fiscalité (16)

mai
4

Du nouveau pour les TPE et PME

  • Par thierry.nicolaides le




De nombreux créateurs d'entreprises ont choisi de domicilier le siège de leur entreprise à leur domicile personnel comme l'autorise le code de commerce (c. com. art. L. 123-10 et L. 123-11-1)


L'administration vient enfin de tirer les conséquences de cette disposition en autorisant la déductibilité des charges de fonctionnement afférentes à l'entreprise (eau gaz électricité etc.) et jusque là supportées par le propriétaire des lieux.


Cette mesure de bon sens est la bienvenue dès lors qu'auparavant les créateurs d'entreprise qui pour des raisons d'économie se domiciliaient chez eux étaient fiscalement pénalisés par la non déductibilité de ces charges.


Désormais il sera admis (sur présentation des justificatifs) de déduire une partie de ces charges des résultats de l'entreprise, sans que le créateur en soit pénalisé (remboursement des frais d'occupation de l'habitation principale par son entreprise).


Point important : la mesure prend effet pour les exercices clos à compter du 28 décembre 2008


Cela signifie que pour la plupart des entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre, les charges de l'année 2008 afférentes à ces frais pourront être déduites du bénéfice 2008 de la société .


Attention : il vous reste quinze jours pour effectuer les régularisations comptables utiles dans les comptes de la société concernée par cette mesure .


Le solde de l'impôt du sur 2008 par la société a été payé le quinze avril dernier. La différence entre l'impôt versé et l'impôt définitif plus faible, car tenant compte de ces nouvelles charges sera logiquement remboursée par l'Etat


l'instruction administrative du 24 avril 2009 précise (BO 5 C-4-09, n°s 9 à 11) :


- les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise sont déductibles, dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déduction des charges ( A savoir selon nous : existence de pièces justificatives [ factures etc.] , utilité pour l'entreprises de telles dépenses )


-celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation ne sont pas déductibles. L'entreprise doit procéder à une juste répartition des charges mixtes entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles


La répartition pourra se faire par exemple en fonction des mètres carrés affectés à l'entreprise par rapport à la surface totale du domicile mais d'autres clés de répartition sont possibles à condition d'en justifier leur pertinence.



Parmi les charges qui pourraient être déduites devraient également pouvoir être prises en compte des quotes-parts de taxes d'habitation et de taxes foncière , de même que les frais d'entretien habituels ( frais de nettoyage, entretien courant des lieux etc. ).




Thierry Nicolaïdès

nov.
28

fiscalité location en meublé non professionnelle

  • Par thierry.nicolaides le


Location Meublée professionnelle




Tour de vis fiscal



Dans le projet de loi de finances pour 2009 le gouvernement a prévu de modifier sensiblement au détriment des contribuables le régime fiscal de loueurs en meublé non professionnels



Ce régime était il est vrai devenu avantageux par rapport au régime du non meublé


Alors qu'un particulier ne pouvait déduire en régime micro que 30 % des ses revenus de location nue il pouvait déduire en location meublée 72 % la loi prévoit de ramener ces 72 % à 50 %


Par ailleurs les déficits provenant de cette activité sont tunnelisés. Ils ne sont pas imputables sur le revenu global (alors qu'en location nue une partie l'est dans la limite de 10 700 euros)



Enfin le plafond d'option pour le micro BIC passe en matière de meublé de 76 300 à 32 000 euros seulement



Au delà même en non professionnel il faudra tenir une comptabilité avec pièces justificatives, vrai bilan et compte de résultats comme un commerçant (nous sommes en BIC)


Pour ceux qui pensaient louer en meublé il faudra y regarder à deux fois, la location nue même peu généreuse en abattements va dans certains cas redevenir plus avantageuse


Il est vrai que les revenus fonciers sont parfaitement appréhendables et difficilement logeables dans des paradis fiscaux


Attendons la loi de finances pour en savoir plus



Thierry Nicolaïdès




Pour votre information / copie du communiqué du gouvernement du 26 septembre



Situation actuelle


Les revenus tirés de la location de locaux meublés à usage d'habitation sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les loueurs en meublé bénéficient, à ce titre, d'un régime d'imposition favorable, particulièrement lorsqu'ils exercent cette activité à titre professionnel.


Sont considérées comme des loueurs professionnels les personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou qui retirent de cette activité au moins 50 % de leurs revenus.


Les plus-values de cession que réalisent les loueurs en meublé professionnels sont totalement exonérées lorsque leurs recettes annuelles n'excèdent pas 250 000 euros en application du régime prévu en faveur des petites entreprises de vente de marchandises, de fourniture de logement ou exerçant une activité agricole.


Par ailleurs, les loueurs professionnels bénéficient de l'imputation sans limitation des déficits relatifs à cette activité sur le revenu global.


Les déficits provenant de l'activité de location meublée non professionnelle sont imputables sur les revenus des autres activités industrielles et commerciales du contribuable l'année au cours de laquelle ils sont constatés ainsi que durant les six années suivantes.


S'agissant du cas particulier des personnes qui constatent des charges avant le début de la location meublée, ou qui acquièrent un immeuble en l'état futur d'achèvement et deviennent ultérieurement loueurs en meublé professionnels, les déficits provenant de la période antérieure à la livraison de l'immeuble ne sont pas imputables. En matière de revenus provenant de location nue, le régime micro-foncier, qui comporte des contraintes fiscales et des obligations déclaratives réduites est applicable en deçà de 15 000 euros de recettes et prévoit un abattement de 30 %.

Les loueurs en meublé peuvent bénéficier du régime d'imposition applicable aux micro entreprises qui ont une activité de vente ou de fourniture de logement. Ce régime d'imposition comporte des obligations comptables et fiscales allégées. Il s'applique jusqu'à 76 300 euros HT1 de recette et prévoit un taux d'abattement porté à 71 %.


1 Seuil porté à 80 000 euros par la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, à compter du 1er janvier 2009.



PLF 2009 – DISPOSITIONS FISCALES Page 2 sur 3

Situation nouvelle

Afin de réserver le régime spécifique aux contribuables pour lesquels la location meublée représente une véritable activité professionnelle, il est proposé de restreindre le champ d'application du régime de la location meublée professionnelle.

Seraient ainsi considérés comme loueurs en meublé professionnels, les contribuables inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, pour lesquels les recettes annuelles retirées de cette activité :


- excèdent 23 000 euros ;

- et, de surcroît, représentent plus de 50 % des revenus d'activités professionnelles.


Ces conditions seraient appréciées au niveau du foyer fiscal. Le régime d'exonération des plus-values de cessions réalisées par les loueurs en meublé professionnels serait modifié. Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises prestataires de services leur serait désormais applicable.



