droit commercial (65)

avr.
10

Conditions de mise en cause de la responsabilité d'un créancier

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de principe du 27 mars 2012 (pourvoi 10-20077), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ".

oct.
31

Sanctions de l'usure

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 11 octobre 2011 (RG : 10-14359), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1304 du Code civil, L 110- 4 du Code de commerce, et L 313-4 du Code de la consommation, "la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées ".


Cette solution est classique, dans la mesure où l'article L 313-4 du Code de la consommation dispose que "lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées".


En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de la réunion du 4 décembre 2009 pour fausse application de l'article 1304 du Code civil, et refus d'application des articles L 313-4 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a ramené la prescription commerciale de 10 à 5 ans.


Il semble ainsi, sous réserve de l'appréciation de la Cour d'appel de renvoi, que la prescription civile applicable en l'espèce aurait du être la prescription décennale, à l'époque et désormais quinquennale, à compter de la perception des intérêts usuraires, et non de la découverte de l'erreur ou du dol ayant conduit à cette perception d'intérêts usuraires.


Si la sanction civile peut apparaître relativement légère, il convient de rappeler que l'usure est également sanctionnée pénalement.


L'article L 313-5 du Code de la consommation dispose en effet que "quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement".


En outre, le tribunal peut ordonner :

- La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

- la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.


Qui plus est les dispositions applicables en matière de prescription de l'action publique sont relativement sévères, puisqu'elle court en la matière, non pas à compter du "jour de l'infraction", mais à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ce qui reporte d'autant la prescription triennale édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale.

oct.
20

Publicité & alcool

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi 10-23509), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la rigueur de la réglementation applicable en matière de publicité pour les boissons alcooliques, que ce soit dans le cadre de publicité directe ou indirecte, par l'intermédiaire par exemple d'un jeu-concours sur internet.


La Cour de cassation a en effet jugé qu'en application de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, "la publicité autorisée en faveur de boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ".


La Cour rappelle en outre que la publicité pour les boissons alcooliques "peut seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit ".


C'est ainsi que la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 8 juin 2010, en considérant qu'en l'espèce, "aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité".


Reste à se demander, comme le faisait la société organistrice du jeu-concours, si une communication qui ne promeut pas l'excellence d'un produit demeure une publicité.


oct.
16

Le libre jeu de la concurrence commande de relever les prix des concurrents ...

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-21862), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs ".


Cette décision peut apparaître surprenante à première vue dans la mesure où toute forme d'entente sur les prix est proscrite, et que le fait de relever les prix de son concurrent peut permettre de s'aligner sur les prix de celui-ci et ainsi de fausser la concurrence.


En l'espèce, une société A a demandé à ses salariés d'aller relever les prix dans les magasins de son concurrent, la société B;


La société B s'oppose à ce que les salariés de la société de A viennent dans ses magasins pour effectuer de tels relevés de prix, ce qui est constaté par huissier à la requête de la société A.


La société A a alors assigné la société B à comparaître devant le Juge des référés afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de laisser pratiquer, par les salariés de A, les relevés de prix des produits offerts à la vente Par B, dans plusieurs de ses magasins situés sur la même zone de chalandise.


Si le Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande de la société A, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance rendue en considérant que la société B dispose de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s'opposer à l'accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels et donc d'interdire les relevés de prix par ses concurrents au moyen de lecteurs optiques, et que la société A n'établit pas l'existence d'un usage commercial à ce sujet qui constituerait une restriction licite au droit de propriété.


Au regard notamment des dispositions relatives au droit de la propriété, cette argumentation de la Cour d'appel apparaissaient relativement pertinents.


Cependant, tel n'est pas l'analyse de la Cour de cassation, qui au visa de l'attendu visé ci-dessus casse l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, en s'appuyant sur le libre jeu de la concurrence et l'article L 410-2 du Code de commerce.


Néanmoins, en l'absence de renvoi devant une cour d'appel, le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Montpellier étant confirmé par la Cour de cassation, il conviendra d'attendre de nouveaux contentieux pour s'assurer de cette jurisprudence, qui semble contestable.


L'article L 410-2 du Code de commerce, fondement de la cassation ordonnée, dispose en effet que "sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois".


Force est ainsi de constater que ce texte ne prévoit pas expressément la possibilité pour une société d'aller effectuer des relevés de prix chez son concurrent, et que la Cour de cassation semble avoir fait oeuvre prétorienne.


Par ailleurs, alors que toute entente sur les prix est prohibée, la possibilité d'effectuer des relevés chez ses concurrents peut aboutir de facto à ce que la concurrence soit faussée, chacun s'alignant sur les prix de l'autre.


