde à vue.


C'est ainsi que la loi dispose que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, soit choisi par ses soins, soit à sa demande commis d'office par le Bâtonnier.


L'avocat désigné doit être « informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ».


L'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pendant une durée

qui « ne peut excéder trente minutes », un nouvel entretien étant possible

en cas de prolongation de la garde à vue.


L'avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.


La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures.


Néanmoins, lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le Procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa


En outre « à titre exceptionnel », sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes », respectivement pendant 12h00 et 24h00.


Enfin, la victime n'est pas oubliée puisque si elle est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat. Elle doit être informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation, son avocat pouvant consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.



4 - Néanmoins, cette loi apparaît contestable sur certains points au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme qu'elle est censée transplanter en droit Français.


En l'état, la loi limite en effet les droits de la défense, en ne permettant à l'avocat que d'avoir accès aux auditions de son client.


Dans un dossier complexe, où il y a eu des investigations matérielles, il importe pour l'équilibre des débats et le respect du principe du contradictoire de la procédure, rappelée par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que la défense puisse avoir accès à l'ensemble du dossier pénal pour pouvoir intervenir utilement, solliciter des actes complémentaires.


A ce titre, la mission confiée par le législateur à l'avocat apparaît limitée, s'agissant par exemple de la possibilité de solliciter des expertises, une confrontation, un déplacement dans le cadre d'une garde à vue.


De même, la possibilité d'être assisté par un avocat est limité du fait du report de l'intervention de celui-ci dans le cadre des affaires où les peines encourues sont les plus graves, et où les gardes à vue peuvent durer plusieurs jours, alors que c'est justement dans ces affaires que les pressions encourues par les personnes placées en garde à vue sont les plus importantes, compte tenu de l'impératif de résultat des services d'enquête et du trouble à l'ordre public pouvant résulter de l'infraction.


Or, la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que « la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ".


Au regard de cet arrêt et de ceux de la Cour de cassation du 15 avril dernier, il existe un risque important que ces restrictions des droits de la défense soient sanctionnés à l'avenir par la Cour de cassation.


Par ailleurs, le fait que la garde à vue soit placée sous le contrôle du Parquet apparaît contestable.


A la suite de la Cour européenne des droits de l'homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet déjà eu l'occasion de juger que « c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante » (pourvoi 10- 83674).


Dès lors, placer la garde à vue sous le contrôle du Ministère Public, dépendant hiérarchiquement du Ministre de la Justice, et partie à la procédure comme organe de poursuite, apparaît contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'Homme, puisque cela conduit à un déséquilibre entre les parties, l'une étant placée sous le contrôle de l'autre.


Afin d'éviter toute difficulté, il serait plus équitable que la garde à vue soit placée sous le contrôle d'un juge indépendant, comme le juge des libertés et de la détention.


Par ailleurs, en l'état, le nouveau système risque de ne pas être efficace, faisant perdre du temps aux services d'enquêtes et aux avocats.


C'est pourquoi, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'une réforme plus importante de la procédure pénale, qui permettrait comme aux État Unis, une procédure de « plaider coupable », qui soit réellement accusatoire et non plus inquisitoriale, permettant dès le début de l'enquête une négociation entre le Ministère Public et la défense sur la culpabilité et la sanction.


Si la procédure pénale connaît la reconnaissance préalable de culpabilité, celle-ci n'intervient qu'à l'issue de la procédure d'enquête policière.


Ne pourrait-on envisager une telle procédure dès le début de la procédure d'enquête policière ?


Le Ministère Public et la défense pourraient ainsi éviter les frais et difficultés dans la plupart des affaires où la culpabilité n'est pas en cause, pour permettre d'une part à la personne reconnaît sa responsabilité d'une procédure rapide et d'une sanction plus légère, et d'autre part aux services d'enquêtes de s'attacher aux affaires les plus graves ou nécessitant plus d'investigations. Cela allégerait en outre le travail des services de police et assurerait meilleure efficacité de la justice.


La procédure pénale a changé souvent au cours des dernières années, et du fait des difficultés procédurales qui demeurent, cela devrait continuer.

févr.
9

Taux d'intérêt légal pour 2011

  • Par thierry-voitellier le

Le décret n° 2011-137 du 1er février 2011 vient de fixer le taux d'intérêt légal pour l'année 2011 à 0,38 %.


Le taux d'intérêt légal poursuit ainsi sa chute puisqu'il était de 0,65% en 2010, 3,79% en 2009, 3,99% en 2008. Il ne devrait pas descendre beaucoup plus bas.


