libertés publiques (3)
Un journaliste en garde à vue.
Permettez moi de vous communiquer le courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au sujet de l'affaire du journaliste de Libération .
Il est important de savoir que l'ordre des avocats sait réagir à toutes tendances à l'arbitraire et à l'excès d'autorité même autorisé par les textes.
bonne lecture
Thierry Nicolaïdès
Communiqué de Presse
Le temps de l'arbitraire
Aucune diffamation, aucune injure, à l'exception de celles qui sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne à un groupe, une ethnie, une race, une religion ou une orientation sexuelle déterminée, ne fait encourir de peines d'emprisonnement.
Les journalistes sont, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, « les chiens de garde de la démocratie ». La liberté d'expression, pour laquelle tant d'hommes et de femmes ont sacrifié leur vie, est un droit essentiel de la personne humaine et un attribut de la République qui ne peut subir de restrictions que nécessaires et proportionnées dans une société démocratique.
Comment justifier alors qu'un journaliste qui n'a pu être joint, pour des raisons non vérifiées, à son domicile par des convocations adressées au mois d'août, ait pu faire l'objet d'un mandat d'amener délivré par un juge, dans une affaire où il ne pouvait pas risquer un emprisonnement, être conduit au commissariat de police, menotté et traité comme un délinquant ?
Madame Muriel Josié, juge d'instruction, aurait dû être suspendue par le ministre de la justice, à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, en raison de la violence qu'elle s'est autorisée à l'égard d'un journaliste.
Il a fallu que le président de la République lui-même intervienne alors que deux ministres ne s'étaient pas indignés. Aucune haute autorité de la magistrature ni du parlement ne s'est élevée pour condamner cette méthode digne de la Grèce des colonels ou de l'Espagne du franquisme ! Que sommes-nous devenus ? A quel degré d'avachissement démocratique allons-nous encore consentir à descendre ?
Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris
Contacts presse :
Barreau de Paris : Marie-Anne Roudeix
Tél : 01 44 32 47 09
Mon excellent confrère Patrick Michaud vient de publier sur son blog un trés bon article sur la condamnation de la France en matière de visites domiciliaires dans le cadre de contrôles fiscaux.
je vous le transmet in extenso . Il est interessant
Bonne lecture
Thierry Nicolaïdès
La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg condamne la France pour une visite domiciliaire fondée sur des soupçons
ARRET CEDH Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03
La cour de Strasbourg vient de rendre un arrêt dont la portée peut être considérable pour le respect des libertés individuelles et du secret professionnel dans le cadre d'une nouvelle analyse de la troisième directive du 26 octobre 2005 et du projet d'ordonnance l'introduisant dans notre droit positif
La cour vise l'article 8 de la convention qui stipule
L'article 8 de la Convention, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
ARRET CEDH Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03
Me André est un avocat de France, inscrit au barreau de Marseille qui a avec courage et persévérance saisi la cour sur cette question
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La question de la compatibilité de la déclaration de soupçon prévue par le projet d'ordonnance à un organisme d'état hors de tout contrôle judiciaire est clairement posée par la cour.
Les faits sont les suivants
L'administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l'article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l'avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
La cour a condamné cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par rapport au but visé et qu'il y avait donc violation de l'article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale
La motivation de l'arrêt
"47. La Cour note qu'en l'espèce, dans le cadre d'un contrôle fiscal d'une société cliente des requérants –avocats-, l'administration visait ces derniers pour la seule raison qu'elle avait des difficultés, d'une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d'autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention."
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La cour européenne des droits de l'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de Luxembourg en se prononçant-à mon avis pour la première fois sur le principe de la proportionnalité des moyens procéduraux par rapport au but visé.
Ce principe est directement applicable au projet d'ordonnance sur la déclaration de soupçon.
Pour la Cour, une visite domiciliaire fondée sur un soupçon d'infraction est contraire à l'article 8 de la convention et la déclaration d'un soupçon n'est pas en elle même « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A fortiori, une déclaration d'un soupçon d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et ce, sans maniement de fonds serait incompatible avec l'article 8.
La déclaration d'un soupçon, mot dont il n'existe aucune définition légale, par un avocat ne saurait donc à elle seule permettre « la prévention d'une infraction pénale. »
Sa mise application dans ces conditions parait disproportionnée par rapport au but visé et est donc contraire à l'article 8 de la CEDH alors même qu'un manquement à cette obligation serait soumis à des sanctions pénales au sens de la dite convention.
Patrick Michaud
http://www.cer cle-du-barreau.org/
Edvige : une base de données pour collecter des informations personnelles
La lecture du journal officiel est déjà assez fastidieuse en période normale, alors, me direz vous, pendant les vacances !!!!
Erreur, grave erreur.
Pendant que vous vous prélassiez au soleil, le ministre de l'intérieur pensait à vous.
Un décret publié au Journal officiel du mardi 1er juillet 2008 vient d'autoriser la création d'un fichier d'informations sur certains particuliers à la demande du ministère de l'intérieur
Le ministère de l'intérieur est autorisé à mettre en place une nouvelle base de données intitulée "Edvige" afin de collecter toute une série d'informations notamment sur certaines personnes publiques (politiques, syndicales, religieuses) ou encore sur certains individus (ou groupes) "susceptibles de porter atteinte à l'ordre public".
Collectées en vue d'informer le gouvernement et ses représentants dans les départements et les collectivités, ces données sont enregistrées sur fichiers. Les données enregistrées concernent les personnes âgées de 13 ans et plus.
Elles contiennent les éléments suivants :
informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
titres d'identité ;
immatriculation des véhicules ;
informations fiscales et patrimoniales ;
déplacements et antécédents judiciaires ;
motif de l'enregistrement des données
données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
L'enregistrement des données est toutefois plus limité pour les personnalités publiques, l'enregistrement de données relatives aux comportements ou aux déplacements ne touchant pas ces personnalités.
Le droit d'accès aux données s'exerce directement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Quelques questions ?
Etes vous certains de ne pas faire partie de ces certains individus , de ces certaines personnes publiques ou même des relations de ces certaines personnes ?
Etes vous certain de l'innocuité des informations qui vont ainsi être recueillies sur vous ?
Etes vous certain de ne pas être susceptible de porter atteinte à l'Ordre Public ( et lequel ? )
Et que savez vous de l'usage qui pourra être fait de ces informations ?
Bonne rentrée à tous
Thierry Nicolaïdès