Les plus-values de cession des loueurs en meublé professionnels bénéficieraient alors d'une exonération totale tant que le montant annuel des recettes générées par cette activité serait inférieur à 90 000 euros.

Dans la mesure où des déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble se rattachent, comme les déficits postérieurs à la livraison de l'immeuble, à une même opération économique, il est proposé de faciliter leur imputation par les loueurs en meublé professionnels.


Ainsi, lorsqu'ils se rapportent à des dépenses engagées en vue d'une location meublée, les déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble pourraient être imputés sur le revenu global des années suivantes. Ces déficits antérieurs seraient imputables, par fractions égales, sur le revenu global des trois premières années de location meublée tant que cette activité présente un caractère professionnel.


Il est proposé de tirer toutes les conséquences du caractère patrimonial de l'activité de loueur en meublé non professionnel pour les règles d'imposition du résultat. Ainsi, la situation des loueurs en meublé non professionnels serait rapprochée, concernant les règles d'imputation des déficits, de celle des personnes imposées dans la catégorie des revenus fonciers.


Les déficits provenant de la location meublée non professionnelle seraient imputés sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros. Cette limite, appréciée au niveau du foyer fiscal, serait propre aux revenus de la location meublée et distincte de la limite d'imputation, du même montant, applicable aux revenus fonciers que percevrait par ailleurs le contribuable.

De plus, les déficits qui n'auraient pas pu être imputés sur le revenu global seraient imputables sur les revenus tirés de la location meublée non professionnelle des dix années suivantes.


S'agissant du régime micro, il serait proposé d'appliquer aux loueurs en meublé, pour le bénéfice du régime micro-BIC, les limites retenues pour les entreprises prestataires de services.


PLF 2009 – DISPOSITIONS FISCALES Page 3 sur 3

janv.
7

MODERNISER LA FISCALITÉ DES DIVIDENDES

  • Par thierry.nicolaides le



L'administration s'apprêterait à proposer une réforme de la fiscalité des dividendes dans le but officiel de rapprocher la fiscalité des dividendes de la fiscalité sur les produits de taux.



Quelle est la situation actuelle ?


Les dividendes de sociétés françaises ou étrangères (hors « paradis fiscaux ») perçus par des actionnaires personnes physiques sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après déduction d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros, selon la situation de famille du contribuable. En outre, les actionnaires personnes physiques bénéficient dans la limite de 115 euros ou 230 euros selon leur situation de famille d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant des dividendes perçus, y compris ceux perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions (P.E.A). Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques, nets des seuls frais attachés à ces revenus, sont imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (11 %), c'est-à-dire par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus.


Situation nouvelle projetée


Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, il est proposé d'instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur certains dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ainsi, à l'instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'appliquerait sur option du contribuable, c'est-à-dire lorsque cette imposition lui serait plus favorable que l'imposition au barème.


Le taux de ce prélèvement forfaitaire serait fixé à 18 % pour l'année 2008, (Plus 11 % de prélèvements sociaux)

La mesure concernerait tous les dividendes de sociétés françaises ou étrangères, éligibles à l'abattement de 40 %. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne serait toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice. L'assiette imposable au prélèvement forfaitaire libératoire serait constituée du montant brut des dividendes perçus, sans application des abattements ou déduction de frais, et les dividendes concernés ne pourraient pas bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 115euros ou 230 euros, selon la situation de famille.


En parallèle à l'instauration d'un dispositif favorable d'imposition à la source des dividendes, il est prévu d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée l'année dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour les produits de taux et d'assurance vie.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquerait aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008.



Le but de cette modification est triple


Premièrement :

Réduire l'impôt des ménages les plus aisés. Le taux d'imposition libératoire de 16 % ( 18 % à compter de 200 n'est intéressant que pour les ménages gagnant plus de 76 000 euros de revenu imposable annuel, clairement les couches les plus aisées de la population.( et ayant un portefeuille titres supérieur à 70 000 euros) .


Deuxièmement

Privilégier les prélèvements à la source plus rentables politiquement que les contributions déclaratives car relativement indolores pour le contribuable qui n'aura pas de déclaration ni de chèque à faire au Trésor.


Troisièmement

Gagner quinze mois de recettes tant pour l'administration fiscale que pour la sécurité sociale, les impôts et la CSG étant prélevés dans le mois de versement des dividendes (juin de l'année N) au lieu d'être déclarés en avril de N +1 et payés en septembre de N+ 1



Chaque année apporte ainsi son lot de mesures où l'on voit l'administration faire preuve d'astuce pour améliorer les recettes fiscales de l'exercice sans avoir l'air d'augmenter les impôts.


Certains députés s'inquiètent de ce projet qui permettra peut être de faciliter le bouclage du budget 2008 qui bénéficiera ainsi de deux années de cette fiscales et sociales sur dividendes au risque de détériorer le budget 2009.


Mais, à chaque jour suffit sa peine, et l'an prochain est une autre année.




Th Nicolaïdès

nov.
28

L’AVOCAT, L’INDÉPENDANCEET LA DÉLATION

  • Par thierry.nicolaides le
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Depuis quelques années , des pressions se font jour pour impliquer les avocats dans la lutte contre la délinquance , notamment financière et fiscale .


Il me parait important de relayer ici la position de notre prochain bâtonnier sur les droits et devoirs de l'avocat en la matière.


Il ne peut y avoir en la matière de faux fuyants . un avocat ne serai être un délateur, même si les buts poursuivis sont nobles .


La fin ne peut pas et ne doit pas justifier les moyens. Cela vaut pour l'avocat qui naturellement refusera de préter main forte à des opérations douteuses . mais cela vaut aussi pour l'avocat qui refusera de se préter à ce petit jeu de la dénonciation quand il s'agit des droits de son client.


D'ailleurs quelle fin ??


Celle de nos gouvernants ?


En matière fiscale ,'l'empereur Vespasien , mort en 79 après Jésus Christ nous avait déjà donné une idée de la fin ( remplir les caisses de l'ETAT ) et des moyens (l'impôt sur les latrines )


l'éthique personnelle de l'avocat ne saurait se résoudre à la délation



le texte de notre batonnier



Paris, le 28 novembre 2007




Cher confrère,




Comme je l'ai dit pendant ma campagne, je n'accepterai pas que les avocats soient transformés en dénonciateurs obligés de leurs concitoyens.


Je vous prie de trouver, en cliquant sur le lien http://www.charriere-bournazel.com/docs/Avocat-independance-delation.pdf, le texte de l'article que j'ai proposé à la presse de publier.