Pour mémoire, en application de l'article L 313-2 du Code monétaire et financier, ce taux est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à 13 semaines.


Le taux légal est applicable notamment, en l'absence de taux conventionnel, à toute obligation de paiement à compter du jour d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une une mise en demeure s'il en ressort une interpellation suffisante, et à toute condamnation en paiement d'une indemnité à compter du prononcé du jugement


En outre, ce taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision. Le taux légal majoré est ainsi en 2011 de 5,38 %.

janv.
16

Loyauté et preuve des pratiques anticoncurrentielles

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 7 janvier 2011 (Pourvois n° 09-14316 et 09-14667), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que "sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence " et que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ".


Il s'agit d'une décision importante en matière de recevabilité de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles.


La question principale consistait en effet à savoir d'une part si l'enregistrement de conversations de personnes à leur insu peut constituer un mode de preuve recevable, et d'autre part si les dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux pratiques anticoncurrentielles.


Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a considéré que "en l'absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l'occasion de procédures suivies devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, c'est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d'une autonomie procédurale tant à l'égard du droit judiciaire privé national qu'à l'égard du droit communautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l'ordre public économique, sur le caractère répressif de ces poursuites conduisant au prononcé de sanctions pécuniaires et sur l'efficacité qui en est attendue, que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu'ils étaient recevables dès lors qu'ils avaient été soumis à la contradiction et qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante", et confirmait la décision de condamnation pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence le 5 décembre 2005.


Cependant, la société condamnée formait un premier pourvoi, en se prévalant des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par arrêt du 3 juin 2008 (pourvois 07-17147 07-17196), la chambre commerciale de la Cour de cassation cassait l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en jugeant que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ", avant de renvoyer le dossier à la Cour d'appel de Paris, autrement composée.


Cependant par arrêt du 29 avril 2009, la cour d'appel de Paris maintenait sa position en considérant d'une part "les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives", et d'autre part que "devant le Conseil de la concurrence, l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé".


La cour d'appel de Paris considérait également que "si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés" avant de confirmer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence.


Cependant, la société condamnée formait un second pourvoi en se prévalant des dispositions non seulement de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également de l'article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.


C'est dans ces conditions qu'a été saisie l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui reprenant la position de la chambre commerciale, au demeurant classique, a rappelé le 7 janvier dernier que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ", avant de juger que "sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence "


Néanmoins, la procédure n'est pas terminée, le dossier étant renvoyé à nouveau devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, saisie pour la troisième fois, après 5 ans de procédure.


Tout vient à point à qui sait attendre !


déc.
31

La loi de finance pour 2011 et vous

  • Par thierry-voitellier le

A la veille du changement d'année, la loi de finance pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) vient d'être publiée au Journal officiel de la République Française.



Il convient notamment de relever le nouveau barème de l'impôt sur les revenus. L'article 197 du Code général des Impôts dispose désormais que l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 70 830.



Par ailleurs, la loi modifie les modalités de déclaration de revenus et d'imposition en cas de mariage, de PACS, de divorce, de rupture du PACS, en mettant fin au système de la triple déclarations de revenus en cas de mariage, de PACS, qui passait pour fiscalement intéressante pour les jeunes époux. Les défendeurs de la famille ne pourront que regretter la suppression de ce "cadeau de mariage".


Désormais, les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.


Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.


A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.


Parallèlement, la triple déclaration est supprimée en cas de divorce ou de rupture du PACS, ce qui peut avoir des conséquences fiscales non négligeables pour celui des deux qui a les plus faibles revenus.


Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est en effet personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant.


A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.



En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires.


Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès, ce qui peut avoir des conséquences négatives dans l'hypothèse où le conjoint survivant dispose de revenus plus faibles que celui décédé.



En outre, à la suite d'une affaire médiatique concernant un ancien ministre reconverti dans le théâtre, sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.


En revanche, ne sont pas concernés les autres postes de préjudice, ce qui paraît heureux l'octroi de dommages et intérêts ne devant selon la jurisprudence que réparer le préjudice subi sans être une source d'enrichissement.



Pour les spécialistes du droit des étrangers, il convient également de noter que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est limité en matière de droit de séjour des étrangers, puisque désormais l'aide juridictionnelle doit désormais être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel doit l'informer des modalités de cette demande.



Par ailleurs, la TVA est modifiée en matière d'abonnement aux services de télévision.


L'article 26 de la loi dispose en effet notamment que "le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques".


