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La directive du Parlement et du Conseil de l'Union européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, également connue comme la « directive de la honte » par le fait qu'elle autorise l'enfermement pendant 18 mois des enfants et de leurs parents étrangers en voie d'éloignement par le simple fait de leur irrégularité et parce qu'elle introduit la sanction administrative de l'interdiction de retour sur le territoire européen, est devenue opposable aux États membres à compter du 24 décembre 2010.
I - Le contentieux avant la transposition de la directive en droit français
Décriée à juste titre, il n'en demeure pas moins que la directive retour porte en elle le combat des parlementaires européens qui ont essayé de sauver un noyau dur de droits fondamentaux pour les personnes visées par cette directive. C'est ainsi que Serge SLAMA a attiré l'attention des défenseurs des étrangers sur l'incompatibilité avec la directive retour du droit français de l'éloignement, faute de transposition dans le délai fixé au 24 décembre 2010, dans son fameux billet "Le Noël des sans-papiers" : les arrêtés de reconduite à la frontière ne prévoyaient pas la possibilité d'un délai de départ volontaire, pierre d'angle de la logique de l'éloignement européen. Cet article est arrivé à point nommé lorsque le Printemps Arabe a poussé des milliers de réfugiés sur notre continent et leur a permis un répit temporaire leur évitant l'éloignement immédiat : des centaines, peut-être même des milliers d'APRF, ont ainsi été annulés par les juridictions administratives françaises. Le Conseil d'Etat n'a pu que valider le raisonnement juridique qui a conduit à ces annulations dans son avis n°345978 et 346612 du 21 mars 2011, tout en essayant de « sauver les meubles » en permettant à l'administration de prévoir un délai de départ volontaire de 7 jours tiré directement de la directive retour, allant ainsi à l'encontre de sa propre jurisprudence (CE 23 juin 1995 SA Lillyn°149226 155083 et 162001) aux termes de laquelle l'administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : si la directive n'est pas transposée, l'Etat membre ne peut utiliser à son profit les dispositions qui servent sa cause... Deux poids, deux mesures...
La deuxième « bombe » provenant de la directive retour qui a sévèrement enraillé la machine à expulser a été l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2011 El Dridi n°C-61/11. Cet arrêt est universellement connu par le fait qu'il a jugé que les dispositions de droit interne qui pénalisent le séjour irrégulier d'un étranger sont contraires aux objectifs de la directive retour. En effet, l'emprisonnement est un obstacle pour le retour de l'étranger dans son pays d'origine. Il est intéressant de constater qu'aucun juriste français ne s'était posé la question de la pénalisation du séjour irrégulier par rapport au droit européen. Peut-être parce que la sanction pénale du séjour irrégulier existe en France depuis des éternités (bien avant l'ordonnance de 1945) et du coup nous nous en étions accommodés, alors qu'en Italie c'est Berlusconi qui avait introduit cette sanction avec l'excuse de la transposition de la directive retour ce qui avait interpellé nos éminents confrères et professeurs de droit italiens. Saluons donc ici la persévérance de notre confrère Luca MASERA et des professeurs Bruno NASCIMBENE et Francesco VIGANO, qui malgré l'adversité ont mené le combat pour les droits de Monsieur EL DRIDI jusqu'au bout. Ils ne pouvaient s'imaginer qu'en France, c'est toute la machine à expulser qui s'est arrêtée. Au moins, l'espace d'un instant qui a servi à la confection par la Chancellerie d'une note de service visant à contourner illégalement ce que la Cour de justice avait pourtant jugé pour droit et dont les conséquences pour la machine à expulser étaient désastreuses : si l'emprisonnement est illégal, le placement en garde à vue pour séjour irrégulier l'est tout aussi par application de l'article 62-2 du Code de procédure pénalequi ne permet la garde à vue que pour les crimes ou délits punis d'emprisonnement. Or, il est connu de tous les praticiens que la garde à vue a été détournée de son but (l'enquête judiciaire) pour permettre à l'administration de garder à sa disposition les étrangers qu'elle se met en oeuvre d'éloigner. Ainsi, sans garde à vue, pas d'éloignement. La Chancellerie a prétendu que cet arrêt ne concernait pas le droit français car il sanctionnait le droit italien et qu'en toute hypothèse, si un étranger avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant de se faire interpeller par la Police, il était loisible à l'Etat de l'emprisonner sans porter atteinte aux objectifs du droit européen car les Etats conservent la prérogative de sanctionner les étrangers qui n'obtempèrent pas aux mesures d'éloignement. La Cour d'appel de Paris à dont été contrainte de poser une nouvelle question préjudicielle à la CJUE sur la conventionalité du droit pénal français par rapport aux objectifs de la directive retour. Est ainsi intervenu l'arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian n°C-329/11.