De plus, le fait que des salariés d'une société puissent entrer librement dans les locaux d'une société concurrente, dans le cadre de leur travail, est toujours susceptible d'être source de tensions, notamment si les salariés de A se présentent dans les locaux de B de manière identifiable pour les clients.


Enfin, à l'heure où il y a de nombreuses affaires d'espionnage industriel apparaissent, il semble opportun que la Cour de cassation confirme cet arrêt et que soit précisé les modalités d'un telle intervention des salariés d'une société chez ses concurrents.


sept.
27

Cession de créances et procédure

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 22 septembre 2011 (pourvoi n° 09-16198), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 1690 et 1692 du Code civil, "lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi ".


Cette solution est parfaitement logique dans la mesure où la jurisprudence considère que la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées, comme cela a été jugé notamment par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 10 janvier 2006.

sept.
15

Tacite reconduction et rupture d'un contrat

  • Par thierry-voitellier le

L'article 136-1 du Code de la consommation dispose que "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite . Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.[...]".


Par arrêt du 6 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21583), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que "l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales ".


Une société commerciale ne peut donc se prévaloir de ce texte pour mettre gratuitement un terme au contrat conclu, même si les deux sociétés n'interviennent pas dans les mêmes domaines de compétences et de spécialités professionnelles.

sept.
15

Rupture brutale d'une relation commerciale et préjudice des tiers

  • Par thierry-voitellier le

L'article L 442-6 I du Code de commerce dispose que "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels . Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas".


La société victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie peut ainsi obtenir répration de son préjudice.


La question s'est posée de savoir si une société cliente de la société victime de cette rupture d'une relation commerciale établie, qui subit lui-même un préjudice dans la mesure où il ne peut plus bénéficier de la relation commerciale qui existait entre son cocontractant et l'auteur de la rupture, peut obtenir répration de son propre préjudice.


Pour être plus concret A vend à B, qui revend à C. A yant rompu le contrat avec B, C ne peut obtenir les produits de B et suvi un préjudice. Peut il en obtenir réparation ?


Par arrêt du 6 septembre 2011 (pourvoi 10-11975), la chambre comerciale de la cour de cassation a jugé que "un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ".


Si la réparation est possible, ce ne sera pas en application de l'article L 442-6 I du Code de commerce, mais de l'article 1382 du Code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ", et implique de rapporter la traditionnelle preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces éléments.

juil.
12

Recours contre la caution et défaut de déclaration de créance

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi n° 09-71113), la chambre commerciale semble avoir marqué un revirement de sa jurisprudence traditionnelle en matière de recours du créancier à l'encontre de la caution en cas d'absence de déclaration de créance par le créancier au passif du débiteur principal faisant l'objet d'une procédure collective.


L'article 2313 du code civil, anciennement 2036 du Code civil, dispose en effet que "la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ".


Par ailleurs, l'article 2314 du Code civil précise que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ".


C'est ainsi que traditionnellement, la jurisprudence dominante considérait que "l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 (devenu article L 621-46 du Code de commerce) est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ", comme cela a été jugé notamment par deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juillet 1990 (pourvois n° 89-13439 et 88-15630).


Tel n'était pas le cas en matière de cautionnement professionnel dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971, dite loi Hoguet, et du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, domaine dans lequel l'assemblé plénière de la Cour de cassation avait précisé par un arrêt du 4 juin 1999 (pourvoi n° 96-18094) que "en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée".


La chambre commerciale de la Cour de cassation avait logiquement suivi cette jurisprudence de l'assemblée plénière, qui présente l'avantage d'affermir les droits des créanciers qui en matière immobilière sont généralement des particuliers, par un arrêt notamment du 5 octobre 1993 (pourvoi n° 91-13948).


Néanmoins cette autonomie de l'engagement de caution était jusqu'à présent limité à quelques domaines, principalement en matière de garantie professionnelle résultant de disposition légales spécifiques.


Or, par arrêt de ce jour (pourvoi 09-71113), la chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'en application de l'article L 622-26 du Code de commerce, "la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ".


Ainsi, le défaut de déclaration de créance ne constitue donc plus une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier pour être libéré de son engagement.


Le revirement est d'importance pour les créanciers qui voient leurs droits et leurs chances de recouvrement de leur créance renforcé au préjudice des cautions.


Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation n'en reste pas là, puisqu'elle poursuit son analyse, afin de tenir compte implicitement des dispositions de l'article 2313 du Code civil, en jugeant que "si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ".


