droit bancaire (50)

Par un arrêt du 11 avril 2012 (pourvoi 11-1204), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent , sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives".


La Cour de cassation rappelle en outre que "si l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ".


Ce faisant, la Cour de cassation a fait une interprétation stricte et rigoureuse des textes particulièrement favorables aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

avr.
11

Compensation & cautionnement

  • Par thierry-voitellier le

Par arrêt du 13 mars 2012 (pourvoi 10-28635), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution ".


La compensation apparaît ainis être une exception personnelle à la caution, et non inhérente à la dette.


Le créancier peut donc continuer à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur principal, même s'il s'agit d'une SCI, dont la personne qui s'est portée caution est associée.

avr.
11

Opposabilité d'une cession de créance au débiteur cédé

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de principe du 22 mars 2012 (pourvoi n° 11-15151), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ".


Ainsi, les cessions litigieuses sont inopposables à l'assureur, débiteur cédé, qui ne lesa pas accepté de façon certaine et non équivoque, et qui s'est acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l'assignation en référé.

avr.
10

Conditions de mise en cause de la responsabilité d'un créancier

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de principe du 27 mars 2012 (pourvoi 10-20077), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ".

févr.
28

Taux d'intérêt légal pour 2012

  • Par thierry-voitellier le

Par décret n° 2012-182 du 7 février 2012, le taux d'intérêt légal a été porté à 0,71 % pour 2012.


Pour la première fois depuis 4 ans, le taux d'intérêt légal remonte, puisqu'il était de 3,99% en 2008, 3,79% en 2009, 0,65% en 2010, et 0,38 % en 2011.


Ce taux reste très bas.


Pour mémoire, ce taux était, il y a 20 ans, en 1992, de 9,69 %, et de plus de 10 % en 1991 et 1993.


Rappelons que le taux est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à 13 semaines, selon la définition donnée par l'article L 313-2 du Code monétaire et financier.


Ce taux est d'autant plus important est qu'en l'absence de taux conventionnel, il s'applique à toute obligation de paiement à compter du jour d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une une mise en demeure s'il en ressort une interpellation suffisante, et à toute condamnation en paiement d'une indemnité à compter du prononcé du jugement


En outre, ce taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision, en application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier.


Le taux d'intérêt légal majoré est ainsi de 5,71 % pour 2012.

oct.
31

Sanctions de l'usure

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 11 octobre 2011 (RG : 10-14359), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1304 du Code civil, L 110- 4 du Code de commerce, et L 313-4 du Code de la consommation, "la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées ".


Cette solution est classique, dans la mesure où l'article L 313-4 du Code de la consommation dispose que "lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées".


En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de la réunion du 4 décembre 2009 pour fausse application de l'article 1304 du Code civil, et refus d'application des articles L 313-4 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a ramené la prescription commerciale de 10 à 5 ans.


Il semble ainsi, sous réserve de l'appréciation de la Cour d'appel de renvoi, que la prescription civile applicable en l'espèce aurait du être la prescription décennale, à l'époque et désormais quinquennale, à compter de la perception des intérêts usuraires, et non de la découverte de l'erreur ou du dol ayant conduit à cette perception d'intérêts usuraires.


Si la sanction civile peut apparaître relativement légère, il convient de rappeler que l'usure est également sanctionnée pénalement.


L'article L 313-5 du Code de la consommation dispose en effet que "quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement".


En outre, le tribunal peut ordonner :

- La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

- la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.


Qui plus est les dispositions applicables en matière de prescription de l'action publique sont relativement sévères, puisqu'elle court en la matière, non pas à compter du "jour de l'infraction", mais à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ce qui reporte d'autant la prescription triennale édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale.

sept.
27

Cession de créances et procédure

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 22 septembre 2011 (pourvoi n° 09-16198), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 1690 et 1692 du Code civil, "lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi ".


