controverses éthiques (15)

oct.
19

Ouverture de la profession de notaire aux ressortissants européens

  • Par thierry-voitellier le

Jusqu'à présent, pour accéder à la profession de notaire, il fallait être français, en application de l'article 3 1° du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.


Par décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011, publié au journal officiel de ce jour, modifiant l'article susvisé, peuvent désormais devenir notaires, il faut être "français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".


Cette évolution était attendue en exécution du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Néanmoins, il s'agit d'une révolution s'agissant de l'accès de personnes non françaises à des fonctions d'Officiers Ministériels de la République Française.


Ainsi des "étrangers" vont pouvoir désormais établir des actes exécutoires, c'est à dire des actes qui en application de la loi du 9 juillet 1991 et du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 permettent d'effectuer des mesures d'exécution forcée, au visa de la formule suivante apposée par le rédacteur : "République française - Au nom du peuple français ", et terminées par "en conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ".

oct.
16

Répression des abus à la liberté d'expression

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 6 octobre 2011 (pourvoi n° 10.18142), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que "les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 ", censurant ainsi un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans qui avait en référé fait droit à la demande d'un député maire tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts, la fermeture du blog litigieux et la publication de la décision, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.


juin
1

Conséquences de l'utilisation d'un téléphone portable

Pour information, vous trouverez ci-joint le rapport de l'Organisation Mondiale pour la santé (OMS) sur l'utilisation des téléphones portables et ses conséquences.


Ce qui apparaît certain, c'est que l'utilisation des téléphones portables :

- augmente le risque d'accidents lorsqu'on conduit,

- échauffe les tissus,

- augmente de manière "négligeable" la température de votre cerveau,

- augmente le risque de gliomes.


Pour le reste, la "preuve scientifique" d'un lien de causalité entre l'utilisation d'un téléphone portable et l'apparition de maladies n'est pas établie, faute de recul dans le temps, notamment "en l'absence de données concernant cette utilisation sur des périodes dépassant 15 ans".


Nous en saurons donc plus dans quelques années.


Cependant, ces débats scientifiques rappellent douloureusement ceux sur le sang contaminés, de l'amiante, de la vache folle, qui souvent se sont achevés par de longs procès, trop tard pour les victimes.


Or, ne vaut il pas mieux prévenir que guérir ?


Rappelons qu'en l'état l'article 5 de la charte de l'environnement introduite dans le préambule de notre constitution dispose que "lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".


Si la constitution ne tient étrangement pas compte du principe de précaution en matière de santé publique, par arrêt du 5 mai 1998, la Cour de Justice des communautés Européennes a jugé que "il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ".


N'est ce pas le moment d'agir ?

juin
1

Résolution sur la laïcité

"Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu".


Cette parole de Jésus, rapportée par l'évangile selon Saint Jean 22-21, marque le début du principe de laïcité.


Néanmoins, depuis la frontière entre ce qui relève de l'Etat ou de la religion demeure problématique.


C'est ainsi que le 31 mai dernier, l'Assemblée Nationale a adopté une résolution "sur l'attachement au au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse", que vous trouverez ci-après en lien.


Seuls les députés UMP, majoritaires à l'Assemblée, ont voté pour cette résolution.


S'agissant d'une simple résolution, ce texte n'a pas d'effet juridique direct.


Néanmoins, ce document appelle quelques observations.


Tel est le cas s'agissant notamment du point 10 de la résolution, qui "estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine neutralité en matière religieuse, et notamment, lorsque cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble harmonieux ".


Ce principe paraît difficile à mettre en oeuvre en pratique.


Qu'est ce qu'en effet une tenue susceptible de nuire à un vivre ensemble ? Une croix ? Une croix renversée ? Un foulard ? un tee shirt "hell fest" ?


Par ailleurs, une entreprise qui produirait ou vendrait exclusivement des biens selon un rite religieux particulier devrait elle être encadrée ?


Le texte laisse place à nombre de questions, sans apporter de réponses concrètes aux questions que se posent les chefs d'entreprises.


De même l'affirmation selon laquelle "le principe de laïcité est le meilleur moyen de concilier liberté religieuse et vivre ensemble" apparaît contestable, alors que de nombreux autres pays, comme les Etats Unis, le Royaume Uni, l'Allemagne ou même l'Italie, ne connaissent pas un principe de laïcité semblable au notre, sans que pour autant "la possibilité pour chacun de ceux qui le souhaitent de vivre leur croyance dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public" n'est menacée.


Mais surtout, la résolution votée semble marquer un recul de la liberté religieuse, dans la mesure où elle introduit d'autres limites à la liberté de religion que celles édictées par le droit positif. Tel est le cas notamment de la neutralité des agents du service public, mais surtout d'une restriction à "la liberté de manifester ses croyances" qui serait justifiée par une "négation de notre vivre ensemble", et une mise en cause de ceux qui "contestent les lois de la République".


Les lois de la République sont elles infaillibles, pour que le fait de les contester, naturellement dans le respect de l'ordre public, puisse être remis en cause alors que nous vivons dans une société démocratique, dont les fondements sont notamment la liberté d'affirmer ou contester une idée ?


Toute pratique différente ne risque t elle pas d'être interprétée comme une atteinte à "notre vivre ensemble" ?


Plus que sur le concept vague d'un "vivre ensemble" ne convient il pas d'insister sur la liberté et, accessoirement, sur la tolérance ?


L'un premiers textes française relatifs à la liberté religieuse est d'ailleurs intitulé "Edit de Tolérance". Ce document signé par Louis XVI le 7 novembre 1787 a permis la reconnaissance des droits civils des non catholiques, principalement protestants et juifs, en leur permettant de bénéficier de l'état civil, sans avoir à se convertir à la religion Catholique Romaine, qui demeurait religion du royaume.


Ainsi, cette nouvelle résolution sur la laïcité apparaît complexe à mettre en pratique et source de nouveaux débats, alors que nous disposons déjà en droit positif de textes sur la laïcité et la liberté religieuse, qui sont parfaitement clairs et auxquels il est possible de se reporter pour chaque question.


Tel est le cas principalement de la loi du 9 décembre 2005, qui pose le principe la séparation "des Eglises et de l'Etat", en disposant en son article 1er que "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ", avant de préciser en son article 2 que "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ".


Quelques mots clairs et brefs qui ont le mérite de définir la laïcité.


En outre, il n'est pas possible de passer sous silence la Convention Européenne des Droits de l'homme, qui de manière concrète pose clairement le principe de liberté et en définit les limites en matière religieuse.


L'alinéa 1er de l'article 9 pose en effet le principe de liberté en stipulant que "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction , ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé , par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ".


L'alinéa suivant marque de manière classique les limites à ces libertés, en précisant que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique , à la protection de l'ordre , de la santé ou de la morale publiques , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".


Les Etats signataires de ce texte, dont la France, s'étant engagés à appliquer cette convention, toute loi contraire à cette convention pourrait être contestée, et risque de ne pas être exécutée par les juridictions nationales, en application notamment de l'article 55 de la constitution, qui donne la primauté aux traités sur la loi, étant rappelé que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme relative à l'application de ce texte s'implique directement en droit interne depuis les 4 arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation à propos de la garde à vue.


Ainsi se pose la question de l'intérêt d'une résolution sur la laïcité qui apparaît longue, confuse et sans effet juridique, alors qu'il existe déjà des textes en vigueur qui sont clairs et auxquels il est possible de se référer.

mars
28

"Traitre génétique" et vie du Palais

  • Par thierry-voitellier le

Chacun sait que ce qui est dit entre gens de robe en dehors des audiences est soumis au secret, selon la foi du Palais.


Néanmoins, en marge de procès médiatique, certains propos peuvent s'avérer plus véhéments.


C'est ainsi que lors d'un procès médiatique, un ténor du Barreau de Paris aurait mis en cause le comportement du père d'un célébre Avocat général près la Cour d'appel de Paris lors de la guerre 39-45, avant de qualifier ce magistrat de "traitre génétique", et ses contradicteurs de "connards d'avocats bobos de gauche".


Les avocats ayant prêté juré d'exercer leurs fonctions "avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité", et l'Ordre veillant au strict repect des règles déontologiques, parmi lesquelles figurent la modération, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a fait diligenté une enquête sur les faits, à la demande de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Paris.


