conseil fiscal (13)
L'application par la France du taux réduit de TVA de 5, 5 % pour l'aide judiciaire rendue par les avocats , avocats aux conseils, et avoués , vient d'être reconnue comme non conforme aux articles 96 et 95 §2 de la directive européenne du 28 novembre 2006.
C'est une trés mauvaise nouvelle pour nos confrères qui ont des dossiers d'aide juridictionnelle .
La France va en effet devoir appliquer cet arrêt de la CJUE du 17 juin 2010 qui vient d'être publié dans la revue de jurisprudence fiscale d'octobre 2010 ( n° 976 )
Les motifs de la décision sont clairs
Si en tant que telle l'aide juridictionnelle peut être considérée comme une activité sociale ce qu'admet l'avocat Général de la CJUE , Il ressort de la directive qu'il existe une autre condition pour bénéficier du taux réduit de TVA à savoir que la profession qui exerce cette activité sociale ait elle même un caractère social .
La CJUE a estimé que la profession d'avocat en tant que telle ne pouvait être reconnue comme une activité sociale , ce caractère social devant être exercé dans la globalité de l'activité et dans la stabilité de l'engagement social ,
Manifestement notre profession ne respecte pas ce deuxième critère
Que peut il se passer maintenant ?
L'Etat pourrait en rétablissant le taux de 19, 6 % pour l'aide juridictionnelle , augmenter à due concurrence le montant de cette aide pour ne pas pénaliser ceux de nos confrères spécialisés dans cette activité .
Gageons que dans cette période de difficultés budgétaires le premier terme de l'Equation ( augmentation du taux de TVA) a beaucoup plus de chance dêtre réalisé rapidement que le deuxième ( augmentation du montant de l'aide juridictionnelle)
Les avocats , au nom de l'équilbre des droits entre les parties ( entreprises qui déduisent la TVA et particuliers qui ne peuvent la déduire) militent actuellement pour une déductibilité fiscale de leurs honoraires par les particuliers.
Cela ne règlera malheureusement pas le problème puisque l'aide juridictionnelle est reservée en quasi totalité aux citoyens non imposables .
On pourrait sans doute pour éviter cet écueil attribuer un crédit d'impôt équivalent à la TVA dans le cadre de l'aide juridictionnelle
Une Nouvelle niche fiscale de fait
Par les temps qui courrent, cela parait difficile , alors que tout le monde s'acccorde à dire qu'il y a trop de niches fiscales
Création d'un corps de juristes spécialisésdans cette activité ( comme les médecins du Travail )???
Applquer aux avocats sur la totalité de leur activité le taux de 5,5 % qui a été accordé l'an dernier aux retaurateurs ? Cela semble encore plus irréaliste
Une tempête judiciaire se prépare Préparons nous à l'affronter Malheur à ceux qui craignent le mal de Mer et ne sont pas équipés pour le gros temps !!
Thierry Nicolaides
De nombreux créateurs d'entreprises ont choisi de domicilier le siège de leur entreprise à leur domicile personnel comme l'autorise le code de commerce (c. com. art. L. 123-10 et L. 123-11-1)
L'administration vient enfin de tirer les conséquences de cette disposition en autorisant la déductibilité des charges de fonctionnement afférentes à l'entreprise (eau gaz électricité etc.) et jusque là supportées par le propriétaire des lieux.
Cette mesure de bon sens est la bienvenue dès lors qu'auparavant les créateurs d'entreprise qui pour des raisons d'économie se domiciliaient chez eux étaient fiscalement pénalisés par la non déductibilité de ces charges.
Désormais il sera admis (sur présentation des justificatifs) de déduire une partie de ces charges des résultats de l'entreprise, sans que le créateur en soit pénalisé (remboursement des frais d'occupation de l'habitation principale par son entreprise).
Point important : la mesure prend effet pour les exercices clos à compter du 28 décembre 2008
Cela signifie que pour la plupart des entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre, les charges de l'année 2008 afférentes à ces frais pourront être déduites du bénéfice 2008 de la société .
Attention : il vous reste quinze jours pour effectuer les régularisations comptables utiles dans les comptes de la société concernée par cette mesure .
Le solde de l'impôt du sur 2008 par la société a été payé le quinze avril dernier. La différence entre l'impôt versé et l'impôt définitif plus faible, car tenant compte de ces nouvelles charges sera logiquement remboursée par l'Etat
l'instruction administrative du 24 avril 2009 précise (BO 5 C-4-09, n°s 9 à 11) :
- les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise sont déductibles, dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déduction des charges ( A savoir selon nous : existence de pièces justificatives [ factures etc.] , utilité pour l'entreprises de telles dépenses )
-celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation ne sont pas déductibles. L'entreprise doit procéder à une juste répartition des charges mixtes entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles
La répartition pourra se faire par exemple en fonction des mètres carrés affectés à l'entreprise par rapport à la surface totale du domicile mais d'autres clés de répartition sont possibles à condition d'en justifier leur pertinence.
Parmi les charges qui pourraient être déduites devraient également pouvoir être prises en compte des quotes-parts de taxes d'habitation et de taxes foncière , de même que les frais d'entretien habituels ( frais de nettoyage, entretien courant des lieux etc. ).
Thierry Nicolaïdès
Depuis plusieurs années, des montages sophistiqués ont permis à de nombreux investisseurs de déduire de leur revenus personnels les déficits provenant d'activités industrielles ou commerciales .
Notamment dans le cadre de défiscalisation d'investisssements en Franceou outremer
L'administration a souvent regardé d'un oeil critique ces montages permettant des économies d'impôt subtentielles et a déjà largement rogné sur les avantages initiaux .
Elle vient de gagner une nouvelle manche importante dans sa lutte contre l'évasion fiscale avec l'arrêt suivant du Conseil d'Etat
Dans les faits . entre une société en nom collectif , bénéficiaire des règles de défiscalisation et lui , l'investisseur pour éviter tout risque de mise en cause de sa responsabilité, avait interposé une SARL de famille pour laquelle il avait opté à l'imposition sur le revenu .