Cette solution est parfaitement logique dans la mesure où la jurisprudence considère que la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées, comme cela a été jugé notamment par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 10 janvier 2006.

sept.
15

Clôture de comptes bancaires et abus de confiance

  • Par thierry-voitellier le

Par arrêt du 20 juillet 2011 (pourvoi 10-81726), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que "l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds", quand bien cette appropriation s'est effectuée sous couvert d'écritures faisant état de la perception par la banque de frais de clôture à l'occasion de la clôture de 7 comptes.


Il importe en conséquence que non seulement la banque informe son client des frais de clôture de compte, conformément à l'article L 312-1-1 du Code monétaire et financier, à peine d'être passible d'une contravention de 5ème classe, mais également, que les frais perçus à l'occasion de la clôture des comptes soient justifiés.

juil.
12

Recours contre la caution et défaut de déclaration de créance

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi n° 09-71113), la chambre commerciale semble avoir marqué un revirement de sa jurisprudence traditionnelle en matière de recours du créancier à l'encontre de la caution en cas d'absence de déclaration de créance par le créancier au passif du débiteur principal faisant l'objet d'une procédure collective.


L'article 2313 du code civil, anciennement 2036 du Code civil, dispose en effet que "la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ".


Par ailleurs, l'article 2314 du Code civil précise que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ".


C'est ainsi que traditionnellement, la jurisprudence dominante considérait que "l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 (devenu article L 621-46 du Code de commerce) est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ", comme cela a été jugé notamment par deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juillet 1990 (pourvois n° 89-13439 et 88-15630).


Tel n'était pas le cas en matière de cautionnement professionnel dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971, dite loi Hoguet, et du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, domaine dans lequel l'assemblé plénière de la Cour de cassation avait précisé par un arrêt du 4 juin 1999 (pourvoi n° 96-18094) que "en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée".


La chambre commerciale de la Cour de cassation avait logiquement suivi cette jurisprudence de l'assemblée plénière, qui présente l'avantage d'affermir les droits des créanciers qui en matière immobilière sont généralement des particuliers, par un arrêt notamment du 5 octobre 1993 (pourvoi n° 91-13948).


Néanmoins cette autonomie de l'engagement de caution était jusqu'à présent limité à quelques domaines, principalement en matière de garantie professionnelle résultant de disposition légales spécifiques.


Or, par arrêt de ce jour (pourvoi 09-71113), la chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'en application de l'article L 622-26 du Code de commerce, "la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ".


Ainsi, le défaut de déclaration de créance ne constitue donc plus une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier pour être libéré de son engagement.


Le revirement est d'importance pour les créanciers qui voient leurs droits et leurs chances de recouvrement de leur créance renforcé au préjudice des cautions.


Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation n'en reste pas là, puisqu'elle poursuit son analyse, afin de tenir compte implicitement des dispositions de l'article 2313 du Code civil, en jugeant que "si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ".


La Cour de cassation relève alors qu'en l'espèce "il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés", ce qui justifie du fait que la caution n'avait perdu aucun avantage résultant du défaut de déclaration de créance et n'auraient pas été désintéressées, et que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance au passif du débiteur principal sont bien fondés à les poursuivre en paiement.


La question des poursuites à l'encontre de la caution, qui était souvent limitée à la question simple de déterminer si le créancier avait régulièrement déclaré ou non sa créance au passif du débiteur principal, se déplace ainsi sur le terrain plus complexe en matière de procédure collective de la subrogation effective de la caution dans les droits du débiteur principal, en cas de faute du créancier.


Quoiqu'il en soit, il ne peut qu'être conseillé d'être particulièrement prudent avant de consentir un cautionnement.

juil.
11

Insaisissabilité et procédure collective

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 et L 661-5 du même code "le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier ".