Les opérateurs et la presse en parlent suffisamment pour ne pas développer ici plus ce point très médiatique qui remet en cause le système d'offre de télévision - téléphone - internet qui existait jusqu'à présent.



Par ailleurs, il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne.


Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.


Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations.


Le taux de cette nouvelle taxe est de 1 %.



La réglementation fiscale est également modifiée en matière de production d'électricité photovoltaïque.



Enfin, après la réserve militaire, la réserve militaire opérationnelle, la réserve militaire citoyenne, la réserve policière, il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus. Ils peuvent être délégués selon le cas par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, ou les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.


Il est également créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires, qui peuvent être délégués, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.


Ces réservistes sont tenus au secret professionnel.


Voici les principaux points de la loi qui paraissent devoir être retenus, sachant que la loi comprend 211 articles complexes, raison pour laquelle afin d'éviter toute déconvenue, il ne peut à nouveau qu'être conseillé de se rapprocher de son avocat afin d'éviter toute mauvaise surprise.


Bonne année 2011 !

déc.
31

Noël et prisons

  • Par thierry-voitellier le

En cette période de fin d'année, je vous propose une petite vidéo relative à la vie dans les prisons, réalisées par l'Observatoire International des Prisons et Emmaus, avec le concours de Bruno Solo.


Ce document présente l'avantage de rappeler de manière pédagogique la situation des détenus.


Est ce suffisant pour dissuader ceux qui souhaiterait commettre un crime ou un délit ?


Est ce une situation normale dans notre société où l'argent public est rare en période de crise ?


A vous de juger.


Bonnes fêtes !

oct.
28

Obligation de conseil du vendeur

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi 09-16913), 28 octobre 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, que "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ".


En l'espèce des particuliers ont acquis auprès d'une société un carrelage en terre cuite.


Cependant, les carreaux posés à proximité de la piscine se sont rapidement désagrégés.


Les acquéreurs se sont rapprochés de la venderesse qui a changé les carreaux dégradés.


Néanmoins, les nouveaux carreaux se sont également rapidement à nouveau désagrégés.


Compte tenu de ces désordres, un expert judiciaire a été désigné et a conclu que "les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel".


Les acquéreurs ont alors assigné en responsabilité le vendeur, qui a appelé dans la cause sa compagnie d'assurance.


C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que "s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée".


La Cour d'appel a ensuite considéré que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé la venderesse de l'utilisation spécifique qu'ils comptaient effectuer de la marchandise achetée, et les a débouté de leurs demandes.


Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif susvisé aux termes duquel "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".


Ainsi, il appartient au vendeur professionnel non seulement de conseiller utilement l'acquéreur, en se renseignant sur les souhaits de l'acquéreur, mais également de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, en justifiant du fait qu'il a sollicité les renseignements auprès de l'acquéreur pour le conseiller au mieux.


Si la jurisprudence de la Cour de cassation distingue de manière classique le vendeur non professionnel du vendeur professionnel, elle apparaît sévère à l'égard de ce dernier, compte tenu de l'obligation générale de conseil qu'elle lui impose.


Il ne peut donc qu'être conseillé aux vendeurs professionnels d'être particulièrement vigilant et de se pré-constituer lors de la vente la preuve des renseignements obtenus par les acquéreurs, de l'objet de l'acquisition, et des informations et conseils donnés.


oct.
18

Précisions sur la perte de chance

  • Par thierry-voitellier le

Par arrêt du 14 octobre 2010 (09-69195), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ".


Ainsi, pour la Cour de cassation, la responsabilité d'un professionnel, en l'espèce d'un médecin, ni l'incertitude relative à l'évolution d'une pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge d'un patient, et la perte d'une chance de survie pour ce dernier.

oct.
14

Garde à vue : silence

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour, la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg vient à nouveau de condamner la France, en remettant en cause la garde à vue. Cette décision fait suite à la remise en cause de la garde à vue par le Conseil constitutionnel et est rendues quelques jours avant un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation portant également sur la régularisé de cette procédure, alors même que le législateur et le gouvernement travaillent à la réforme de cette phase d'enquête policière.


L'arrêt rendu ce jour a été rendu dans une affaire spécifique où une personne mise en cause dans une enquête judiciaire pour des faits de violence, est placée en garde à vue, et sans avoir pu être assistée d'un avocat, a du avant d'être entendue, prêter "serment de dire toute la vérité, rien que la vérité", ce qui l'a conduit à s'accuser lui-même.


