avocat fiscaliste (4)
Petit paradoxe sur les notes de restaurant
Tout le monde a entendu parler de la baisse de TVA sur les notes des restaurant, TVA qui passerait de 19, 6 % à 5, 5 %
Première précision
La baisse de TVA ne concerne que la partie nourriture et non la partie vins qui reste à 19, 6 %
Donc la baisse réelle à attendre ne dépassera pas 8, 8 % puisque la baisse ne s'applique qu'aux deux tiers environ (nourriture) de l'addition au lieu d'une baisse apparente de 14 ,1 % (119.6- 105.5)
Deuxième précision
Toute la presse se fait écho des réticences de la profession à appliquer une baisse des prix.
Mais cette baisse espérée peut cacher une hausse réelle pour toutes les entreprises qui récupèrent la tva (frais de mission et réception engagés dans l'intérêt de l'entreprise)
Pour une baisse décidée par le restaurateur de 7 % (supérieure aux baisses moyennes constatées aujourd'hui dans la profession) la note de restaurant augmentera pour une société de 2, 1 % selon l'exemple ci-dessous
quant à ceux qui ne boivent pas, ils supporteront une hausse de 4, 8 %
baisse de prix de 7 % sur le TTC et TVA à 5, 5 sur la nourriture et 19 , 6 % sur le vin
Avant
HT tva 19, 6 TTC
repas 70 13,72 83,72
boisson 30 5,88 35,88
Total 100 19,60 119,60
Après
TTC dont TVA HT
19, 6 ou 5,5
Nourriture 77,86 3,58 74,28
Boisson 33,37 5,47 27,90
111,20 9,05 102,18
Pour les restaurateurs qui maintiennent leurs prix la note de restaurant hors taxes augmentera de 8, 8 %
Pour toute une série de professions, à commencer par les VRP, le cadeau fait aux restaurateurs sera dur à avaler
Bon appétit
Thierry Nicolaïdès
De nombreux créateurs d'entreprises ont choisi de domicilier le siège de leur entreprise à leur domicile personnel comme l'autorise le code de commerce (c. com. art. L. 123-10 et L. 123-11-1)
L'administration vient enfin de tirer les conséquences de cette disposition en autorisant la déductibilité des charges de fonctionnement afférentes à l'entreprise (eau gaz électricité etc.) et jusque là supportées par le propriétaire des lieux.
Cette mesure de bon sens est la bienvenue dès lors qu'auparavant les créateurs d'entreprise qui pour des raisons d'économie se domiciliaient chez eux étaient fiscalement pénalisés par la non déductibilité de ces charges.
Désormais il sera admis (sur présentation des justificatifs) de déduire une partie de ces charges des résultats de l'entreprise, sans que le créateur en soit pénalisé (remboursement des frais d'occupation de l'habitation principale par son entreprise).
Point important : la mesure prend effet pour les exercices clos à compter du 28 décembre 2008
Cela signifie que pour la plupart des entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre, les charges de l'année 2008 afférentes à ces frais pourront être déduites du bénéfice 2008 de la société .
Attention : il vous reste quinze jours pour effectuer les régularisations comptables utiles dans les comptes de la société concernée par cette mesure .
Le solde de l'impôt du sur 2008 par la société a été payé le quinze avril dernier. La différence entre l'impôt versé et l'impôt définitif plus faible, car tenant compte de ces nouvelles charges sera logiquement remboursée par l'Etat
l'instruction administrative du 24 avril 2009 précise (BO 5 C-4-09, n°s 9 à 11) :
- les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise sont déductibles, dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déduction des charges ( A savoir selon nous : existence de pièces justificatives [ factures etc.] , utilité pour l'entreprises de telles dépenses )
-celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation ne sont pas déductibles. L'entreprise doit procéder à une juste répartition des charges mixtes entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles
La répartition pourra se faire par exemple en fonction des mètres carrés affectés à l'entreprise par rapport à la surface totale du domicile mais d'autres clés de répartition sont possibles à condition d'en justifier leur pertinence.
Parmi les charges qui pourraient être déduites devraient également pouvoir être prises en compte des quotes-parts de taxes d'habitation et de taxes foncière , de même que les frais d'entretien habituels ( frais de nettoyage, entretien courant des lieux etc. ).
Thierry Nicolaïdès
Un journaliste en garde à vue.
Permettez moi de vous communiquer le courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au sujet de l'affaire du journaliste de Libération .
Il est important de savoir que l'ordre des avocats sait réagir à toutes tendances à l'arbitraire et à l'excès d'autorité même autorisé par les textes.
bonne lecture
Thierry Nicolaïdès
Communiqué de Presse
Le temps de l'arbitraire
Aucune diffamation, aucune injure, à l'exception de celles qui sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne à un groupe, une ethnie, une race, une religion ou une orientation sexuelle déterminée, ne fait encourir de peines d'emprisonnement.
Les journalistes sont, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, « les chiens de garde de la démocratie ». La liberté d'expression, pour laquelle tant d'hommes et de femmes ont sacrifié leur vie, est un droit essentiel de la personne humaine et un attribut de la République qui ne peut subir de restrictions que nécessaires et proportionnées dans une société démocratique.
Comment justifier alors qu'un journaliste qui n'a pu être joint, pour des raisons non vérifiées, à son domicile par des convocations adressées au mois d'août, ait pu faire l'objet d'un mandat d'amener délivré par un juge, dans une affaire où il ne pouvait pas risquer un emprisonnement, être conduit au commissariat de police, menotté et traité comme un délinquant ?
Madame Muriel Josié, juge d'instruction, aurait dû être suspendue par le ministre de la justice, à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, en raison de la violence qu'elle s'est autorisée à l'égard d'un journaliste.
Il a fallu que le président de la République lui-même intervienne alors que deux ministres ne s'étaient pas indignés. Aucune haute autorité de la magistrature ni du parlement ne s'est élevée pour condamner cette méthode digne de la Grèce des colonels ou de l'Espagne du franquisme ! Que sommes-nous devenus ? A quel degré d'avachissement démocratique allons-nous encore consentir à descendre ?
Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris
Contacts presse :
Barreau de Paris : Marie-Anne Roudeix
Tél : 01 44 32 47 09
Cette semaine les sénateurs ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2009 afin d'instituer un système d'auto liquidation du bouclier fiscal par le contribuable.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, les contribuables bénéficiant du bouclier fiscal pourraient choisir d'imputer la créance, née du droit à restitution issu du bouclier, sur l'ISF, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et la taxe d'habitation.
Le contribuable pourrait donc s'abstenir de verser, en tout ou partie, les impositions dont il serait redevable au titre de l'ISF, de la taxe foncière (TF) ou de la taxe d'habitation (TH).
L'auto liquidation ne pourrait en revanche pas être effectuée au niveau de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux car ces impositions ne peut pas, en général, excéder le seuil du bouclier fixé à 50 % des revenus et certaines d'entre elles font l'objet d'une perception à la source
Attention cette mesure reste soumise à la censure possible du conseil Constitutionnel
L'intérêt de cette mesure pour le contribuable est évident dès lors qu'il pourra récupérer plutôt le trop perçu sans attendre, à due concurrence de ces taxes, un remboursement du trop perçu
Pour l'Etat il y a également un intérêt certain dans la mesure ou l'avantage de trésorerie concédé par cette mesure aux contribuables sera de fait financé par les collectivités locales qui devront ensuite demander à l'ÉTAT le remboursement du manque de trésorerie généré par cette imputation.
A suivre !!!!
Thierry Nicolaïdès