Cette décision apparaît importante dans la mesure où elle vient préciser la portée de la protection dont bénéficie un débiteur qui a effectué une déclaration d'insaisissabilité lorsqu'il se trouve confronté à une procédure collective.

juil.
11

Terme et remboursement d'un compte courant d'associé

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 10 mai 2011 (pourvoi n° 10-18749), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que "les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment ".


Rappelons que l'article 1900 du Code civil dispose que "s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peu accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances".

juil.
11

Responsabilité du tiers saisi

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 26 mai 2011 (pourvoi n° 10-16343), la 2ème chambre civile de la Cour e cassation a rappelé qu'en application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 199, "le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts ".

mai
24

Loyauté des auditions par l'Autorité des Marchés Financiers

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de ce jour (pourvoi n° 10.18267), la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé son souci du contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligentées par l'Autorité des Marchés Financiers, en censurant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 mars 2010, qui n'avait pas recherché si la personne entendue avait préalablement "renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête".


Les articles L 621-10, L 621-11 et R 621-35 du Code monétaire et financier encadrent en effet plus particulièrement les auditions menées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de préserver les droits des personnes entendues.


Si "les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations", il n'en demeure pas moins que 8 jours au moins avant d'être entendue, la personne doit être convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.


Mais surtout, la convocation doit aviser la personne convoquée qu'elle est en "droit de se faire assister d'un conseil de son choix", et doit faire référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire.


Enfin, de manière classique, les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils doivent être signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations, et en cas de refus de cette dernière, mention doit en être faite au procès-verbal.


A l'heure où les personnes entendues en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat, on ne peut que se réjouir de ce souci de la Cour de cassation d'être en mesure de contrôler la loyauté des auditions effectuées par une autorité administrative spécialisée dans un domaine complexe, où l'assistance d'un conseil spécialisé est souvent utile voir nécessaire.

mars
17

Pouvoir & déclarations de créances

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt de principe du 4 février 2011 (pourvoi 09-14619), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a mis fin à des jurisprudences divergentes sur les exigences relatives aux conditions de déclaration de créances dans le cadre d'une procédure collective.


L'Assemblée plénière juge ainsi qu'une "déclaration des créances équivaut à une demande en justice", ce qui implique que "la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ".


La Cour de cassation précise en outre dans cet arrêt qu'en cas de contestation, il peut être justifié de ce pouvoir jusqu'au jour où le juge statue.

févr.
9

Taux d'intérêt légal pour 2011

  • Par thierry-voitellier le

Le décret n° 2011-137 du 1er février 2011 vient de fixer le taux d'intérêt légal pour l'année 2011 à 0,38 %.


Le taux d'intérêt légal poursuit ainsi sa chute puisqu'il était de 0,65% en 2010, 3,79% en 2009, 3,99% en 2008. Il ne devrait pas descendre beaucoup plus bas.


Pour mémoire, en application de l'article L 313-2 du Code monétaire et financier, ce taux est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à 13 semaines.


Le taux légal est applicable notamment, en l'absence de taux conventionnel, à toute obligation de paiement à compter du jour d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une une mise en demeure s'il en ressort une interpellation suffisante, et à toute condamnation en paiement d'une indemnité à compter du prononcé du jugement


En outre, ce taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision. Le taux légal majoré est ainsi en 2011 de 5,38 %.

oct.
3

Offre de prêt et déchéance des intérêts

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 30 septembre 2010 (09-67.930), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-8 3° du code de la consommation que "l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code ", ces mentions étant prescrites à peine de déchéance des intérêts conventionnels.


Ce taux, le taux effectif global puisque c'est de lui ont il s'agit, doit notamment intégrer outre les intérêts, les les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


sept.
16

Preuve d'un paiement

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 16 septembre 2010 (09-13.947), la 1ère chambre de la Cour de cassation a rappelé que "la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ".


Ainsi, pour justifier d'un paiement, il n'est pas nécessaire de produire une quittance ou un commencement de preuve par écrit émanant du créancier. Des attestations pourraient ainsi suffire.