Vous lirez au travers des conclusions du commissaires du gouvenement ci jointes la façon dont le conseil d'ETAT a de fait interdit l'imputation des déficits de la SNC sur les revenus personnels de l'investisseur en interdisant l'option à l'IRPP de la sarl au motif que celle ci n'avait pas d'activité commerciale réelle et donc qu'elle n'entrait pas ans le champs de l'option
le raisonnement est subtil et paradoxal puisqu'il aboutit à la conclusion qu'une société ayant une activité purement civile est obligatoirement imposable à l'impôt sur les sociétés.
On peut simplement regretter que l'intermédiaire qui a vendu le produit défiscalisant a touché sa commission alors même que l'investisseur, trop confiant dans le montage fiscal proposé a, lui, perdu tous les avantages de l'investissement qu'il a du payer cher .
Voici le texte
bonne lecture
Thierry Nicolaïdès
N° 299862
SARL JMSFB
N° 300839
M. Jacques BERLAND
10ème et 9ème sous-sections réunies
Séance du 26 mai 2008
Lecture du 16 juillet 2008
CONCLUSIONS
Melle C. VEROT, Commissaire du Gouvernement
Les pourvois introduits par la SARL JMSFB et par M. Berland, l'un de ses associés,
posent des questions en partie similaires et peuvent être examinés ensemble.
La SARL JMSFB, créée en 1995, avait pour activité la gestion de ses participations
dans une SNC « le Prieuré », laquelle exploitait une maison de retraite médicalisée
. La SARL avait entendu opter pour le régime des sociétés de personnes conformément à l'article 239 bis AA du CGI.
Ces dispositions permettent aux « SARL de famille » d'écarter l'imposition à l'impôt sur les sociétés et d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. L'option est réservée aux SARL exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
En l'espèce, compte tenu du régime de semi-transparence de la SNC et de la SARL, les résultats de la SNC avaient été déclarés à l'impôt sur le revenu directement par les associés de la SARL, parmi lesquels M. Berland.
Celui-ci avait imputé sur son revenu global les déficits subis par la SNC entre 1995 et 1999.
Il s'agit d'un montage assez classique pour financer des investissements lourds (navires, hôtels, maisons de retraites...) grâce au levier fiscal : on crée une SNC dont l'exploitation est, au démarrage, déficitaire et on interpose une EURL ou une SARL de famille assurant la détention des parts de la SNC, ce qui permet aux investisseurs de déduire de leur revenu global les déficits de la SNC et les charges financières supportées lors de l'acquisition de ses parts. On verra comment l'administration, suivie par la jurisprudence, a contrecarré ces montages.
En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause l'option de la SARL pour le régime des sociétés de personnes, au motif qu'elle n'exerçait pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, mais une activité civile limitée à la gestion de ses participations dans la SNC. La SARL devenue non transparente, les résultats de la SNC devenaient imposables à l'IS dans le chef de la SARL. Il s'en est suivi des redressements pour la SARL et pour ses associés : d'une part, la SARL, qui n'avait pas d'autres résultats que les déficits de la SNC, a été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) ; d'autre part, les déficits de la SNC déduits par M. Berland ont été réintégrés.
Par ailleurs, et sur un tout autre sujet, M. Berland s'est vu refuser au titre de l'année 1999 le bénéfice de la réduction d'impôt prévue
par l'article 199 terdecies-0 A du CGI pour les souscriptions au capital de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), ainsi que l'imputation de déficits fonciers. La SARL JMSFB et M. Berland se pourvoient contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Douai du 11 octobre et du 22 novembre 2006 (RJF 6/07 n° 153) qui
ont seulement déchargé M. Berland des déficits fonciers réintégrés par l'administration, mais ont confirmé les autres chefs de redressement pour le contribuable individuel et pour la SARL.
Nous examinerons d'abord le redressement infligé à la SARL, ce qui permettra de régler deux questions : la validité de l'option exercée pour le régime des sociétés de personnes et la possibilité d'un assujettissement à l'IFA.
1°) Pour dénier à la SARL la possibilité d'opter pour le régime des sociétés depersonnes, la cour de Douai a jugé que son activité avait un caractère civil, parce qu'elle se bornait à gérer ses parts dans la SNC et qu'elle ne participait pas elle-même à l'exploitation de la SNC, dont la gérance avait été confiée à une société tierce.
La cour a ajouté que la SARL ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que l'article L.221-1 du code de commerce lui conférait le statut de commerçant en tant qu'associée de la SNC.
En cassation, la SARL invoque une erreur de droit et une insuffisance de motivation. Elle soutient que le caractère commercial de son activité devait se déduire de la forme commerciale des SARL, et de la nature commerciale de l'activité de la SNC dont les résultats étaient imposables entre ses mains. Elle ajoute que la solidarité des associés d'une SNC impliquerait nécessairement leur participation à l'exploitation de cette société et critique la cour pour n'avoir pas répondu à ce moyen. La solution adoptée par la cour, inédite pour l'application de l'article 239 bis AA, est néanmoins cohérente avec ce que vous avez jugé pour l'application d'autres dispositions.
Vous avez jugé qu'une EURL ayant pour seul objet la détention d'un portefeuille de titres et qui ne participait en aucune manière à l'activité commerciale des sociétés détenues, ne saurait être regardée comme une exerçant une activité commerciale pour l'application du I de l'article 238 bis K qui fixe les modalités d'imposition des résultats des sociétés de personnes entre les mains de ses associés (17 novembre 2006, Bec, RJF 2/07n°173).
De la même manière, pour l'application de l'article 151 nonies qui permet la déduction des intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition de parts dans une société, à la condition que le contribuable y exerce son activité professionnelle, vous avez jugé que si l'associé d'une société en participation ayant une activité commerciale devait être présumé exercer une telle activité, il ne pouvait néanmoins être regardé comme l'exerçant personnellement lorsque d'autres personnes ont été désignées pour assumer la gérance et que l'associé ne participe pas effectivement à l'activité de la société (9 juillet 2003, Muel, RJF 11/03 n° 1255, chron. L.Olléon, concl. F. Séners au BDCF 11/03 n° 142).
Par rapport au montage évoqué tout à l'heure, la jurisprudence Muel a donc rendu impossible la déduction des charges financières supportées pour l'acquisition des parts, lorsque la société interposée a une pure activité de holding. Par contre, la déduction des résultats déficitaires de la société de personnes de l'impôt sur le revenu payé par le contribuable demeure possible, comme l'admet l'administration ; mais encore faut-il pour cela que la société interposée bénéficie d'un régime de semi-transparence, c'est-à-dire, pour une SARL, qu'elle puisse opter pour ce régime parce que, conformément à l'article 239 bis AA, elle exerce une activité commerciale.
Pour l'appréciation de cette condition d'activité commerciale, il paraît logiqued'appliquer les mêmes critères qu'il s'agisse de l'article 238 bis K ou de l'article 239 bis AA.
A cet égard, la circonstance que la SNC soit une société commerciale et que ses associés aient également la qualité de commerçant en vertu de l'article L. 221-1 du code de commerce, ne suffit pas à déterminer la qualification fiscale de l'activité de l'associé de la SNC. Cette qualification peut découler de ce que l'associé de la SNC ne se borne pas à gérer ses participations mais a lui-même une activité commerciale (voir CAA Versailles 18 janvier 2005, Marchandise, RJF 6/05 n° 528), du moment que cette activité commerciale n'est paspurement accessoire (CAA Douai 27 mars 2007, Fossaert, RJF 10/07 n° 1082). Laqualification d'activité commerciale peut aussi résulter de ce que l'associé participe à lagestion de la SNC.
A cet égard, il faut sans doute présumer, comme vous l'avez fait dans l'arrêt Muel à propos de l'associé d'une société en participation, que l'associé d'une SNC participe à la gestion de cette société : si l'on en croit les conclusions de F. Séners sur cet arrêt Muel, si vous avez reconnu l'existence de cette présomption, c'est parce que les associés d'une société en participation ont, selon le droit commercial, la qualité de gérants sauf clause contraire des statuts. Or, la même règle existe s'agissant des associés d'une SNC (article L. 221-3 du code de commerce). D'ailleurs, comme le précise l'article 1871-1 du code civil, le régime des sociétés en participations ayant une activité commerciale est décalqué de celui applicable aux SNC.
Par contre, comme le précise l'arrêt Muel, cette présomption peut être renversée si une personne ou une société tierce a été désignée comme gérant, et c'est alors au contribuable d'établir que l'associé de la SNC s'est effectivement impliqué dans la gestion de la société.Dans la présente affaire, la cour a exactement suivi ce raisonnement puisqu'elle a relevé que la gestion de la SNC « Le prieuré » avait été confiée à une société tierce et que la SARL JMSFB n'avait pas participé effectivement à cette gestion. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit.
Par ailleurs, la motivation retenue par la cour suffisait pour écarter l'argument selon lequel la solidarité juridique entre les associés d'une SNC impliquerait de leur reconnaître la même activité que la SNC elle-même.
2°) Dès lors que la SARL JMSFB se voyait refuser l'option pour le régime des sociétés de personnes, elle devenait imposable à l'impôt sur les sociétés. Etait-elle de ce fait redevable de l'imposition forfaitaire annuelle ? Cette question, qui n'a pas été évoquée par les parties mais est d'ordre public puisqu'elle touche au champ d'application de l'article 223 septies du CGI, implique de préciser la portée de l'arrêt Canny Bowen (7 mars 1990, Canny Bowen, RJF 5/90 n° 528, concl. M-D Hagelsteen).
Selon cet arrêt, ne sont assujetties à l'IFA que les personnes morales passibles de l'IS à raison de l'exploitation qu'elles réalisent personnellement ; les personnes morales qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une société de personnes elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables à l'IFA. On peut s'interroger sur l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce : une SARL dont les seuls résultats imposables à l'IS sont ceux de la société de personnes imposables entre ses mains, peut-elle être imposée à l'IFA ?
Comme le soulignait M-D. Hagelsteen dans ses conclusions sur l'arrêt Canny Bowen, il ne faudrait pas que l'imposition de chacun des associés d'une société de personnes à raison de leur quote-part dans les résultats de cette société aboutisse à démultiplier le paiement de l'IFA au profit de l'administration.
Mais la doctrine administrative considère que la jurisprudence Canny Bowen ne concerne que les holdings de participations étrangères : de fait, celles-ci ne sont imposables à l'IS en France qu'à raison des seuls résultats des sociétés semi-transparentes dont elles détiennent des parts. Leur situation est donc différente de celles des sociétés holding françaises :
en effet, on ne peut pas considérer que ces holding n'ont pas d'activité propre, car si elles se consacrent uniquement à la gestion de leur participations, cette activité est susceptible de générer des produits propres à raison des dividendes versés par les sociétés détenues, et un résultat bénéficiaire ou déficitaire propre en fonction de l'évolution de la valeur de ces participations.
Nous vous proposerons donc de cantonner l'application de la jurisprudence Canny Bowen au cas des holdings de participations étrangères. Nous vous proposons donc de rejeter le pourvoi de la SARL JMSFB, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du CJA.
II. S'agissant du pourvoi de M. Berland, vous pourrez tout d'abord confirmer l'arrêt de la cour en ce qui concerne la réintégration des déficits de la SNC déduits par le contribuable. Comme nous venons de l'exposer, ces déficits n'étaient pas déductibles par l'associé de la SARL JMSFB puisque celle-ci n'avait pas pu opter régulièrement pour le régime des sociétés de personnes, faute d'exercer une activité commerciale.
En outre, la cour n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée par le pourvoi lorsqu'elle a jugé que la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour se prononcer sur la qualification juridique de l'activité de la SARL.
Il est vrai que lorsque le désaccord porte à la fois sur l'appréciation des faits et leur qualification juridique, la CDI doit être saisie, sur la demande du contribuable, pour se prononcer sur ces questions de fait (9 mars 2007, Sté Cie internationale services, RJF 6/07 n° 730, concl. F. Séners BDCF 6/07 n° 76).
Mais en l'espèce, le désaccord entre le contribuable et l'administration fiscale portait uniquement sur les critères juridiques pertinents pour qualifier l'activité de la SARL. Il n'était ainsi pas soutenu par le contribuable que la SARL aurait participé effectivement à la gestion de la SNC, question de fait qui aurait pu être soumise à l'appréciation de la SARL.
Le redressement résultant du refus de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A au titre de la souscription de parts de FCPI pose une question plus délicate.