La Cour de cassation relève alors qu'en l'espèce "il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés", ce qui justifie du fait que la caution n'avait perdu aucun avantage résultant du défaut de déclaration de créance et n'auraient pas été désintéressées, et que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance au passif du débiteur principal sont bien fondés à les poursuivre en paiement.


La question des poursuites à l'encontre de la caution, qui était souvent limitée à la question simple de déterminer si le créancier avait régulièrement déclaré ou non sa créance au passif du débiteur principal, se déplace ainsi sur le terrain plus complexe en matière de procédure collective de la subrogation effective de la caution dans les droits du débiteur principal, en cas de faute du créancier.


Quoiqu'il en soit, il ne peut qu'être conseillé d'être particulièrement prudent avant de consentir un cautionnement.

juil.
11

Insaisissabilité et procédure collective

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 et L 661-5 du même code "le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier ".


Cette décision apparaît importante dans la mesure où elle vient préciser la portée de la protection dont bénéficie un débiteur qui a effectué une déclaration d'insaisissabilité lorsqu'il se trouve confronté à une procédure collective.

juil.
11

Terme et remboursement d'un compte courant d'associé

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 10 mai 2011 (pourvoi n° 10-18749), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que "les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment ".


Rappelons que l'article 1900 du Code civil dispose que "s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peu accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances".

juil.
11

Responsabilité du tiers saisi

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 26 mai 2011 (pourvoi n° 10-16343), la 2ème chambre civile de la Cour e cassation a rappelé qu'en application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 199, "le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts ".

mai
31

Conséquences de la perte de qualité d'associé d'une S.E.L.

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 26 mai 2011 (Pourvoi n° 10.16894), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital ", en application des articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique.

mai
24

Loyauté des auditions par l'Autorité des Marchés Financiers

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi n° 10.18267), la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé son souci du contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligentées par l'Autorité des Marchés Financiers, en censurant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 mars 2010, qui n'avait pas recherché si la personne entendue avait préalablement "renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête".


Les articles L 621-10, L 621-11 et R 621-35 du Code monétaire et financier encadrent en effet plus particulièrement les auditions menées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de préserver les droits des personnes entendues.


Si "les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations", il n'en demeure pas moins que 8 jours au moins avant d'être entendue, la personne doit être convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.


Mais surtout, la convocation doit aviser la personne convoquée qu'elle est en "droit de se faire assister d'un conseil de son choix", et doit faire référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire.


Enfin, de manière classique, les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils doivent être signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations, et en cas de refus de cette dernière, mention doit en être faite au procès-verbal.


A l'heure où les personnes entendues en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat, on ne peut que se réjouir de ce souci de la Cour de cassation d'être en mesure de contrôler la loyauté des auditions effectuées par une autorité administrative spécialisée dans un domaine complexe, où l'assistance d'un conseil spécialisé est souvent utile voir nécessaire.

mai
9

Indemnisation des retards SNCF

Par arrêt du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10.15056), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 1150 du Code civil, "le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ".


En l'espèce, selon l'arrêt, un couple de la région de Saint Nazaire avait prévu un voyage à Cuba.


A cette fin, les voyageurs avaient prévus d'arriver en train à la gare de Paris Montparnasse à 11h15, pour embarquer ensuite à Orly à 14h10.


Cependant, leur train est arrivé à la gare de Massy Palaiseau à 14h26, soit après la fin de l'embarquement dans leur avion.


Nos deux aventuriers n'ont ainsi pas pu jouir d'un repos nécessairement mérité sous le soleil du dernier "paradis communiste", paradis si bien mis en valeur par le célébre Film Good Bye Lénine.


C'est dans ces conditions qu'ils ont demandé le remboursement du coût de leur vacances perdues à la SNCF, soit 3.136,50 €.


La SNCF s'est opposée à cette demande de paiement.


Par jugement du 18 novembre 2009, la Juridiction de proximité de Saint Nazaire a fait droit à leur requête, en relevant notamment que "d'une manière générale, les voyageurs [que la sncf] transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport".


Néanmoins, aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour de cassation censure cette décision en la considérant comme visiblement trop générale, faute de précisions sur le fait que "la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale" et sur les contrats de transport aérien conclus.


Rien n'est encore complètement perdu pour les parties, puisque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de proximité de Nantes, qui aura à se prononcer.


A ce titre, il convient de préciser que cette décision tend à reprendre notamment un arrêt, rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 1994 dans des circonstances identiques, qui avait considéré que "le dommage résultant pour un voyageur de l'impossibilité où il s'est trouvé, à la suite d'un retard très important à l'arrivée du train, de poursuivre son voyage comme il l'avait prévu et organisé et de la nécessité corrélative d'avoir dû racheter d'autres titres de transports n'est pas imprévisible pour la SNCF".