Après enquête, le Bâtonnier de Paris informait l'auteur de ces propos du fait qu'il n'ouvrirait pas de procédure disciplinaire à son encontre, sous condition que celui-ci adresse une lettre à l'Avocat général mis en cause "pour regretter le malentendu qui a pu s'instaurer dans l'esprit du public qur le qualificatif "génétique" et pour lui exprimer que pas un instant [il n' eu] dans l'esprit d'expliquer ceux de ses actes [qu'il] a critiqués par l'attitude de son propre père".


L'auteur des propos refusant de donner suite aux conseils avisés de son Bâtonnier, et le Procureur général ayant décidé de ne pas en rester à ce stade, une procédure disciplinaire était ouverte.


Par décision du 21 septembre 2010, le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris relaxait le brillant avocat auteur des propos controversés susvisés.


Cependant, le Procureur général, visiblement solidaire du membre de son parquet ainsi attaqué, interjetait appel de cette décision.


C'est ainsi que par arrêt du 24 mars 2011, la 2ème chambre de la Cour d'appel de Paris, a confirmé la décision rendue par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris, aux termes d'attendus qui méritent d'être rapportée.


En effet, la Cour commence par rappeler le principe selon lequel "les propos adressés ad hominem et manifestant une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une reflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que de tels propos, tenus par un avocat envers un magistrat, sont au nombre des manquements à la délicatesse et qu'ils peuvent entrer comme tels, dans les prévisions du texte régissant la discipline de la profession d'avocat ".


Au regard de cet attendu et des propos incriminés, dont notamment l'expression de "traitre génétique", certains auraient pu penser que ces derniers allaient être sanctionnés.


Cependant, la Cour effectue ensuite une analyse des circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et relève qu'ils ont été prononcés par l'avocat d'une partie civile au cours d'un procès pour "assassinat commis dans un contexte d'une particulière atrocité et pour des mobiles inspirés par l'antisémitisme".


La Cour relève en outre que l'avocat général mis en cause a profondément choqué et bouleversé une partie civile, mère de la victime, en demandant au principal accusé : "est ce que vous ne croyez pas que par l'outrage de vos propos, vous allez à l'encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l'antisémitisme ?"


La Cour relève également que l'avocat en général mis en cause s'est déclaré satisfait des peines prononcées alors même que la question d'un appel du Minsitère Public se posait.


Enfin, la Cour relève que l'avocat général mis en cause tient un blog aux termes duquel "il s'abandonne à l'expression publique de ses opinions personnelles sur des questions de société", quand bien même il reste "en deça de la polémique qui serait incompatible avec l'état de magistrat".


C'est dans ces conditions que la Cour excuse les propos incriminés par le célébre avocat à l'encontre du célèbre avocat général en considérant que "la participation de [l'avocat général] à de tels débats et l'expression d'opinions y compris dans ses fonctions, qui ont heurté la sensibilité de [l'avocat] et de sa cliente, ont conduit ledit [avocat] à s'exprimer de façon violente qui, dans les circonstances particulières de la cause, enlève tout éléèment constitutif d'un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération ".


Les partisans de la liberté d'expression ne pourront qu'être satisfaits d'une telle décision.


Cependant, il convient de souligner qu'il ne s'agit d'une exception liée à des "circontances particulières", et qu'en principe de tels propos peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, voir pénales pour outrage, diffamation ou injure selon le cas.


La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que l'outrage, puni de 6 mois d'emprisonnement lorsqu'il est commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, "peut résulter d'expressions en apparence inoffensives ou même polies, dès l'instant que ces expressions, qu'elle qu'en soit la forme extérieure comportent, à raison des circontances, un sens injurieux ou diffamatoire" (cass. crim. 17/11/2002), ou est constitué "dès que les expressions employées sont de nature à diminuer le respect des citoyens pour l'autorité morale des magistrats, et qu'elles tendent, par celà même, à inculper leur honneur et leur délicatesse, sans qu'il soit nécessaire que la parole incriminée soit caractérisée par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective" (cass. crim. 17/11/1922).


Ainsi, au-delà des mots, il convient d'analyser la teneur des propos proférés et les circonstances.


En l'espèce, le fait que les propos aient été tenus par un ténor du Barreau, partie civile, à l'encontre d'un avocat général médiatique dans le cadre d'une affaire criminelle non moins médiatique, n'apparaît pas neutre.


En outre, cet arrêt, qui vient d'être rendu, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation et le cas échéant d'une cassation, même si motivation apparaît pertinente.


C'est pourquoi, sauf circonstances particulières, il ne peut qu'être fortement déconseillé à quiconque de tenir de tels propos, au risque de se retrouver rapidement devant un tribunal correctionnel, notamment s'il s'agit d'un représentant des forces de l'ordre.


Pour terminer, si vous avez suivi, vous vous rappelez que le même ténor du Barreau avait fait qualifié dans le même procès ses contradicteurs de "connards d'avocats bobos de gauche".


Pour ces propos, les poursuites avaient été abandonnés par le Bâtonnier de Paris, et le Procureur général qui est intervenu pour défendre le membre de son parquet attaqué, ne les a visiblement pas reprises.


L'éloquence a encore de beaux jours devant elle.

Nom : 20110324 CA PARIS traitre génétique.doc
Taille : 314 Ko


déc.
31

Noël et prisons

  • Par thierry-voitellier le

En cette période de fin d'année, je vous propose une petite vidéo relative à la vie dans les prisons, réalisées par l'Observatoire International des Prisons et Emmaus, avec le concours de Bruno Solo.


Ce document présente l'avantage de rappeler de manière pédagogique la situation des détenus.


Est ce suffisant pour dissuader ceux qui souhaiterait commettre un crime ou un délit ?


Est ce une situation normale dans notre société où l'argent public est rare en période de crise ?


A vous de juger.


Bonnes fêtes !

oct.
18

République & Avocats

  • Par thierry-voitellier le

Pour commencer cette semaine de grève, cette petite phrase prononcée le 15 octobre dernier par Bernard Debré, Président du Conseil constitutionnel, lors de la rentrée solennelle du Barreau de Versailles : "Il n'y a pas de République sans avocats ".


Une question prioritaire de constitutionnalité de plus résolue brillamment.

sept.
18

Discrimination et liberté de parole d'un élu porteur d'un signe religieux

Un maire communiste (non réélu depuis) s'était fait connaître par diverses actions à l'encontre du christianisme, en sa prévalant notamment de la laïcité et de la loi de 1905, dont il est un grand défendeur.


Celui-ci avait interrompu des cérémonies religieuses en cours, ce qui avait donné lieu à un contentieux médiatique entre lui et la Fédération Protestante de France.


Il avait également refusé lors d'un conseil municipal de donner la parole à une conseillère municipale au motif qu'elle portait une croix.


Les propos suivants avaient été échangés :

- La maire : " Je vous prie de cesser d'exhiber ce signe religieux, vous êtes dans une enceinte laïque. "

- La Conseillère municipale : " J'ai le droit de porter cette croix. "

- Le maire : " Vous aurez la parole quand vous arrêterez cette attitude provocatrice, contraire à la loi de 1905 sur la laïcité " ;


La conseillère municipale avait ensuite cité directement le Maire à comparaître devant le Tribunal correctionnel, pour discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 225-1, 432-7 et suivants du Code pénal.


La discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie, par l'article 432-7 du code pénal, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste soit à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi, soit à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.


Quand à la discrimination, elle est définie par l'article 225-1 du Code pénal comme "toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", mais également comme "toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales".


Le Maire a soutenu ne pas avoir commis de discrimination, mais avoir agi conformément à l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, qui lui donne les pouvoirs de police le pouvoir de police des séances du conseil municipal et qui l'autorise à soumettre le droit de parole d'un conseiller dont l'attitude risque de perturber la séance à la condition qu'il cesse d'adopter ladite attitude.


L'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que "l e maire a seul la police de l'assemblée . Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi".


Le maire s'est également prévalu de la réserve posée par l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en arguant du fait que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions dès lors que, prévues par la loi, elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui".