La cour a jugé que l'administration fiscale avait pu refuser à M. Berland le bénéfice de cette réduction, parce qu'il n'avait pas joint à sa déclaration d'impôt le document exigé par l'article 46 AI quater de l'annexe III, précisant le nombre de parts, la date et le montant total de 5
l'investissement réalisé.
M. Berland soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier et Ces deux moyens nous paraissent fondés. Tout d'abord, l'état individuel précisant le nombre de parts, la date et le montant total de l'investissement réalisé, qui doit être établi par la société gestionnaire du fonds, avait bien été produit par M. Berland avec sa déclaration 'impôt, comme l'admettait l'administration elle-même dans son mémoire en défense.
C'était en fait l'engagement de conservation des parts pendant une durée de cinq ans, qui doit également être produit avec la déclaration conformément à l'article 46 AI quater de l'annexe III, que l'administration reprochait à M. Berland de ne pas avoir produit à temps ; second document qui n'avait été produit qu'en mai 2001, en réponse à la notification de redressement.
La cour s'est donc fondée sur des faits matériellement inexacts lorsqu'elle a retenu que M. Berland n'avait pas produit avec sa déclaration le document précisant le nombre de parts, la date et le montant total de l'investissement réalisé.
En outre, M. Berland souligne que la cour ne pouvait, sans erreur de droit, interpréter les dispositions réglementaires de l'article 46 AI quater de l'annexe III comme imposant la production de documents au moment de la déclaration sans possibilité de régularisation ultérieure. En défense, l'administration fiscale admet la pertinence du moyen de droit soulevé par le requérant.
Elle précise cependant que si la régularisation par le contribuable est possible après le délai de déclaration, l'omission de produire la pièce justificative ne doit pas être délibérée et les justificatifs exigés doivent tout de même avoir été établis, sinon produits, avant la date limite de déclaration.
Mais vous ne pourrez pas vous contenter de l'acquiescement de l'administration s'agissant d'une question de pur droit. L'article 199 terdecies-0 A du CGI subordonne seulement le bénéfice de la réduction d'impôt à l'engagement de conserver les parts pendant un délai de cinq ans, et renvoie à undécret la détermination les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts.
L'article 46 AI quater de l'annexe III précise que l'engagement de conservation des parts établi au moment de la souscription et l'état individuel doivent être joints à la déclaration.
De manière générale, vous jugez que seule la loi peut imposer une règle de déchéance ou de prescription dont le non-respect est susceptible d'entraîner la déchéance d'un avantage prévu par la loi : le pouvoir réglementaire ne peut impartir à peine de nullité un délai qui entraînerait l'extinction d'un droit. Ainsi des dispositions réglementaires ne peuvent limiter à un an le droit de réclamer le remboursement de cotisations sociales (Ass. 1er décembre 1961, Sté Jean Roques, p.675) ;
de même, seule la loi peut fixer un délai pour le dépôt des pièces justificatives présentées à l'appui d'une déclaration de sinistre ou d'une demande d'indemnisation (Ass. 23 octobre 1964, Commission régionale des dommages de guerre de Bordeaux c/Depo, p.487 ; voyez également Section des Travaux Publics, 21 juin 2005, avis n° 371566). Par contre, le pouvoir réglementaire peut instituer un délai de forclusion, c'est à dire d'exercice d'un recours administratif ou juridictionnel (voyez sur la distinction entre prescription et forclusion, Section 4 juillet 1969, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, p.358 ; 13 mars 1992, Cne des Mureaux, p.117).
En matière fiscale, vous jugez ainsi que « s'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les indications que les contribuables doivent fournir à l'appui de leurs déclarations de résultats dans la mesure où ces indications sont nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier la conformité des opérations faites par le contribuable avec les exigences de la loi, seul le législateur peut assortir ces règles de sanctions autres que celles déjà attachées au défaut de déclaration ou à la production d'une déclaration irrégulière » : vous en avez déduit que le défaut de production à l'appui de la déclaration du relevé des sommes affectées à la réserve spéciale de participations ne pouvait entraîner la déchéance du droit à constituer en franchise d'impôt une provision pour investissements(Ass. 13 mars 1981, n° 13098, RJF 4/81 n° 309 avec chron.).
De même, vous avez précisé que, si l'article 150 B du CGI institue un droit à exonération des plus-values du fait de la valeur limitée du patrimoine, les dispositions réglementaires d'application prévoyant l'obligation de joindre la demande d'exonération enmême temps que la déclaration de revenus ne pouvaient faire obstacle à ce que le contribuable présente cette demande d'exonération après l'expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation et ce jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 196-1 du LPF (6 novembre 2006, Dufoin, RJF 1/07 n° 24, concl. L. Vallée BDCF 1/07 n° 4).
Voyez également la jurisprudence par laquelle vous avez indiqué que le paiement fractionné de l'impôt sur cinq ans en cas de réalisation d'une plus-value pouvait être demandé par le contribuable jusqu'à l'expiration du délai de réclamation, et ce malgré les dispositions réglementaires imposant la présentation de la demande de fractionnement avec la déclaration de revenus (23 mai 1984, n° 50773, RJF 7/84 n° 847, concl. M-A. Latournerie DF 4/85
comm.75).
Comme le soulignent les conclusions de D. Lobry sur l'arrêt d'Assemblée de 1981 et celles de L. Vallée sur l'arrêt de 2006 Dufoin, vous devriez tout de même réserver les cas où le législateur a donné au pouvoir réglementaire une habilitation suffisamment précise pour fixer les conditions formelles d'ouverture du droit à déduction, sous peine de déchéance. Ici, l'article 199 terdecies-0 A confie à un décret le soin de fixer ses modalités d'application, « notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ». On peut hésiter sur l'interprétation à donner de l'étendue de cette habilitation. Votre jurisprudence, en la matière, est assez plastique : dans certains domaines, vous admettez des habilitations particulièrement larges (ainsi, l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale habilitant le pouvoir réglementaire à déterminer les règles applicables aux régimes spéciaux lui permet de fixer les taux de cotisations et le montant des prestations : 6 septembre 2006, Union des familles en Europe, n° 277752), ou des habilitations implicites (21 mars 2007, Département de la Seine-St-Denis, à paraître aux Tables).
