contrôle fiscal (5)
Décret 2007 1584 du 7 novembre 2007 JO du 9 novembre
Le seuil en dessous duquel le sursis de paiement est de droit sans avoir à constituer de garanties vient d'être relevé de 3000 à 4500 euros
L'article L 277-1 du livre des procédures fiscales précise en effet que le contribuable qui conteste le bien fondé d'une imposition ou d'un redressement fiscal peut être autorisé à différer le paiement de l'impôt contesté à condition de donner des garanties pour assurer le paiement de l'impôt en cas de rejet de la réclamation.
Désormais, pour les petits litiges, en dessous de 4 500 euros il ne sera pas nécessaire de constituer des garanties.
C'est un avantage important pour ces petits litiges pour lesquels le contribuable hésitait souvent à déposer une réclamation qui est était en général rejetée tacitement par l'administration , dès lors que le contribuable avait du s'acquitter de l'impôt contesté ou donner ces fameuses garanties
En effet une absence de réponse de l'administration au bout de 6 mois est légalement considérée comme un rejet de réclamation ne laissant au contribuable d'autre choix que de déposer une requête au tribunal administratif.
Compte tenu des délais de jugement des tribunauxadministratif ( à Paris le délai est actuellement de 7 ans en matière fiscale ) , cela aboutissait à un véritable déni de justice.
Pour les litiges inférieurs à 4 500 euros en droits, la réclamation, le contribuable, à condition qu'il demande explicitement le sursis de paiement et qu'il précise que celui-ci est de droit (article R 277-7 du Livre des Procédures Fiscales.) sera dispensé de tout versement avant la décision au fond sur son litige (y compris le cas échéant jusqu'à la décision du Tribunal).
L'administration ne pourra plus (dans cette limite seulement, malheureusement) se contenter d'encaisser le redressement proposé ,sans répondre à la réclamation du contribuable .
La plupart des litiges concernant les taxes foncières et taxes d'habitation (plus de 30 % des contentieux) devraient bénéficier de cette mesure .
Thierry Nicolaïdès
Crédits consommation
184 866 NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS AUPRÈS DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT EN 2006
Titrait le monde dans un article du Monde du 26 octobre dernier
L'article précisait
Selon les derniers chiffres publiés par le Conseil économique et social (CES), le nombre de dossiers de surendettement en France est passé de 165 500 en 2003 à 184 866 en 2006
.Le CES constate en outre un dysfonctionnement en ce qui concerne le crédit revolving. « Le recours à ce type de crédit, présent dans 80 % des dossiers de surendettement, conduit à une aggravation des difficultés »,
Le CES propose de renforcer l'encadrement du crédit revolving et d'interdire toute publicité sur les « réserves d'argent ».
L'étude récente de plusieurs dossiers de surendettement m'a permis de constater combien ce système de crédit revolving ou de réserve de crédit était pernicieux.
Il permet aussi de voir qu'en la matière, si les pratiques des établissements qui distribuent ce type de crédit sont à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, les autorités de tutelle ne font pas grande chose pour décourager ces méthodes.
Il apparaît par exemple des distorsions importantes entre les taux d'intérêt des crédits classiques et les taux d'intérêts pratiqués en matière de crédit revolving, l'écart pouvant aller de 1 à 3 selon la nature «officielle» du crédit alors que les caractéristiques financières des produits sont très voisines.
Que dit la loi
Les taux d'intérêts en France sont librement négociés entre les parties : la limite basse des taux d'intérêt est constituée par le coût du refinancement des établissements de crédit sur le marché monétaire (environ 4 % par an)
On comprend mal dès lors que les taux proposés en matière de « réserves de crédit » puissent dans certains cas dépasser aujourd'hui 20 % par an pour des crédits court et moyen terme alors qu'une banque vous prêtera sans difficulté à 4, 5 voire 5 % assurance comprise pour des crédits immobiliers sur 20 ans et à 7 -8 % pour des crédits personnels sans garanties particulières.
Quand on regarde les textes sur le taux d'usure on comprend mieux les distorsions et l'hypocrisie des établissements financiers en la matière
Article L313-5 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :
« Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »
La banque de France détermine ainsi chaque trimestre le taux de l'usure applicable aux différentes formes de crédits
Le tableau suivant donne les taux d'usure applicables au troisième trimestre 2007
Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers)
• Prêts à taux fixe moyen : 4,70 usuraire : 6,27
• Prêts à taux variable moyen: 4,68 usuraire : 6,24
• Prêts-relais moyen : 4,76 usuraire : 6,35
Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie)
• Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 € (1) (2) moyen : 15,25 usuraire 20,33
• Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes à
tempérament d'un montant supérieur à 1 524 € et prêts viagers hypothécaires
(1) (2) moyen : 14,44 usuraire : 19,25
• Prêts personnels et autres prêts supérieurs à 1 524 € moyen : 6,54 usuraire : 8,72
(1) Pour les crédits à la consommation, les seuils de l'usure sont exprimés selon la méthode équivalente, conformément à l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation (art. R313-1).
