droit de l'exécution (saisies et recouvrement) (22)

oct.
19

Ouverture de la profession de notaire aux ressortissants européens

  • Par thierry-voitellier le

Jusqu'à présent, pour accéder à la profession de notaire, il fallait être français, en application de l'article 3 1° du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.


Par décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011, publié au journal officiel de ce jour, modifiant l'article susvisé, peuvent désormais devenir notaires, il faut être "français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".


Cette évolution était attendue en exécution du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Néanmoins, il s'agit d'une révolution s'agissant de l'accès de personnes non françaises à des fonctions d'Officiers Ministériels de la République Française.


Ainsi des "étrangers" vont pouvoir désormais établir des actes exécutoires, c'est à dire des actes qui en application de la loi du 9 juillet 1991 et du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 permettent d'effectuer des mesures d'exécution forcée, au visa de la formule suivante apposée par le rédacteur : "République française - Au nom du peuple français ", et terminées par "en conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ".

juin
5

Cession de créances et actions en responsabilité pour une faute d'exécution

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 20 mai 2010 (pourvoi n° 09-65434), la 2ème chambre civile a précisé le champs des actions en responsabilité cédées avec une créance en jugeant que "l'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée".


Ainsi, le cessionnaire de la créance n'est pas tenu des fautes commises par le cédant dans le cadre du recouvrement de sa créance.


mai
3

Réformes des mesures d'exécution - compétence territoriale et formalisme des actes d'huissiers

  • Par thierry-voitellier le

Le décret du 29 avril 2010, publié au JO le 2 mai 2010 a précisé divers points en matière de saisie à tiers détenteur, des compétences territoriales des huissiers et de formalisme de leurs actes.


S'agissant de la saisie à tiers détenteur, le décret précise la procédure résultant de la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009.


Ainsi, en cas de notification d'une opposition à tiers détenteur, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur doit informer le comptable public de la saisie en cours.


Le comptable doit alors adresser au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur et lui indiquer la date de sa notification au redevable. Le greffier doit en aviser les créanciers qui sont déjà parties à la procédure, la répartition étant ensuite effectuée par le greffe de manière habituelle, conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36 du Code du travail. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention.


Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements doivent être effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur.


Par ailleurs, à la suite de l'extension de leur compétence territoriale, ce décret permet aux huissiers de justice de confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence est plus proche du lieu de signification et dans le même ressort de compétence. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.


Les émoluments relatifs à cet acte seront payés à l'huissier initialement saisi, à qui il incombera de les partager avec l'huissier qui a procédé à la signification. L'huissier qui a rédigé l'acte a droit de percevoir 1/3 des émoluments. L'huissier qui a signifié l'acte a droit de percevoir 2/3 des émoluments, et l'indemnité de déplacement prévue par l'article du décret du 12 décembre 1996.


Afin de permettre l'harmonisation les actes exploits et procès-verbaux d'huissiers devront désormais être établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.


Le recours à cette norme de présentation s'imposera à compter du 1er juillet 2010 aux commandement de payer, signification d'ordonnance d'injonction de payer, dénonciation d'une saisie-attribution, signification de l'acte de saisie-vente, signification d'une contrainte décernée conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Pour les autres actes d'huissier, le recours à ces normes s'imposera à compter de la date fixée par l'arrêté pris par le Ministre de la Justice qui déterminera ce formalisme, et au plus tard au 31 décembre 2010.


Néanmoins, en l'état, aucune sanction ne paraît prévue pour le non respect de ce formalisme, et le principe pas de nullité, sans texte et sans grief demeure s'agissant de vices de formes.

avr.
10

Nécessité d'un écrit lors de l'octroi d'un prêt

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 8 avril 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé de manière classique qu'en application des articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, "la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ".


Il appartient en conséquence aux juridictions saisies d'une demande de remboursement d'un prêt de vérifier que la preuve du prêt litigieux est apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique que le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'un acte sous seing privé ou notarié, constatant le prêt effectué, à peine d'être débouté de sa demande de remboursement.


Si en matière commerciale, la preuve est libre en application de l'article L 110-3 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins que mieux vaut être prudent et se préconstituer la preuve des prêt éventuellement effectués, pour éviter tout contentieux sur les conditions de remboursement.

mars
29

Contestations en matière de saisie immobilières

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 11 mars 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ".


Des contestations relatives à des actes antérieurs à l'audience d'orientation ne peuvent ainsi être soulevées pour la première fois devant la Cour d'appel.

mars
1

Exécution en l'absence de formule exécutoire

Par un arrêt du 11 février 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que "le caractère exécutoire du jugement n'étant pas contesté , la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief ".

févr.
26

Taux d'intérêt légal pour 2010

  • Par thierry-voitellier le

L'article 1er du décret n° 2010-127 du 10 février 2010 fixe le taux d'intérêt légal à 0,65 % l'an pour l'année 2010.


Pour mémoire, en application de l'article L 313-2 du Code monétaire et financier, ce taux est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à 13 semaines.