En outre le Maire a soutenu que "le délit de refus du bénéfice d'un droit par chargé de mission de service public à raison de la religion n'est pas constitué lorsque les agissements reprochés trouvent leur justification dans des éléments objectifs étrangers à tout critère discriminatoire".


Cependant, le Tribunal correctionnel, puis la Cour d'appel de Paris n'ont pas suivi cette argumentation, ledit Maire étant condamné.


Par un arrêt du 1er septembre 2010 (10-80584), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Maire en considérant que la cour d'appel "a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées".


Si la peine prononcée (500 euros d'amende) apparaît symbolique, la condamnation prononcée et la motivation de celle-ci apparaissent fondamentales pour assurer le respect de la liberté religieuse.


La Cour de cassation valide en effet expressément l'analyse de la Cour d'appel de Paris en considérant qu'en l'espèce, il résulte des propos tenus par le maire que celui-ci a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne, alors qu'il n'est nullement établi que le port d'une croix par la conseillère municipale ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale


Mais surtout, sur le fond, la Cour de cassation relève que "aucune disposition législative , nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse ".


Ainsi, incidemment, la Cour de cassation rappelle que les atteintes à la liberté religieuse ne peuvent résulter que de la loi.


L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose en effet que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui", le principe étant que "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites".


Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le Maire, la loi du 9 décembre 2005, concerne la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais ne porte pas atteinte à la liberté religieuse individuelle. Si l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", l'article 1er de cette loi pose en effet le principe que "la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public".


Enfin, la Cour de cassation relève que le conseil municipal est un lieu public de débats et de confrontation d'idées entre élus. Il est donc naturel et même sain que chacun puisse y manifester librement ses opinions politique, religieuse ou philosophique. Le devoir de réserve et de neutralité incombant aux agents de la fonction publique ne s'applique pas aux élus.


Cette décision mérite d'être saluée dans la mesure où elle rappelle que la liberté religieuse est le principe, et que seule la loi peut y porter atteinte, exceptionnellement.


sept.
16

Exposition de cadavres à des fins commerciales

  • Par thierry-voitellier le

Vous vous souvenez sûrement de l'exposition organisée en février 2009 montrant "des cadavres humains plastinés, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni".


Saisie par des associations, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris avait interdit l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuses.


Cette interdiction avait été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2009.


Néanmoins, l'organisateur de cette exposition macabre a formé un pourvoi en cassation.


C'est ainsi que la 1ère chambre civile Cour de cassation vient de statuer sur ce pourvoi par arrêt de ce jour, 16 septembre 2010 (09-67456) et de rappeler que "les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence " et de juger en conséquence que "l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ".


Or, la Cour de cassation relève il n'était pas contesté que l'exposition avait un but commercial.


En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'organisateur cette exposition, en considérant que "les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci".


L'article 16-2 du Code civil dispose en effet que "le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort".


Ainsi, au regard de cet arrêt, s'il n'est pas possible d'organiser une exposition de cadavre à des fins commerciales, il semble possible au regard de cet arrêt d'organiser une exposition aussi macabre dès lors qu'elle ne poursuit pas une fin commerciale.


La question se pose alors de savoir si le caractère scandaleux de l'exposition tient à son côté commercial ou à la nature des "objets exposés", voir à la manière dont ils sont exposés.


L'article 16-1-1 du Code civil dispose en effet que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées , y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ".


Dès lors, il aurait pu être jugé qu'indépendamment du caractère commercial ou pas de l'exposition, la question essentielle était de déterminer si le fait d'organiser une exposition de cadavres est respectueux de ceux-ci, puis de manière subsidiaire, si par exceptionnel une telle exposition devait être jugée respectueuse du corps humain, au cas par cas d'analyser si le cadavre est traité avec respect, dignité et décence.


La première question de droit n'aurait elle pas du être de déterminer si de telles expositions ne portent pas atteinte en soi au respect dû au corps humain, dès lors que le corps humain est traité comme un objet de voyeurisme ?


août
19

Simplification du droit

  • Par thierry-voitellier le

Tout entrepreneur se plaint de la difficultés d'entreprendre en France, de la complexité des réglementations en vigueur, de l'incompréhensibilité de nombre de textes, du nombre de déclarations administratives à effectuer avant d'agir.


Une loi "relative à la simplification du droit" a même été votée et promulguée pour simplifier le droit : la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.


Où en sommes nous près de 3 ans après cette loi ?


Difficile de le savoir.


Le décompte apparaissant sur l'excellent site legifrance fait en effet apparaître au 19 août 2010, une situation pour les textes réglementaires mise à jour au 21 juillet 2008, et pour les textes législatifs arrêtée au 1er juillet 2007, soit avant la loi de simplification du droit, à l'origine de nouveaux textes.


Il apparaît ainsi la réglementation française comprenait à ces dates 261.961 articles en vigueur, répartis de la manière suivante :

- 2 314 lois comprenant 18367 articles,

- 519 ordonnances comprenant 4 138 articles,

- 23 883 décrets comprenant 137 219 articles,

- 64 codes comprenant 33 742 articles de nature législative, 57 080 articles de nature réglementaires et ... "11 415 articles indifférenciés", c'est à dire sans distinction entre partie législative et partie réglementaire, ce qui permet de simplifier les conflits de lois et de simplifier la hiérarchie des normes, au moins dans un premier temps.


Grâce à l'informatique, le site Legifrance nous apprend que ces textes représentent près de 72 millions de "signes".


Au regard des textes votés ces dernières années, ce décompte doit demeurer incomplet. Il ne comprend notamment pas la constitution, les traités, les textes européens, et éventuellement les réglementations étrangères applicables dans certains cas à certaines situations particulières liées par exemple au droit de la famille, ou aux usages commerciaux, sans compter la jurisprudence qui selon le cas va interpréter un texte de manière plus ou moins extensive, quand elle ne fait pas oeuvre prétorienne (parfois même contra legem ?).


Nous demeurons donc loin de la clarté et de la brièveté des 10 commandements.


Néanmoins, nous pouvons espérer car depuis "loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit", a été votée la "loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures", ainsi en première lecture à l'Assemblée Nationale et au sénat une proposition de "loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit", bien que ces textes ont toujours tendance à rentrer dans des détails tel que la fuite d'eau d'un robinet.


En attendant une réelle simplification du droit, qui peut jeter la pierre à celui qui par ignorance ne respecte pas l'un de ces 72 millions de signe ?


avr.
10

Pour Manoa et les autres

  • Par thierry-voitellier le

Hier soir, j'étais en réunion avec un client.


Une affaire classique.


Un jeune père de famille, qui au cours d'une soirée organisée par son entreprise a pris quelques verre avec ses collègues.

Tous se sentaient bien.


Ils ont donc décidé de reprendre leur véhicule.


Un contrôle inopiné de police constate un taux d'alcoolémie trop élevé pour plusieurs d'entre eux, de peu, mais trop élevé pour la loi.


Pourtant, ils se sentaient tous bien.


Comme souvent dans ce type d'affaires, ils n'avaient pas conscience de l'importance de leur consommation d'alcool.


Résulat : une procédure pénale, un risque d'emprisonnement, toujours impactant pour la famille.


Pendant cette réunion, le téléphone a sonné, une fois, puis deux, puis trois : directeur de police municipale, commissaire de police, astreinte ville, Capitaine des pompiers : le signe d'un événement grave.


Un bébé vient d'être tué dans sa poussette, par une conductrice en état d'ébriété, qui après avoir perdu le contrôle de son véhicule est entré dans un arbre, un bus avant de finir sa course dans l'abri de bus, où une jeune mère, récemment engagée par la ville, attendait le bus avec son bébé, qui venait d'être accepté en crèche, alors qu'une vie plus calme s'annonçait pour eux.


Une jeune vie brisée nette.


Sur place, police, pompiers, services techniques municipaux exemplaires de dévouement dans ces circonstances tragiques.


Une voiture dans un abri bus.


Un doudou, seul, dans une poussette écrasée.


Beaucoup de larmes.


Résultat de l'alcool au volant.


Quand la loi cessera t elle de tolérer l'alcool au volant ?


