toulouse (5)
Le 12 mai 2010, le rapport commandé par la Conférence des Bâtonniers à l'expert HATTAB sur le RPVA devait être rendu public.
Ce rapport est attendu comme le messie afin de déterminer si la solution expérimentée par le Barreau de Marseille (un boîtier NAVISTA loué par l'Ordre pour l'ensemble des confrères) est acceptable en termes de sécurité et si les coûts exigés aux avocats provinciaux pour se relier au RPVA sont techniquement justifiés.
Le 2 avril 2010, l'expérimentation marseillaise a été interrompue par le CNB et NAVISTA.
Deux avocats marseillais ont engagé une action pour que leur connexion soit rétablie et pour que soit rendu public le fameux rapport sur le RPVA de Monsieur HATTAB.
Des conclusions d'intervention volontaire ont été déposées par des confrères d'autres barreaux allant dans le même sens. Une assignation a également été délivré pour le compte du Barreau de Marseille qui explique le point de vue phocéen sur la matière.
J'ai moi-même adressé les conclusions que vous trouverez ci-joint. L'adresse mise en place par le barreau de Marseille pour réceptionner les conclusions d'intervention volontaire est :
InterventionNonAbonnes@rpva-marseilleconnect.fr
Je pense qu'il est dans l'intérêt de tous qu'il y ait un maximum d'interventions volontaires visant à rendre public le rapport HATTAB.
Je ne vous cache pas que je trouve le silence des syndicats professionnels sur ce sujet assourdissant.
Votre amicalement dévouée,
Nom : conclusionsinterventionrpva FT Toulouse.pdf
Taille : 111 Ko
Le constat
Le budget de l'accès au droit est amputé de 8% pour l'année 2010 alors que les bénéficiaires de l'AJ augmenteront de 3% (source : rapport sur le PJL de finances 2010 de l'AN). Et le gouvernement annonce qu'il va geler les dépenses publiques pendant 3 ans.
Depuis 2004, les inégalités se creusent au profit des plus hauts revenus. Selon Le Monde : "C'est par le haut que les inégalités se creusent depuis 2004, à travers l'augmentation des niveaux de vie des 5 % les plus aisés, tandis que la proportion de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté (908 euros mensuels) est passée, en un an, de 13,1 % à 13,4 %. Une hausse, non "statistiquement significative", qui porte à 8 millions le nombre de pauvres".
La crise financière de 2008 ne cesse de se répercuter sur l'économie et le chômage est en hausse. Ceci a une incidence directe sur l'aide juridictionnelle, car les nouveaux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle pour 2010 augmentent pour tenir compte de l'augmentation de l'inflation et du SMIC, de sorte que plus de personnes sont susceptibles d'être admises à l'aide juridictionnelle.
Les avocats sont parmi les premiers à pâtir directement de la baisse du budget de l'aide juridictionnelle. En effet, les chiffres publiés en décembre 2009 par l'Observatoire des avocats du CNB indiquent que 785.171 missions de base d'aide juridictionnelle (AJ) ont été assurées par les avocats en 2008, soit une croissance annuelle de 2,37 %. Le montant correspondant des rétributions versées aux avocats en 2008 s'est établi à 241,47 M d'euros, enregistrant 1,38 % de croissance annuelle. La répartition s'effectuait pour 66 % au civil, 31 % au pénal et 2,9 % à l'administratif. Pour la région Midi-Pyrénées, le montant de l'AJ versée en 2007 était de 11,5 M d'euros, ce qui représente 4,8% des versements au niveau national. Ce chiffre représente une augmentation de 28,6% par rapport aux montants versés en 2003.
Le caractère obsolète de notre système d'aide juridictionnelle a été constaté par le sénateur du Luart à l'occasion de son rapport sur le projet de loi de finances pour 2010. L'État n'a pas respecté son engagement de 2000 en termes de rémunération du travail des avocats. On assiste ainsi à la baisse inexorable en Euros constants de l'indemnisation des avocats (- 5,8 % entre 1992 et 2007).