C'est dans ces conditions que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que "le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable . Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention" et que "le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé".


En outre, la Cour Strasbourgeoise "rappelle que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires , et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire".


Dès lors, au regard de cet arrêt et d'un procès équitable, il existe un risque très important que l'ensemble des procédures en cours ne soient remises en causes dès lors que la personne entendue n'est pas assistée d'un avocat, et il paraît prudent de fonder l'accusation sur autre chose que des aveux recueillis pendant une garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, et ce quand bien même le Conseil constitutionnel a accordé un délai au législateur pour modifier la procédure actuelle.


Le Gouvernement et le Législateur devront ainsi tenir compte de cet arrêt dans le cadre de la réforme de la procédure pénale en cours, en veillant à ce que les personnes entendues dans une enquête, mises en cause ou victimes (afin d'assurer l'équilibre de la procédure), soient informées de leurs droits notamment de se taire et d'être assistée d'un avocat.


Nom : 20101014 GAV AFFAIRE BRUSCO c[1]_ FRANCE.mht
Taille : 98 Ko


oct.
12

Visages à découvrir

  • Par thierry-voitellier le

Ce jour, est publié au Journal Officiel de la République Française, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 "interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public".


L'article 1er de cette loi dispose que "nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ".


La loi défini l'espace public comme étant "les voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public".


Le fait de ne pas respecter cette "interdiction" est puni d'une part d'une peine d'amende de 2ème classe, soit une peine en l'état relativement modeste puisque il s'agit d'une amende de 150 euros au maximum, en application des articles 3 de cette loi et 131-13 du Code pénal.


Une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.


Cette interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans un espace public ne s'applique pas "si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles".


Les apiculteurs, motards, personnels médicaux, escrimeurs, comme les "Mickey" et autres "Donald" des parcs d'attraction ou a carnavaliers ne devraient donc pas encourir les foudres de la loi.


En revanche, la notion de fêtes ou de manifestations traditionnelles risque de soulever des difficultés pratiques, notamment s'agissant du mariage de personnes d'origine étrangère dans leurs costumes traditionnels.


Par ailleurs, la rédaction de l'article 1er susvisé apparaît contestable puisque cette phrase ne se présente pas comme une interdiction mais comme une impossibilité, ce qui matériellement n'est pas le cas. La loi pénale étant d'interprétation stricte, le texte aurait été moins équivoque s'il avait disposé clairement "il est interdit de ..." ou "le fait de porter une tenue destinée à dissimuler son visage est puni de ..." comme le sont en général les textes pénaux.


Ces dispositions entreront en vigueur 6 mois après sa promulgation, soit le 12 avril 2011.


Ce texte vient compléter la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 "renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public" aux termes de laquelle le fait de dissimuler volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée est devenue une circonstance aggravante de diverses infractions, notamment en matière de violences, d'extorsions, de destructions, dégradations ou détérioration de bien, de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, de l'entrave d'une manière concertée et à l'aide menaces à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association ou de manifestation.


Par ailleurs, la loi de ce jour modifie l'article 225-4-10 du Code pénal en disposant que "le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ", et que "lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende ".


Ce dernier texte apparaît logique dans un état de droit où la liberté est le principe, et où nul ne devrait pouvoir porter atteinte à la liberté de quiconque de s'habiller comme bon lui semble, sous réserve naturellement du respect des bonnes moeurs et de l'ordre public.


Ainsi, s'il faut désormais découvrir son visage dans les lieux publics, il ne faut pas trop en faire, même dans un lieu privé comme votre domicile, puisque "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende".


sept.
18

Discrimination et liberté de parole d'un élu porteur d'un signe religieux

Un maire communiste (non réélu depuis) s'était fait connaître par diverses actions à l'encontre du christianisme, en sa prévalant notamment de la laïcité et de la loi de 1905, dont il est un grand défendeur.


Celui-ci avait interrompu des cérémonies religieuses en cours, ce qui avait donné lieu à un contentieux médiatique entre lui et la Fédération Protestante de France.


Il avait également refusé lors d'un conseil municipal de donner la parole à une conseillère municipale au motif qu'elle portait une croix.


Les propos suivants avaient été échangés :

- La maire : " Je vous prie de cesser d'exhiber ce signe religieux, vous êtes dans une enceinte laïque. "

- La Conseillère municipale : " J'ai le droit de porter cette croix. "

- Le maire : " Vous aurez la parole quand vous arrêterez cette attitude provocatrice, contraire à la loi de 1905 sur la laïcité " ;


La conseillère municipale avait ensuite cité directement le Maire à comparaître devant le Tribunal correctionnel, pour discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 225-1, 432-7 et suivants du Code pénal.


La discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie, par l'article 432-7 du code pénal, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste soit à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi, soit à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.


Quand à la discrimination, elle est définie par l'article 225-1 du Code pénal comme "toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", mais également comme "toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales".


Le Maire a soutenu ne pas avoir commis de discrimination, mais avoir agi conformément à l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, qui lui donne les pouvoirs de police le pouvoir de police des séances du conseil municipal et qui l'autorise à soumettre le droit de parole d'un conseiller dont l'attitude risque de perturber la séance à la condition qu'il cesse d'adopter ladite attitude.


L'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que "l e maire a seul la police de l'assemblée . Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi".


Le maire s'est également prévalu de la réserve posée par l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en arguant du fait que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions dès lors que, prévues par la loi, elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui".


En outre le Maire a soutenu que "le délit de refus du bénéfice d'un droit par chargé de mission de service public à raison de la religion n'est pas constitué lorsque les agissements reprochés trouvent leur justification dans des éléments objectifs étrangers à tout critère discriminatoire".


Cependant, le Tribunal correctionnel, puis la Cour d'appel de Paris n'ont pas suivi cette argumentation, ledit Maire étant condamné.


Par un arrêt du 1er septembre 2010 (10-80584), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Maire en considérant que la cour d'appel "a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées".


Si la peine prononcée (500 euros d'amende) apparaît symbolique, la condamnation prononcée et la motivation de celle-ci apparaissent fondamentales pour assurer le respect de la liberté religieuse.


La Cour de cassation valide en effet expressément l'analyse de la Cour d'appel de Paris en considérant qu'en l'espèce, il résulte des propos tenus par le maire que celui-ci a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne, alors qu'il n'est nullement établi que le port d'une croix par la conseillère municipale ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale


Mais surtout, sur le fond, la Cour de cassation relève que "aucune disposition législative , nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse ".


Ainsi, incidemment, la Cour de cassation rappelle que les atteintes à la liberté religieuse ne peuvent résulter que de la loi.


L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose en effet que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui", le principe étant que "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites".


Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le Maire, la loi du 9 décembre 2005, concerne la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais ne porte pas atteinte à la liberté religieuse individuelle. Si l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", l'article 1er de cette loi pose en effet le principe que "la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public".


Enfin, la Cour de cassation relève que le conseil municipal est un lieu public de débats et de confrontation d'idées entre élus. Il est donc naturel et même sain que chacun puisse y manifester librement ses opinions politique, religieuse ou philosophique. Le devoir de réserve et de neutralité incombant aux agents de la fonction publique ne s'applique pas aux élus.


Cette décision mérite d'être saluée dans la mesure où elle rappelle que la liberté religieuse est le principe, et que seule la loi peut y porter atteinte, exceptionnellement.


sept.
17

Motivations de la détention provisoire

  • Par thierry-voitellier le

Nombre de personnes ont du mal à comprendre que des personnes suspectées de faits délictueux graves, voir de crimes, ne soient pas systématiquement placés en détention provisoire.


Cependant, les critères de mise en détention provisoire sont limités par l'article 144 du Code de procédure pénale, et leur existence est contrôlée par la Cour de cassation, comme nous le rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation par deux arrêts du 18 août 2010 publiés au bulletin (10-83770 et 10-83819).


La Cour de cassation commence par rappeler les termes de la loi en considérant que "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique".


Rien d'extraordinaire jusque là.


L'article 144 du Code de procédure pénale dispose en effet que "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle".


Il appartient ainsi au Juge qui doit statuer sur une demande de détention provisoire de motiver sa décision par la nécessité d'atteindre l'un des 7 objectifs susvisés.


Cependant, cela demeure insuffisant.


La Cour de cassation considère en effet que le Juge doit en outre motiver sa décision de placement en détention provisoire non seulement par le fait que "ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire" mais également "s'expliquer par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ".


En l'absence d'une telle motivation, la Cour de cassation casse l'arrêt de mise en détention provisoire qui lui est soumis.

sept.
16

Exposition de cadavres à des fins commerciales

  • Par thierry-voitellier le

Vous vous souvenez sûrement de l'exposition organisée en février 2009 montrant "des cadavres humains plastinés, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni".


Saisie par des associations, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris avait interdit l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuses.


Cette interdiction avait été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2009.