Le taux légal est applicable notamment, en l'absence de taux conventionnel, à toute obligation de paiement à compter du jour d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une une mise en demeure s'il en ressort une interpellation suffisante, et à toute condamnation en paiement d'une indemnité à compter du prononcé du jugement


En outre, ce taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. le taux légal majoré est ainsi en 2010 de 5,65 %.

févr.
8

Cession de créances et exception d'inexécution

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 12 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ".


Cette décision apparaît logique, dans la mesure où l'article 1692 du Code civil dispose que "la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque".

févr.
4

Calcul des intérêts en cas d'infirmation d'une décision de justice

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 12 janvier 2010, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil "la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ".

févr.
3

Sur le transfert de la provision d'un chèque

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 12 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier "un chèque est émis et sa provision transférée dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite ".


Cet arrêt présente le mérite de rappeler que l'émission d'un chèque n'est pas sans risque dès lors que l'on tente de modifier les règles normales d'usage des chèques, soit pour s'en servir comme un moyen de paiement différé, soit comme garantie de paiement, par exemple pour une location.


Il arrive en effet fréquemment qu'en cas de créance importante, le débiteur sollicite un échéancier et, afin de prouver sa parfaite bonne foi, remette à son créancier une suite de chèques postdatés afin que ce dernier puisse les remettre en paiement à leur échéance. Cette technique permet au créancier d'être en possession d'un ordre de paiement et d'augmenter les chances d'obtenir son paiement.


De même, lors de la location de certains objets, il est fréquent que le propriétaire sollicite la remise d'un chèque en garantie de la restitution de l'objet emprunté. Le chèque n'a vocation à être remis à l'encaissement qu'en cas de non restitution ou de dégradation de l'objet remis.


Cependant, rien n'interdit au bénéficiaire de tels chèques de les remettre immédiatement à l'encaissement, quand bien même, Ces chèques seraient remis en paiement avant la date inscrite dessus, en cas d'échéancier et de chèques postdatés.


La banque devra en assurer le paiement, dès lors qu'ils sont provIsionnés, et il ne sera pas possible de former une opposition au paiement, sauf à justifier de l'existence de l'un des motifs légaux.


Les conséquences de l'émission de tels chèques peuvent être désagréables pour leur émetteur, puisqu'en cas d'absence de provision, il s'expose à un incident de paiement, et de manière générale à ce que le chèque soit remis en paiement indûment.


Inversement, le fait pour un créancier d'accepter une suite de chèques postdatés, afin d'obtenir un paiement échelonné de sa créance, n'est pas sans risque, car il s'expose à ne pouvoir obtenir le paiement de ces chèques en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de leur émetteur avant la date de remise en paiement des chèques, alors que d'autres moyens peuvent mieux garantir le paiement de sa créance.

janv.
17

Procédure commerciale et secret de l'instruction

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 7 janvier 2010, la 2ème chambre de la Cour de cassation a précisé que "les dispositions des articles 11 et 197 du code de procédure pénale sont sans application après la clôture de l'instruction " et qu'en conséquence "la partie civile était en droit de communiquer à des tiers pour les besoins de leur défense dans une procédure commerciale, les copies des pièces de la procédure pénale", résultant de cette instruction clôturée, quand bien même les débats n'avaient pas encore été ouverts devant le Tribunal correctionnel.

janv.
16

Cession de créances et actions en responsabilités

  • Par thierry-voitellier le

Par un important arrêt du 17 décembre 2009, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "en application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire ".


Cet arrêt, qui reprend les termes de l'attendu de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 26 novembre 2008 qui lui était soumis, confirme la jurisprudence selon laquelle les actions en responsabilités non seulement contractuelles, mais également délictuelles, sont cédées comme accessoires dans le cadre d'une cession de créances.


La cession de ces actions en responsabilités, notamment en matière délictuelle, était contestée régulièrement par les débiteurs cédés, dans la mesure où souvent ces actions ne sont pas visées expressément dans les actes de cession de créances, et pouvaient apparaître comme indépendantes, puisque que concernant le plus souvent un tiers à la cession de créance qui aura un joué un rôle dans la diminution ou la perte de celle-ci.

déc.
10

Une limitation des possibilités de recours contre les jugements d'adjudication

  • Par thierry-voitellier le

Par deux arrêts de principe du 19 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 605 du Code de procédure civile et 88 du décret du 27 juillet 2006, "le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir " et "le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ".


Or, l'article 88 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 dispose que "seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel".


Il était ainsi considéré jusqu'à présent que s'agissant de jugement d'adjudication qui ne statuent pas sur une contestation, la voie de recours était à défaut d'appel, un recours en cassation.


Par les arrêts susvisés, la Cour de cassation restreint ainsi de manière considérable les possibilités de recours à l'encontre des jugements d'adjudication puisque ne parait demeurer que l'appel si le jugement tranche une contestation, et à défaut d'incident le recours pour excès de pouvoir.


Ces décisions devraient sécuriser les adjudicataires, en limitant les possibilités de recours contre l'adjudication en l'absence d'incident.

nov.
13

Réalisation d'un gage et imputation du paiement

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 6 novembre 2009, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que "lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie".

oct.
7

Admission de créances et prescriptions

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 29 septembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que que la décision d'admission d'une créance bancaire au passif d'une société en nom collectif a pour effet de substituer une prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L 110-4 du Code de commerce, et que cette prescription trentenaire est opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale.


Cependant, il convient cependant de souligner que l'article L 110-4 du code de commerce a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit a prescription de 10 à 5 ans en matière commerciale, sauf prescriptions spéciales plus courtes.


La même loi a également fixé la prescription à 10 ans en matière de titres exécutoires, lorsqu'il s'agit de décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, de transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ; d'actes et de jugements étrangers, de sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; ou d'extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

oct.
7

Petit rappel sur les exceptions de procédures

Par deux arrêts du 1er octobre 2009, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les nullités des actes de procédure et exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.


Dès lors que la procédure est orale, les exceptions de procédures peuvent être invoquées à l'audience.


En revanche, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la nullité des actes de procédure, dont notamment la nullité du du cahier des conditions de vente, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, à peine d'irrecevabilité.





mars
1

Date de prise en compte d'un virement

Par arrêt du 3 février 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client » en application des articles 1184, 1239 et 1937 du code civil.

févr.
3

Crédit à la consommation et forclusion

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation "il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci ".


Cette décision réjouira les consommateurs, qui peuvent continuer légalement à s'exonérer du remboursement de leurs dettes grâce à cette forclusion rapide, et rappellera aux établissements financiers l'importance de prendre un titre dès le premier incident de paiement en matière de crédit à la consommation.

déc.
24

Secret bancaire et preuve de l'obligation de paiement

  • Par thierry-voitellier le

A la différence de certains pays voisins, en France, le secret bancaire n'a jamais été considéré comme aussi absolu que celui incombant au médecin, au prêtre lors de la confession ou à l'avocat, à qui tout doit pouvoir être dit pour obtenir un conseil pertinent et efficace permettant à chacun d'améliorer sa situation.


Cependant la violation du secret bancaire, par une personne qui en est dépositaire est sanctionnée par une peine d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en application de l'article 226-13 du Code pénal.


Jusqu'à présent, les banques étaient donc réticentes à communiquer des informations relatives à leur client à un tiers, héritiers ou caution, en considérant que les opérations affectant le compte de leur client étaient couvertes par le secret bancaire.


Cependant, la caution et l'héritier appelés en paiement par la banque justifient d'un intérêt légitime à connaître les opérations effectuées par le débiteur principal, afin de vérifier les sommes dont le paiement leur est demandé par la banque.


C'est ce conflit entre secret bancaire et charge de la preuve, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de trancher à nouveau en jugeant que la caution et l'ayant droit du client de la banque sont en droit d'obtenir la communication par elle des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration de la preuve de l'existence et du montant de la créance dont elle réclame le paiement, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire.


Ainsi, le secret bancaire s'efface devant la charge de la preuve du bien fondé de la demande de paiement.


En revanche, la banque demeure bien fondée à opposer le secret bancaire à un tiers, dès lors qu'il ne lui incombe pas de rapporter la preuve d'une créance, notamment lorsqu'une action en responsabilité est introduite à son encontre, comme cela avait été jugé par un arrêt de la chambre de commerciale de la Cour de cassation le 25 janvier 2005.

nov.
14

Actualité en matière bancaire et financière

  • Par thierry-voitellier le

Cette semaine, 3 arrêts présentent un intérêt en matière financière, le premier portant sur les conséquences de l'annulation d'un contrat prêt sur les hypothèques qui en résultent, le second rappelle les obligations des prestataires de services d'investissement, et le troisième les droits des créanciers en matière de divorce de leurs débiteurs.


S'agissant des conséquences de l'annulation d'un contrat de prêt sur les inscriptions d'hypothèques, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 5 novembre 2008 que "l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation ".


Cette décision répond à l'intérêt des créanciers puisqu'elle permet de garantir le recouvrement de leur créance en cas d'annulation du prêt, alors qu'il était de l'intérêt des débiteurs de soutenir que l'annulation du contrat de prêt devait entraîner la nullité des hypothèques conventionnelle résultant de ce contrat, ce qui aurait contraint le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire pour assurer le recouvrement de sa créance.


L'hypothèque apparaît ainsi être un accessoire non du contrat de prêt mais du prêt lui-même, (c'est-à-dire de la remise des fonds), ce qui paraît normal puisque l'hypothèque, si elle n'est pas renouvelable, s'éteint notamment par l'extinction de l'obligation principale (c'est-à-dire par le remboursement des sommes prêtées) conformément à l'article 2488 du Code civil.


Par ailleurs, la Chambre commerciale Cour de cassation a rappelé les obligations incombant à un prestataire de services d'investissement par un arrêt du 4 novembre 2008.


La Cour de cassation considère ainsi que "le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre", et que le prestataire de services d'investissement doit répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations, en application des 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


Enfin, par un arrêt du 5 novembre 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux".


A très bientôt pour de nouvelles brèves, mais n'oubliez pas que ces informations sont données brutes, et que votre situation est différente de celle de votre voisin, raison pour laquelle il est préférable de consulter votre avocat préféré avant toute décision pour limiter les risques d'un procès long et couteux.

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