Par arrêt du 27 juin 2008 (286798), le Conseil d'Etat a rejeté une requête tendant à annuler un décret pris le 16 mai 2005, par le Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui a refusé l'octroi de la nationalité française à une femme, mariée à un Français, en constatant l'absence d'assimilation de la demanderesse.
Si le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (article 21-1du Code civil), les étrangers mariés à un Français peuvent acquérir la nationalité française, par déclaration auprès d'un Juge d'instance ou d'un consul, après un certain temps de mariage, conformément à l'article 21-2 du code civil. Ce temps de mariage initialement de 2 ans a été porté à 4 ans de mariage, par l'article 79 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.
Néanmoins, cette acquisition de la nationalité française est encadrée. Il faut notamment, en application de l'article 21-2 du Code civil, qu'à la date de la déclaration tendant à acquérir la nationalité française, d'une part, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage, et d'autre part, que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En outre, le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai, qui était d'un an et a été porté à 2 ans, à compter de la date du récépissé de la déclaration tendant à obtenir la nationalité française.
Or, en l'espèce, la requérante était mariée à un Français depuis plus de deux ans, conformément aux textes en vigueur à l'époque, la communauté de vie entre les époux n'avait apparemment pas cessé entre les époux, le mari avait conservé la nationalité française, et la requérante maîtrisait la langue française.
Cependant, par décret du 16 mai 2005, le gouvernement s'est opposé à l'octroi de la nationalité française à cette personne au motif semble t il qu'elle n'était pas assimilée au regard de sa pratique religieuse.
L'intéressée ayant sollicité l'annulation de ce décret, le Conseil d'Etat rejette sa requête en considérant qu'elle « a adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes », et qu'en conséquence « elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ».
Par ailleurs, le Conseil d'Etat rejette l'argumentation de la requérante aux termes de laquelle le décret du gouvernement porterait atteinte à la liberté d'expression et à la liberté religieuse, garantie par la Constitution et par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'absence d'acquisition de la nationalité française par la requérante ne l'empêche pas de pratiquer la religion qu'elle souhaite, alors même que la République ne reconnaît aucun culte, en application de la loi de 1905, mais affirme le principe d'égalité, notamment entre les sexes, comme le rappellent notamment l'article 1er de la constitution aux termes duquel la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », et l'article 2 alinéa 4 du même texte, rappelé sur le fronton des bâtiments publics, qui précise que « la devise de la République est liberté, Egalité, Fraternité ».
En l'espèce, plus qu'une pratique religieuse, c'est donc la négation de l'égalité des sexes, principe fondamental de la République, qui semble caractériser pour le Conseil d'Etat, la non-assimilation de la demanderesse, et justifie que lui soit refusée l'acquisition par le mariage de la nationalité française.

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