Néanmoins, l'organisateur de cette exposition macabre a formé un pourvoi en cassation.


C'est ainsi que la 1ère chambre civile Cour de cassation vient de statuer sur ce pourvoi par arrêt de ce jour, 16 septembre 2010 (09-67456) et de rappeler que "les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence " et de juger en conséquence que "l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ".


Or, la Cour de cassation relève il n'était pas contesté que l'exposition avait un but commercial.


En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'organisateur cette exposition, en considérant que "les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci".


L'article 16-2 du Code civil dispose en effet que "le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort".


Ainsi, au regard de cet arrêt, s'il n'est pas possible d'organiser une exposition de cadavre à des fins commerciales, il semble possible au regard de cet arrêt d'organiser une exposition aussi macabre dès lors qu'elle ne poursuit pas une fin commerciale.


La question se pose alors de savoir si le caractère scandaleux de l'exposition tient à son côté commercial ou à la nature des "objets exposés", voir à la manière dont ils sont exposés.


L'article 16-1-1 du Code civil dispose en effet que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées , y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ".


Dès lors, il aurait pu être jugé qu'indépendamment du caractère commercial ou pas de l'exposition, la question essentielle était de déterminer si le fait d'organiser une exposition de cadavres est respectueux de ceux-ci, puis de manière subsidiaire, si par exceptionnel une telle exposition devait être jugée respectueuse du corps humain, au cas par cas d'analyser si le cadavre est traité avec respect, dignité et décence.


La première question de droit n'aurait elle pas du être de déterminer si de telles expositions ne portent pas atteinte en soi au respect dû au corps humain, dès lors que le corps humain est traité comme un objet de voyeurisme ?


août
19

Simplification du droit

  • Par thierry-voitellier le

Tout entrepreneur se plaint de la difficultés d'entreprendre en France, de la complexité des réglementations en vigueur, de l'incompréhensibilité de nombre de textes, du nombre de déclarations administratives à effectuer avant d'agir.


Une loi "relative à la simplification du droit" a même été votée et promulguée pour simplifier le droit : la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.


Où en sommes nous près de 3 ans après cette loi ?


Difficile de le savoir.


Le décompte apparaissant sur l'excellent site legifrance fait en effet apparaître au 19 août 2010, une situation pour les textes réglementaires mise à jour au 21 juillet 2008, et pour les textes législatifs arrêtée au 1er juillet 2007, soit avant la loi de simplification du droit, à l'origine de nouveaux textes.


Il apparaît ainsi la réglementation française comprenait à ces dates 261.961 articles en vigueur, répartis de la manière suivante :

- 2 314 lois comprenant 18367 articles,

- 519 ordonnances comprenant 4 138 articles,

- 23 883 décrets comprenant 137 219 articles,

- 64 codes comprenant 33 742 articles de nature législative, 57 080 articles de nature réglementaires et ... "11 415 articles indifférenciés", c'est à dire sans distinction entre partie législative et partie réglementaire, ce qui permet de simplifier les conflits de lois et de simplifier la hiérarchie des normes, au moins dans un premier temps.


Grâce à l'informatique, le site Legifrance nous apprend que ces textes représentent près de 72 millions de "signes".


Au regard des textes votés ces dernières années, ce décompte doit demeurer incomplet. Il ne comprend notamment pas la constitution, les traités, les textes européens, et éventuellement les réglementations étrangères applicables dans certains cas à certaines situations particulières liées par exemple au droit de la famille, ou aux usages commerciaux, sans compter la jurisprudence qui selon le cas va interpréter un texte de manière plus ou moins extensive, quand elle ne fait pas oeuvre prétorienne (parfois même contra legem ?).


Nous demeurons donc loin de la clarté et de la brièveté des 10 commandements.


Néanmoins, nous pouvons espérer car depuis "loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit", a été votée la "loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures", ainsi en première lecture à l'Assemblée Nationale et au sénat une proposition de "loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit", bien que ces textes ont toujours tendance à rentrer dans des détails tel que la fuite d'eau d'un robinet.


En attendant une réelle simplification du droit, qui peut jeter la pierre à celui qui par ignorance ne respecte pas l'un de ces 72 millions de signe ?


août
11

La garde à vue inconstitutionnelle !

  • Par thierry-voitellier le

La réforme de la saisine du Conseil constitutionnel va aboutir à une révolution en matière de procédure pénale, et à un dernier recul de la phase inquisitoire de la procédure pénale, qui demeurait intacte seulement dans la phase policière de l'enquête, secrète, au cours de laquelle la personne privée de liberté ne pouvait jusqu'à présent être assisté d'un avocat et assurer la défense de ses intérêts.


