jurisprudence fiscale (3)

oct.
15

Coup de Massue sur l'aide judiciaire

  • Par thierry.nicolaides le

L'application par la France du taux réduit de TVA de 5, 5 % pour l'aide judiciaire rendue par les avocats , avocats aux conseils, et avoués , vient d'être reconnue comme non conforme aux articles 96 et 95 §2 de la directive européenne du 28 novembre 2006.


C'est une trés mauvaise nouvelle pour nos confrères qui ont des dossiers d'aide juridictionnelle .


La France va en effet devoir appliquer cet arrêt de la CJUE du 17 juin 2010 qui vient d'être publié dans la revue de jurisprudence fiscale d'octobre 2010 ( n° 976 )


Les motifs de la décision sont clairs


Si en tant que telle l'aide juridictionnelle peut être considérée comme une activité sociale ce qu'admet l'avocat Général de la CJUE , Il ressort de la directive qu'il existe une autre condition pour bénéficier du taux réduit de TVA à savoir que la profession qui exerce cette activité sociale ait elle même un caractère social .


La CJUE a estimé que la profession d'avocat en tant que telle ne pouvait être reconnue comme une activité sociale , ce caractère social devant être exercé dans la globalité de l'activité et dans la stabilité de l'engagement social ,


Manifestement notre profession ne respecte pas ce deuxième critère


Que peut il se passer maintenant ?


L'Etat pourrait en rétablissant le taux de 19, 6 % pour l'aide juridictionnelle , augmenter à due concurrence le montant de cette aide pour ne pas pénaliser ceux de nos confrères spécialisés dans cette activité .


Gageons que dans cette période de difficultés budgétaires le premier terme de l'Equation ( augmentation du taux de TVA) a beaucoup plus de chance dêtre réalisé rapidement que le deuxième ( augmentation du montant de l'aide juridictionnelle)


Les avocats , au nom de l'équilbre des droits entre les parties ( entreprises qui déduisent la TVA et particuliers qui ne peuvent la déduire) militent actuellement pour une déductibilité fiscale de leurs honoraires par les particuliers.


Cela ne règlera malheureusement pas le problème puisque l'aide juridictionnelle est reservée en quasi totalité aux citoyens non imposables .


On pourrait sans doute pour éviter cet écueil attribuer un crédit d'impôt équivalent à la TVA dans le cadre de l'aide juridictionnelle


Une Nouvelle niche fiscale de fait


Par les temps qui courrent, cela parait difficile , alors que tout le monde s'acccorde à dire qu'il y a trop de niches fiscales


Création d'un corps de juristes spécialisésdans cette activité ( comme les médecins du Travail )???


Applquer aux avocats sur la totalité de leur activité le taux de 5,5 % qui a été accordé l'an dernier aux retaurateurs ? Cela semble encore plus irréaliste



Une tempête judiciaire se prépare Préparons nous à l'affronter Malheur à ceux qui craignent le mal de Mer et ne sont pas équipés pour le gros temps !!



Thierry Nicolaides

nov.
6

Fiscalité des Cabinets d'Avocats

  • Par thierry.nicolaides le



NOTRE FISCALITÉ EST OBSOLÈTE


NOTRE RÉGIME FISCAL ACTUEL EST OBSOLÈTE


Pour la majorité des avocats, le régime actuel des BNC entraîne une double imposition économique et immédiate :

- une imposition d'Etat au niveau des revenus

- une imposition sociale au niveau des prélèvements sociaux .......


MA PROPOSITION : L'IMPÔT SUR LES SOCIETES LIBERALES L' I.S.L.


Cette imposition reprendra les principes applicables pour les PME

Une différence essentielle sera alors établie entre les bénéfices conservés dans le cabinet pour financer les fonds propres et les bénéfices distribués aux associés en rémunération du travail ou en dividendes ....


Le taux marginal de ces prélèvements fiscaux et sociaux (65% en 2005) interdit de constituer des fonds propres et de financer les besoins en fonds de roulement nécessaire au développement de nos cabinets.



Mon confrère Patrick Michaux commençait ainsi un article de son blog en fin 2006 ( NOTRE FISCALITÉ EST OBSOLÈTE (mailto:patrickmichaud@orange.fr ).



Certaines professions libérales, pas mieux loties fiscalement que les avocats avaient imaginé, pour sortir de cette situation et échapper à cette fiscalité aberrante, de créer des Selarl, des Selurl et autres Selafa


Ils avaient alors profité d'une disposition fiscale intéressante, de mai 2005, à laquelle notre président actuel n'étais pas étranger.

Il avait été décidé d'exonérer de plus values, dans certaines limites, les cessions de fonds de commerce et de clientèle à des sociétés (article 238 quaterdéciès du CGI en vigueur en 2005).


Le professionnel pouvait alors transférer sans perte fiscale sa clientèle à une société car sans imposition lors du transfert.


Le dit fonds de clientèle n'était naturellement pas amortissable dans la nouvelle structure.


Donc, pas d'imposition au départ mais pas d'amortissement déductible du fonds L'affaire était neutre au plan fiscal, dans le temps, en tout cas.


Cette pratique a naturellement été très vite connue des professionnels et les créations de sociétés d'exercice libéral se sont multipliées.