(2) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global (TEG) d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
(3) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées s'est élevé au cours du mois de janvier 2007 à 0,07 % du plus fort découvert du mois.
Rien ne permet aujourd'hui de justifier un tel écart de taux de un à trois entre un crédit personnel et un crédit consommation.
Rien sauf les pratiques bancaires qui jouent sur les termes opérations de même nature comportant des risques analogues pour créer des catégories différentes de crédits permettant de justifier des risques fortement exagérés.
Economiquement parlant, il n'y a aucune différence entre un prêt personnel et le financement d'une vente à tempérament qui est aussi un prêt personnel à l'acheteur . avec donc exactement les mêmes risques sur la qualité de l'emprunteur .
Qu'elle différence y a-t-il entre un prêt personnel qui sera utilisé à l'achat d'un téléviseur et un crédit consommation sur le même appareil ?
Réponse : Un taux d'intérêt variant du simple au double parfaitement légal selon la banque de France
Les astuces des établissements financiers pour améliorer l'ordinaire.
En matière de crédits immobiliers, le coût de l'assurance décès invalidité tourne actuellement autours de 0,5 % par an . Il vient d'ailleurs d'être jugé que les banques devraient rembourser l'excédent des primes versées par rapport aux sinistres, celles-ci, depuis plusieurs années, n'ayant pas ajusté leurs primes à la sinistralité des encours .
Pour un crédit consommation de durée beaucoup plus courte le taux pourra paradoxalement atteindre voire dépasser 7 % par an. ( vous avez bien lu 7 % )
Le consommateur ne le remarquera sans doute pas, les coûts d'assurance étant souvent indiqués par mois dans les prospectus publicitaires pour les crédits conso ( exemple ; 0, 45 % pas mois ).
Que faut il en penser ? que le taux de morbidité des titulaires de crédits revolving est dix fois supérieur à l'emprunteur immobilier classique ?
Ou n'est ce pas un moyen astucieux de contourner une loi sur l'usure pourtant laxiste ?
Quant à la notion de crédit permanent elle est purement artificielle.
En fait le particulier choisit un montant de prêt et une durée de remboursement, ou des mensualités . rien de différent d'un crédit classique.
Si ce n'est le taux du crédit et de la prime d'assurance .
La seule différence c'est que l'établissement financier proposera régulièrement au débiteur d'accepter un nouveau prêt dans la limite des remboursements antérieurs.
Que penserait t'on d'un banquier qui encouragerait régulièrement son client à utiliser au maximum son découvert autorisé ?
Autre astuce l'établissement financier va proposer une carte de crédit un peu spéciale , en ce sens que elle sera assortie d'un crédit autorisé (appelé réserve de crédit), identique financièrement parlant au découvert autorisé d'un compte en banque , mais avec un coût du découvert deux fois plus élevé
Conclusion logique et imparable :
Votre banquier rechigne à vous autoriser un découvert de 1 500 euros pour acheter une télé par exemple , demandez un crédit à votre vendeur par correspondance. Avec une carte kiwi par exemple, vous disposerez d'une réserve de crédit (une autorisation de découvert) de 10 000 euros ( ECRIT en Gros ) mais ( écrit En TOUT PETIT au dos de l'offre) à 20, 44 % de taux d'intérêt .
Vous penser avoir demandé une carte de crédit classique ? elle peut vous couter 20 % par an.
Relookez une autorisation de découvert en " Réserve de Crédit " et vous pourez facturer des agios trés supérieurs
Ce genre de pratique est tellement profitable pour les établissements financiers que les banques classiques se sont mises de la partie et proposent à leur tour des crédits « revolving » et des cartes «spéciales»
La Caisse d'Epargne a crée la carte Téoz , le Crédit agricole a racheté un des leader du crédit conso. Même la Banque Postale vient de se voir autorisée à créer son propre véhicule financier (confer dans le Canard Enchainé du 14 novembre, page 5, l'article sur l'Homo Surendettus)
Il serait peut être temps que l'on en revienne à une conception plus régalienne du taux d'usure sans laisser aux banques le soin de fixer leurs propres règles, et décider que le taux ainsi déterminé soit le même pour tous les crédits de même nature, prêts immobiliers (garantis par des hypothèques) ou prêts personnels ( sans garanties particulières )
Il serait peut être aussi important que l'on règlemente la publicité sur ces crédits très souvent non sollicités.