Par décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a décidé que "les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue " et que "la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée" , et en conséquence que, "ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution " (Considérant n° 29).



Néanmoins, le Conseil constitutionnel décide de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, en considérant notamment que "si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives".


Cette décision de reporter l'abrogation des dispositions non constitutionnelles au 1er juillet 2011 apparaît manifestement justifiée par le souci d'éviter la remise en cause de toutes les procédures pénales en cause, ainsi que tout trouble à l'Ordre public, et par le fait qu'il relève de la compétence du législateur de prendre des dispositions nouvelles conformes à la constitution.


Cependant, ce report paraît néanmoins contradictoire et contestable devant les juridictions judiciaires : si les conditions de garde à vue ont été déclarées non conformes à la Constitution, faute de garantir les libertés publiques et l'équilibre de la procédure pénale, comment des Tribunaux peuvent encore accepter que des personnes soient mise en garde à vue, et valider des procédures pénales qui reposent sur cette garde à vue ?


Ce report de l'abrogation des dispositions non constitutionnelles apparaît d'autant moins fondé que les conditions de garde à vue ont déjà été mises en cause par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, notamment par son arrêt du 13 octobre 2009, qui avait jugé que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire " et que "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ".


Ainsi, en dépit de la réserve du Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire, qui est gardienne des libertés individuelles en application de l'article 66 de la constitution, peut dores et déjà relever que les conditions de garde à vue actuelles sont contraires à la Constitution et ne répondent pas aux exigences posées non seulement par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, mais également par l'article préliminaire du Code qui dispose que "la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ", avant d'en tirer toutes les conséquences au bénéfice de la personne qui leur est présentée.


En dépit du report de l'abrogation des dispositions non constitutionnelles, les éléments matériels recueillis en dehors de la garde à vue apparaissent donc essentiels, les seuls aveux recueillis en garde à vue devenant clairement contestables, alors même que l'article 428 du Code de procédure pénale dispose que "l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges".



La décision du Conseil constitutionnelle est également intéressante car elle donne des pistes de réformes, dont certaines très attendues.


Le conseil constitutionnel relève notamment dans son considérant n° 28, que "la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ". La mention d'un tel droit, à laquelle sont habitués les téléspectateurs de séries américaines, ne peut être innocente.


En outre, par le même considérant, le Conseil constitutionnel laisse entendre que des restrictions aux droits de la défense peuvent être imposés au regard de circonstances particulières qui pourraient être justifiées par la nécessité de rassembler ou conserver des preuves ou d'assurer la protection des personnes. Une telle réserve à l'intervention d'un avocat, auxiliaire de justice, apparaît contestable pour les droits de la défense.



Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel rappelle les obligations incombant à l'autorité judiciaire en matière de respect de la dignité de la personne placée en garde à vue : "il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis".


Néanmoins le Conseil constitutionnel rappelle que les conséquences des atteintes à la dignité de la personne placée en garde à vue sont limitées en terme de procédure pour elle puisque " la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité" et que



Enfin, Outre, la remise en cause de la garde à vue, et le rappel des obligations légales incombant à l'autorité judiciaire, la décision du conseil constitutionnel est intéressante dans la mesure où elle n'est pas motivée exclusivement en droit, mais également en fait.


La décision du Conseil constitutionnel est en effet motivée notamment par les considérant suivant, qui pourront être réutilisés dans des procédures judiciaires tendant à remettre en cause les gardes à vue dans l'attente de la réforme à intervenir :


- "la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause" (considérant n° 16),


- "dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 " (considérant n° 17),


- "ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées " (considérant n° 18).


Si cette motivation en fait apparaît parfaitement pertinente tant en droit qu'en fait, elle peut néanmoins apparaître surprenante dans la mesure où en application des articles 61 et suivants de la Constitution, la mission du Conseil constitutionnel devrait se limiter à contrôler la conformité des lois à la Constitution.


Après avoir étendu son contrôle des lois aux traités et conventions internationales, puis aux directives européennes avant même que les articles 88-1 et suivants ne soient introduit dans la Constitution, le Conseil Constitutionnel n'hésite plus à contrôler la loi au regard de situation de fait.