Je souhaite pouvoir compter sur votre appui.




Votre bien dévoué confrère,


Christian CHARRIERE-BOURNAZEL


Bâtonnier désigné



L'AVOCAT, L'INDÉPENDANCE ET LA DÉLATION


Nos démocraties européennes sont en péril de mort. Je le dis

sans emphase. La directive communautaire du 26 octobre 2005 sur la lutte

contre le blanchiment – la troisième du genre – oblige tous les avocats sollicités

pour aider à l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce,

à l'organisation des apports nécessaires à la création d'une société, à la

constitution, la gestion et la direction d'une société, s'ils ont le soupçon que les

sommes mobilisées à cette fin au-delà de 8.000 € peuvent provenir d'une

infraction punie d'un an d'emprisonnement, à dénoncer leurs clients auprès des

autorités financières (en France Tracfin) sans avoir le droit d'en informer le

client dénoncé.

L'avocat est donc réduit au rôle de délateur, auxiliaire de la police

financière et agent d'information des pouvoirs étatiques.


Que l'avocat ne doive jamais se faire le complice d'un client aux

fins d'une opération illégale, c'est une évidence. L'avocat qui manque à son

devoir doit être traité comme n'importe quel délinquant et radié du barreau.

Personne ne songe à le contester.


Lorsqu'un avocat se voit proposer par un client une opération qui

lui paraît douteuse, il refuse bien évidemment d'y prêter la main. Sa déontologie

lui impose d'être d'une totale vigilance en ce qui concerne l'identité des

personnes pour qui il agit, la légalité de l'opération pour laquelle on le sollicite

et, autant qu'il le peut, la provenance des fonds qui seront mobilisés aux fins de

cette opération.

Les maniements d'espèces lui sont interdits, à l'exception de

sommes minimes sous le contrôle de son Ordre.

Quant aux mouvements de fonds par voie bancaire, ils ne peuvent

se faire qu'après que les banques elles-mêmes ont vérifié leur provenance et

ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire de la CARPA, caisse des

règlements pécuniaires des avocats, qui elle-même, comme les banques, est

tenue à toutes les vérifications nécessaires pour lutter contre le blanchiment, y

compris en signalant les provenances douteuses aux autorités financières.



Ainsi, non seulement toute opération de maniement de fonds se

trouve-t-elle en amont contrôlée par les banques à qui la loi impose l'obligation

de dénonciation en cas de doute, mais encore l'avocat est-il lui-même tenu par

sa déontologie à la plus grande prudence et aux contrôles les plus stricts dans

le secret de son cabinet.

On prétend ajouter à toutes ces précautions l'obligation pour

l'avocat de devenir un dénonciateur.

Cette monstruosité revient à nier l'indépendance de l'avocat, tenu

de dénoncer sans preuve (c'est la définition même du soupçon) celui qui est

venu se confier à lui, lequel au surplus doit ignorer qu'il s'adresse en confiance

à son délateur.

D'autres démocraties occidentales, que les accords du Gafi

avaient voulu conduire à adopter une mesure semblable, l'ont refusée. Un arrêt

de la Cour supérieure de Colombie britannique, l'un des Etats fédérés du

Canada, a jugé qu'il était impossible d'imposer aux avocats une telle obligation

sans aliéner leur indépendance : dès lors que l'avocat n'est plus indépendant, il

n'est plus qu'un agent du pouvoir.

A la suite de cet arrêt, le Canada a abrogé la loi qu'il avait d'abord

édictée. Le Japon s'est refusé à adopter cette mesure, comme l'Australie. Les

Etats-Unis n'ont pas même envisagé de la mettre en oeuvre.

La Communauté Européenne, perdant de vue ses valeurs

fondatrices, a produit cette directive mortifère.

Personne ne songerait à nier l'existence de grands criminels

internationaux et organisés qui cherchent à recycler l'argent sale au moyen

d'opérations juridiques sophistiquées. Personne n'aurait l'idée de considérer

que les avocats peuvent être impunément les auxiliaires de ce recyclage.

Or non seulement la délation est antinomique avec la mission de

l'avocat, mais encore ce ne sont plus simplement les fonds provenant du trafic

d'êtres humains, du trafic d'armes ou de la drogue qui sont concernés : chaque

citoyen qui n'aura pas été scrupuleux pendant toute sa vie et qui aura pu mettre

de côté quelque argent dérobé au fisc, dès lors que cette somme sera

supérieure à 8.000 €, sera dénoncé par son avocat au moment où il voudra

constituer une société civile familiale pour la maison de ses vieux jours, céder

ou acquérir un fonds de commerce.

Il est dans l'histoire des peuples des périodes sombres où

l'honneur commande de résister à la loi injuste.

- 3 -

Christian Charrière-Bournazel – L'avocat, l'indépendance et la délation – 12-11-07

J'invite, quoi qu'il puisse m'en coûter, tous les avocats de France

à désobéir si par malheur la loi de transposition de la directive était votée avant

le 15 décembre comme nous en sommes menacés.

Je conjure les parlementaires d'y regarder à deux fois et de

refuser de transposer ce texte monstrueux. J'espère, au cas où elle serait

votée, qu'au moins soixante d'entre eux saisiront le Conseil Constitutionnel. Je

nourris l'espoir que le Conseil Constitutionnel déclarera cette loi française de

transposition contraire aux principes fondateurs de notre république.

La recherche de la sécurité pour la collectivité est parfaitement

légitime. Les moyens doivent demeurer proportionnés et ne pas dénaturer les

valeurs fondatrices de nos démocraties.

Benjamin Franklin a écrit en substance que celui qui sacrifie une

liberté essentielle à une sécurité aléatoire et éphémère ne mérite ni la liberté, ni

la sécurité.

On ne sauve pas la liberté en la tuant.



Christian Charrière-Bournazel

Bâtonnier désigné de l'Ordre des avocats

à la Cour d'appel de Paris










nov.
28

Sursis de Paiement

  • Par thierry.nicolaides le


Décret 2007 1584 du 7 novembre 2007 JO du 9 novembre



Le seuil en dessous duquel le sursis de paiement est de droit sans avoir à constituer de garanties vient d'être relevé de 3000 à 4500 euros


L'article L 277-1 du livre des procédures fiscales précise en effet que le contribuable qui conteste le bien fondé d'une imposition ou d'un redressement fiscal peut être autorisé à différer le paiement de l'impôt contesté à condition de donner des garanties pour assurer le paiement de l'impôt en cas de rejet de la réclamation.


Désormais, pour les petits litiges, en dessous de 4 500 euros il ne sera pas nécessaire de constituer des garanties.