Néanmoins, afin d'éviter toute difficulté, il paraît prudent de se constituer la preuve du paiement effectué, soit grâce à des relevés bancaires, soit à l'aide de quittance.

août
18

Formalisme du cautionnement

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 6 juillet 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "les dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels , peu important qu'ils soient constatés par acte authentique".


Pour mémoire l'article L 341.5 du code de la consommation dispose que "les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires".


En revanche, la Cour de cassation rappelle dans le même arrêt que "les dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ".


L'article L 341-3 du Code de la consommation dispose en effet que "lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".


S'agissant d'un engagement de caution reçu par acte authentique, la jurisprudence écarte en effet de manière prétorienne cette obligation de mention manuscrite de la caution en considérant que les garanties résultant de la réception de l'acte par le notaire sont suffisantes, dans la mesure où pèse notamment sur ce dernier une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties et que le notaire doit s'assurer de la réalité du consentement des parties.


Néanmoins, s'agissant d'une pratique prétorienne contra legem, un revirement de jurisprudence ne peut être exclu. Il paraît donc prudent, même dans un acte notarié, de recueillir les mentions manuscrites exigées par la loi. La force de l'acte reçu et la sécurité juridique ne pourront qu'en sortir renforcé.

juin
5

Cession de créances et actions en responsabilité pour une faute d'exécution

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 20 mai 2010 (pourvoi n° 09-65434), la 2ème chambre civile a précisé le champs des actions en responsabilité cédées avec une créance en jugeant que "l'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée".


Ainsi, le cessionnaire de la créance n'est pas tenu des fautes commises par le cédant dans le cadre du recouvrement de sa créance.


mai
3

Réformes des mesures d'exécution - compétence territoriale et formalisme des actes d'huissiers

  • Par thierry-voitellier le

Le décret du 29 avril 2010, publié au JO le 2 mai 2010 a précisé divers points en matière de saisie à tiers détenteur, des compétences territoriales des huissiers et de formalisme de leurs actes.


S'agissant de la saisie à tiers détenteur, le décret précise la procédure résultant de la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009.


Ainsi, en cas de notification d'une opposition à tiers détenteur, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur doit informer le comptable public de la saisie en cours.


Le comptable doit alors adresser au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur et lui indiquer la date de sa notification au redevable. Le greffier doit en aviser les créanciers qui sont déjà parties à la procédure, la répartition étant ensuite effectuée par le greffe de manière habituelle, conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36 du Code du travail. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention.


Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements doivent être effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur.


Par ailleurs, à la suite de l'extension de leur compétence territoriale, ce décret permet aux huissiers de justice de confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence est plus proche du lieu de signification et dans le même ressort de compétence. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.


Les émoluments relatifs à cet acte seront payés à l'huissier initialement saisi, à qui il incombera de les partager avec l'huissier qui a procédé à la signification. L'huissier qui a rédigé l'acte a droit de percevoir 1/3 des émoluments. L'huissier qui a signifié l'acte a droit de percevoir 2/3 des émoluments, et l'indemnité de déplacement prévue par l'article du décret du 12 décembre 1996.


Afin de permettre l'harmonisation les actes exploits et procès-verbaux d'huissiers devront désormais être établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.


Le recours à cette norme de présentation s'imposera à compter du 1er juillet 2010 aux commandement de payer, signification d'ordonnance d'injonction de payer, dénonciation d'une saisie-attribution, signification de l'acte de saisie-vente, signification d'une contrainte décernée conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Pour les autres actes d'huissier, le recours à ces normes s'imposera à compter de la date fixée par l'arrêté pris par le Ministre de la Justice qui déterminera ce formalisme, et au plus tard au 31 décembre 2010.


Néanmoins, en l'état, aucune sanction ne paraît prévue pour le non respect de ce formalisme, et le principe pas de nullité, sans texte et sans grief demeure s'agissant de vices de formes.

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