La France, au regard du budget moyen consacré à l'aide juridictionnelle en Europe, est l'un des pays qui consacre la plus faible part de son budget à la justice. Elle se situe au 35e rang européen, allouant 0,19% de son PIB à la justice, si l'on se réfère aux budgets 2006, selon le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (Cepej). A titre d'exemple, en 2006, l'Angleterre a alloué l'aide juridictionnelle à 495 personnes pour 10.000 habitants, et le montant moyen de l'indemnité était de 1.136 euros. La France a alloué l'aide juridictionnelle à 143 personnes pour 10.000 habitants, et le montant moyen de l'indemnité allouée (avocats, huissiers, frais de procédure) est de 335 euros par dossier, soit 4 fois moins qu'en Angleterre. Le CNB estime que le tarif horaire moyen d'un avocat français est de 150 euros, ce qui démontre amplement que les avocats ne s'enrichissent nullement au titre de l'aide juridictionnelle et qu'ils portent à bout de bras l'effort de solidarité nationale au bénéfice des plus démunis.
Alors que les plafonds de l'aide juridictionnelle ont augmenté en 2010 (indexation légale sur la première tranche de l'impôt sur le revenu), le montant de l'UV (unité d'indemnisation de l'avocat) reste inchangé, et le budget de l'aide juridictionnelle a diminué. Mathématiquement, le budget affecté à l'accès au droit en 2010 ne permettra pas d'indemniser les avocats qui auront assuré des missions au titre de l'aide juridictionnelle :
Budget de l'aide juridictionnelle pour 2010 : 297,8 M d'euros
Bénéficiaires de l'AJ en 2010 : 935 000 (prévisions)
Budget de l'aide juridictionnelle pour 2008 : 323 M d'euros
Bénéficiaires de l'AJ en 2008 : 890 000
Augmentation des bénéficiaires de l'AJ entre 2008 et 2010 : +5%
Diminution du budget consacré à l'AJ entre 2008 et 2010 : -7,8%
(source : rapport AN sur le PJL finances 2010).
D'où l'Etat va-t-il sortir l'argent pour nous indemniser (ne parlons pas de "payer" car le montant des UV est ridicule par rapport à une rémunération minimale) alors que le gouvernement annonce le gel des dépenses publiques ? Pour mémoire : le montant des UV versées aux avocats en 2008 a été de 241,47 M d'euros, le montant des remboursements effectués par l'Etat au titre du bouclier fiscal en 2008 a été de 578 M d'euros, soit plus du double de l'indemnisation aux avocats (source : Le Figaro). Le budget consacré à l'accès au droit (299 millions d'euros en 2010) serait franchement amélioré si on y investissait le bouclier fiscal. Le budget global de la Justice (6,9 milliards pour 2010) aurait été pour une fois comparable en termes de ration au PIB par rapport aux pays nordiques et l'Angleterre, s si l'Etat y avait investi les 12 milliards d'euros qu'il a perdu dans les opérations de sauvetage du système bancaire!
Mais bien sûr, il est hors de question pour le gouvernement de s'attaquer à leurs privilégiés et finalement, ce sont les avocats, les magistrats, les greffiers et les personnes sans ressources qui font les frais de cette politique inique. Comme on ne veut pas taxer les plus riches (individus ou entreprises), on préfère mener un guerre de basse intensité contre les bénéficiaires naturels de l'AJ. Ainsi, se sont développées les pratiques des bureaux d'aide juridictionnelle tendant à rejeter des demandes ou à les déclarer caduques, en raison de pièces non fournies. Le but étant de limiter le nombre de bénéficiaires pour contenir le coût de l'AJ dans l'enveloppe budgétaire en diminution. Ainsi, on a vu passer le taux d'admission à l'AJ de 91,85 % en 2004 à 85,67 % en 2008 (source : Commission des lois du Sénat -avis pour le PJL des finances 2010).