C'étai sans compter sur la vigilance des contrôleurs fiscaux qui se sont émus de ce que certains pouvaient ne pas être imposés sur les plus values et qui ont conclu au détournement de texte.


Le Gouvernement s'est par ailleurs très vite aperçu qu'il y avait la une manne qu'il convenait de ne pas laisser échapper le texte a été très vite modifié et tous ceux qui étaient passés entre les gouttes ont reçu la visite du fisc.


le Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit a été saisi et vient de rendre ses premières conclusions , concernant , un dentiste , un médecin et un chirurgien ( BOI 13 L 6 07 octobre 2007 ) visible sur le site de l'administration fiscale impôts. gouv .fr


Ces premiers avis doivent nous interpeller.


Comment peut on poursuivre pour abus de droit la transformation d'une activité libérale en société libérale avec maintien de la responsabilité professionnelle totale et personnelle du praticien .sans déperdition fiscale puisque s'il y a non imposition de la plus value lors de la vente à la structure, il n'y a pas déperdition fiscale puisque la dite clientèle est non amortissable.


L'administration fiscale a bien créé des provisions pour hausse de prix pour éviter que les groupes pétroliers ne soient imposés sur la réévaluation de leurs stocks.


On a, par le passé (1976), autorisé les entreprises à réévaluer en franchise d'impôts leurs actifs incorporels.


Pourquoi une profession libérale ne pourrait elle pas ré estimer sa clientèle pour améliorer sa présentation bilancielle vis à vis des banques.


Il faut d'ailleurs remarquer que de nombreux établissements financiers ont accordé en 2005 des crédits sur la base de ces valorisations de clientèle.


Malheureusement cette source de financement s'est tarie dès lors que, pour pouvoir emprunter 50 sur un fonds de clientèle valorisé à 100 il faut désormais payer 27 (16 % d'impôt + 11 % de CSG).


Il y a de très bonnes raisons d'exercer son activité sous forme de Selarl ou Selafa. Malheureusement cette possibilité est désormais interdite aux professionnels confirmés sauf à accepter de payer un surcoût non justifié économiquement


Les nouveaux professionnels libéraux auront tout intérêt par contre à créer une société d'exercice libérale puisque à partir de 2012 les plus values de cession de titres seront exonérées d'impôts


Ils pourront alors en toute impunité fiscale valoriser leur clientèle à travers la valeur de leur société .



O Tempora , O Mores





Thierry Nicolaïdès



sept.
27

Acte anormal de gestion

  • Par thierry.nicolaides le




Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt intéressant en matière de charge de la preuve concernant les actes anormaux de gestion


(CE 21 mai 2007 n° 284719, 3e et 8e sous sections. ministère. / Sté Sylvain Joyeux, chronique d'Olivier Fouquet RJF 7/07 p. 631)


Dans plusieurs dossiers des société de travaux public avaient du, pour pouvoir obtenir des marchés publics recourir à des sociétés de services sensées leur servir d'intermédiaires pour l'obtention de marchés publics


Les entreprises concernées avaient régulièrement comptabilisé en charges et normalement payé les factures des sociétés de service en question.


Dans un certain nombre de cas, le seul document justifiant de la prestation était la facture détaillée de la société de service , aucun autre document , ne serait qu'un échange de courrier entre le prestataire et l'entreprise redressée, ou un bon de commande n'existait


L'administration en avait déduit que faute de ces complémentaires, ces factures devaient être considérées comme de complaisance établissant ainsi un acte anormal de gestion


La jurisprudence antérieure (CE 20 juin 2003. Sté Etablissements Lebreton ) pouvait se traduire comme imposant au contribuable qui justifie le caractère déductible d'une charge par une facture de produire en complément tous éléments justificatifs complémentaires établissant la nature et l'existence de la charge ainsi que la valeur de la contrepartie que l'intéressé en avait retirée.



La décision Sté Sylvain Joyeux rectifie le caractère strict de cette jurisprudence au profit d'une interprétation plus respectueuse des droits du contribuable.


1 / le contribuable est présumé de bonne foi et donc le fait de produire une facture (suffisamment détaillée) et de justifier de son paiement est un début de preuve qui doit être accepté dès lors que la charge est déductible par nature.


2 / sauf pour l'administration à critiquer le contenu de la prestation facturée et son contexte


3 / permettant alors au contribuable dans sa réponse à notification d'apporter le cas échéant des informations complémentaire


La décision rappelle notamment qu'une facture, même non assortie d'éléments de justifications complémentaires, peut suffire, dans un contexte donné, à apporter la preuve du caractère déductible de la charge dans son principe et son montant alors que l'administration ne fournit pas d'éléments suffisants pour combattre la présomption qui s'attache à cette facture.


Le considérant du conseil d'ÉTAT est éclairant à ce titre


« Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;


qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du CGI, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;


que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;


que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve


de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature,

qu'elle est dépourvue de contrepartie,

qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable

ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive



En clair : l'administration ne pouvait se contenter de rejeter la charges au motif de l'absence de pièces complémentaires à une facture, suffisamment précise et détaillée par elle même, sans développer elle-même une argumentation convaincante.



Il appartient en effet toujours à l'administration d'établir que la charge n'a pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise (acte anormal de gestion)




NOTA : au cas particulier, les factures étaient détaillées et suffisamment explicites par elles mêmes. C'est un point important à toujours garder à l'esprit

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté