Mon excellent confrère Patrick Michaud vient de publier sur son blog un trés bon article sur la condamnation de la France en matière de visites domiciliaires dans le cadre de contrôles fiscaux.
je vous le transmet in extenso . Il est interessant
Bonne lecture
Thierry Nicolaïdès
La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg condamne la France pour une visite domiciliaire fondée sur des soupçons
ARRET CEDH Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03
La cour de Strasbourg vient de rendre un arrêt dont la portée peut être considérable pour le respect des libertés individuelles et du secret professionnel dans le cadre d'une nouvelle analyse de la troisième directive du 26 octobre 2005 et du projet d'ordonnance l'introduisant dans notre droit positif
La cour vise l'article 8 de la convention qui stipule
L'article 8 de la Convention, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
ARRET CEDH Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03
Me André est un avocat de France, inscrit au barreau de Marseille qui a avec courage et persévérance saisi la cour sur cette question
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La question de la compatibilité de la déclaration de soupçon prévue par le projet d'ordonnance à un organisme d'état hors de tout contrôle judiciaire est clairement posée par la cour.
Les faits sont les suivants
L'administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l'article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l'avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
La cour a condamné cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par rapport au but visé et qu'il y avait donc violation de l'article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale
La motivation de l'arrêt
"47. La Cour note qu'en l'espèce, dans le cadre d'un contrôle fiscal d'une société cliente des requérants –avocats-, l'administration visait ces derniers pour la seule raison qu'elle avait des difficultés, d'une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d'autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention."
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La cour européenne des droits de l'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de Luxembourg en se prononçant-à mon avis pour la première fois sur le principe de la proportionnalité des moyens procéduraux par rapport au but visé.
Ce principe est directement applicable au projet d'ordonnance sur la déclaration de soupçon.
Pour la Cour, une visite domiciliaire fondée sur un soupçon d'infraction est contraire à l'article 8 de la convention et la déclaration d'un soupçon n'est pas en elle même « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A fortiori, une déclaration d'un soupçon d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et ce, sans maniement de fonds serait incompatible avec l'article 8.
La déclaration d'un soupçon, mot dont il n'existe aucune définition légale, par un avocat ne saurait donc à elle seule permettre « la prévention d'une infraction pénale. »
Sa mise application dans ces conditions parait disproportionnée par rapport au but visé et est donc contraire à l'article 8 de la CEDH alors même qu'un manquement à cette obligation serait soumis à des sanctions pénales au sens de la dite convention.
Patrick Michaud
http://www.cer cle-du-barreau.org/

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