En même temps, on assiste à la diminution du nombre des magistrats en formation (80 en 2009 et 2008, au lieu de 160 en 2007), alors que le nombre de magistrats qui partiront à la retraite va augmenter dans les deux années qui viennent (205 en 2011 et 198 en 2012). Parallèlement, le nombre de greffiers diminue, faisant du juge français l'un des magistrats le moins soutenu en Europe. (source : Union Syndicale des Magistrats)
La situation à Toulouse
Début avril 2010, les avocats qui assurent des permanences pour le compte de l'Ordre des avocats ont découvert avec stupéfaction que la section civile et pénale du bureau de l'AJ (BAJ) leur exigeait non seulement qu'ils produisent les preuves des ressources des justiciables qu'ils assistaient dans l'urgence (justiciables qui en général sont privés de liberté et qui n'ont évidemment pas accès à ce genre de justificatifs), mais également la production des jugements qui justifient de l'accomplissement de la mission, alors que les attestations de fin de mission délivrées par les Greffiers sont plus que suffisantes. Le comble de l'abus de contrôle par le BAJ résulte de l'exigence des avocats qui assistent des mineurs au titre des permanences organisées par l'Ordre qu'ils justifient des ressources d'enfants qui sont souvent en conflit avec leurs parents.
De son côté, la section administrative du BAJ exige depuis le 3 mars 2010 que les avocats rédigent des requêtes avant d'avoir été désignés au titre de l'aide juridictionnelle (sans avoir donc la certitude d'être, sinon rémunérés, du moins indemnisés), et sollicite des pièces relatives au bien fondé des requêtes et non à la justification des ressources des requérants.
Après les abus qui se sont multipliés à l'encontre des avocats par le Bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse, une réunion d'urgence a été organisée le 6 avril 2010 entre nos représentants ordinaux et le Président du Tribunal de Grande Instance et responsables du BAJ. Une assemblée générale a suivi cette réunion le 7 avril 2010.
Il nous a alors été indiqué que des solutions avaient été arrêtées pour mettre un terme aux abus dénoncés :
- Dans les situations d'urgence, y compris le contentieux devant le Juge pour Enfants, la simple contresignature du dossier d'AJ par le client serait suffisante à titre de déclaration sur l'honneur sur ses ressources dans le but de pallier l'impossibilité de justifier des revenus du justiciable
- Dans les autres hypothèses, il était nécessaire de produire tout justificatif, un seul justificatif devant être suffisant (par exemple l'admission au RSA)
- Pour la section administrative du BAJ, il semblait être acquis qu'il ne serait plus exigé aux avocats de rédiger des requêtes avant d'avoir été désignés au titre de l'aide juridictionnelle.
Un mois après, les avocats ont constaté que cet engagement n'avait nullement été respecté. Par ailleurs, demeurent entiers des problèmes récurrents en ce que concerne :
- L'absence de paiement des missions accomplies au titre de l'AJ : pour certains permanenciers cela fait 4 mois qu'ils attendent la décision du BAJ leur permettant de demander leur indemnisation
- Le retard structurel du traitement des demandes d'aide juridictionnelle, le plus souvent non attribuée avant les audiences, obligeant les avocats à travailler sans être certains d'être indemnisés
Nous avons également été informés qu'à compter du mois de septembre 2010, le budget du BAJ ne permettra pas de régler les indemnités dues au titre des missions effectuées à quelque titre que ce soit (JAF, pénal, civil, administratif).
Compte tenu de la colère des avocats menaçant de faire grève, une deuxième réunion d'urgence a été organisée avec le Président du TGI et les responsables de l'AJ le 6 mai 2010. L'accord du 6 avril était réaffirmé et un engagement a été pris pour résorber le retard des paiements des avocats ayant effectué des missions au titre de l'AJ.
Le problème le plus grave reste le retard endémique du traitement des dossiers de demande d'aide juridictionnelle. En effet, depuis 4 mois, les avocats ayant exécuté leur mission au titre de la commission d'office ne sont pas payés. Par ailleurs, les dossiers de demande d'aj normaux, sont traités avec un retard important de deux à quatre mois, ce qui a pour conséquence que certains avocats sont contraints de plaider sans être certains d'être indemnisés.
Ce retard endémique est la conséquence directe des restrictions budgétaires de la justice. Les demandes d'AJ ont explosé (le bureau de l'AJ traite 6000 dossiers par mois, toutes matières confondues), et le bureau de l'AJ ne compte qu'avec 6 fonctionnaires. Cela est insuffisant.
Pour apaiser la colère des avocats , le Président du TGI a demandé au Bureau d'AJ de mettre les bouchées doubles et "sortir" 500 dossiers d'AJ par semaine (au lieu des 250 "habituels"). Le problème étant que les 4.000 autres dossiers resteront en souffrance.