Achughbabian déçoit car la CJUE autorise aux Etats membres le principe du détournement de procédure de la garde à vue dans le but de chasser les étrangers. Toutefois, la CJUE réaffirme que la pénalisation du simple séjour irrégulier d'un étranger, tel que prévu parl'article L.621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est contraire aux objectifs de la directive retour car il faut avoir épuisé la panoplie des mesures coercitives de la directive avant d'envisager l'emprisonnement pour simple séjour irrégulier. Toutefois, et contrairement aux énormités que la Chancellerie a débitées dans sa circulaire «Gloubiboulga»(cf. le blog de l'excellentissime Norbert CLEMENT, avocat à Lille), il est nécessaire d'insister sur le fait que si le principe du détournement de la garde à vue est validé, la CJUE n'a pas non plus imposé aux Etats membres de placer en garde à vue les étrangers qu'elle envisage d'éloigner. Ainsi, l'article 62-2 du Code de procédure pénale est toujours opposable à l'administration qui souhaite user et abuser de la garde à vue. Or, cet article exige que l'interpellé soit soupçonné d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement pour pouvoir le placer en garde à vue, peine que la CJUE a confirmée être contraire au droit européen. Tant que le droit français n'aura pas été modifié pour s'adapter à cette décision, les placements en garde à vue pour séjour irrégulier continueronnt d'être illégaux par application du 62-2 CPP et Achughbabian. Capisce ?
II - Contentieux postérieur à la transposition de la directive retour
Alors, que reste-t-il de la directive retour ? C'est sur le contentieux administratif de l'éloignement et de la rétention qu'il convient maintenant de s'intéresser. Depuis que la directive a été transposée en droit français par la loi Besson du 16 juin 2011, entrée en vigueur le 8 juillet 2011, les juges administratifs ont tendance à dire « chat perché » : « la transposition de la directive est intervenue, vous ne pouvez plus vous fonder sur la directive pour dire que la décision du Préfet est illégale ». Pourtant, la jurisprudence du Conseil d'Etat est têtue, bien que flexible, selon les cas...
Ainsi, le rapport transmis par le Conseil d'Etat sur la transposition des directives européennes à l'occasion du XVème colloque de l'ACA (Association des Conseils d'état et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne) précise qu'il est admis que l'on puisse :
« contester la conformité aux directives des normes de droit interne par voie d'exception, à l'occasion d'un litige portant sur l'application du texte contesté. Le requérant peut ainsi obtenir que soit écartée l'application des dispositions réglementaires et législatives incompatibles avec les objectifs de la directive (CE 8 juillet 1991, Palazzi). [...]Par la voie de l'exception d'illégalité encore, le Conseil d'Etat a été amené, dans un autre domaine, à constater l'incompatibilité d'une loi nationale avec une directive antérieure à celle-ci, par l'arrêt du 28 février 1992, S.A. Rothmans International France, relatif à l'incidence sur la fixation du prix des tabacs manufacturés de la directive du 19 décembre 1972. Le Conseil d'Etat cite les dispositions de la directive qui autorisent les fabricants et importateurs à fixer librement les prix de leurs produits, sous réserve de "l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés". Il constate ensuite:
- que ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice des communautés européennes (arrêts des 21 juin 1983 et 13 juillet 1988), ne réservent que l'application "des législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix";
- que la loi du 24 mai 1976 confère au Gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés, indépendant de la législation générale sur le contrôle des prix;
- que la loi nationale est donc incompatible avec les objectifs définis par la directive et qu'il faut en écarter l'application;
- que le décret du 31 décembre 1976 pris sur le fondement de cette loi est donc dépourvu de base légale et que les décisions ministérielles attaquées, elles-mêmes prises sur le fondement du décret, sont illégales et doivent être annulées.
