Par un arrêt important, la Chambre commerciale la Cour de cassation a jugé le 30 mars 2010 (pourvoi 08-17841) que "commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision ".
En conséquence, chacun des membres d'un conseil d'administration ou d'un directoire peut être condamné à titre personnel, pour ne pas s'être opposé à la décision fautive prise par l'organe de la société, à réparer le préjudice résultant de cette faute.
Il convient de préciser qu'en l'espèce il était reproché aux dirigeants d'une Société Anonyme (le Crédit Martiniquais) d'avoir arrêté des comptes infidèles, résultant notamment d'une insuffisance de provisionnement, pour plus de 120 millions d'euros.
La Cour de cassation précise que dans la mesure où "aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n'a établi ni même allégué s'être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d'appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration". La responsabilité individuelle de chacun est ainsi engagée.
Dès lors, il ne peut être que recommandé la plus grande prudence et vigilance aux membres des conseils d'administration et directoires, en dépit de la confiance qui peut les unir. En cas de doute, au regard de cette jurisprudence, il semblera prudent non pas seulement de s'abstenir mais de s'opposer à la décision à prendre et donc éventuellement aux autres membres du conseil d'administration, tout en se ménageant la preuve de son opposition ou au moins dans le doute des réserves formulées.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que "le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable", ce qui reporte d'autant la prescription, et aggrave leur responsabilité.
La Cour de cassation précise également que "l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, est applicable aux renseignements recueillis antérieurement à son entrée en vigueur et dont l'utilisation n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date".
En outre, par cet arrêt, la Cour de cassation limite la portée du secret bancaire s'agissant de la Commission Bancaire, en jugeant que "l'article L. 613-20 du code monétaire et financier, énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au Fonds les rapports d'inspection que ce dernier peut utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués".
Enfin, la Cour de cassation est conduite à rappeler les principes relatifs au respect du principe du contradictoire en considérant que dès lors que les pièces communiquées ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, et que les parties ont été en mesure de former des demandes d'instructions complémentaires, le principe du contradictoire est respecté.
La Cour de cassation juge en effet que "ne méconnaît ni les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ni celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la production aux débats dans leur intégralité et avec leurs annexes des rapports d'inspection de la commission bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat contradictoire des parties, que celles ci ont la possibilité d'en discuter le contenu, sauf aux parties à solliciter la production forcée de pièces complémentaires qui leur apparaîtrait indispensable à l'exercice de leur défense, et au juge à apprécier l'opportunité d'y faire droit".


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