En l'état, l'article L 234-1 du Code de la route punit notamment de 2 ans d'emprisonnement et 4.500 € d'amende "le fait de conduire en état d'ivresse manifeste", ou "même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ".


Par ailleurs, l'article R 245-1 du Code de la route punit d'une contravention de 4ème classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun, soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.


Ces limites légales sont floues pour les conducteurs.


Comment être conscient de ce que représente 0,4 mg d'alcool par litre d'air expiré ?


Comment une personne peut apprécier si son sang contient une concentration d'alcool dans son sang égale ou supérieure à 0,80, à 0,25 ou à 0,10 gramme par litre ?


Cette appréciation ou prise de conscience se fait toujours trop tard, lors du contrôle par les services de police et de Gendarmerie, ... malheureusement souvent beaucoup tard, après l'accident.


C'est pourquoi, il me semble nécessaire de poser rapidement des limites, dont chacun peut être conscient à tout moment.


Vivement une loi claire, sans équivoque !


Boire ou conduire, il faut choisir, pour que la mort n'ait pas le dernier mot.

nov.
21

Vers une intervention renforcée de la défense en garde à vue

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 13 octobre 2009, la Cour Européenne des droits de l'Homme a rappelé l'importance des droits de la défense en matière de garde à vue.


La Cour a en effet dit et jugé que "30. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).

31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire .

32. Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil . A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer. "


Comme le soutient le Bâtonnier Paris, cet arrêt paraît remettre en cause la procédure pénale française, qui au cours de la garde à vue n'autorise l'avocat qu'à s'entretenir avec son client, sans lui permettre d'effectuer de diligence pour assurer efficacement la défense de la personne détenue, puisque la loi lui interdit formellement interdiction d'informer quiconque de cette garde à vue. Comment dans ces conditions assurer utilement la défense d'une personne, alors que pendant la garde à vue l'avocat ne peut prendre attache avec un tiers pour vérifier ou justifier de ses déclarations, obtenir des justificatifs de situation sociale, de revenus ou de domicile, diligences qui, en cas de comparution immédiate, ne pourront souvent être effectuée utilement ensuite faute de temps, ce qui conduira à un emprisonnement.


Cet arrêt rappelle ainsi que les droits de la défense doivent pouvoir s'exercer librement dès qu'une personne est détenue.


Dès lors, la limitation à l'accès à un avocat et les atteintes à la liberté de l'avocat de préparer et assurer utilement la défense de son client apparaissent contraires au droit à un procès équitable et donc à la Convention Européenne des droits de l'homme.


En conséquence, une modification des dispositions de la procédure pénale sur les droits de la défense en matière de garde à vue semble inévitable, au risque de voir à terme la Cour Européenne des Droits de l'Homme entrer en voie de condamnation à l'encontre de la France, et l'ensemble des procédures annulées.


Une telle modification procédurale, sera encore plus nécessaire si comme cela est prévu, le Juge d'instruction venait à disparaître, l'exigence d'un procès équitable nécessitant alors que l'accusation et la défense bénéficient d'une égalité des armes.

Nom : Garde à vue 091013 Cedh Danayan.pdf
Taille : 5 Mo


nov.
6

Pour une stabilité du droit et un accès au Juge

  • Par thierry-voitellier le

Madame le Garde des Sceaux a déclaré devant le congrès de l'Union Syndicale des Magistrats, selon la presse de ce jour, que "Notre droit devient illisible", avant de préciser "j'ai l'intention qu'il puisse y avoir une réécriture de tout notre droit pénal", et d'ajjouter "je pense qu'il faut aussi, parce que nous sommes confrontés à la montée des contentieux sur un modèle, certains diront américain, réfléchir ensemble à ce qui doit vraiment aller jusqu'aux magistrats, et à ce qui pourrait s'arrêter avant, selon des procédures ou modalités que nous avons encore à imaginer ou, pour celles qui existent déjà, à développer".


Cependant, il convient de rappeler que la dernière réforme du droit pénal date de la loi du 22 juillet 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994, soit il y a moins de 20 ans, alors que le précédent code avait tenu de mémoire près d'un siècle sans modification notable, et que le code civil a tenu près de deux cent sans modifications substantielles, à la différence du code de la consommation, dont les textes sont modifiés quasiment chaque année depuis leurs promulgations dans les années 1970.


Or, l'un des principal moyen pour que le droit soit lisible, c'est qu'il soit stable, ce qui en facilite la connaissance par chacun.


A force de changer la loi trop rapidement, le travail législatif s'en trouve précarisé et appauvri. Il n'est pas neutre de se rappeler que même si nous sommes dans un pays de droit écrit, les premières grandes dispositions criminelles et légales en France étaient le fruit d'une analyse des coutumes et donc des pratiques, et non de l'imposition d'une volonté extérieure.


En outre, la modification trop rapide des lois prive les juridictions de leur travail d'interprétation des textes. Avant même qu'elles soient saisies, les textes sont modifiés, ce qui ne peut qu'en modifier l'interprétation. En effet, il s'écoule au minimum 2 à 3 ans, si l'on est très optimiste, entre l'introduction d'une procédure et une décision de la Cour de cassation. Or dans ce délai, la loi a de grandes chances d'être changée, ce qui modifiera l'interprétation qui en est faite et peut bouleverser les conséquences juridiques qui en résultent. Nous l'avons encore vu récemment lors du procès de la scientologie, avec la suppression d'une disposition qui aurait pu conduire à sa dissolution. Cela est vrai également en matière de saisie immobilière où la grande réforme résultant du décret du 27 juillet 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a été modifiée par un décret du 22 mai 2008 puis à nouveau par un décret du 12 février 2009.


Comment le justiciable peut il se retrouver dans cet univers juridique mouvant ?


Dès lors, il semble opportun que la loi ne soit modifiée qu'avec beaucoup d'appréhension et de précaution.


Par ailleurs, nous ne pouvons que nous inquiéter de propos aux termes desquels il conviendrait de "réfléchir ensemble à ce qui doit vraiment aller jusqu'aux magistrats", alors que le magistrat, même du Parquet, est le garant des libertés individuelles, et permet d'assurer dans l'intérêt général un regard critique et juridique sur une affaire.


Qui pourrait substituer le magistrat ? Imaginez vous que l'infraction soit sanctionnée directement par le policier qui vous arrête, sans aucun contrôle ? Pourquoi ne pas confier directement cette mission à un bourreau, puisqu'il ne s'agirait que de sanctionner sans juger ?


Certes telle est la tendance, mais le résultat notamment au regard des radars automatiques qui verbalisent indistinctement les automobilistes et les contraints à payer avant de pouvoir accéder à un juge démontre les limites du système puisque celui-c n'est plus à même de prendre en compte le caractère humain, tel que notamment l'urgence médicale des SAMU et Pompiers, qui doivent s'acquitter de l'amende (avancée par le contribuable), pour accéder à un juge et justifier de l'urgence, alors que la présomption d'innocence devrait imposer le recours préalable à un juge avant la sanction.


Certes le procès présente des points négatifs pour certains en terme de temps et de coût, mais je ne peux que vous inviter à relire "la Mort est mon métier" de Robert Merle, et notamment les dernières pages de ce roman, où Rudolf Lang, ancien chef de camp de concentration, compare la "justice" expéditive qu'il appliquait qu'il considère comme efficace, et celle qui lui est appliquée, plus "kafkaienne" peut être pour le profane, mais in fine plus humaine et plus juste.


A nous de choisir la Justice que nous voulons, mais n'oublions pas que chacun peut être concerné un jour, que ce soit à la suite d'une erreur des services d'enquêtes, d'un concours de circonstances ou d'un simple accident.

nov.
5

Signes religieux et liberté négative

  • Par thierry-voitellier le

Par un arrêt du 3 novembre dernier, la Cour Européenne des Droits de l'homme s'est prononcée sur la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie. Cet arrêt présente un intérêt particulier au regard du ébat sur la laicité dans la mesure où elle considère que la présence de crucifix dans les salles de classe


La Cour considère notamment que "la liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés".


Cet argument semble proche de celui de ceux avancés en Suisse pour s'opposer à la construction de mosquée dans le cadre du référendum prévu à la fin du mois.