Les avocats toulousains réunis en AG le 6 mai 2010 ont envisagé la grève totale mais ont décidé de laisser une chance au bureau d'AJ de résorber le retard et de mettre en place une charte de l'AJ afin de faciliter le traitement des dossiers. Une nouvelle AG est prévue pour le 18 mai afin de vérifier ces avancées.
Personnellement, je ne vois pas comment on va résorber les problèmes de retard endémiques sans l'augmentation du personnel destiné à traiter les demandes d'AJ, surtout si le BAJ commence à devenir extrêmement tatillon sur la justification des ressources des demandeurs d'AJ, car qui dit "contrôle" dit "temps de travail supplémentaire".
Par ailleurs, le budget de l'AJ sera vraisemblablement asséché en septembre 2010. Le Bâtonnier prédit qu'il n'y aura aucun paiement entre septembre 2010 et février 2011.
Bref, ce n'est pas au niveau local que les difficultés se résorberont, car cette situation qui porte atteinte à l'exercice de notre profession est la parfaite illustration de la méthode adoptée par le gouvernement pour faire des économies d'échelle en matière de justice : sur le dos des avocats, des magistrats, des greffiers et au détriment de l'accès au droit des personnes les plus vulnérables.
Il faut que tous ensemble nous nous mobilisions pour la défense de l'accès au droit !!!
PS : vous trouverez ci-joint la lettre ouverte du Bâtonnier de Lille et du Président du SAF à la Chancellerie datée du 20 avril 2010
Nom : Annexe 2. 20100420171557.pdf
Taille : 416 Ko
A la suite de mon billet d'hier, des confrères marseillais frondeurs m'ont demandé la communication de tout document établissant que le SAF s'était opposé au projet de RPVA au sein du CNB.
J'avais indiqué que le SAF s'était interrogé sur la pertinence de ce projet dès 2003. Au temps pour moi : c'est très exactement le 10 décembre 2004 que les élus du SAF ont établi la note que vous trouverez ci-joint.
Voici des extraits choisis :
Deux questions préalables : Les besoins des avocats ont-ils été préalablement définis ? La procédure de passation des marchés a-t-elle respecté les principes de transparence et de mise en concurrence indispensables ?
Sur l'étude des besoins réels des avocats
On peut regretter qu'aucune étude de marché n'ait été réalisée auprès d'un panel d'avocats, afin d'identifier avec précision leurs besoins, leurs équipements informatiques et leur volonté d'investir financièrement dans une solution Intranet.
Or, le cahier des charges semble prédéterminer le choix du système RPVA (réseau privé virtuel avocats), alors que nous verrons que la solution HTTPS est en définitive aussi bien adaptée aux besoins identifiés et à la sécurisation des échanges, pour un coût moindre et sans exclusion d'aucune plate-forme (Apple et Linux, exclus du système d'identification forte, type clef usb PKI ou CERT).
Sur la transparence de l'appel d'offres :
Rappel historique
1. L'assemblée générale des 19 et 20 mars 2004 à Bordeaux a approuvé le principe de la création d'un Intranet de la profession d'avocat.
2. Le matin de l'assemblée générale du 20 novembre 2004, a été distribué à tous les élus du Conseil un document intitulé “ Résultat de l'appel d'offres sur la création d'un Intranet de la profession ”, sans que l'appel d'offres lui-même ne soit porté à la connaissance des élus. Ce document indique que plusieurs sociétés ont répondu à l'appel d'offres, lancé à mi-septembre 2004 sur la base d'un cahier des charges RPVA (réseau privé virtuel avocat) rédigé par M. SAHRAOUI, consultant de la société DEVISE.
Comment ce consultant a-t-il été choisi ? Après un appel d'offres ? Sur recommandation d'un élu ? Sur quelle vérification préalable de compétence ? Pourquoi la société DEVISE et M. SAHRAOUI n'ont pas été présentés ? [...]
Selon les documents en notre possession (rapport SAHRAOUI distribué le 20 novembre 2004 et cahier des charges du 10 septembre 2004 distribué le 26 novembre 2004), il semble qu'un certain nombre de sociétés aient répondu.
