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Vers une intervention renforcée de la défense en garde à vue

  • Par thierry-voitellier le
    (mis à jour le )

Par un arrêt du 13 octobre 2009, la Cour Européenne des droits de l'Homme a rappelé l'importance des droits de la défense en matière de garde à vue.


La Cour a en effet dit et jugé que "30. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).

31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire .

32. Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil . A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer. "


Comme le soutient le Bâtonnier Paris, cet arrêt paraît remettre en cause la procédure pénale française, qui au cours de la garde à vue n'autorise l'avocat qu'à s'entretenir avec son client, sans lui permettre d'effectuer de diligence pour assurer efficacement la défense de la personne détenue, puisque la loi lui interdit formellement interdiction d'informer quiconque de cette garde à vue. Comment dans ces conditions assurer utilement la défense d'une personne, alors que pendant la garde à vue l'avocat ne peut prendre attache avec un tiers pour vérifier ou justifier de ses déclarations, obtenir des justificatifs de situation sociale, de revenus ou de domicile, diligences qui, en cas de comparution immédiate, ne pourront souvent être effectuée utilement ensuite faute de temps, ce qui conduira à un emprisonnement.


Cet arrêt rappelle ainsi que les droits de la défense doivent pouvoir s'exercer librement dès qu'une personne est détenue.


Dès lors, la limitation à l'accès à un avocat et les atteintes à la liberté de l'avocat de préparer et assurer utilement la défense de son client apparaissent contraires au droit à un procès équitable et donc à la Convention Européenne des droits de l'homme.


En conséquence, une modification des dispositions de la procédure pénale sur les droits de la défense en matière de garde à vue semble inévitable, au risque de voir à terme la Cour Européenne des Droits de l'Homme entrer en voie de condamnation à l'encontre de la France, et l'ensemble des procédures annulées.


Une telle modification procédurale, sera encore plus nécessaire si comme cela est prévu, le Juge d'instruction venait à disparaître, l'exigence d'un procès équitable nécessitant alors que l'accusation et la défense bénéficient d'une égalité des armes.


Nom : Garde à vue 091013 Cedh Danayan.pdf
Taille : 5 Mo


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