oct.
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Sanctions de l'usure

  • Par thierry-voitellier le
    (mis à jour le )

Par un arrêt du 11 octobre 2011 (RG : 10-14359), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1304 du Code civil, L 110- 4 du Code de commerce, et L 313-4 du Code de la consommation, "la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées ".


Cette solution est classique, dans la mesure où l'article L 313-4 du Code de la consommation dispose que "lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées".


En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de la réunion du 4 décembre 2009 pour fausse application de l'article 1304 du Code civil, et refus d'application des articles L 313-4 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a ramené la prescription commerciale de 10 à 5 ans.


Il semble ainsi, sous réserve de l'appréciation de la Cour d'appel de renvoi, que la prescription civile applicable en l'espèce aurait du être la prescription décennale, à l'époque et désormais quinquennale, à compter de la perception des intérêts usuraires, et non de la découverte de l'erreur ou du dol ayant conduit à cette perception d'intérêts usuraires.


Si la sanction civile peut apparaître relativement légère, il convient de rappeler que l'usure est également sanctionnée pénalement.


L'article L 313-5 du Code de la consommation dispose en effet que "quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement".


En outre, le tribunal peut ordonner :

- La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

- la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.


Qui plus est les dispositions applicables en matière de prescription de l'action publique sont relativement sévères, puisqu'elle court en la matière, non pas à compter du "jour de l'infraction", mais à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ce qui reporte d'autant la prescription triennale édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale.


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