De même, si au nom de la liberté des uns, les signes religieux des autres sont interdits, n'y a t il pas une atteinte à la liberté ? La liberté ne consiste t elle pas justement à pouvoir exprimer et manifester ses idées comme on le souhaite, sous réserve du respect de l'ordre public ?


Selon la déclaration des droits de l'homme la liberté des uns doit s'arrêter là où commence celle des autres, c'est à dire que chacun doit pouvoir exprimer librement ses idées et ses convictions, tant qu'il ne les impose pas aux autres. Chacun est libre de porter un signe religieux, mais nul n'a le droit d'imposer le port de ce signe à un tiers.


Par ailleurs, la difficulté est de savoir ce qu'est une "liberté négative" évoquée par la Cour ? Ne serait ce une absence de liberté ?


L'interdiction de signes religieux ou philosophique n'est elle pas en soi une un signe religieux ou philosophique ? 20 ans après la chute du mur, nous ne pouvons que nous souvenir que l'interdiction des signes religieux n'est pas un signe de liberté. le treme de liberté négative apparaît donc parfaitement approprié.


Néanmoins, mieux vaut juger par vous même de la pertinence de l'arrêt rendu, que voici :




DEUXIÈME SECTION


AFFAIRE LAUTSI c. ITALIE


(Requête no 30814/06)


ARRÊT


STRASBOURG


3 novembre 2009


Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.






En l'affaire Lautsi c. Italie,


La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :


Françoise Tulkens, présidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danute Jociene,

Dragoljub Popovic,

András Sajó,

Isil Karakas, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2009,


Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :


PROCÉDURE


1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30814/06) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Soile Lautsi (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Elle agit en son nom ainsi qu'au nom de ses deux enfants, Dataico et Sami Albertin.


2. La requérante est représentée par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.


3. La requérante alléguait que l'exposition de la croix dans les salles de classe de l'école publique fréquentée par ses enfants était une ingérence incompatible avec la liberté de conviction et de religion ainsi qu'avec le droit à une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques.


4. Le 1er juillet 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.


5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).


EN FAIT


I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE


6. La requérante réside à Abano Terme et a deux enfants, Dataico et Sami Albertin. Ces derniers, âgés respectivement de onze et treize ans, fréquentèrent en 2001-2002 l'école publique « Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre », à Abano Terme.


7. Les salles de classe avaient toutes un crucifix, ce que la requérante estimait contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses enfants. Elle souleva cette question au cours d'une réunion organisée le 22 avril 2002 par l'école et fit valoir que, selon la Cour de cassation (arrêt no 4273 du 1er mars 2000), la présence d'un crucifix dans les salles de vote préparées pour les élections politiques avait déjà été jugée contraire au principe de laïcité de l'Etat.


8. Le 27 mai 2002, la direction de l'école décida de laisser les crucifix dans les salles de cours.


9. Le 23 juillet 2002, la requérante attaqua cette décision devant le tribunal administratif de la région de Vénétie. S'appuyant sur les articles 3 et 19 de la Constitution italienne et sur l'article 9 de la Convention, elle alléguait la violation du principe de laïcité. En outre, elle dénonçait la violation du principe d'impartialité de l'administration publique (article 97 de la Constitution). Ainsi, elle demandait au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle de la question de constitutionnalité.


10. Le 3 octobre 2007, le ministère de l'Instruction publique adopta la directive no 2666 qui recommandait aux directeurs d'écoles d'exposer le crucifix. Il se constitua partie dans la procédure, et soutint que la situation critiquée se fondait sur l'article 118 du décret royal no 965 du 30 avril 1924 et l'article 119 du décret royal no 1297 du 26 avril 1928 (dispositions antérieures à la Constitution et aux accords entre l'Italie et le Saint-Siège).


11. Le 14 janvier 2004, le tribunal administratif de Vénétie estima, compte tenu du principe de laïcité (articles 2, 3, 7, 8, 9, 19 et 20 de la Constitution) que la question de constitutionnalité n'était pas manifestement mal fondée et dès lors saisit la Cour constitutionnelle. En outre, vu la liberté d'enseignement et l'obligation d'aller à l'école, la présence du crucifix était imposée aux élèves, aux parents d'élèves et aux professeurs et favorisait la religion chrétienne au détriment d'autres religions. La requérante se constitua partie dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement soutint que la présence du crucifix dans les salles de classe était un « fait naturel », au motif qu'il n'était pas seulement un symbole religieux mais aussi le « drapeau de l'Eglise catholique », qui était la seule Eglise nommée dans la Constitution (article 7). Il fallait donc considérer que le crucifix était un symbole de l'Etat italien.


12. Par une ordonnance du 15 décembre 2004 no 389, la Cour constitutionnelle s'estima incompétente étant donné que les dispositions litigieuses n'étaient pas incluses dans une loi mais dans des règlements, qui n'avaient pas force de loi (paragraphe 26 ci-dessous).


13. La procédure devant le tribunal administratif reprit. Par un jugement du 17 mars 2005 no 1110, le tribunal administratif rejeta le recours de la requérante. Il estimait que le crucifix était à la fois le symbole de l'histoire et de la culture italiennes, et par conséquent de l'identité italienne, et le symbole des principes d'égalité, de liberté et de tolérance ainsi que de la laïcité de l'Etat.


14. La requérante introduisit un recours devant le Conseil d'Etat.


15. Par un arrêt du 13 février 2006, le Conseil d'Etat rejeta le recours, au motif que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile.


II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


16. L'obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe remonte à une époque antérieure à l'unité de l'Italie. En effet, aux termes de l'article 140 du décret royal no 4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de Piémont-Sardaigne, « chaque école devra[it] sans faute être pourvue (...) d'un crucifix ».


17. En 1861, année de naissance de l'Etat italien, le Statut du Royaume de Piémont-Sardaigne de 1848 devint le Statut italien. Il énonçait que « la religion catholique apostolique et romaine [était] la seule religion de l'Etat. Les autres cultes existants [étaient] tolérés en conformité avec la loi ».


18. La prise de Rome par l'armée italienne, le 20 septembre 1870, à la suite de laquelle Rome fut annexée et proclamée capitale du nouveau Royaume d'Italie, provoqua une crise des relations entre l'Etat et l'Eglise catholique. Par la loi no 214 du 13 mai 1871, l'Etat italien réglementa unilatéralement les relations avec l'Eglise et accorda au Pape un certain nombre de privilèges pour le déroulement régulier de l'activité religieuse.


19. Lors de l'avènement du fascisme, l'Etat adopta une série de circulaires visant à faire respecter l'obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe.


La circulaire du ministère de l'Instruction publique no 68 du 22 novembre 1922 disait ceci : « Ces dernières années, dans beaucoup d'écoles primaires du Royaume l'image du Christ et le portrait du Roi ont été enlevés. Cela constitue une violation manifeste et non tolérable d'une disposition réglementaire et surtout une atteinte à la religion dominante de l'Etat ainsi qu'à l'unité de la Nation. Nous intimons alors à toutes les administrations municipales du Royaume l'ordre de rétablir dans les écoles qui en sont dépourvues les deux symboles sacrés de la foi et du sentiment national. »


La circulaire du ministère de l'Instruction publique no 2134-1867 du 26 mai 1926 affirmait : « Le symbole de notre religion, sacré pour la foi ainsi que pour le sentiment national, exhorte et inspire la jeunesse studieuse, qui dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur aiguise son esprit et son intelligence en vue des hautes charges auxquelles elle est destinée. »


20. L'article 118 du décret royal no 965 du 30 avril 1924 (Règlement intérieur des établissements scolaires secondaires du Royaume) est ainsi libellé : « Chaque établissement scolaire doit avoir le drapeau national, chaque salle de classe l'image du crucifix et le portrait du roi ».


L'article 119 du décret royal no 1297 du 26 avril 1928 (approbation du règlement général des services d'enseignement primaire) compte le crucifix parmi les « équipements et matériels nécessaires aux salles de classe des écoles ».


Les juridictions nationales ont considéré que ces deux dispositions étaient toujours en vigueur et applicables au cas d'espèce.