Le cahier des charges daté du 10 septembre 2004, version 4, établi par M. Marc SAHRAOUI DEVISE, est-il l'appel d'offres ? Dans la négative, pourquoi l'appel d'offres n'a pas été porté à la connaissance de tous les élus du CNB ? Dans l'affirmative, comment les sociétés destinataires ont-elles été choisies et contactées ? [...]
Certes, le code des marchés publics [...] n'est pas formellement applicable de manière obligatoire au CNB, lequel n'est pas un établissement public, mais un établissement privé d'utilité publique doté de la personnalité morale.
Toutefois, il est incontestable que la réalisation du projet Intranet destiné à l'ensemble de la profession d'avocats [...] implique, tant par sa nature de réalisation d'une véritable mission de service public que par le montant très important des engagements financiers aussi bien au niveau du CNB lui-même (de l'ordre de 150 000 €) que de chaque avocat adhérent au système (minimum de 75 € ttc par mois hors sécurité), le respect des règles de passation des marchés publics.
Ceci supposait tout d'abord que le consultant, chargé de rédiger le cahier des charges et d'assister le CNB pendant la procédure de décision puis d'exécution des marchés, soit lui-même choisi après un appel d'offre garantissant le respect des règles de la concurrence et l'impartialité, l'indépendance et la compétence de la personne physique ou morale retenue. Or, il semble qu'aucun appel d'offres n'ait été réalisé ou mené à son terme pour le choix de M. SAHRAOUI… [...]
Certains organismes non soumis au code des marchés publics sont assujettis aux directives communautaires prévoyant des obligations de mise en concurrence. C'est notamment le cas des organismes répondant à la définition de “ pouvoir adjudicateur ” au sens du droit communautaire. [...] Le seuil est fixé, depuis l'arrêté du 22 avril 1998 du ministre chargé de l'économie, à 200 000 € pour les fournitures et services. [...] Sont concernés, notamment les organismes de droit privé satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial.
Dès lors, il est certain que le CNB est tenu, au-dessus des seuils communautaires actuellement fixés à 200 000 € pour les fournitures et services, de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les directives communautaires telles que transposées dans la loi du 3 janvier 1991. [...] Celles-ci n'ont en l'espèce manifestement pas été respectées, il convient de renvoyer sine die l'examen de ce projet et [...] reprendre l'ensemble de la procédure de passation des marchés.
Questions d'ordre technique posés par les élus (et qui n'ont jamais reçu de réponse)
Compte tenu du nombre d'avocats adhérents potentiels au système Intranet du CNB (41 500), pourquoi n'avoir chiffré le coût que pour 3 000 adhérents ?
Pourquoi l'offre n'est-elle envisagée que pour un cabinet ne comportant qu'au maximum cinq avocats, alors qu'il est évident qu‘un débit ADSL de 512k/128k ne suffira pas pour une structure comprenant plus de cinq postes ? Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir un débit de 512k ou plus/256k, de nature à permettre un fonctionnement correct de la connexion Internet dans les cabinets de plus de cinq personnes ?
Que deviendront les avocats utilisateurs de plate-forme Apple ou de système d'exploitation Linux ou Unix (au moins 4 000 sur 41 500), si l'option 2 France Telecom RVPA est retenue, sachant qu'elle ne leur sera pas accessible (contrairement à l'option 1 HTTPS) ?
Dans le document distribué le 26 novembre 2004, il est mentionné, pour l'option 2 France Telecom, des “ frais d'exploitation et de support CNB soit 130 à 170 € par an ”. Qu'englobe l'expression support CNB ? De plus, dans le rapport de la direction administrative et financière, à la page “ Montants à charge des avocats ”, il est aussi question d'un support facturé 46 ou 48 € par avocat et par an. Est-ce le même ? Dans l'affirmative, pourquoi cette différence de prix ?
Quel est le coût exact de la prestation Certeurope comprenant la clef usb, calculé sur 3 000 clients (55 000 € à charge du CNB pour la certification et 25 000 € à refacturer aux avocats pour l'exploitation annuelle des certificats, sans qu'on sache si la clef usb est ou non fournie) ?
Quel sera le coût et le délai de remplacement en cas de perte, vol ou destruction de la clé usb ?