Cet arrêt donne donc son plein effet, à l'égard de décisions individuelles, à une directive imparfaitement transposée. »
Aussi, par application de l'arrêt duConseil d'Etat du 28 février 1992 SA Rothmans, si la loi de transposition de la directive retour n'est pas conforme à la directive, ou à l'interprétation que fait la CJUE de la directive, les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions de cette loi et de ses décrets d'application peuvent être déclarés illégaux puisqu'incompatibles avec la directive retour.
Il est acquis que les articles 7 et 8, ainsi que les articles 15 et 16 de la directive retour sont d'application directe (cf. avis du CE du 21 mars 2011 et arrêt El Dridi du 28 avril 2011). D'autres articles de la directive, parce qu'ils imposent des obligations aux Etats membres, ne souffrent pas non plus d'interprétation. Il s'agit, notamment, des articles suivants :
Article premier Objet
La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme.
Article 5 Non-refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale et état de santé
Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:
a) de l'intérêt supérieur de l'enfant,
b) de la vie familiale,
c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers,
et respectent le principe de non-refoulement.
Article 12 Forme
1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles.
Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière.
Il est également incontestable que les considérants de la directive retour sont un guide d'interprétation pour les juges. Parmi les considérants de la directive retour, le plus important à mes yeux, est le 6ème considérant :
« Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. [...] »
Trois points de débat d'une importance primordiale sur l'interprétation de la directive retour restent pourtant en suspens :
1) le respect d'une procédure contradictoire préalable à la prise de décision sur les mesures d'éloignement, de rétention et d'interdiction du territoire européen
En effet, les décisions prises pour assurer l'éloignement d'un étranger n'interviennent évidemment pas à sa demande. Or, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est directement applicable, dispose dans son article 41.2 que le droit à une bonne administration comporte notamment « Le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il sera observé que cet article s'impose non seulement aux institutions de l'Union européenne, mais également à l'Etat membre qui applique le droit européen. En effet, l'article 51.1 de la Charte dispose : « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives ». Et c'est précisément dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de l'Union par application de la directive 2008/115/CE, transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, que l'étranger peut invoquer le respect de l'article 41.1 de la Charte des droits fondamentaux par le Préfet. Pourtant, aucun Préfet ne s'entretien avec un étranger avant de lui infliger une mesure d'éloignement, de rétention ou d'interdiction du territoire. Ceci n'est pas conforme au droit européen.
2) la définition du « risque de fuite » - article 3.7 de la directive : « le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite »
En effet, le risque de fuite est la principale raison qui peut fonder le refus de délai de départ volontaire, qui est une exception à l'obligation issue de l'article 7 de la directive d'accorder un délai de départ volontaire à tout étranger qui doit quitter le territoire européen. Or, toute exception doit être strictement encadrée par une définition objective du risque de fuite. Si la définition des « critères objectifs » du risque de fuite fait l'objet d'un renvoi à la loi des Etats membres, c'est en raison de l'impasse des négociations entre les institutions européennes. Le Parlement européen a toutefois insisté pour que les considérants de la directive 2008/115 interdisent aux Etats membres d'utiliser le seul fait du séjour irrégulier pour considérer que le risque de fuite est établi (cf. « The Negotiations on The Return Directive » de Fabian LUTZ, pages 38 et 39, Wolf Legal Publishers). C'est la raison pour laquelle le considérant 6 de la directive a été rédigé de sorte que le simple séjour irrégulier ne puisse être utilisé comme base de définition des critères objectifs du risque de fuite.
