Vous vous souvenez sûrement de l'exposition organisée en février 2009 montrant "des cadavres humains plastinés, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni".
Saisie par des associations, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris avait interdit l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuses.
Cette interdiction avait été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2009.
Néanmoins, l'organisateur de cette exposition macabre a formé un pourvoi en cassation.
C'est ainsi que la 1ère chambre civile Cour de cassation vient de statuer sur ce pourvoi par arrêt de ce jour, 16 septembre 2010 (09-67456) et de rappeler que "les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence " et de juger en conséquence que "l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ".
Or, la Cour de cassation relève il n'était pas contesté que l'exposition avait un but commercial.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'organisateur cette exposition, en considérant que "les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci".
L'article 16-2 du Code civil dispose en effet que "le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort".
Ainsi, au regard de cet arrêt, s'il n'est pas possible d'organiser une exposition de cadavre à des fins commerciales, il semble possible au regard de cet arrêt d'organiser une exposition aussi macabre dès lors qu'elle ne poursuit pas une fin commerciale.
La question se pose alors de savoir si le caractère scandaleux de l'exposition tient à son côté commercial ou à la nature des "objets exposés", voir à la manière dont ils sont exposés.
L'article 16-1-1 du Code civil dispose en effet que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées , y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ".
Dès lors, il aurait pu être jugé qu'indépendamment du caractère commercial ou pas de l'exposition, la question essentielle était de déterminer si le fait d'organiser une exposition de cadavres est respectueux de ceux-ci, puis de manière subsidiaire, si par exceptionnel une telle exposition devait être jugée respectueuse du corps humain, au cas par cas d'analyser si le cadavre est traité avec respect, dignité et décence.
La première question de droit n'aurait elle pas du être de déterminer si de telles expositions ne portent pas atteinte en soi au respect dû au corps humain, dès lors que le corps humain est traité comme un objet de voyeurisme ?


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