L'article L 442-6 I du Code de commerce dispose que "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels . Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas".
La société victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie peut ainsi obtenir répration de son préjudice.
La question s'est posée de savoir si une société cliente de la société victime de cette rupture d'une relation commerciale établie, qui subit lui-même un préjudice dans la mesure où il ne peut plus bénéficier de la relation commerciale qui existait entre son cocontractant et l'auteur de la rupture, peut obtenir répration de son propre préjudice.
Pour être plus concret A vend à B, qui revend à C. A yant rompu le contrat avec B, C ne peut obtenir les produits de B et suvi un préjudice. Peut il en obtenir réparation ?
Par arrêt du 6 septembre 2011 (pourvoi 10-11975), la chambre comerciale de la cour de cassation a jugé que "un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ".
Si la réparation est possible, ce ne sera pas en application de l'article L 442-6 I du Code de commerce, mais de l'article 1382 du Code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ", et implique de rapporter la traditionnelle preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces éléments.

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