Mais il y a en revanche des matières dans lesquelles vous protégez plus sévèrement la compétence du législateur, et c'est particulièrement le cas à la fois de la fiscalité et de l'institution de règles de prescription. En principe, les contribuables ont le droit, conformément à l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, de former une réclamation sur les impositions qu'ils ont payées à tort, que cet excès d'imposition résulte d'une erreur de l'administration ou de leur part.
En outre,si le délai de réclamation constitue sans doute un délai de forclusion dont l'étendue peut être déterminée par la voie réglementaire, sa réduction à néant institue une règle de prescription relevant du législateur. Ainsi, il nous semble que si le législateur entend dénier au contribuable tout droit à réclamation, alors il doit lui-même prévoir cette dérogation à l'article L. 190 du LPF, ou alors habiliter explicitement le pouvoir réglementaire en ce sens.
D'ailleurs, il arrive que le législateur prévoie expressément d'écarter tout droit à réclamation : voyez par ex. les dispositions de l'article 200, 5 du CGI en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dons aux oeuvres, ou l'interprétation que vous avez faite des dispositions combinées des articles 44 sexies, 53 A et 223 pour l'exonération des entreprises nouvelles (3 mai 1995, SA Gherardi, RJF 6/95 n° 709).
En l'espèce, en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer des obligations déclaratives, le législateur ne l'a pas à nos yeux autorisé à prévoir que le non-respect de ces obligations au moment de la déclaration d'impôt interdirait toute régularisation ultérieure par dérogation au droit général de réclamation. Si vous nous suivez pour retenir ce moyen d'erreur de droit,
Vous pourrez casser l'arrêt attaqué en ce qui concerne seulement la réduction d'impôt pour détention de parts de FCPI.
Après cassation, vous constaterez que, comme l'admet l'administration fiscale, l'engagement de conservation des parts de FCPI a été produit par M. Berland en mai 2001 soit dans le délai de réclamation s'agissant d'impositions portant sur les revenus de l'année 1999.
Vous pourrez prononcer la décharge et accorder au contribuable une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA.PCMNC : - sous le n° 299862, au rejet du pourvoi de la SARL JMSFB ; - sous le n° 300839,
à la cassation de l'arrêt de la CAA de Douai du 22 novembre 2006 en tant qu'il rejette les conclusions de M. Berland tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant du refus du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI pour l'année 1999 ;
- à la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ;
- à la réformation du jugement du TA de Rouen du 8 février 2005 dans cette mesure ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA ;
- au rejet du surplus des conclusions.
CREDIT D'IMPOT MOBILITE PROFESSIONNELLE - ABANDON DE CERTAINS REDRESSEMENTS
Quand l'administration reconnaît ses erreurs
Le ministre du budget a annoncé l'abandon de redressements notifiés à de nombreux contribuables ayant bénéficié à tort, mais de bonne foi, du crédit d'impôt à la mobilité professionnelle, en raison d'un manque de communication sur certaines conditions d'application du dispositif en 2006 et 2007
Créé fin 2005, le crédit d'impôt à la mobilité professionnelle, d'un montant de 1 500 €, avait pour objectif d'encourager les demandeurs d'emploi à accepter un travail éloigné de leur résidence. Il bénéficiait :•
-aux demandeurs ou titulaires de minima sociaux depuis 12 mois ;
-ayant déménagé à plus de 200 km du précédent domicile
-pour reprendre une activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007
-et ayant exercé, au titre de cette mobilité, une activité salariée pendant au moins 6 mois
Certains contribuables ont bénéficié, de bonne foi, de ce crédit d'impôt alors qu'ils ne remplissaient pas toutes ces conditions, notamment la première et la dernière qui n'avaient pas suffisamment été mises en avant lors de la mise en place du dispositif. Ils ont donc fait l'objet d'un redressement.
Ces deux mesures n'apparaissaient pas notamment sur la documentation internet
Ce crédit d'impôt avait connu un succès certain et supérieur aux attentes du ministre des finances qui, budget oblige avait demandé la vérification systématique des déclarations relatives à ce crédit d'impôt
S'en étaient suivis des redressements systématiques adressés aux contribuables concernés souvent modestes ( par nature puisque ex chomeurs)
Considérant que certains d'entre eux avaient pu ne pas connaître l'intégralité de ces conditions et que cette mesure a bénéficié à des usagers souvent modestes pour lesquels la restitution des sommes indûment accordées pose des difficultés, le ministre du budget a décidé d'abandonner les redressements liés au non respect des deux conditions suivantes relatives aux revenus 2005 et 2006 :
- la période de recherche d'emploi de 12 mois avant le déménagement et la reprise d'emploi ;
- la durée minimale d'exercice de 6 mois de la nouvelle activité.
Il a été demandé aux services de traiter l'ensemble des demandes avant la fin septembre.Ainsi, selon le ministère , plus de 6 000 contribuables auraient déjà bénéficié d'une décision d'abandon du redressement qui leur avait été notifié.
On pourra regretter que les dossiers afférents à l'année 2007 , ne bénéficient pas de ces mêmes mesures de tempérament, la notice explicative accompagnant les déclarations 2007 ayant été opportunément modifiée pour plus de lisibilité
Il faut se féliciter de la décision du Ministre qui tranche heureusement avec la passé, où dans de pareils cas, le gouvernement laisser le conseil d'Etat trancher sur l'interprétation de textes de loi mal ficelés au départ
( par exemple l'exonération d'impôt pour les entreprises nouvelles )
Espérons que nos gouvernant prendrons conscience de ce qu'une bonne loi fiscale pour être comprise et donc appliquer doit être simple , lisible et ne pas ressembler à un contrat d'assurance
Il serait intéressant de savoir, pour 6 000 contribuables s'étant « trompés » ,combien de dossiers ont été dans le même temps établis correctement
Thierry Nicolaïdès
Edvige : une base de données pour collecter des informations personnelles
La lecture du journal officiel est déjà assez fastidieuse en période normale, alors, me direz vous, pendant les vacances !!!!
Erreur, grave erreur.
Pendant que vous vous prélassiez au soleil, le ministre de l'intérieur pensait à vous.