Pourquoi par exemple octroyer une ouverture de crédit de 20 000 euros à un consommateur qui souhaite PAYER EN TROIS FOIS un micro-ordinateur de 1 500 euros ?
Cela éviterait peut être à certains le piège du surendettement .
Thierry Nicolaïdès
"Il y a des gens qui ne se font pas scrupule de vendre leurs marchandises à crédit et à terme plus cher qu'au comptant. Il y en a qui ne veulent rien vendre au comptent et qui ne vendent qu'à terme, et cela pour gagner le plus d'argent possible. C'est manifestement contraire à la parole de Dieu, à la raison et à toute justice. C'est un pur arbitraire, de l'avarice, un péché contre le prochain dont on ne considère pas le dommage. On le pille, on le vole, on ne cherche pas à gagner à peu près sa vie, mais on agit par avarice et désir de gain. D'après le droit divin, il ne faut pas vendre à crédit ou à terme plus cher qu'au comptant"
Martin Luther
en visitant le site suivant, vous pourrez lire un courrier de Calvin à François Morel sieur de Collonges sur le prêt à intérêt et le texte de Luther sur « du commerce et de l'usure » d'où est extrait cette citation
hypo.ge.ch/www/cliotexte//html/reforme.usure.html - 8k
Question ??????
sur un crédit conso de 22 053 euros à fin septembre 2006,
compte tenu de remboursements mensuels réguliers de 501, 80 euros intérêts et assurances comprises
sachant que le capital restant du a fin septembre 2007 s'élève encore à 21 165 euros
calculez le taux d'intérêts ?
dans combien d'années le crédit sera t'il remboursé ?
Combien l'emprunteur aura , il déboursé en tout ( capital et intérêts )
réponse : taux d'intérêt facturé assurance comprise de 27, 4 % par an
remboursement total de l'emprunt en mars ou avril 2011
montant des intérêts qui seront versés de septembre 2007 à mars 2001 : plus de 68 000 euros
NOTRE FISCALITÉ EST OBSOLÈTE
NOTRE RÉGIME FISCAL ACTUEL EST OBSOLÈTE
Pour la majorité des avocats, le régime actuel des BNC entraîne une double imposition économique et immédiate :
- une imposition d'Etat au niveau des revenus
- une imposition sociale au niveau des prélèvements sociaux .......
MA PROPOSITION : L'IMPÔT SUR LES SOCIETES LIBERALES L' I.S.L.
Cette imposition reprendra les principes applicables pour les PME
Une différence essentielle sera alors établie entre les bénéfices conservés dans le cabinet pour financer les fonds propres et les bénéfices distribués aux associés en rémunération du travail ou en dividendes ....
Le taux marginal de ces prélèvements fiscaux et sociaux (65% en 2005) interdit de constituer des fonds propres et de financer les besoins en fonds de roulement nécessaire au développement de nos cabinets.
Mon confrère Patrick Michaux commençait ainsi un article de son blog en fin 2006 ( NOTRE FISCALITÉ EST OBSOLÈTE (mailto:patrickmichaud@orange.fr ).
Certaines professions libérales, pas mieux loties fiscalement que les avocats avaient imaginé, pour sortir de cette situation et échapper à cette fiscalité aberrante, de créer des Selarl, des Selurl et autres Selafa
Ils avaient alors profité d'une disposition fiscale intéressante, de mai 2005, à laquelle notre président actuel n'étais pas étranger.
Il avait été décidé d'exonérer de plus values, dans certaines limites, les cessions de fonds de commerce et de clientèle à des sociétés (article 238 quaterdéciès du CGI en vigueur en 2005).
Le professionnel pouvait alors transférer sans perte fiscale sa clientèle à une société car sans imposition lors du transfert.
Le dit fonds de clientèle n'était naturellement pas amortissable dans la nouvelle structure.
Donc, pas d'imposition au départ mais pas d'amortissement déductible du fonds L'affaire était neutre au plan fiscal, dans le temps, en tout cas.
Cette pratique a naturellement été très vite connue des professionnels et les créations de sociétés d'exercice libéral se sont multipliées.