21. Les Pactes du Latran, signés le 11 février 1929, marquèrent la « Conciliation » de l'Etat italien et de l'Eglise catholique. Le catholicisme fut confirmé comme la religion officielle de l'Etat italien. L'article 1 du Traité était ainsi libellé : « L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré par l'article 1 du Statut Albertin du Royaume du 4 mars 1848, selon lequel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat. »


22. En 1948, l'Etat italien adopta sa Constitution républicaine.


L'article 7 de celle-ci reconnaît explicitement que l'Etat et l'Eglise catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Les rapports entre l'Etat et l'Eglise catholique sont réglementés par les Pactes du Latran et les modifications de ceux-ci acceptées par les deux parties n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.


L'article 8 énonce que les confessions religieuses autres que la catholique « ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, en tant qu'elles ne s'opposent pas à l'ordre juridique italien ». Les rapports entre l'Etat et ces autres confessions « sont fixés par la loi sur la base d'ententes avec leurs représentants respectifs ».


23. La religion catholique a changé de statut à la suite de la ratification, par la loi no 121 du 25 mars 1985, de la première disposition du protocole additionnel au nouveau Concordat avec le Vatican du 18 février 1984, modifiant les Pactes du Latran de 1929. Selon cette disposition, le principe, proclamé à l'origine par les Pactes du Latran, de la religion catholique comme la seule religion de l'Etat italien est considéré comme n'étant plus en vigueur.


24. La Cour constitutionnelle italienne dans son arrêt no 508 du 20 novembre 2000 a ainsi résumé sa jurisprudence en affirmant que des principes fondamentaux d'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion (article 3 de la Constitution) et d'égale liberté de toutes les religions devant la loi (article 8) découle en fait que l'attitude de l'Etat doit être marquée par l'équidistance et l'impartialité, sans attacher d'importance au nombre d'adhérents d'une religion ou d'une autre (voir arrêts no 925/88 ; 440/95 ; 329/97) ou à l'ampleur des réactions sociales à la violation des droits de l'une ou de l'autre (voir arrêt no 329/97). L'égale protection de la conscience de chaque personne qui adhère à une religion est indépendante de la religion choisie (voir arrêt no 440/95), ce qui n'est pas en contradiction avec la possibilité d'une différente régulation des rapports entre l'Etat et les différentes religions au sens des articles 7 et 8 de la Constitution. Une telle position d'équidistance et d'impartialité est le reflet du principe de laïcité que la Cour constitutionnelle a tiré des normes de la Constitution et qui a nature de « principe suprême » (voir arrêt no 203/89 ; 259/90 ; 195/93 ; 329/97), qui caractérise l'Etat dans le sens du pluralisme. Les croyances, cultures et traditions différentes doivent vivre ensemble dans l'égalité et la liberté (voir arrêt no 440/95).


25. Dans son arrêt no 203 de 1989, la Cour constitutionnelle a examiné la question du caractère non obligatoire de l'enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques. A cette occasion, elle a affirmé que la Constitution contenait le principe de laïcité (articles 2, 3, 7, 8, 9, 19 et 20) et que le caractère confessionnel de l'Etat avait explicitement été abandonné en 1985, en vertu du Protocole additionnel aux nouveaux Accords avec le Saint-Siège.


26. La Cour constitutionnelle, appelée à se prononcer sur l'obligation d'exposer le crucifix dans les écoles publiques, a rendu l'ordonnance du 15 décembre 2004 no 389 (paragraphe 12 ci-dessus). Sans statuer sur le fond, elle a déclaré manifestement irrecevable la question soulevée car elle avait pour objet des dispositions réglementaires, dépourvues de force de loi, qui par conséquent échappaient à sa juridiction.


EN DROIT


I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 EXAMINÉ CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


27. La requérante allègue en son nom et au nom de ses enfants que l'exposition de la croix dans l'école publique fréquentée par ceux-ci a constitué une ingérence incompatible avec son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques au sens de l'article 2 du Protocole no 1, disposition qui est libellée comme suit :


« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »


Par ailleurs, la requérante allègue que l'exposition de la croix a méconnu également sa liberté de conviction et de religion protégée par l'article 9 de la Convention, qui énonce :


« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.


2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »


28. Le Gouvernement conteste cette thèse.


A. Sur la recevabilité


29. La Cour constate que les griefs formulés par la requérante ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.


B. Sur le fond


1. Arguments des parties


a) La requérante


30. La requérante a fourni l'historique des dispositions pertinentes. Elle observe que l'exposition du crucifix se fonde, selon les juridictions nationales, sur des dispositions de 1924 et 1928 qui sont considérées comme étant toujours en vigueur, bien qu'antérieures à la Constitution italienne ainsi qu'aux accords de 1984 avec le Saint-Siège et au protocole additionnel à ceux-ci. Or, les dispositions litigieuses ont échappé au contrôle de constitutionnalité, car la Cour constitutionnelle n'aurait pu se prononcer sur leur compatibilité avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique italien en raison de leur nature réglementaire.


Les dispositions en cause sont l'héritage d'une conception confessionnelle de l'Etat qui se heurte aujourd'hui au devoir de laïcité de celui-ci et méconnaît les droits protégés par la Convention. Il existe une « question religieuse » en Italie, car, en faisant obligation d'exposer le crucifix dans les salles de classe, l'Etat accorde à la religion catholique une position privilégiée qui se traduirait par une ingérence étatique dans le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion de la requérante et de ses enfants et dans le droit de la requérante d'éduquer ses enfants conformément à ses convictions morales et religieuses, ainsi que par une forme de discrimination à l'égard des non-catholiques.


31. Selon la requérante, le crucifix a en réalité, surtout et avant tout, une connotation religieuse. Le fait que la croix ait d'autres « clés de lecture » n'entraîne pas la perte de sa principale connotation, qui est religieuse.


Privilégier une religion par l'exposition d'un symbole donne le sentiment aux élèves des écoles publiques – et notamment aux enfants de la requérante – que l'Etat adhère à une croyance religieuse déterminée. Alors que, dans un Etat de droit, nul ne devrait percevoir l'Etat comme étant plus proche d'une confession religieuse que d'une autre, et surtout pas les personnes qui sont plus vulnérables en raison de leur jeune âge.


32. Pour la requérante, cette situation a entre autres pour répercussions une pression indiscutable sur les mineurs et donne le sentiment que l'Etat est loin de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette confession. La notion de laïcité signifie que l'Etat doit être neutre et faire preuve d'équidistance vis-à-vis des religions, car il ne devrait pas être perçu comme étant plus proche de certains citoyens que d'autres.


L'Etat devrait garantir à tous les citoyens la liberté de conscience, en commençant par une instruction publique apte à forger l'autonomie et la liberté de pensée de la personne, dans le respect des droits garantis par la Convention.


33. Quant au point de savoir si un enseignant serait libre d'exposer d'autres symboles religieux dans une salle de classe, la réponse serait négative, vu l'absence de dispositions le permettant.


b) Le Gouvernement


34. Le Gouvernement observe d'emblée que la question soulevée par la présente requête sort du cadre proprement juridique pour empiéter sur le terrain de la philosophie. Il s'agit en effet de déterminer si la présence d'un symbole qui a une origine et une signification religieuses est en soi une circonstance de nature à influer sur les libertés individuelles d'une manière incompatible avec la Convention.


35. Si la croix est certainement un symbole religieux, elle revêt d'autres significations. Elle aurait également une signification éthique, compréhensible et appréciable indépendamment de l'adhésion à la tradition religieuse ou historique car elle évoque des principes pouvant être partagés en dehors de la foi chrétienne (non-violence, égale dignité de tous les être humains, justice et partage, primauté de l'individu sur le groupe et importance de sa liberté de choix, séparation du politique du religieux, amour du prochain allant jusqu'au pardon des ennemis). Certes, les valeurs qui fondent aujourd'hui les sociétés démocratiques ont aussi leur origine immédiate dans la pensée d'auteurs non croyants, voire opposés au christianisme. Cependant, la pensée de ces auteurs serait nourrie de philosophie chrétienne, ne serait-ce qu'en raison de leur éducation et du milieu culturel dans lequel ils ont été formés et ils vivent. En conclusion, les valeurs démocratiques d'aujourd'hui plongeraient leurs racines dans un passé plus lointain, celui du message évangélique. Le message de la croix serait donc un message humaniste, pouvant être lu de manière indépendante de sa dimension religieuse, constitué d'un ensemble de principes et de valeurs formant la base de nos démocraties.