Un décret publié au Journal officiel du mardi 1er juillet 2008 vient d'autoriser la création d'un fichier d'informations sur certains particuliers à la demande du ministère de l'intérieur
Le ministère de l'intérieur est autorisé à mettre en place une nouvelle base de données intitulée "Edvige" afin de collecter toute une série d'informations notamment sur certaines personnes publiques (politiques, syndicales, religieuses) ou encore sur certains individus (ou groupes) "susceptibles de porter atteinte à l'ordre public".
Collectées en vue d'informer le gouvernement et ses représentants dans les départements et les collectivités, ces données sont enregistrées sur fichiers. Les données enregistrées concernent les personnes âgées de 13 ans et plus.
Elles contiennent les éléments suivants :
informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
titres d'identité ;
immatriculation des véhicules ;
informations fiscales et patrimoniales ;
déplacements et antécédents judiciaires ;
motif de l'enregistrement des données
données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
L'enregistrement des données est toutefois plus limité pour les personnalités publiques, l'enregistrement de données relatives aux comportements ou aux déplacements ne touchant pas ces personnalités.
Le droit d'accès aux données s'exerce directement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Quelques questions ?
Etes vous certains de ne pas faire partie de ces certains individus , de ces certaines personnes publiques ou même des relations de ces certaines personnes ?
Etes vous certain de l'innocuité des informations qui vont ainsi être recueillies sur vous ?
Etes vous certain de ne pas être susceptible de porter atteinte à l'Ordre Public ( et lequel ? )
Et que savez vous de l'usage qui pourra être fait de ces informations ?
Bonne rentrée à tous
Thierry Nicolaïdès
Au 31 août 2007, le nombre de contribuables ayant bénéficié de ce bouclier fiscal s'élève à seulement 2.398, qui se sont partagé 121.107 millions d'euros pour un gain moyen de 50.503 euros.
les estimations sur les remboursements en 2007 au titre des impôts dus en 2006 étaient d'un tout autre ordre. En effet, dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, les services du ministère des finances évaluaient le nombre de bénéficiaires à 93.371 pour un montant moyen de 4.295 euros (soit près de 12 fois moins !).
Au 29 février 2008, les résultats du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus, pour la législation applicable en 2007, sont les suivants : 23 176 demandes ont été reçues, dont 19 559 ont été traitées, qui ont abouti à 13 354 restitutions, pour un montant total de 221 849 413.soit 16 612 euros par personne .
En 2008 la mise en œuvre du bouclier fiscal a été fixé à 50 % des revenus contre 60% en 2007. on devrait donc aboutir à une nouvelle augmentation des dégrèvements obtenus.
Il faut cependant considérer que le nombre de bénéficiaires du bouclier est sensiblement inférieur à ce que le gouvernement prévoyait malgré les courriers de relance adressés aux bénéficiaires potentiels de ce dispositif.
La peur du fisc sans doute ?
Ce qui est certain c'est que 30 % des demandes de remboursement ont été rejetées, preuve sans doute que si le principe du boucliers est séduisant par sa simplicité, sa mise en œuvre semble plus problématique, sans doute parce que les règles d'application ont été inutilement compliquées notamment quant à la date de prise en compte des impôts et des revenus y afférents dans le calcul.
C'est peu être une autre des raisons qui expliquent le peu d'enthousiasme pour ce mécanisme : beaucoup de paperasses et de temps à passer sans l'assurance que cela serve à quelque chose.
Thierry Nicolaïdès
Depuis longtemps l'administration fiscale considérait que la non restitution des arrhes au client ayant réservé un hôtel et annulant sa réservation constituait non seulement un profit imposable pour l'hôtelier mais devait être analysée comme une prestation de « non service » en tant que telle et donc soumise à TVA .
Elle était en contradiction avec la règle européenne récemment définie par la CJCE qui estimait que les arrhes versées ne rétribuaient pas une prestation mais constituaient une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l'hôtelier suite au désistement de son client. Par conséquent, ces sommes n'entraient pas dans le champ d'application de la TVA.
Le Conseil d'Etat vient d'emboîter le pas de la CJCE (Conseil d'État, 30 novembre 2007, n° 263653)
Il a ainsi été jugé que les arrhes versées par les clients d'une société thermale lors de la réservation de leur chambre et conservées par l'établissement lorsque les curistes annulent leur réservation, doivent être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance des clients, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux.
Ces sommes ayant la qualité d'indemnités forfaitaires, elles n'ont donc pas à être soumises à la TVA.
Ce faisant le Conseil d'Etat ne fait que rappeler la règle de base de la tva dont le principe repose sur une transaction.
L'administration pour l'instant n'a pas encore rapporté sa doctrine sur ce point et se donne le temps de la réflexion
Se pose en effet la question plus générale des indemnisations perçues lors de la résiliation de contrats ou d'annulation de commandes
Se pose également la question du distinguo subtil à faire entre des arrhes et des acomptes
I. L'ACOMPTE
L'acompte s'analyse comme un premier versement imputable sur le prix d'une vente ferme et définitive. En conséquence si le vendeur ne livre pas la marchandise convenue ou n'exécute pas la prestation promise selon les termes du contrat de vente, sa responsabilité contractuelle peut être engagée et donner lieu, en plus de la restitution de l'acompte, à l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'acheteur lésé ;- si l'acheteur se dédit, sa responsabilité contractuelle peut également être mise en œuvre. Dans ce cas, il perd le montant de la somme versée et peut être condamné à payer des dommages et intérêts au vendeur.
II. LES ARRHES
Contrairement à l'acompte, les arrhes sont assorties d'une faculté de dédit permettant à chacune des parties de revenir sur son engagement
Néanmoins - si le vendeur se rétracte, il doit rembourser le double de la somme reçue à son client (article 1590 du Code civil)- si l'acheteur se ravise, il ne peut pas réclamer le remboursement de la somme versée.
(Suivant l'article L. 114-1 du Code de la consommation, les sommes versées d'avance sont considérées comme des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat.)
En effet dès lors que la vente et ferme et définitive (cas de l'acompte) la tva est due.
Que va en penser l'administration qui avec cet arrêt du Conseil d'Etat subit un manque à gagner certain.
Va-t-elle elle considérer la non restitution d'un acompte comme représentative de dommages et intérêts ???