Sur l'exigence d'un réseau privé virtuel
Le cahier des charges pose en principe préalable que la Chancellerie exige un niveau de sécurité maximal de confidentialité des informations échangées et d'accès au réseau Intranet., ce qui semble exiger le recours à un réseau intranet Virtual Private Network (VPN) et éliminer l'utilisation d'un réseau internet sécurisé Hyper-Text Transfer Protocol with Secure Socket Layer(SSL) Encryption (HTTPS).
En effet, selon le projet de convention entre le ministère de la Justice et le C.N.B. (document remis aux membres de la commission ad hoc le 26 novembre 2004), version 10 du 24 novembre 2004, pour autoriser les avocats à échanger des informations avec le Réseau Privé Virtuel Justice (RVPJ), c'est-à-dire à transmettre et recevoir des actes de procédure civile, la Chancellerie exige que le C.N.B., représentant l'ensemble de la profession, construise, sous sa responsabilité et en total autofinancement, un réseau privé virtuel avocat (RVPA)
En réalité, la Chancellerie n'a jamais demandé la construction d'un RVPA, mais exige une sécurisation des échanges d'information à laquelle le système HTTPS répond parfaitement.
D'ailleurs, le Barreau de Paris, qui représente plus de 16 000 avocats, a développé depuis 2002 son propre système de communication intranet HTTPS, que la Chancellerie a accepté et qui communique avec le greffe du TGI de Paris.
Description des deux solutions telles qu'elles nous sont présentées :
La première option privilégie l'opérateur historique France Telecom et une solution VPN nommée RPVA. Elle est mieux présentée que l'option HTTPS, s'oriente vers une sécurité accrue au prix d'un important surcoût non justifié, et impose comme seul fournisseur d'accès les filiales de France Telecom (Wanadoo ou Equant).
Cette solution est plus onéreuse, fermée aux systèmes d'exploitation alternatifs, plus lourde à mettre en place et à gérer et initialement surdimensionnée en l'absence de toute étude volumétrique sur les besoins des utilisateurs avocats.
De plus, si cette solution n'est pas retenue, tout autre choix plus économique pourra évoluer vers un RPVA.
La seconde option propose une solution sécurisé par https (ssl), fonctionnant avec des certificats et un binome identifiant/mot de passe, système de protection retenu par l'ensemble des banques.
Cette solution n'interdit aucunement une seconde protection par une clé usb sur les applicatifs professionnels (CARPA, greffes, etc…). Elle laisse le libre choix de l'opérateur, permettant de conserver, le cas échéant, un abonnement auprès d'un autre FAI que France Telecom. Elle autorise l'utilisation des plate-formes APPLE et du système LINUX (sous réserve de ne pas recourir à une clé usb).
Propositions
Compte tenu des éléments ci-dessus développés, il apparaît urgent de ne pas se presser.
Indépendamment de la nécessité de procéder à une nouvelle étude complète et à une nouvelle procédure de marché respectant les normes communautaires, il est pour le moins indispensable, si l'offre France Telecom devait être finalement retenue, de négocier un système de palier sur deux ans avec un objectif de 10 000 avocats et un tarif nécessairement nettement plus bas puisque fixé sur un tel nombre.
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Il me semble indispensable que la lumière soit faite sur comment on a abouti à un RPVA totalement irrationnel en termes techniques et économiques. La note de Didier LIGER et Gérard TCHOLAKIAN, élus du SAF au CNB en 2004, est un excellent support pour demander des explications à nos élus aujourd'hui et pour nous opposer à cet éléphant blanc.
Nom : Note sur le projet Intranet.rtf
Taille : 92 Ko
Cela fait (OMG!!!) deux ans que je n'ai rien posté sur ce blog. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel ce blog devait redémarrer c'est sans doute l'affaire du RPVA.
La blogosphère des avocats a pu lire et retweeter l'e-mail du Bâtonnier de Marseille adressé aux confrères sur le fameux RPVA (réseau privé virtuel des avocats) qui est censé un jour nous permettre faire des actes par voie électronique avec les tribunaux. Vous pourrez constater que le CNB reconnaît qu'il y a moyen de faire beaucoup moins cher, mais qu'il ne veut pas lâcher le morceau...