La croix renvoyant à ce message, elle serait parfaitement compatible avec la laïcité et accessible à des non-chrétiens et des non-croyants, qui pourraient l'accepter dans la mesure où elle évoquerait l'origine lointaine de ces principes et de ces valeurs. En conclusion, le symbole de la croix pouvant être perçu comme dépourvu de signification religieuse, son exposition dans un lieu public ne constituerait pas en soi une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.


36. Selon le Gouvernement, cette conclusion serait confortée par l'analyse de la jurisprudence de la Cour qui exige une ingérence beaucoup plus active que la simple exposition d'un symbole pour constater une atteinte aux droits et libertés. Ainsi, c'est une ingérence active qui a entraîné la violation de l'article 2 du Protocole no 1 dans l'affaire Folgerø (Folgerø et autres c. Norvège, [GC], no 15472/02, CEDH 2007-VIII).


En l'espèce, ce n'est pas la liberté d'adhérer ou non à une religion qui est en jeu, car en Italie cette liberté est pleinement garantie. Il ne s'agit pas non plus de la liberté de pratiquer une religion ou de n'en pratiquer aucune ; le crucifix est en effet exposé dans les salles de classe mais il n'est nullement demandé aux enseignants ou aux élèves de lui adresser le moindre signe de salut, de révérence ou de simple reconnaissance, et encore moins de réciter des prières en classe. En fait, il ne leur est même pas demandé de prêter une quelconque attention au crucifix.


Enfin, la liberté d'éduquer les enfants conformément aux convictions des parents n'est pas en cause : l'enseignement en Italie est totalement laïc et pluraliste, les programmes scolaires ne contiennent aucune allusion à une religion particulière et l'instruction religieuse est facultative.


37. Se référant à l'arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, (7 décembre 1976, série A no 23), où la Cour n'a pas constaté de violation, le Gouvernement soutient que, quelle qu'en soit la force évocatrice, une image n'est pas comparable à l'impact d'un comportement actif, quotidien et prolongé dans le temps tel que l'enseignement. En outre, il serait possible de faire éduquer ses enfants à l'école privée ou à la maison par des précepteurs.


38. Les autorités nationales jouissent d'une grande marge d'appréciation pour des questions aussi complexes et délicates, étroitement liées à la culture et à l'histoire. L'exposition d'un symbole religieux dans des lieux publics n'excéderait pas la marge d'appréciation laissée aux Etats.


39. Cela serait d'autant plus vrai qu'en Europe il existe une variété d'attitudes en la matière. A titre d'exemple, en Grèce toutes les cérémonies civiles et militaires prévoient la présence et la participation active d'un ministre du culte orthodoxe ; en outre, le Vendredi Saint, le deuil national serait proclamé et tous les bureaux et commerces seraient fermés, tout comme en Alsace.


40. Selon le Gouvernement, l'exposition de la croix ne met pas en cause la laïcité de l'Etat, principe qui est inscrit dans la Constitution et dans les accords avec le Saint-Siège. Elle ne serait pas non plus le signe d'une préférence pour une religion, puisqu'elle rappellerait une tradition culturelle et des valeurs humanistes partagées par d'autres personnes que les chrétiens. En conclusion, l'exposition de la croix ne méconnaîtrait pas le devoir d'impartialité et de neutralité de l'Etat.


41. Au demeurant, il n'y a pas de consensus européen sur la manière d'interpréter concrètement la notion de laïcité, si bien que les Etats auraient une plus ample marge d'appréciation en la matière. Plus précisément, s'il existe un consensus européen sur le principe de la laïcité de l'Etat, il n'y en aurait pas sur ses implications concrètes et sur sa mise en œuvre. Le Gouvernement demande à la Cour de faire preuve de prudence et retenue et de s'abstenir par conséquent de donner un contenu précis allant jusqu'à interdire la simple exposition de symboles. Sinon, elle donnerait un contenu matériel prédéterminé au principe de laïcité, ce qui irait à l'encontre de la légitime diversité des approches nationales et conduirait à des conséquences imprévisibles.


42. Le Gouvernement ne soutient pas qu'il soit nécessaire, opportun ou souhaitable de maintenir le crucifix dans les salles de classe, mais le choix de l'y maintenir ou non relèverait du politique et répondrait donc à des critères d'opportunité, et non pas de légalité. Dans l'évolution historique du droit interne esquissée par l'intéressée, que le Gouvernement ne conteste pas, il faudrait comprendre que la République italienne, bien que laïque, a décidé librement de garder le crucifix dans les salles de classe pour différents motifs, dont la nécessité de trouver un compromis avec les partis d'inspiration chrétienne représentant une part essentielle de la population et le sentiment religieux de celle-ci.


43. Quant à savoir si un enseignant serait libre d'exposer d'autres symboles religieux dans une salle de classe, aucune disposition ne l'interdirait.


44. En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête.


c) Le tiers intervenant


45. Le Greek Helsinki Monitor (« le GHM ») conteste les thèses du Gouvernement défendeur.


La croix, et plus encore le crucifix, ne peuvent qu'être perçus comme des symboles religieux. Le GHM conteste aussi l'affirmation selon laquelle il faut voir dans la croix autre chose que le symbole religieux et que la croix est porteuse de valeurs humanistes ; il estime que pareille position est offensante pour l'Eglise. En outre, le Gouvernement italien n'aurait pas même indiqué un seul non-chrétien qui serait d'accord avec cette théorie. Enfin, d'autres religions ne verraient dans la croix qu'un symbole religieux.


46. Si l'on suit l'argument du Gouvernement selon lequel l'exposition du crucifix ne demande ni salut, ni attention, il y aurait lieu de se demander alors pourquoi le crucifix est exposé. L'exposition d'un tel symbole pourrait être perçue comme la vénération institutionnelle de celui-ci.


A cet égard, le GHM observe que, selon les principes directeurs de Tolède sur l'enseignement relatif aux religions et convictions dans les écoles publiques (Conseil d'experts sur la liberté de religion et de conviction de l'organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (« OSCE »)), la présence d'un tel symbole dans une école publique peut constituer une forme d'enseignement implicite d'une religion, par exemple en donnant l'impression que cette religion particulière est favorisée par rapport à d'autres. Si la Cour, dans l'affaire Folgerø, a affirmé que la participation à des activités religieuses peut avoir une influence sur des enfants, alors, selon le GHM, l'exposition de symboles religieux peut elle aussi en avoir une. Il faut également penser à des situations où les enfants ou leurs parents pourraient avoir peur de représailles s'ils décidaient de protester.


3. Appréciation de la Cour


d) Principes généraux


47. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 2 du Protocole no 1, dans l'exercice des fonctions que l'Etat assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, la Cour a dégagé dans sa jurisprudence les principes rappelés ci-dessous qui sont pertinents dans la présente affaire (voir, en particulier, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, et Folgerø et autres c. Norvège [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).


(a) Il faut lire les deux phrases de l'article 2 du Protocole no 1 à la lumière non seulement l'une de l'autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention.


(b) C'est sur le droit fondamental à l'instruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques et la première phrase ne distingue, pas plus que la seconde, entre l'enseignement public et l'enseignement privé. La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 vise à sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentiel à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. En raison de la puissance de l'Etat moderne, c'est surtout par l'enseignement public que doit se réaliser cet objectif.


(c) Le respect des convictions des parents doit être possible dans le cadre d'une éducation capable d'assurer un environnement scolaire ouvert et favorisant l'inclusion plutôt que l'exclusion, indépendamment de l'origine sociale des élèves, des croyances religieuses ou de l'origine ethnique. L'école ne devrait pas être le théâtre d'activités missionnaires ou de prêche ; elle devrait être un lieu de rencontre de différentes religions et convictions philosophiques, où les élèves peuvent acquérir des connaissances sur leurs pensées et traditions respectives.


(d) La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 implique que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant dans les programmes soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser.