Le système des Arrhes qui paraissait vieillot va t'il regagner du terrain face aux acomptes (surtout dans les cas où la tva est à 19, 6 %)
A suivre en tous cas
Vos remarques sont les bienvenues
Thierry Nicolaïdès
18 %
C'est le taux de prélèvement libératoire forfaitaire applicable sur option ou d'office aux produits de placements à revenu fixe
L'instruction du 18 février 2008 (BOI 5 I-3-08) précise les modalités d'application de cette loi
Sont notamment concernés, les produits d'obligations, les intérêts servis aux salariés sur les versements effectués sur les fonds salariaux, certains produits capitalisés sur un PEP, certains intérêts des PEL et les produits des livrets.
Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature, comme l'assurance-vie, ne sont pas concernés par cette augmentation.
Du fait de cette hausse, le taux global d'imposition incluant CSG CRDS passera 29 %
Dans cette instruction, l'administration rappelle que le taux de 18 % s'applique aux revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008.
Pour les intérêts capitalisés, ceux acquis au 31 décembre 2007, resteront imposés à 16 % le taux passant à 18 % à compter du premier janvier 2008
Il convient de comparer ce nouveau taux avec les tranches du barème d'imposition de l'impôt sur le revenu pour calculer le seuil à partir duquel l'option pour le prélèvement libératoire devient avantageuse
Pour un couple sans enfants la tranche d'imposition sur le revenu marginal passe de 14 % à 30 % directement au delà de 50 000 euros de revenus imposables.
Une grande majorité des contribuables ont donc intérêt à ne pas opter pour le prélèvement libératoire
L'administration s'apprêterait à proposer une réforme de la fiscalité des dividendes dans le but officiel de rapprocher la fiscalité des dividendes de la fiscalité sur les produits de taux.
Quelle est la situation actuelle ?
Les dividendes de sociétés françaises ou étrangères (hors « paradis fiscaux ») perçus par des actionnaires personnes physiques sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après déduction d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros, selon la situation de famille du contribuable. En outre, les actionnaires personnes physiques bénéficient dans la limite de 115 euros ou 230 euros selon leur situation de famille d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant des dividendes perçus, y compris ceux perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions (P.E.A). Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques, nets des seuls frais attachés à ces revenus, sont imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (11 %), c'est-à-dire par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus.
Situation nouvelle projetée
Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, il est proposé d'instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur certains dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
Ainsi, à l'instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'appliquerait sur option du contribuable, c'est-à-dire lorsque cette imposition lui serait plus favorable que l'imposition au barème.
Le taux de ce prélèvement forfaitaire serait fixé à 18 % pour l'année 2008, (Plus 11 % de prélèvements sociaux)
La mesure concernerait tous les dividendes de sociétés françaises ou étrangères, éligibles à l'abattement de 40 %. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne serait toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice. L'assiette imposable au prélèvement forfaitaire libératoire serait constituée du montant brut des dividendes perçus, sans application des abattements ou déduction de frais, et les dividendes concernés ne pourraient pas bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 115euros ou 230 euros, selon la situation de famille.
En parallèle à l'instauration d'un dispositif favorable d'imposition à la source des dividendes, il est prévu d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée l'année dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour les produits de taux et d'assurance vie.
L'ensemble de ces dispositions s'appliquerait aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008.
Le but de cette modification est triple
Premièrement :
Réduire l'impôt des ménages les plus aisés. Le taux d'imposition libératoire de 16 % ( 18 % à compter de 200 n'est intéressant que pour les ménages gagnant plus de 76 000 euros de revenu imposable annuel, clairement les couches les plus aisées de la population.( et ayant un portefeuille titres supérieur à 70 000 euros) .
Deuxièmement
Privilégier les prélèvements à la source plus rentables politiquement que les contributions déclaratives car relativement indolores pour le contribuable qui n'aura pas de déclaration ni de chèque à faire au Trésor.
Troisièmement
Gagner quinze mois de recettes tant pour l'administration fiscale que pour la sécurité sociale, les impôts et la CSG étant prélevés dans le mois de versement des dividendes (juin de l'année N) au lieu d'être déclarés en avril de N +1 et payés en septembre de N+ 1
Chaque année apporte ainsi son lot de mesures où l'on voit l'administration faire preuve d'astuce pour améliorer les recettes fiscales de l'exercice sans avoir l'air d'augmenter les impôts.
Certains députés s'inquiètent de ce projet qui permettra peut être de faciliter le bouclage du budget 2008 qui bénéficiera ainsi de deux années de cette fiscales et sociales sur dividendes au risque de détériorer le budget 2009.
Mais, à chaque jour suffit sa peine, et l'an prochain est une autre année.
Th Nicolaïdès
Dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées afin d'alléger de manière substantielle ces droits et de faciliter la transmission du patrimoine vers les jeunes générations.
Ainsi, les articles 8, 9 et 10 de la loi précitée ont notamment :
- supprimé l'abattement global de 50 000 € prévu à l'article 775 ter du code général des impôts ;
- supprimé les droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et des frères et soeurs sous certaines conditions ;
- aligné le régime applicable aux transmissions entre vifs entre époux et entre partenaires liés par un PACS ;
- porté l'abattement personnel applicable en ligne directe de 50 000 € à 150 000 € ;
- porté l'abattement personnel applicable aux frères et soeurs de 5 000 € à 15 000 € ;
- instauré un abattement personnel de 7 500 € pour les successions dévolues aux neveux et nièces ;
- instauré une actualisation annuelle des tarifs et de certains abattements ;
- exonéré les clauses de réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ;
- exonéré du prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990 I du code général des impôts, le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS et les frères et soeurs sous certaines conditions ;
- et exonéré les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut d'une telle descendance au profit de chacun de ses neveux et nièces, dans la limite de 30 000 €.
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-7-07, N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007
MUTATIONS A TITRE GRATUIT- SUCCESSIONS - DONATIONS - ASSURANCE-VIE
(ARTICLES 8,9 ET 10 DE LA LOI N° 2007-1223 DU 21 AOUT 2007 EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT)
Conclusions
les nouvelles dispositions en matière de succession sont maintenant opérationnelle totalement .
Il ne reste plus aux intêressés qu'à assimiler les profonds changements introduits par cette loi en matière successorale .
Thierry Nicolaïdès
Au JO n° 296 du 21 décembre 2007(page 20639)
Vient de paraître la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Chapitre préliminaire
Obligation de prononcer l'abrogation,
des actes règlementaires illégaux ou sans objet
Article 1
Après l'article 16 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 -1 ainsi rédigé
Art. 16- 1. – l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date
Article 2 (apocryphe)
Après lecture de l'article 1 prendre au choix, deux cachets d'aspirine ou un whisky bien tassé.
Bonnes fêtes à tous
Thierry Nicolaïdès
( nota la loi possède bien un article 1 mais pas d'article 2)
Travail dissimulé dernières informations
Le gouvernement a déjà pris et envisage de durcir les mesures fiscales actuelles pour lutter contre le travail dissimulé .
La loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 comprend de son coté tout un ensemble de mures qui vont dans le même sens de la lutte contre le travail clandestin.
Sont principalement visés les secteurs de la confection et surtout le bâtiment et les travaux publics
1 / la transmission des PV de travail dissimulé aux organismes de recouvrement ( URSSAF GARP ....) devient obligatoire.
Traduction : les Urssaf recevront les pv de l'inspection du travail et ceux établis par les services des impôts. (et inversement )
2 / le nom des salariés ayant accepté un travail dissimulé sera également transmis au organismes de protection sociale et d'assurance chômage. Ceux-ci seront également sanctionnés ( CSSL 162 1 14et L 323 6 et code du travail L 351-17 et L 365 -1)
3 / institution d'une amende pour défaut d'information du maître d'ouvrage en cas de sous traitance
L'entrepreneur qui envisage de recourir à la sous traitance doit faire agréer au préalable ses sous traitants par le maître d'ouvrage. Il devra également faire agréer les conditions de paiement de ses sous traitants.
Le défaut d'information du maître d'ouvrage est sanctionné d'une pénalité de 7 500 euros à chaque niveau de la chaîne de sous traitance.
4/ le donneur d'ordre est réputé solidairement responsable du sous traitant lorsqu'il n'aura pas vérifié que le sous traitant est à jour de ses obligations fiscales à la conclusion du contrat et tous les 6 mois
5/ institution d'un redressement forfaitaire plancher en cas de travail dissimulé : lorsque la rémunération du salarié ne pourra être connue (problème de détermination de l'antériorité de l'embauche par rapport au constat de travail dissimulé), les cotisations seront prélevées sur la base de 6 Smic mensuels
6/ un véritable droit de communication est mis en place sur le modèle du droit de communication de l'administration fiscale
7/ last but not least une procédure sociale de répression des abus de droit est mise en place sur le modèle de la procédure fiscale existante. cela permettraient aux organismes sociaux de requalifier des contrats n'ayant pour but que d'échapper totalement ou patiellement au paiement des charges sociales.( exemple contrat de soustraitance requalifié en contrat de travail etc ).
il est à craindre que dès lors que l'administration fiscale mettra en oeuvre une telle procédure , les URSSAF ne lui emboitent le pas allègrement .
le teste ne détaille pas les modalités de déroulement de la procédure ni les sanctions applicables, à venir dans des textes ultérieurs.
Avec cet arsenal de mesures complétant au niveau social, celles déjà en vigueur au plan fiscal le travail clandestin devrait reculer notablement.
Indirectement cela devrait entraîner une augmentation certaine du coût de la construction, secteur de l'économie où les rémunérations sont déjà faibles et où les gains de productivité sont réduits. La fin du travail au noir se traduira à due concurrence par une hausse des coûts salariaux de plus de 50 %.
Il n'est pas certain que ces nouvelles permettent une diminution de la pénurie de main d'œuvre dans le secteur du bâtiment, dès lors que la pénibilité du travail n'est plus compensée par le "schwartz".
Dernière information
Cela ne figure encore dans aucun texte mais le gouvernement envisage de contrôler systématiquement et de sanctionner les professionnels (experts comptables et / ou avocats) qui conseilleraient les éventuels contrevenants, dès lors qu'ils auraient eu connaissance, de par leurs fonctions, d'agissements suspects de leurs clients et que, le sachant, ils ne les auraient pas mis en garde officiellement des risques encourus.( par exemple : les comptables et non plus seulement des commissaires aux comptes pourraint avoir à circulariser les clients et fournisseurs sauf à être complices des fausses factures )
Les services des impôts devraient recevoir des instructions précises dans ce sens
Thierry Nicolaïdès
Le gouvenement s'agite beaucoup en ce moment sur la qustion du divorce par consentement mutuel .
Au dela de la question primordiale de la réalité du consentement ( voir le communiqué du batonnier désigné Christian Charrière Bournazel, le gouvernement poursuit semble t'il un objectif de rendre aux français une liberté contractuelle, le juge n'intervenant alors qu'en dernier ressort , au cas ou le contrat de divorce serait par trop inégal .
c'est la conception anglo saxonne du contrat et de la volonté des parties .Il n'est pas sur que les esprits soient prêts pour une américanisation des relation conjugales avec des contrats de mariage incluant les clauses futures de séparation .
Surtout comment gérer la prériode de transition pour " protéger" tous ceux que se sont mariés sans contrat, en faisant confiance au juge pour arbitrer leur éventuelle séparation .
Cette réforme si elle devait aboutir serait dans la logique gouvenementale actuelle qui privilégie l'individu et l'initiative individuelle ( travailler plus pour gagner plus , que le meilleur gagne etc. )
Il n'est pas certain que cette philosophie soit la plus apte à régler des situations conflictuelles comme celles du divorce .
Et ceci d'autant plus, qu' aujourdh'ui , le mariage n'étant plus obligatoire( au sens de l'opinion publique) ni le seul mode d'organisation de la vie du couple ( voir le succès du pacs) , est trés fortement idéalisé.
la séparation ultérieure n'en sera que plus douloureuse . Ce n'est pas en banalisant la procédure de divorce que l'on règlera la question .
le principe du "que le plus fort gagne" n'est pas acceptable en la matière
Thierry Nicolaïdès
http://www.charriere-bournazel.com/docs/Divorce-sans-juge-14dec07.pdf