En statuant en fait, le Conseil constitutionnel risque de substituer sa volonté à celle du parlement et donc à la volonté démocratique, en rendant des arrêts de règlement, que la révolution avait supprimé. Un beau sujet de thèse en perspective sur "le Conseil constitutionnel, une nouvelle chambre d'enregistrement avec droit de remontrance" ?


juin
26

Vers une réforme de la prise illégale d'intérêt ?

  • Par thierry-voitellier le

Le Sénat vient de voter une proposition de loi redéfinissant Le délit de prise illégale d'intérêt. Le Nouvel Observateur a publié un article sur ce sujet complexe, après avoir interrogé notamment votre serviteur.


avr.
10

Pour Manoa et les autres

  • Par thierry-voitellier le

Hier soir, j'étais en réunion avec un client.


Une affaire classique.


Un jeune père de famille, qui au cours d'une soirée organisée par son entreprise a pris quelques verre avec ses collègues.

Tous se sentaient bien.


Ils ont donc décidé de reprendre leur véhicule.


Un contrôle inopiné de police constate un taux d'alcoolémie trop élevé pour plusieurs d'entre eux, de peu, mais trop élevé pour la loi.


Pourtant, ils se sentaient tous bien.


Comme souvent dans ce type d'affaires, ils n'avaient pas conscience de l'importance de leur consommation d'alcool.


Résulat : une procédure pénale, un risque d'emprisonnement, toujours impactant pour la famille.


Pendant cette réunion, le téléphone a sonné, une fois, puis deux, puis trois : directeur de police municipale, commissaire de police, astreinte ville, Capitaine des pompiers : le signe d'un événement grave.


Un bébé vient d'être tué dans sa poussette, par une conductrice en état d'ébriété, qui après avoir perdu le contrôle de son véhicule est entré dans un arbre, un bus avant de finir sa course dans l'abri de bus, où une jeune mère, récemment engagée par la ville, attendait le bus avec son bébé, qui venait d'être accepté en crèche, alors qu'une vie plus calme s'annonçait pour eux.


Une jeune vie brisée nette.


Sur place, police, pompiers, services techniques municipaux exemplaires de dévouement dans ces circonstances tragiques.


Une voiture dans un abri bus.


Un doudou, seul, dans une poussette écrasée.


Beaucoup de larmes.


Résultat de l'alcool au volant.


Quand la loi cessera t elle de tolérer l'alcool au volant ?


En l'état, l'article L 234-1 du Code de la route punit notamment de 2 ans d'emprisonnement et 4.500 € d'amende "le fait de conduire en état d'ivresse manifeste", ou "même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ".


Par ailleurs, l'article R 245-1 du Code de la route punit d'une contravention de 4ème classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun, soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.


Ces limites légales sont floues pour les conducteurs.


Comment être conscient de ce que représente 0,4 mg d'alcool par litre d'air expiré ?


Comment une personne peut apprécier si son sang contient une concentration d'alcool dans son sang égale ou supérieure à 0,80, à 0,25 ou à 0,10 gramme par litre ?


Cette appréciation ou prise de conscience se fait toujours trop tard, lors du contrôle par les services de police et de Gendarmerie, ... malheureusement souvent beaucoup tard, après l'accident.


C'est pourquoi, il me semble nécessaire de poser rapidement des limites, dont chacun peut être conscient à tout moment.


Vivement une loi claire, sans équivoque !


Boire ou conduire, il faut choisir, pour que la mort n'ait pas le dernier mot.

avr.
10

Responsabilité médicale et devoir d'information

  • Par thierry-voitellier le

L'article 1111-2 du Code de la santé dispose que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ".


C'est ainsi que par un arrêt du 8 avril 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 1147 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique, que ce devoir d'information doit porter notamment sur la présence d'un risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec le type d'intervention.


Pour mémoire, cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité.


Cette information doit être délivrée tant avant l'intervention du professionnel de la santé, que postérieurement, lorsque des risques nouveaux sont identifiés, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.


Néanmoins, la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.


En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient. Si cette preuve peut être apportée par tout moyen, afin d'éviter toute difficulté, il ne peut qu'être conseiller au professionnel de se pré-constituer cette preuve, à peine de voir engager sa responsabilité, même en l'absence de faute de sa part.

avr.
9

Responsabilité des rédacteurs d'actes

Par un arrêt du 25 mars 2010, la 1ère chambre civile a précisé les obligations des rédacteurs d'acte en jugeant que "le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé ; que si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés ." (pourvoi 09-12294).


Ainsi, un rédacteur d'acte ne peut être tenu responsable de ne pas avoir prévu la création d'une société, dont le projet n'a pas été porté à sa connaissance.

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