Par arrêt du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10.15056), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 1150 du Code civil, "le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ".
En l'espèce, selon l'arrêt, un couple de la région de Saint Nazaire avait prévu un voyage à Cuba.
A cette fin, les voyageurs avaient prévus d'arriver en train à la gare de Paris Montparnasse à 11h15, pour embarquer ensuite à Orly à 14h10.
Cependant, leur train est arrivé à la gare de Massy Palaiseau à 14h26, soit après la fin de l'embarquement dans leur avion.
Nos deux aventuriers n'ont ainsi pas pu jouir d'un repos nécessairement mérité sous le soleil du dernier "paradis communiste", paradis si bien mis en valeur par le célébre Film Good Bye Lénine.
C'est dans ces conditions qu'ils ont demandé le remboursement du coût de leur vacances perdues à la SNCF, soit 3.136,50 €.
La SNCF s'est opposée à cette demande de paiement.
Par jugement du 18 novembre 2009, la Juridiction de proximité de Saint Nazaire a fait droit à leur requête, en relevant notamment que "d'une manière générale, les voyageurs [que la sncf] transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport".
Néanmoins, aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour de cassation censure cette décision en la considérant comme visiblement trop générale, faute de précisions sur le fait que "la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale" et sur les contrats de transport aérien conclus.
Rien n'est encore complètement perdu pour les parties, puisque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de proximité de Nantes, qui aura à se prononcer.
A ce titre, il convient de préciser que cette décision tend à reprendre notamment un arrêt, rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 1994 dans des circonstances identiques, qui avait considéré que "le dommage résultant pour un voyageur de l'impossibilité où il s'est trouvé, à la suite d'un retard très important à l'arrivée du train, de poursuivre son voyage comme il l'avait prévu et organisé et de la nécessité corrélative d'avoir dû racheter d'autres titres de transports n'est pas imprévisible pour la SNCF".
Néanmoins, la Cour d'appel de Paris avait limité le droit à indemnisation des voyageurs en considérant que "il ne peut être alloué aux intéressés des dommages et intérêts supplémentaires pour la perte d'une journée de vacances, dès lors que la SNCF ne connaissait pas l'objet du voyage et qu'elle ne pouvait pas prévoir cette conséquence particulière".
Afin d'éviter des déconvenues, il ne peut donc qu'être conseillé de prendre attache avec le service commercial du transporteur ou une agence spécialisée afin de préparer son voyage et ne pas rester sur le quai.

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