C'est un avantage important pour ces petits litiges pour lesquels le contribuable hésitait souvent à déposer une réclamation qui est était en général rejetée tacitement par l'administration , dès lors que le contribuable avait du s'acquitter de l'impôt contesté ou donner ces fameuses garanties

En effet une absence de réponse de l'administration au bout de 6 mois est légalement considérée comme un rejet de réclamation ne laissant au contribuable d'autre choix que de déposer une requête au tribunal administratif.


Compte tenu des délais de jugement des tribunauxadministratif ( à Paris le délai est actuellement de 7 ans en matière fiscale ) , cela aboutissait à un véritable déni de justice.


Pour les litiges inférieurs à 4 500 euros en droits, la réclamation, le contribuable, à condition qu'il demande explicitement le sursis de paiement et qu'il précise que celui-ci est de droit (article R 277-7 du Livre des Procédures Fiscales.) sera dispensé de tout versement avant la décision au fond sur son litige (y compris le cas échéant jusqu'à la décision du Tribunal).


L'administration ne pourra plus (dans cette limite seulement, malheureusement) se contenter d'encaisser le redressement proposé ,sans répondre à la réclamation du contribuable .


La plupart des litiges concernant les taxes foncières et taxes d'habitation (plus de 30 % des contentieux) devraient bénéficier de cette mesure .


Thierry Nicolaïdès


nov.
14

TVS : A vos chéquiers

  • Par thierry.nicolaides le

TVS alias Taxe sur les Véhicules de Société






La taxe sur les véhicules de société pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 doit être versée avant le premier décembre prochain.


Elle est due par toutes les sociétés commerciales ou civiles


Possédant ou utilisant des véhicules ou remboursant des frais kilométriques à leurs salariés ou dirigeants, que ces véhicules leur appartiennent ou qu'ils soient en location


Pour les véhicules de catégorie J1 figurant sur la carte grise européenne ( voitures particulières ), les véhicules utilitaires restant exonérés ( ex VU )



En sont exonérés : Les véhicules non polluants ( Electricité , GNL GPL superéthanol )


Nota : l'administration partant du principe que les vielles guimbardes polluent a supprimé l'exonération pour les véhicules de plus de 10 ans


Le tarif de la taxe pour les voitures neuves est calculé selon leur taux d'émission de CO2 et par défaut (pour les véhicules d'avant 2004) selon la puissance fiscale de la voiture



Assouplissement des règles d'auto liquidation pour les véhicules des salariés



Premièrement la TVS s'applique à tous les véhicules donnant lieu à remboursement de frais kilométriques


Cela signifie trivialement pour les entreprises qu'il va falloir justifier du kilométrage remboursé à chaque salarié au titre de ses déplacements professionnels (hors trajet domicile travail).


Dans un deuxième temps il y aura application d'un coefficient pondérateur selon le kilométrage parcouru

Avec exonération de fait en dessous de 15 000 KMS par salarié.

Abattement de 75 % pour les remboursements compris en 15 et 25 000 KMS

50 % jusqu'à 35 000 , 25 % jusqu'à 45 000 , et aucun abattement au delà


Après application du coefficient pondérateur un abattement global de 15 000 euros sera appliqué sur le montant de la TVS due par les entreprises à raison des véhicules possédés ou loués par les salariés et les dirigeants


Cela signifie de fait qu'il y aura exonération pour les voitures des salariés et dirigeants dans la limite de 4 voitures de moins de 16 CV.


Pour les voitures des salariés redevables de la taxe selon le CO², émettant moins de 250 G de CO² par voiture l'exonération de fait sera acquise pour trois voitures de salariés.




Une bonne nouvelle


La pénalité spécifique de 80 % pour non déclaration et non paiement de la TVS est supprimée


L'administration s'est enfin rendue compte, concernant notamment les véhicules des dirigeants qu'elle était juge et partie dès lors qu'auparavant c'était elle qui décidait de l'assujettissement d'une voiture par principe appartenant à un particulier et donc exonéré de TVS et de déclaration de TVS et donc qu'elle était juge et partie dans la taxation des 80 %



Une mauvaise nouvelle


L'exonération ne signifie pas qu'il n'y a pas de déclaration à faire. Les pénalités pour défaut de déclaration ou de paiement des articles 1728 et 1731 du Code Général des Impôts restent en vigueur


« 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis. »




A vos calculettes


Thierry Nicolaïdès

nov.
8

Taxe professionnelle 2007 pour les professions libérales

  • Par thierry.nicolaides le
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le 7 novembre


C'est l'automne



Les premières feuilles tombent, les avis de taxe professionnelle pour 2007 également



Le calcul de la taxe professionnelle pour les professions libérales (imposées dans la catégorie des BNC) est relativement simple .



Les titulaires de BNC relèvent d'un régime spécial d'imposition à la taxe professionnelle à condition qu'ils emploient moins de 5 salariés.


1/ les titulaires de BNC relevant du régime spécial sont imposables sur la valeur locative des seules immobilisations passibles d'une taxe foncière (sur les propriétés bâties ou non).


Trivialement parlant sur la valeur locative des immeubles affectés à l'exercice de leur profession que ces immeubles soit leur propriété ou qu'ils soient loués.


2/ ils ne sont pas imposés sur la valeur locative des autres immobilisations qu'ils utilisent (matériel outillage ou véhicules de transport, possédés ou loués .


3/ En revanche ils seront imposés sur une fraction fixée à 6 % du montant des recettes qu'ils ont réalisés au cours de la période de référence.



Valeur locative des bâtiments


S'agissant, pour une profession libérale de locaux relevant de la catégorie des bureaux la valeur locative se déduit de la valeur locative retenue pour la base d'imposition aux taxes foncières


Cette base d'imposition pour les immeubles anciens a été définie en 1970 et réactualisée chaque année en fonction de coefficients d'inflation fixés par l'administration.


Pour les immeubles plus récents l'administration recalcule d'abord par voie de comparaison une valeur locative fictive base 1970

Ensuite elle applique les coefficients de réévaluation prédéfinis.



Au plan pratique la valeur locative retenue pour la taxe professionnelle sera d'environ 110 % de la valeur locative retenue pour le calcul des taxes foncières



Un professionnel libéral en location aura donc intérêt à vérifier sa base d'imposition par rapport à celle retenue pour le calcul de la taxe foncière de son propriétaire.


Il arrive en effet que les valeurs locatives retenues par les communes pour la taxe professionnelle soient sensiblement majorées par rapport au calcul légal




Base de 6 % des recettes


La base est celle des recettes encaissées, calculée toutes taxes comprises. Il faudra donc rajouter en général 19, 6 % au chiffre d'affaires hors taxes déclaré sur la déclaration 2035.