C'étai sans compter sur la vigilance des contrôleurs fiscaux qui se sont émus de ce que certains pouvaient ne pas être imposés sur les plus values et qui ont conclu au détournement de texte.
Le Gouvernement s'est par ailleurs très vite aperçu qu'il y avait la une manne qu'il convenait de ne pas laisser échapper le texte a été très vite modifié et tous ceux qui étaient passés entre les gouttes ont reçu la visite du fisc.
le Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit a été saisi et vient de rendre ses premières conclusions , concernant , un dentiste , un médecin et un chirurgien ( BOI 13 L 6 07 octobre 2007 ) visible sur le site de l'administration fiscale impôts. gouv .fr
Ces premiers avis doivent nous interpeller.
Comment peut on poursuivre pour abus de droit la transformation d'une activité libérale en société libérale avec maintien de la responsabilité professionnelle totale et personnelle du praticien .sans déperdition fiscale puisque s'il y a non imposition de la plus value lors de la vente à la structure, il n'y a pas déperdition fiscale puisque la dite clientèle est non amortissable.
L'administration fiscale a bien créé des provisions pour hausse de prix pour éviter que les groupes pétroliers ne soient imposés sur la réévaluation de leurs stocks.
On a, par le passé (1976), autorisé les entreprises à réévaluer en franchise d'impôts leurs actifs incorporels.
Pourquoi une profession libérale ne pourrait elle pas ré estimer sa clientèle pour améliorer sa présentation bilancielle vis à vis des banques.
Il faut d'ailleurs remarquer que de nombreux établissements financiers ont accordé en 2005 des crédits sur la base de ces valorisations de clientèle.
Malheureusement cette source de financement s'est tarie dès lors que, pour pouvoir emprunter 50 sur un fonds de clientèle valorisé à 100 il faut désormais payer 27 (16 % d'impôt + 11 % de CSG).
Il y a de très bonnes raisons d'exercer son activité sous forme de Selarl ou Selafa. Malheureusement cette possibilité est désormais interdite aux professionnels confirmés sauf à accepter de payer un surcoût non justifié économiquement
Les nouveaux professionnels libéraux auront tout intérêt par contre à créer une société d'exercice libérale puisque à partir de 2012 les plus values de cession de titres seront exonérées d'impôts
Ils pourront alors en toute impunité fiscale valoriser leur clientèle à travers la valeur de leur société .
O Tempora , O Mores
Thierry Nicolaïdès
Décret du 13 septembre 2007
La publicité du privilège du trésor est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables dépassent à la fin d'un trimestre civil
6 000 euros pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 763 000 euros HT
10 000 euros pour les autres
Ces nouveaux seuils de publicité s'appliquent à compter du 16 septembre 2007
Ce privilège octroie au fisc un droit de préférence sur les autres créanciers du contribuable afin d'assurer le recouvrement des impositions impayées.
Le défaut de publicité du privilège entraîne pour le trésor la perte du privilège. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du trésor.
L'article 175 de la loi de sauvegarde des entreprises avait supprimé le seuil au delà duquel la publicité était obligatoire. (12 200 euros auparavant)
L'article 102 de la loi de finance pour 2005 prévoyait, après une phase d'observation, la possibilité de rétablir un seuil de publicité obligatoire par décret.
C'est chose faite.
Manifestement la phase d'observation prévue n'a pas résisté longtemps devant le formidable moyen de pression que constitue pour le trésor cette publicité obligatoire .
Il faut se rappeler en effet que l'inscription de privilège au registre du commerce entraîne quasi systématiquement la dégradation de la notation financière des entreprises et la perte quasi automatique de toute référence auprès des compagnies d'assurance crédit .( SFAC et Autres).
En conséquence, les entreprises pour lesquelles un privilège du trésor est inscrit, ont très rapidement des problèmes de livraison dès lors que, faute d'assurance crédit, leurs fournisseurs ont tendance à réduire leurs encours.
Il faut également se souvenir que, même lorsque la société fournit à l'administration, dans le cadre d'un litige fiscal, des garanties en échange d'une demande de sursis à paiement, les trésoriers ont l'obligation d'inscrire cette garantie, et ils ne s'en privent guère, dès lors que les conséquences d'une telle inscription obligent les sociétés concernées à payer leur dette fiscale même si celle-ci est contestable et contestée. Alors qu'à l'inverse leur responsabililité personnelle, serait mise en cause en cas de défaut de paiement par le contribuable d'une créance non inscrite comme privilégiée.