Vous savez tous (ou peut-être pas, mais il est grand temps qu'on le sache) que la solution préconisée par le CNB coûte la bagatelle de 69 euros HT de mise en service + 55 euros HT par mois pour chaque cabinet + 7 € HT par mois et par avocat alors que le SAF, dès 2003, a pointé l'incohérence du coût par rapport aux avancées techniques en matière de sécurisation des échanges par internet. Il semblerait que pour lancer le RPVA, certains barreaux aient décidé de l'offrir "gracieusement" aux confrères (avec les sous des confrères en fin de comptes).
La question que tout le monde se pose est : mais pourquoi est-ce si cher de certifier électroniquement notre signature et nos échanges par courriel ? Le CNB dit qu'il y a eu un appel d'offres, mais vous constaterez sur le site consacré au RPVA qu'il n'y a aucune transparence sur ce fameux appel d'offres. Comme l'a dit WICKERS lors du congrès du SAF le 30 octobre dernier, "la démocratie n'est pas suffisamment efficace" (pour s'opposer au principe "un avocat=une voix", pour les élections au CNB...).
Sur le magnifique site du RPVA "e-barreau", outre l'édifiante vidéo où on évite bien sûr de vous parler de l'énormité du prix, vous pouvez également constater que leur argument de vente c'est de se comparer le boîtier RPVA à un décodeur Canal Plus... A titre anecdotique, la partie sécurisée du site e-barreau - remarquez le "s" à la suite du "http" qui veut dire que le site est "sécurisé" - (https://www.e-barreau.fr/) ne fonctionne pas... Qui plus est, on n'a pas le choix de son courrier électronique, on nous impose d'office le format "pierre.tartampion@avocat-conseil.fr"...
Si vous pratiquez de peu ou de loin le droit administratif, la site SAGACE est la meilleure démonstration du fait que l'on peut sécuriser l'accès à une dossier en justice... gratuitement. Enfin, sachez que les Chambres de Commerce certifient la signature électronique de quiconque pour la somme de 60 euros HT en tout et pour tout.
Si vous voulez en savoir plus sur la signature électronique et le cryptage des données :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_électronique
Je trouve totalement injustifié qu'on nous impose le RPVA tel quel au nom de l'unité de la profession. Rien n'est gravé dans le marbre et surtout pas les technologies et leur coût.
Je vous invite donc, mes chers Confrères, donc à nous joindre à la fronde marseillaise contre un RPVA à coût exorbitant !
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sources :
Voici l'analyse que j'ai faite d'une jurisprudence du TA de Toulouse qui vient d'être portée à ma connaissance après une annulation d'un APRF (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière) hier sur le même fondement.
J'ai voulu comprendre un petit peu mieux le raisonnement du TA de Toulouse.
Voici le résultat (pour vous éviter la lecture de tout le raisonnement, vous pouvez allez directement à "Conclusion" en bas de blog) :
Ce que dit le TA :
3. Refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF)
Si, dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, l'ancien article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la délivrance d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, tel n'était pas le cas de la rédaction antérieure de cet article, éclairée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'ancien article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'évoquant que les autorisations provisoires de séjour et les récépissés de demandes de titre de séjour.
En conséquence, le requérant, entré en France sans passeport ni visa, mais qui a demandé l'asile politique le 28 octobre 2002, a vu son entrée régularisée par le récépissé de demande d'asile qui lui a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 et le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de délivrance d'un visa de long séjour, présentée sur le fondement de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de son entrée irrégulière, puis en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour.
M. et Mme K. K. - 2e chambre - 23 avril 2007 - n° 0700404
Cf. CE - M. S. - 9 décembre 1998 - n° 183447
CE - Préfet de la Seine- Saint-Denis c/ M. B. - 18 décembre 2002 - n° 209366
Ce que dit le dicco permanent étude "Demande d'asile" au §78
Les effets de l'APS
Ils sont de deux ordres :
-- l'APS permet à son titulaire de se trouver, pendant la durée de sa validité, en situation régulière sur le territoire français, alors même que l'intéressé est entré irrégulièrement en France. Toutefois, cette régularisation des conditions d'entrée n'est, comme l'autorisation de demeurer en France, que provisoire. En effet, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France ». Cette disposition, issue de la loi du 24 août 1993, a été insérée dans l'ordonnance pour s'opposer à la jurisprudence du Conseil d'État qui allait en sens contraire ( CE, 22 janv. 1993, no 126115, Mamoka : Rec. CE, p. 773).