Sous déduction des honoraires rétrocédés (figurant également sur la déclaration 2035)



Nota important la période de référence à retenir pour déterminer les recettes est celle de l'année n-2.


Pour la TP 2007 la base à retenir sera constituée des recettes de l'année 2005 figurant sur la déclaration 2035 déposée en début 2006.


Cela est important parce qu'en cas de baisse sensible des recettes entre 2006 ou 2007 par rapport à 2005, il faudra demander une réduction des bases par voie de réclamation .




Professionnels libéraux exerçant en société d'exercice libéral


(Ou ayant plus de 5 salariés sur la période de référence)


Outre la base relative aux biens passibles d'une taxe foncière.


Ils relèvent du cas général d'imposition sur la valeur locatives des biens utilisés pour leur activité (matériel mobilier de bureau, outillage; véhicule) fixée par la loi à 16% du prix d'achat des immobilisation ou sur le montant des loyers payés .


Pour un professionnel libéral ayant peu de matériel ce mode de calcul s'avère souvent beaucoup plus avantageux que le calcul par rapport aux recettes TTC.


Le passage de l'activité sous forme de société d'exercice libéral sera de ce point de vue bénéfique.



Exemple



Pour un avocat parisien ayant acheté pour 10 000 euros de matériel et réalisant 150 000 euros de chiffre d'affaires HT, net de rétrocessions :


Base imposable 16 % des immobilisations = 1 600 euros

Taxe professionnelle au taux de 17 % = 272 euros


Base selon les recettes. 6% x 150 000 x 119, 6 % = 10 764 euros

Taxe professionnelle au taux de 17 % = 1 814 euros



De quoi s'offrir une semaine de vacances




Th Nicolaïdès

oct.
11

un privilège du trésor bien protégé

  • Par thierry.nicolaides le
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Décret du 13 septembre 2007



La publicité du privilège du trésor est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables dépassent à la fin d'un trimestre civil


6 000 euros pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 763 000 euros HT


10 000 euros pour les autres



Ces nouveaux seuils de publicité s'appliquent à compter du 16 septembre 2007



Ce privilège octroie au fisc un droit de préférence sur les autres créanciers du contribuable afin d'assurer le recouvrement des impositions impayées.



Le défaut de publicité du privilège entraîne pour le trésor la perte du privilège. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du trésor.



L'article 175 de la loi de sauvegarde des entreprises avait supprimé le seuil au delà duquel la publicité était obligatoire. (12 200 euros auparavant)


L'article 102 de la loi de finance pour 2005 prévoyait, après une phase d'observation, la possibilité de rétablir un seuil de publicité obligatoire par décret.



C'est chose faite.


Manifestement la phase d'observation prévue n'a pas résisté longtemps devant le formidable moyen de pression que constitue pour le trésor cette publicité obligatoire .



Il faut se rappeler en effet que l'inscription de privilège au registre du commerce entraîne quasi systématiquement la dégradation de la notation financière des entreprises et la perte quasi automatique de toute référence auprès des compagnies d'assurance crédit .( SFAC et Autres).



En conséquence, les entreprises pour lesquelles un privilège du trésor est inscrit, ont très rapidement des problèmes de livraison dès lors que, faute d'assurance crédit, leurs fournisseurs ont tendance à réduire leurs encours.



Il faut également se souvenir que, même lorsque la société fournit à l'administration, dans le cadre d'un litige fiscal, des garanties en échange d'une demande de sursis à paiement, les trésoriers ont l'obligation d'inscrire cette garantie, et ils ne s'en privent guère, dès lors que les conséquences d'une telle inscription obligent les sociétés concernées à payer leur dette fiscale même si celle-ci est contestable et contestée. Alors qu'à l'inverse leur responsabililité personnelle, serait mise en cause en cas de défaut de paiement par le contribuable d'une créance non inscrite comme privilégiée.


Je viens d'avoir l'expérience d'une entreprise qui, s'étant vue notifier un redressement en 1997, a du patienter jusqu'à février 2007 (dix ans) avec une inscription de privilège de 50 000 euros, malgré une caution bancaire de premier rang, avant que le Tribunal Administratif de Paris ne lui donne totalement raison. Elle n'avait heureusement pas besoin de crédit fournisseur.


Je connais telle autre société qui, en raison d'une inscription de privilège de 12 000 euros, s'est vu refuser la soumission à des appels d'offre public, faute de pouvoir présenter à l'appui de sa candidature, le quitus fiscal demandé.


Elle a fini par se désister de sa requête qui traînait depuis 3 ans devant le tribunal administratif et payer un redressement peu justifié pour pouvoir soumissionner de nouveaux aux appels d'offre.



L'abaissement du seuil d'inscription à 6 000 euros au lieu de 12 200 euros en 2005 démontre sans peine, que les préoccupations de rentrées fiscales ont primé sur les inconvénients d'une telle inscription de privilège.



Il est certain qu'une telle mesure si elle assure une certaine pression sur les contribuables de mauvaise foi ne facilitera pas la tache des PME de bonne foi.


Cela montre en tout cas, que l'Etat qui fustige les banques trop frileuses dans leur politique de financement des PME, n'envisage pas une seconde de concéder le moindre crédit à ces mêmes entreprises .



Qu'est ce que 6 000 euros en effet ?


A peu de choses prés, la TVA correspondant au seuil d'exonération des micro entreprises : 27 000 euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes pour un prestataire de services soit 5 292 euros de TVA (ou encore 5 mois de SMIC)



Thierry Nicolaïdès

oct.
11

Plus values immobilières des entreprises

  • Par thierry.nicolaides le



Dans la prochaine loi de finances , le gouvernement propose un aménagement de l'imposition des plus values sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière, détenus par les sociétés.



Les plus values de cession de bien immobiliers par des entreprises sont actuellement soumises au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun de 33 % .


Pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière il en va autrement .



Cette notion de société à prépondérance immobilière à été modifiée par la loi de finances rectificative pour 2005, pour éviter que des entreprises ne bénéficient, par ce truchement d'une détaxation totale des plus values sur les cession d'immeubles détenus depuis de plus de quinze ans.



Certains entrepreneurs avaient en effet compris qu'il pouvait être plus intéressant de vendre le fonds de commerce d'une société (taxé maintenant à 5 % ), et de conserver l'immobilier pour le revendre l'année suivante en exonération de plus value (pour les immeubles de plus de 15 ans ) , dès lors que, sans fonds de commerce et sans activité, leur société devenait légalement à prépondérance immobilière .