Néanmoins, la Cour d'appel de Paris avait limité le droit à indemnisation des voyageurs en considérant que "il ne peut être alloué aux intéressés des dommages et intérêts supplémentaires pour la perte d'une journée de vacances, dès lors que la SNCF ne connaissait pas l'objet du voyage et qu'elle ne pouvait pas prévoir cette conséquence particulière".


Afin d'éviter des déconvenues, il ne peut donc qu'être conseillé de prendre attache avec le service commercial du transporteur ou une agence spécialisée afin de préparer son voyage et ne pas rester sur le quai.

mai
3

Agents immobiliers et agents commerciaux

Par arrêt du 28 avril 2011, la 1ère chambre de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, "les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci ".


La Cour de cassation rappelle en outre que ces textes sont d'ordre public.


L'article L. 134-1 du code de commerce dispose en effet que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.


Cependant les agents commerciaux ne peuvent exercer les fonctions d'agents immobiliers si eux mêmes ou leurs mandants ne sont pas titulaires de la carte professionnelle d'agents immobiliers.


L'exercice de l'activité d'agents immobiliers fait en effet l'objet d'une réglementation protectrice spécifique par la loi du 2 janvier 1970.


Cette réglementation concerne les actes suivants :

- L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

- L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

- La cession d'un cheptel mort ou vif ;

- La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

- L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

- La gestion immobilière,

- A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.

- La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.


Pour exercer ces activités de manière habituelle, ou pour prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui, il convient d'être titulaire d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant les opérations qui peuvent être effectuées.


Cette carte professionnelle ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui justifient d'une part de leur aptitude professionnelle, et d'autre part d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette garantie financière doit résulter d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution financière déterminée par la loi.


Le bénéficiaire de la carte professionnelle doit en outre contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, et il ne doit pas être frappé d'une des incapacités ou d'interdictions d'exercer.


Le fait d'exercer ces activités sans être titulaire de la carte professionnelle est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7.500 € d'amende, lesdites peines étant portées à deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende si la personne qui a exercé cette activité sans carte professionnelle a en outre reçu ou détenu de quelque manière que ce soit des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques


De plus, s'agissant de l'exercice de cette activité d'agent immobilier, il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction.


C'est dans ces conditions qu'en l'espèce, la Cour de cassation refuse au nom de l'ordre public de qualifier d'agent commercial une personne qui a exercé des activités protégées par la loi du 2 janvier 1970, et alors même que cette personne ne peut bénéficier de la qualification d'agent immobilier, dès lors que ni elle-même, ni sans mandant n'étaient titulaires de la carte d'agent immobilier.

avr.
22

Caducité des contrats et clause pénale

Par un arrêt du 22 mars 2011 (Pourvoi 09-16660), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ".


Cet arrêt est important dans la mesure où en principe la caducité d'un acte consiste à ce qu'il n'ait plus d'effet pour l'avenir.


Dès lors l'acte étant privé d'effet, il était logique de considérer que toutes les clauses qu'il contient sont privées d'effets.


Cependant, la clause pénale a justement pour objet de traiter les situations dans lesquelles une partie n'exécute pas ses obligations, inexécutions qui peuvent aboutir à la caducité de l'acte.


Priver d'effet la clause pénale en cas de caducité de l'acte qui la contient la rendrait sans objet : elle ne pourrait jouer ni en cas de caducité du fait de la faute d'une partie, ni par définition si chaque partie exécute ses obligations.


C'est afin de contourner cette difficulté et respecter l'intention des parties de sanctionner celle qui est défaillante que la Cour de cassation consacre l'autonomie de la clause pénale dans cet arrêt.

mars
17

Pouvoir & déclarations de créances

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de principe du 4 février 2011 (pourvoi 09-14619), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a mis fin à des jurisprudences divergentes sur les exigences relatives aux conditions de déclaration de créances dans le cadre d'une procédure collective.


L'Assemblée plénière juge ainsi qu'une "déclaration des créances équivaut à une demande en justice", ce qui implique que "la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ".


La Cour de cassation précise en outre dans cet arrêt qu'en cas de contestation, il peut être justifié de ce pouvoir jusqu'au jour où le juge statue.

févr.
9

Taux d'intérêt légal pour 2011

  • Par thierry-voitellier le

Le décret n° 2011-137 du 1er février 2011 vient de fixer le taux d'intérêt légal pour l'année 2011 à 0,38 %.