Cependant, postérieurement à la loi de 1993, le Conseil d'État a, manifestement contra legem, confirmé sa jurisprudence Mamoka en affirmant que « si [le requérant] s'est vu refuser le statut de réfugié qu'il avait sollicité, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions d'entrée en France » ( CE, 6 févr. 2002, no 216577, Mukendi Ngola) ;
Je ne pense pas que ce soit "manifestement contra legem" puisque le rappel des faits de cet arrêt nous indique que :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. MUKENDI NGOLA était, par acte de mariage du 25 février 1999, marié avec Mme Ferjule, de nationalité française ; qu'après son entrée en France le 1er octobre 1990, il a déposé une demande de statut de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 1991 dont il a été débouté."
Donc, avant que la loi de 1993 intervienne...
Plus intéressante est donc la jurisprudence citée par le TA de Toulouse (cf. considérants des deux arrêts cités ci-dessous).
Ce que la loi a modifié :
Loi du 24 août 1993 :
Art. 4. - L'article 6 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France.
<<Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.>>
Loi du 23 novembre 2003
Article 9
?Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :??
« Art. 6-1. - La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger sur le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.?
?« Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.??
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. »
Considérant pertinent de l'arrêt du CE N° 209366 du 18 décembre 2002 cité par le TA
Considérant qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qu'à l'occasion de la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'il a présentée lors de son entrée en France en 1995, M. X... a été mis en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que ces documents doivent être regardés comme ayant autorisé son séjour régulier ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pu sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il n'appartient pas au juge, en tout état de cause, de substituer à ces dispositions, comme fondement légal de l'arrêté litigieux, les dispositions combinées du 6° du I de l'article 22 de la même ordonnance et de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée relative au droit d'asile, dès lors notamment qu'une telle substitution pourrait avoir pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article 12 précité ;
Considérants pertinents de l'arrêt du CE N°183447 du 9 décembre 1998 cité par le TA
Considérant que les dispositions du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés ; qu'ainsi, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-I, 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions de l'article 22-I, 1° et 22-I, 2°
Conclusion :
Le Tribunal Administratif de Toulouse estime que pour les demandeurs d'asile qui ont bénéficié d'un récepissé de demande d'asile avant le 23 novembre 2003 (récépissé régularisant leur séjour et leur entrée sur le territoire, ce qui est à mon sens une interprétation non pas contra legem mais rigoureuse des dispositions issues de la loi de 1993 : un récepissé de demande d'asile n'est pas une "vulgaire" APS c'est ce que nous dit la jurisprudence du CE du 18 décembre 2002 et du 9 décembre 1998) on ne peut leur opposer la rédaction de l'article L.311-5 du CESEDA qui résulte de la loi du 23 novembre 2003, et que donc, l'autorité administrative ne peut :
- ni estimer leur entrée irrégulière pour leur opposer le refus de visa de long séjour pour les étrangers mariés à des Français et dont la vie commune a duré plus de six mois
- ni les reconduire à la frontière sur le fondement du L.511-1-II-1° (entrée irrégulière) ou du 2° (expiration du visa)
Je pense donc qu'il serait judicieux pour les personnes ayant sollicité l'asile avant le 23 novembre 2003, à qui l'asile a été refusé, et qui sont mariés à des Français ou qui projettent de le faire, qu'elles concrétisent leur projet de mariage pour ensuite solliciter le visa long séjour au Préfet car cette disposition risque de disparaître avec la nouvelle loi qui est débattue au Parlement...
Et pour ceux malheureux qui n'ont trouvé l'amour, et bien ils sont protégés contre les APRF !!!
En effet, le raisonnement juridique du TA est solide et ne repose pas sur une jurisprudence contra legem du Conseil d'Etat.
PS : rendons à Cesar ce qui est à César. La jurisprudence du TA de Toulouse est le résultat du travail ardu et brillant du Cabinet THALAMAS qui vient de m'en informer à l'instant ;)