(e) Le respect des convictions religieuses des parents et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion. La liberté de croire et la liberté de ne pas croire (la liberté négative) sont toutes les deux protégées par l'article 9 de la Convention (voir, sous l'angle de l'article 11, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, §§ 52-57, série A no 44).


Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des convictions religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci. Dans le contexte de l'enseignement, la neutralité devrait garantir le pluralisme (Folgero, précité, § 84).


b) Application de ces principes


48. Pour la Cour, ces considérations conduisent à l'obligation pour l'Etat de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des enfants représente un secteur particulièrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse.


49. En appliquant les principes ci-dessus à la présente affaire, la Cour doit examiner la question de savoir si l'Etat défendeur, en imposant l'exposition du crucifix dans les salles de classe, a veillé dans l'exercice de ses fonctions d'éducation et d'enseignement à ce que les connaissances soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste et a respecté les convictions religieuses et philosophiques des parents, conformément à l'article 2 du Protocole no 1.


50. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en compte la nature du symbole religieux et son impact sur des élèves d'un jeune âge, en particulier les enfants de la requérante. En effet, dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhèrent à une autre religion (Karaduman c. Turquie, décision de la Commission du 3 mai 1993).


51. Le Gouvernement (paragraphes 34-44 ci-dessus) justifie l'obligation (ou le fait) d'exposer le crucifix en se rapportant au message moral positif de la foi chrétienne, qui transcende les valeurs constitutionnelles laïques, au rôle de la religion dans l'histoire italienne ainsi qu'à l'enracinement de celle-ci dans la tradition du pays. Il attribue au crucifix une signification neutre et laïque en référence à l'histoire et à la tradition italiennes, intimement liées au christianisme. Le Gouvernement soutient que le crucifix est un symbole religieux mais qu'il peut également représenter d'autres valeurs (voir tribunal administratif de Vénétie, no 1110 du 17 mars 2005, § 16, paragraphe 13 ci-dessus).


De l'avis de la Cour, le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante.


52. La Cour considère que la présence du crucifix dans les salles de classe va au-delà de l'usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques. Elle a d'ailleurs estimé que le caractère traditionnel, dans le sens social et historique, d'un texte utilisé par les parlementaires pour prêter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, CEDH 1999-I).


53. La requérante allègue que le symbole heurte ses convictions et viole le droit de ses enfants de ne pas professer la religion catholique. Ses convictions atteignent un degré de sérieux et de cohérence suffisant pour que la présence obligatoire du crucifix puisse être raisonnablement comprise par elle comme étant en conflit avec celles-ci. L'intéressée voit dans l'exposition du crucifix le signe que l'Etat se range du côté de la religion catholique. Telle est la signification officiellement retenue dans l'Eglise catholique, qui attribue au crucifix un message fondamental. Dès lors, l'appréhension de la requérante n'est pas arbitraire.


54. Les convictions de Mme Lautsi concernent aussi l'impact de l'exposition du crucifix sur ses enfants (paragraphe 32 ci-dessus), âgés à l'époque de onze et treize ans. La Cour reconnaît que, comme il est exposé, il est impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de l'éducation publique, il est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V).


55. La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.


56. L'exposition d'un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. Le respect des convictions de parents en matière d'éducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. L'Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.


La Cour ne voit pas comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. La Cour note à ce propos que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle va dans le même sens (voir paragraphe 24).


57. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation.


58. Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention.


II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION


59. La requérante soutient que l'ingérence qu'elle a dénoncée sous l'angle de l'article 9 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 1 méconnaît également le principe de non-discrimination, consacré par l'article 14 de la Convention.


60. Le Gouvernement combat cette thèse.


61. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.


62. Toutefois, eu égard aux circonstances de la présente affaire et au raisonnement qui l'a conduite à constater une violation de l'article 2 du Protocole no 1 combiné avec l'article 9 de la Convention (paragraphe 58

ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire de surcroît sous l'angle de l'article 14, pris isolément ou combiné avec les dispositions ci-dessus.


III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,


« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »


A. Dommage


64. La requérante sollicite le versement d'une somme d'au moins 10 000 EUR pour préjudice moral.


65. Le Gouvernement estime qu'un constat de violation serait suffisant. Subsidiairement, il considère que la somme réclamée est excessive et non étayée et en demande le rejet ou la réduction en équité.


66. Etant donné que le Gouvernement n'a pas déclaré être prêt à revoir les dispositions régissant la présence du crucifix dans les salles de classe, la Cour estime qu'à la différence de ce qui fut le cas dans l'affaire Folgerø et autres (arrêt précité, § 109), le constat de violation ne saurait suffire en l'espèce. En conséquence, statuant en équité, elle accorde 5 000 EUR au titre du préjudice moral.


B. Frais et dépens


67. La requérante demande 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure à Strasbourg.


68. Le Gouvernement observe que la requérante n'a pas étayé sa demande, et suggère le rejet de celle-ci.


69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la requérante n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande de remboursement. La Cour décide par conséquent de rejeter celle-ci.


C. Intérêts moratoires


70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,


1. Déclare la requête recevable ;


2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 examiné conjointement avec l'article 9 de la Convention ;


3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 pris isolément ou combiné avec l'article 9 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 1 ;


4. Dit


a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;


b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;


5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.


Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.


Sally Dollé Françoise Tulkens

Greffière Présidente




ARRÊT LAUTSI c. ITALIE

juil.
15

Acquisition de la nationalité française par le mariage et assimilation

  • Par thierry-voitellier le
  • Dernier commentaire ajouté

Par arrêt du 27 juin 2008 (286798), le Conseil d'Etat a rejeté une requête tendant à annuler un décret pris le 16 mai 2005, par le Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui a refusé l'octroi de la nationalité française à une femme, mariée à un Français, en constatant l'absence d'assimilation de la demanderesse.


Si le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (article 21-1du Code civil), les étrangers mariés à un Français peuvent acquérir la nationalité française, par déclaration auprès d'un Juge d'instance ou d'un consul, après un certain temps de mariage, conformément à l'article 21-2 du code civil. Ce temps de mariage initialement de 2 ans a été porté à 4 ans de mariage, par l'article 79 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.


Néanmoins, cette acquisition de la nationalité française est encadrée. Il faut notamment, en application de l'article 21-2 du Code civil, qu'à la date de la déclaration tendant à acquérir la nationalité française, d'une part, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage, et d'autre part, que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En outre, le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai, qui était d'un an et a été porté à 2 ans, à compter de la date du récépissé de la déclaration tendant à obtenir la nationalité française.


Or, en l'espèce, la requérante était mariée à un Français depuis plus de deux ans, conformément aux textes en vigueur à l'époque, la communauté de vie entre les époux n'avait apparemment pas cessé entre les époux, le mari avait conservé la nationalité française, et la requérante maîtrisait la langue française.


Cependant, par décret du 16 mai 2005, le gouvernement s'est opposé à l'octroi de la nationalité française à cette personne au motif semble t il qu'elle n'était pas assimilée au regard de sa pratique religieuse.


L'intéressée ayant sollicité l'annulation de ce décret, le Conseil d'Etat rejette sa requête en considérant qu'elle « a adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes », et qu'en conséquence « elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ».


Par ailleurs, le Conseil d'Etat rejette l'argumentation de la requérante aux termes de laquelle le décret du gouvernement porterait atteinte à la liberté d'expression et à la liberté religieuse, garantie par la Constitution et par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'absence d'acquisition de la nationalité française par la requérante ne l'empêche pas de pratiquer la religion qu'elle souhaite, alors même que la République ne reconnaît aucun culte, en application de la loi de 1905, mais affirme le principe d'égalité, notamment entre les sexes, comme le rappellent notamment l'article 1er de la constitution aux termes duquel la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », et l'article 2 alinéa 4 du même texte, rappelé sur le fronton des bâtiments publics, qui précise que « la devise de la République est liberté, Egalité, Fraternité ».


En l'espèce, plus qu'une pratique religieuse, c'est donc la négation de l'égalité des sexes, principe fondamental de la République, qui semble caractériser pour le Conseil d'Etat, la non-assimilation de la demanderesse, et justifie que lui soit refusée l'acquisition par le mariage de la nationalité française.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté