épargne salariale (2)
Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt intéressant en matière de charge de la preuve concernant les actes anormaux de gestion
(CE 21 mai 2007 n° 284719, 3e et 8e sous sections. ministère. / Sté Sylvain Joyeux, chronique d'Olivier Fouquet RJF 7/07 p. 631)
Dans plusieurs dossiers des société de travaux public avaient du, pour pouvoir obtenir des marchés publics recourir à des sociétés de services sensées leur servir d'intermédiaires pour l'obtention de marchés publics
Les entreprises concernées avaient régulièrement comptabilisé en charges et normalement payé les factures des sociétés de service en question.
Dans un certain nombre de cas, le seul document justifiant de la prestation était la facture détaillée de la société de service , aucun autre document , ne serait qu'un échange de courrier entre le prestataire et l'entreprise redressée, ou un bon de commande n'existait
L'administration en avait déduit que faute de ces complémentaires, ces factures devaient être considérées comme de complaisance établissant ainsi un acte anormal de gestion
La jurisprudence antérieure (CE 20 juin 2003. Sté Etablissements Lebreton ) pouvait se traduire comme imposant au contribuable qui justifie le caractère déductible d'une charge par une facture de produire en complément tous éléments justificatifs complémentaires établissant la nature et l'existence de la charge ainsi que la valeur de la contrepartie que l'intéressé en avait retirée.
La décision Sté Sylvain Joyeux rectifie le caractère strict de cette jurisprudence au profit d'une interprétation plus respectueuse des droits du contribuable.
1 / le contribuable est présumé de bonne foi et donc le fait de produire une facture (suffisamment détaillée) et de justifier de son paiement est un début de preuve qui doit être accepté dès lors que la charge est déductible par nature.
2 / sauf pour l'administration à critiquer le contenu de la prestation facturée et son contexte
3 / permettant alors au contribuable dans sa réponse à notification d'apporter le cas échéant des informations complémentaire
La décision rappelle notamment qu'une facture, même non assortie d'éléments de justifications complémentaires, peut suffire, dans un contexte donné, à apporter la preuve du caractère déductible de la charge dans son principe et son montant alors que l'administration ne fournit pas d'éléments suffisants pour combattre la présomption qui s'attache à cette facture.
Le considérant du conseil d'ÉTAT est éclairant à ce titre
« Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du CGI, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve
de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature,
qu'elle est dépourvue de contrepartie,
qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable
ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive
En clair : l'administration ne pouvait se contenter de rejeter la charges au motif de l'absence de pièces complémentaires à une facture, suffisamment précise et détaillée par elle même, sans développer elle-même une argumentation convaincante.
Il appartient en effet toujours à l'administration d'établir que la charge n'a pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise (acte anormal de gestion)
NOTA : au cas particulier, les factures étaient détaillées et suffisamment explicites par elles mêmes. C'est un point important à toujours garder à l'esprit
le 27 septembre prochain à la maison de la chimie aura lieur la prochaine recontre sur l'epargne organisée par l'assemblée Nationale
y seront abordés les thèmes de l'assurance vie , de l'epargne retraite et de l'épargne salariale .
Notre consoeur Christine Lagarde aura le plaisir de cloturer cette jounée d'étude