Le taux d'intérêt légal poursuit ainsi sa chute puisqu'il était de 0,65% en 2010, 3,79% en 2009, 3,99% en 2008. Il ne devrait pas descendre beaucoup plus bas.


Pour mémoire, en application de l'article L 313-2 du Code monétaire et financier, ce taux est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à 13 semaines.


Le taux légal est applicable notamment, en l'absence de taux conventionnel, à toute obligation de paiement à compter du jour d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une une mise en demeure s'il en ressort une interpellation suffisante, et à toute condamnation en paiement d'une indemnité à compter du prononcé du jugement


En outre, ce taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision. Le taux légal majoré est ainsi en 2011 de 5,38 %.

janv.
16

Loyauté et preuve des pratiques anticoncurrentielles

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 7 janvier 2011 (Pourvois n° 09-14316 et 09-14667), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que "sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence " et que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ".


Il s'agit d'une décision importante en matière de recevabilité de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles.


La question principale consistait en effet à savoir d'une part si l'enregistrement de conversations de personnes à leur insu peut constituer un mode de preuve recevable, et d'autre part si les dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux pratiques anticoncurrentielles.


Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a considéré que "en l'absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l'occasion de procédures suivies devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, c'est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d'une autonomie procédurale tant à l'égard du droit judiciaire privé national qu'à l'égard du droit communautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l'ordre public économique, sur le caractère répressif de ces poursuites conduisant au prononcé de sanctions pécuniaires et sur l'efficacité qui en est attendue, que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu'ils étaient recevables dès lors qu'ils avaient été soumis à la contradiction et qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante", et confirmait la décision de condamnation pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence le 5 décembre 2005.


Cependant, la société condamnée formait un premier pourvoi, en se prévalant des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par arrêt du 3 juin 2008 (pourvois 07-17147 07-17196), la chambre commerciale de la Cour de cassation cassait l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en jugeant que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ", avant de renvoyer le dossier à la Cour d'appel de Paris, autrement composée.


Cependant par arrêt du 29 avril 2009, la cour d'appel de Paris maintenait sa position en considérant d'une part "les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives", et d'autre part que "devant le Conseil de la concurrence, l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé".


La cour d'appel de Paris considérait également que "si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés" avant de confirmer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence.


Cependant, la société condamnée formait un second pourvoi en se prévalant des dispositions non seulement de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également de l'article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.


C'est dans ces conditions qu'a été saisie l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui reprenant la position de la chambre commerciale, au demeurant classique, a rappelé le 7 janvier dernier que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ", avant de juger que "sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence "


Néanmoins, la procédure n'est pas terminée, le dossier étant renvoyé à nouveau devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, saisie pour la troisième fois, après 5 ans de procédure.


Tout vient à point à qui sait attendre !


oct.
28

Obligation de conseil du vendeur

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi 09-16913), 28 octobre 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, que "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ".


En l'espèce des particuliers ont acquis auprès d'une société un carrelage en terre cuite.


Cependant, les carreaux posés à proximité de la piscine se sont rapidement désagrégés.


Les acquéreurs se sont rapprochés de la venderesse qui a changé les carreaux dégradés.


Néanmoins, les nouveaux carreaux se sont également rapidement à nouveau désagrégés.


Compte tenu de ces désordres, un expert judiciaire a été désigné et a conclu que "les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel".


Les acquéreurs ont alors assigné en responsabilité le vendeur, qui a appelé dans la cause sa compagnie d'assurance.


C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que "s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée".


La Cour d'appel a ensuite considéré que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé la venderesse de l'utilisation spécifique qu'ils comptaient effectuer de la marchandise achetée, et les a débouté de leurs demandes.


Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif susvisé aux termes duquel "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".


Ainsi, il appartient au vendeur professionnel non seulement de conseiller utilement l'acquéreur, en se renseignant sur les souhaits de l'acquéreur, mais également de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, en justifiant du fait qu'il a sollicité les renseignements auprès de l'acquéreur pour le conseiller au mieux.


Si la jurisprudence de la Cour de cassation distingue de manière classique le vendeur non professionnel du vendeur professionnel, elle apparaît sévère à l'égard de ce dernier, compte tenu de l'obligation générale de conseil qu'elle lui impose.


Il ne peut donc qu'être conseillé aux vendeurs professionnels d'être particulièrement vigilant et de se pré-constituer lors de la vente la preuve des renseignements obtenus par les acquéreurs, de l'objet de l'acquisition, et des informations et conseils donnés.


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