La notion de société à prépondérance immobilière a donc été réservée aux sociétés de l'article 8 du Code Général des Impôts, à savoir les sociétés transparentes fiscalement, les sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés rejoignant le droit commun.


Par cette réforme, l'Etat taxait ainsi à 19 % , au travers de la cession des titres de ces sociétés, des plus values antérieurement exonérées.



L'article 150 U du Code Général des Impôts précisait ainsi (Loi de finances rectificative pour 2005) que


« lorsqu'elles sont réalisées par des contribuables domiciliés en France, les cessions occasionnelles de titres de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles sont soumises :


- au régime d'imposition des plus-values immobilières si la société relève de l'impôt sur le revenu ( nota : et donc à 33 % du fait de la transparence fiscale qui fait remonter l'imposition sur le société mère )


- au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. » ( donc à 19 puis 15 % )



L'administration franchit un nouveau pas .


Le projet de loi actuel prévoit d'unifier le taux d'imposition des plus values immobilières des sociétés au taux de 33, 3 % que celles-ci soient réalisées directement ( vente de l'immeuble) ou par société à prépondérance immobilière interposée.


Cette mesure devrait toucher principalement les banques et les compagnies d'assurance qui détiennent souvent leurs actifs immobiliers au travers de filiales spécialisées .

sept.
27

Acte anormal de gestion

  • Par thierry.nicolaides le




Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt intéressant en matière de charge de la preuve concernant les actes anormaux de gestion


(CE 21 mai 2007 n° 284719, 3e et 8e sous sections. ministère. / Sté Sylvain Joyeux, chronique d'Olivier Fouquet RJF 7/07 p. 631)


Dans plusieurs dossiers des société de travaux public avaient du, pour pouvoir obtenir des marchés publics recourir à des sociétés de services sensées leur servir d'intermédiaires pour l'obtention de marchés publics


Les entreprises concernées avaient régulièrement comptabilisé en charges et normalement payé les factures des sociétés de service en question.


Dans un certain nombre de cas, le seul document justifiant de la prestation était la facture détaillée de la société de service , aucun autre document , ne serait qu'un échange de courrier entre le prestataire et l'entreprise redressée, ou un bon de commande n'existait


L'administration en avait déduit que faute de ces complémentaires, ces factures devaient être considérées comme de complaisance établissant ainsi un acte anormal de gestion


La jurisprudence antérieure (CE 20 juin 2003. Sté Etablissements Lebreton ) pouvait se traduire comme imposant au contribuable qui justifie le caractère déductible d'une charge par une facture de produire en complément tous éléments justificatifs complémentaires établissant la nature et l'existence de la charge ainsi que la valeur de la contrepartie que l'intéressé en avait retirée.



La décision Sté Sylvain Joyeux rectifie le caractère strict de cette jurisprudence au profit d'une interprétation plus respectueuse des droits du contribuable.


1 / le contribuable est présumé de bonne foi et donc le fait de produire une facture (suffisamment détaillée) et de justifier de son paiement est un début de preuve qui doit être accepté dès lors que la charge est déductible par nature.


2 / sauf pour l'administration à critiquer le contenu de la prestation facturée et son contexte


3 / permettant alors au contribuable dans sa réponse à notification d'apporter le cas échéant des informations complémentaire


La décision rappelle notamment qu'une facture, même non assortie d'éléments de justifications complémentaires, peut suffire, dans un contexte donné, à apporter la preuve du caractère déductible de la charge dans son principe et son montant alors que l'administration ne fournit pas d'éléments suffisants pour combattre la présomption qui s'attache à cette facture.


Le considérant du conseil d'ÉTAT est éclairant à ce titre


« Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;


qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du CGI, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;


que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;


que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve


de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature,

qu'elle est dépourvue de contrepartie,

qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable

ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive



En clair : l'administration ne pouvait se contenter de rejeter la charges au motif de l'absence de pièces complémentaires à une facture, suffisamment précise et détaillée par elle même, sans développer elle-même une argumentation convaincante.



Il appartient en effet toujours à l'administration d'établir que la charge n'a pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise (acte anormal de gestion)




NOTA : au cas particulier, les factures étaient détaillées et suffisamment explicites par elles mêmes. C'est un point important à toujours garder à l'esprit

sept.
25

Crapaudine (BOI 5 8-18-07, 3 aoùt 2007 )

  • Par thierry.nicolaides le
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L'administration vient de commenter dans le BOI du 3 août 2007 le dispositif d'extension du crédit d'impôt aux dépenses d'équipement, de récupération et de traitement des eaux pluviales.


Pour parler trivialement l' installation de citernes récupérant l'eau de pluie donnera droit à un crédit d'impôt de 25 % comme pour les investissements économisant l'energie.


Pour un même contribuable et une même habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, appréciées globalement pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ainsi que les autres équipements, matériaux et appareils éligibles, ne peut excéder, conformément aux dispositions prévues au 4 de l'article 200 quater du CGI, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou de 16 000 € pour un couple ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.


- ces équipements doivent avoir pour fonction la récupération d'eaux de pluie collectées á l'aval de toitures dont l'accés est inaccessible, ce qui exclut les surfaces de collecte oú se déploie une activité humaine (terrasses d'agrément, balcons...),


- les eaux de pluies collectées doivent être utilisées exclusivement à l'extérieur des habitations (arrosage d'un jardin, lavage d'une automobile).

-

Toutefois, l'administration annonce qu'un arrêté ministériel viendra ultérieurement préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue àdes usages internes à l'habitation. ( machines à laver et WC notamment)


Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009


Je ne resiste pas au plaisir de souligner le sérieux et le sens du détail qui a conduit à l'élaboration de cette circulaire, notamment en ce qui concerne 'l'utilisation des crapaudines .


le BOI précise



Crapaudine.: La crapaudine est un dispositif installé en amont de chaque descente de gouttière dont la fonction est d'empêcher la pénétration dans celle-ci de corps dont la taille serait susceptible d'obstruer la descente (ex : feuilles, petits animaux, sacs plastiques, ballons et autres objets se retrouvant accidentellement sur le toit, voire gravillons dans le cas des toitures terrasses en gravillons).

Il peut s'agir d'une crapaudine maillée sphérique, d'une crapaudine en forme de « camembert » ou de « chapeau » ou encore d'une grille plate recouvrant la naissance de la descente.


Je ne sais pas si la forme « Camembert » est réservée à la Normandie, mais

la précision suivante est importante


« En revanche, ne peuvent être considérées comme des crapaudines, pour l'application du crédit d'impôt, les grilles de protection qui couvrent l'intégralité des gouttières et qui, bien qu'assurant une fonction voisine, ont essentiellement pour objet d'alléger la procédure de nettoyage de celles-ci. »


Il ne s'agirait pas en effet qu'un texte visant a développer la récupération des eaux de pluie encourage de surcroît le penchant naturel de nos contribuables à la fainéantise



Nota : Il n'y a pour l'instant à ma connaissance aucune statistique médicale fiable quant au nombre de personnes qui tombent de leur toit en voulant nettoyer leur crapaudine.

sept.
24

Tva Sociale . un enterrement de qualité

  • Par thierry.nicolaides le
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Jeudi 20 septembre dernier avaient lieu à la maison de la chimie les premières rencontres parlementaires sur la TVA


Cette réunion, à laquelle participaient deux anciens premiers ministres , messieurs Laurent Fabius et Jean Pierre Raffarin était axée sur l'opportunité ou non de la TVA sociale.



il a d'abors été noté" que la France percevait moins d'impôts sur la consommation que la moyenne des pays européens et également moins d'impôts sur l'environnement et l'énergie . avec un déficit de l'ordre de deux points de PIB, ce qui laissait donc des marges de manoeuvre .


Concernant la TVA sociale , l'idée de départ était d'augmenter le taux de tva de plusieurs points ( tva prélevée sur la consommation des produits importés comme sur les produits français ) en contrepartie d'une baisse des charges sociales patronales pour redonner de la compétitivité à la production française


Et donc limiter les délocalisations



les orateurs ont indiqué que sa mise en place était soumise à trois conditions pour réussir .


premièrement : rétablir tout d'abord les grands équilibres de la dépense publique .


Les français ne comprendraient pas en effet que l'on augmente les recettes sans réduire les charges , le taux de prélèvement atteignant le maximum acceptable pour la population avec 53 % du PIB .


Et donc faire face à la crise majeure actuelle des dépenses de protection sociale qui qui dépassent 50 % des prélèvement obligatoires


deuxièmement clarifier le financement de la protection sociale


le système actuel a été mise en place dans les années 50 , période où il n'y avait pas de chomage, où la retraite se prenait à 65 ans pour une espérance de vie du même ordre, et à l'abri de barrières douanières .


Cela n'est plus tenable en économie ouverte avec une retraite à 60 ans , une espérance de vie dépassant 80 ans, et un taux de chomage supérieur à 8 % .


Il faut donc réfléchir aux missions de protections sociale et différencier


-celles ressortant de l'assurance " privée ( retraite chomage , accidents du travail ) à financer par les salaires

-celles relevant de la solidarité nationale ( maladie, famille ) à faire financer par l'impôt.


troisièmement revoir l'échelle des taux de TVA qui se révèle peu efficace en système d'économie ouverte . Pourquoi un taux réduit de tva sur la consommation ? par exemple qui profite autant aux riches qu'aux pauvres.

avec la contrainte de distorsions de concurrence possibles ( exemple de la baisse TVA sur la restauration à 5, 5 % qui créerait un avantage tourististique important pour la France , en même temps qu'elle serait un cadeau inespéré à des touristes étrangers qui s'accomodent pour l'instant du taux de 19 , 6 %




les orateurs ont passé ensuite en revue les conditions de la mise en oeuvre d'une tva sociale


limiter le taux maximum de tva à 22% soit le taux allemand pour 2viter des distorsions de concurrence trop importantes et donc des détournements de clientèle


s'assurer que cette hausse de tva ne se traduira pas par une hausse des prix , et donc que les industriels répercutent les baisses de charges sociales patronales obtenues en compensation . Cela est peu probable , la rentabilité des entreprises ayant chuté de plusieurs points ces dernières années.


enfin limiter l'ampleur de la mesure pour la rendre socialement acceptable et économiquement positive ( trois points de tva au maximum).

En raison de la concurrence fiscale entre les différents états européens pour attirer des entreprises les marges de manoeuvre sont trés faibles sauf à entrainer des délocalisations non désirées .


Conclusion la TVA sociale n'est pas la panacée qui dispensera de réformes nécessaires même si elle peut y contribuer



Monsieur Raffarin a ensuite conclu qu'un projet qui avait couté 60 députés à la majorité , n'était pas politiquement viable .


Pour Fabius une taxe sur le carbone serait peut être politiquement mieux acceptée ( l'écologieà le vent en poupe ).


la tva sociale est donc à ranger dans le placard des fausses bonnes idées .( politiquement s'entend)


Conclusion trés personnelle


Dans l'attente de la réduction des déficits publics qui passera par des remises en cause de l'action de l'Etat, sans doute difficiles à prendre ( , la TVA sociale ne résoudra rien sauf à combler temporairement et partiellement le trou de la Sécu .


le Gouvernement se rabattra donc sans doute sur la bonne vieille CSG qui pourrait discrètement prendre trois points rapidement dès lors que l'on ne voit pas les dépenses sociales se réduire faute de courage politique ( de courage DES POLITIQUES :voir les mesurettes de Douste Bla bla en 2005) et que, en repousser la charge sur les générations futures via la CRDS, commence à faire jaser .






sept.
12

De quel bois je me chauffe

  • Par thierry.nicolaides le




Dans le cadre de la politique gouvernementale pour les économies d'énergie et le développement durable, l'arrêté du 4 mai 2007, repris dans l'article 18 bis de l'annexe 4 du Code Général des Impôts , donnait une liste assez détaillée des équipements de chauffage et d'économie d'énergie pouvant bénéficier d'un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale


Cette liste incluait notamment (article 18 bis 4°)


Les « équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW »


Cette liste semblait inclure tous les appareils de chauffage à bois sans exclusion


Une réponse ministérielle du 30 août 2007 apporte à cet article 18 une précision d'importance


L'administration y précise en effet que cette liste ne comprend pas les brûleurs à granulés de bois


Ainsi est il indiqué :


Le remplacement du brûleur d'une chaudière FIOUL par un brûleur à granulé bois n'ouvre pas droit au crédit d'impôt.



Le motif invoqué est que le remplacement d'un élément isolé d'un équipement ne peut être assimilé à l'équipement lui-même.


L'administration n'admet même pas que l'installateur ou le fabricant de tels éléments puisse certifier que l'équipement a été testé avec succès et correspond aux normes requises


La circulaire souligne en effet que le respect de cette norme, qui conditionne l'octroi de l'avantage fiscal, ne peut être garanti dès lors qu'il est impossible dans ce cas d'apprécier la performance de l'équipement ainsi modifié.