Je viens d'avoir l'expérience d'une entreprise qui, s'étant vue notifier un redressement en 1997, a du patienter jusqu'à février 2007 (dix ans) avec une inscription de privilège de 50 000 euros, malgré une caution bancaire de premier rang, avant que le Tribunal Administratif de Paris ne lui donne totalement raison. Elle n'avait heureusement pas besoin de crédit fournisseur.
Je connais telle autre société qui, en raison d'une inscription de privilège de 12 000 euros, s'est vu refuser la soumission à des appels d'offre public, faute de pouvoir présenter à l'appui de sa candidature, le quitus fiscal demandé.
Elle a fini par se désister de sa requête qui traînait depuis 3 ans devant le tribunal administratif et payer un redressement peu justifié pour pouvoir soumissionner de nouveaux aux appels d'offre.
L'abaissement du seuil d'inscription à 6 000 euros au lieu de 12 200 euros en 2005 démontre sans peine, que les préoccupations de rentrées fiscales ont primé sur les inconvénients d'une telle inscription de privilège.
Il est certain qu'une telle mesure si elle assure une certaine pression sur les contribuables de mauvaise foi ne facilitera pas la tache des PME de bonne foi.
Cela montre en tout cas, que l'Etat qui fustige les banques trop frileuses dans leur politique de financement des PME, n'envisage pas une seconde de concéder le moindre crédit à ces mêmes entreprises .
Qu'est ce que 6 000 euros en effet ?
A peu de choses prés, la TVA correspondant au seuil d'exonération des micro entreprises : 27 000 euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes pour un prestataire de services soit 5 292 euros de TVA (ou encore 5 mois de SMIC)
Thierry Nicolaïdès
Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt intéressant en matière de charge de la preuve concernant les actes anormaux de gestion
(CE 21 mai 2007 n° 284719, 3e et 8e sous sections. ministère. / Sté Sylvain Joyeux, chronique d'Olivier Fouquet RJF 7/07 p. 631)
Dans plusieurs dossiers des société de travaux public avaient du, pour pouvoir obtenir des marchés publics recourir à des sociétés de services sensées leur servir d'intermédiaires pour l'obtention de marchés publics
Les entreprises concernées avaient régulièrement comptabilisé en charges et normalement payé les factures des sociétés de service en question.
Dans un certain nombre de cas, le seul document justifiant de la prestation était la facture détaillée de la société de service , aucun autre document , ne serait qu'un échange de courrier entre le prestataire et l'entreprise redressée, ou un bon de commande n'existait
L'administration en avait déduit que faute de ces complémentaires, ces factures devaient être considérées comme de complaisance établissant ainsi un acte anormal de gestion
La jurisprudence antérieure (CE 20 juin 2003. Sté Etablissements Lebreton ) pouvait se traduire comme imposant au contribuable qui justifie le caractère déductible d'une charge par une facture de produire en complément tous éléments justificatifs complémentaires établissant la nature et l'existence de la charge ainsi que la valeur de la contrepartie que l'intéressé en avait retirée.
La décision Sté Sylvain Joyeux rectifie le caractère strict de cette jurisprudence au profit d'une interprétation plus respectueuse des droits du contribuable.
1 / le contribuable est présumé de bonne foi et donc le fait de produire une facture (suffisamment détaillée) et de justifier de son paiement est un début de preuve qui doit être accepté dès lors que la charge est déductible par nature.
2 / sauf pour l'administration à critiquer le contenu de la prestation facturée et son contexte
3 / permettant alors au contribuable dans sa réponse à notification d'apporter le cas échéant des informations complémentaire
La décision rappelle notamment qu'une facture, même non assortie d'éléments de justifications complémentaires, peut suffire, dans un contexte donné, à apporter la preuve du caractère déductible de la charge dans son principe et son montant alors que l'administration ne fournit pas d'éléments suffisants pour combattre la présomption qui s'attache à cette facture.
Le considérant du conseil d'ÉTAT est éclairant à ce titre
« Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du CGI, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve
de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature,
qu'elle est dépourvue de contrepartie,
qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable
ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive
En clair : l'administration ne pouvait se contenter de rejeter la charges au motif de l'absence de pièces complémentaires à une facture, suffisamment précise et détaillée par elle même, sans développer elle-même une argumentation convaincante.
Il appartient en effet toujours à l'administration d'établir que la charge n'a pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise (acte anormal de gestion)
NOTA : au cas particulier, les factures étaient détaillées et suffisamment explicites par elles mêmes. C'est un point important à toujours garder à l'esprit