On ne peut qu'apprécier la précision apportée par cette réponse ministérielle qui a mobilisé beaucoup d'énergie en plein été. (65 %, c'est 65 % scrogneugneu )


Ceux qui pensaient pouvoir simplement remplacer leur brûleur et conserver le corps de chauffe pour faire des économies en seront pour leurs frais.


Ils devront conserver leur vieux brûleur qui pollue où bien changer toute leur installation

sept.
10

Bonne rentrée pour les étudiants

  • Par thierry.nicolaides le




Le gouvernement vient de faire un geste sympathique pour les étudiants, à savoir la défiscalisation partielle des rémunérations perçues sur les Job d'été



Les caractéristiques sont les suivantes


L'exonération est limitée aux jeunes de 25 ans au plus, donc nés depuis le premier janvier 85 pour les revenus de 2007 ( BOI 5 F13 06)


Poursuivant des études secondaires ou supérieures


Qu'ils soient imposées séparément où rattachés au foyer fiscal parental .


Aux jobs effectués durant les congés scolaires ou universitaires.


Mais aussi aux jobs effectués pendant l'année scolaire.( cours du soir , baby sitting etc)


Elle pourra se cumuler avec les indemnités de stages en entreprises perçues.( pour les stages obligatoires)



En sont exclus les agents publics percevant une rémunération pendant leur formation



L'exonération est limitée au plafond de trois fois le SMIC,soit 3 840 euros sur la base du SMIC au 1er juillet 2007



Nota : la prime pour l'emploi étant calculée sur les seuls revenus imposés , l'exonération ne sera pas automatique mais sera accordée sur option expresse du contribuable ( lors de l'établissement de sa déclaration fiscale )


Il faudra alors faire des calculs savants pour vérifier le système le plus avantageux pour l'étudiant, prime pour l'emploi ou exonération .



On ne peut pas gagner sur tous les tableaux et l'administration veille au grain.


A vos calculettes !!!

août
27

Actualité Fiscale Estivale

  • Par thierry.nicolaides le




Paris le 28 aout 2007




Cet été l'actualité fiscale a été particulièrement riche en nouveautés.


Le nouveau gouvernement Fillon a souhaité en, effet mettre rapidement en oeuvre certaines des propositions de notre président pendant sa campagne.



Si toute la presse s'est fait l'écho des déboires subis par le texte sur la réduction des intérêts d'emprunts et a donc assuré une publicité adéquate à cette nouvelle réduction d'impôts en faveur des accédants à la propriété, d'autres mesures méritent quelques lignes de commentaires.



En matière d'ISF notamment quatre mesures sont intervenues.


L'abaissement du bouclier fiscal


La nouvelle loi limite ramène de 60 à 50 % des revenus le montant maximal des impositions directes supportées par un contribuable.

DE plus, dans le montant des impositions sont incorporées la CSG et la CRDS qui en étaient auparavant exclues


Dans les faits, le plafond du bouclier fiscal est ainsi abaissé de 18 à 21 % selon la nature des prélèvements sociaux


C'est donc un effort très sensible qui a été consenti pour le gouvernement.


Rappelons que ce bouclier fiscal n'intéresse pas que les très hauts revenus mais peut aussi concerner des personnes aux revenus modestes, mais propriétaires de biens immobiliers importants


L'application du bouclier fiscal reste cependant risquée. Sa mise en jeu est subordonnée à une demande des contribuables et dans de nombreux cas, ceux-ci renoncent à le faire.


L'administration se réserve en effet le droit de contrôler la déclaration du contribuable et ne se prive pas de vérifier très attentivement les valorisations effectuées par ceux-ci, notamment en matière de titres non cotés où d'estimations immobilières.


Le Ministère des Finances a cependant précisé que la demande de mise en jeu du bouclier fiscal ne devait pas être prétexte à un contrôle systématique, le contribuable étant présumé de bonne foi.


Il a également prévu d'adresser une lettre d'information à tous ceux qui seraient susceptible de bénéficier du bouclier et qui ne l'auraient pas demandé.


Quelle devra être alors l'attitude du contribuable recevant un tel courrier ??????


Il conviendra de rester très prudent et vigilant en la matière



Résidence principale



Le nouveau texte porte à 30 % l'abattement sur la valeur vénale de la résidence principale. Cette mesure va atténuer le supplément d'ISF du à la seule inflation immobilière, sans commune mesure avec la hausse des revenus.


Pour la déclaration ISF 2008, les contribuables devraient voir le montant de leur imposition se réduire un peu.



Investissement dans le capital des PME et dans certains organismes sociaux



Cette mesure représente une innovation fiscale importante. C'est la première fois qu'un contribuable pourra déduire une dépense de son ISF.


Cela va favoriser dans une certaine mesure le maintien voire l'accroissement du patrimoine productif pour tous ceux qui ne pouvaient prétendre à exonérer d'ISF leur outil de travail.


Le contribuable pourra ainsi déduire de son impôt du au titre de l'ISF , 75 % de ses investissement dans le capital de PME (françaises et européennes) à l'exception des sociétés de gestion de patrimoine' immobilier


L'investissement pourra être direct ou via un holding


Les titres ainsi souscrits seront également exonérés d'ISF sans limitation de montant ni de durée.


Nota par PME on entend une société réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ayant moins de 250 personnes et un total de bilant inférieur à 43 millions d'euros.


Précision importante : l'exonération n'est subordonnée à aucun engagement de conservation des titres.



Les dons à certains organismes de formation et d'insertion à caractère social pourront être également déduits à hauteur de 75 % sous certaines conditions.



Limitation du délai de reprise de l'administration à 6 ans



A compter du premier juin 2008 le délai de reprise de l'administration en matière de droits d'enregistrement mais également d'ISF sera ramené de 10 ans à 6 ans.


Ainsi, en cas de non déclaration de l'ISF par exemple ou de déclaration erronée, l'administration à compter du 1er juillet 2008 ne pourra plus remonter que jusqu'à l'ISF 2002. En 2009 l'année 2002 sera prescrite.



Cela devrait réduire sensiblement le nombre et l'impact des contentieux ISF portant notamment concernant la valorisation des actifs immobiliers.



NOTA ces mesures fiscales sont souvent complexes : le résumé ci dessus ne saurait prétendre en expliquer toutes les subtilités d'application .



Thieery Nicolaïdès

août
13

Journées parlementaires de l'Epargne

  • Par thierry.nicolaides le

le 27 septembre prochain à la maison de la chimie aura lieur la prochaine recontre sur l'epargne organisée par l'assemblée Nationale


y seront abordés les thèmes de l'assurance vie , de l'epargne retraite et de l'épargne salariale .


Notre consoeur Christine Lagarde aura le plaisir de cloturer cette jounée d'étude




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