La Cour de justice s'est déjà prononcée sur la notion de risque de fuite dans l'arrêt El Dridi du 28 avril 2011 qui décline les principes de gradation, proportionnalité, objectivité et respect des droits fondamentaux que la CJUE impose aux Etats dans le choix des mesures de coercition visant à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement : le risque de fuite objectif et imminent est le seuil qui permet à l'Etat d'envisager le refus de délai de départ volontaire avec placement en rétention administrative comme ultime mesure coercitive.
Voici les considérants pertinents de la décision EL DRIDI :
36 Dans le cadre de cette étape initiale de la procédure de retour, une priorité doit être accordée, sauf exceptions, à l'exécution volontaire de l'obligation résultant de la décision de retour, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/115 disposant que cette décision prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire.
37 Il résulte de l'article 7, paragraphes 3 et 4, de ladite directive que ce n'est que dans des circonstances particulières, telles que l'existence de risque de fuite, que les États membres peuvent, d'une part, imposer au destinataire d'une décision de retour l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ou, d'autre part, prévoir un délai de départ volontaire inférieur à sept jours, voire s'abstenir d'accorder un tel délai.
38 Dans cette dernière hypothèse mais aussi dans une situation dans laquelle l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire, il ressort de l'article 8, paragraphes 1 et 4, de la directive 2008/115 que, dans le but d'assurer l'efficacité des procédures de retour, ces dispositions imposent à l'État membre, qui a adopté une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l'obligation de procéder à l'éloignement, en prenant toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures coercitives, de manière proportionnée et dans le respect, notamment, des droits fondamentaux.
39 À cet égard, il découle du seizième considérant de ladite directive ainsi que du libellé de son article 15, paragraphe 1, que les États membres doivent procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possible. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque, au regard d'une appréciation de chaque situation spécifique, d'être compromise par le comportement de l'intéressé que ces États peuvent procéder à la privation de liberté de ce dernier au moyen d'une rétention.
Il résulte de ce qui précède, que le délai de départ volontaire est le principe et son refus, lié au risque de fuite, l'exception et que la rétention découlant du refus de délai de départ volontaire ne saurait être prononcée qu'en raison du comportement de l'étranger qui compromet l'exécution de la mesure de retour. La notion de risque de fuite est ainsi intimement liée au seuil de proportionnalité que le juge européen a fixé pour justifier le placement en rétention, ultime mesure envisageable dont le recours n'est justifié que parce que le comportement de l'étranger permet de douter de la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement et rend nécessaire le refus de délai de départ volontaire et l'éloignement immédiat avec privation de liberté.
Au regard de cette jurisprudence, la définition adoptée par le législateur français du "risque de fuite", parce qu'elle est beaucoup trop imprécise, subjective et large pour obéir aux principes de proportionnalité et gradation des mesures coercitives du droit européen de l'éloignement, est donc contraire à l'article 1er de la directive retour et son interprétation par la CJUE. En effet, le législateur permet à l'autorité administrative de considérer qu'il y a un risque de fuite par le seul séjour irrégulier, ce qui ne peut être admis comme étant un critère objectif au regard du 6ème considérant de la directive retour.
La lecture du livre « The Negotiations on the Return Directive » de Fabian LUTZ, fonctionnaire européen ayant participé aux négociations houleuses de la directive retour, permet de déterminer l'esprit dans lequel la directive a été adoptée. Le compromis entre les institutions européennes, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le risque de fuite, a conduit à l'abandon d'une liste de critères qui avaient d'abord été proposées par la Commission et approuvés par le Conseil, mais fermement contestés par le Parlement, auquel finalement la Commission s'est ralliée. Les critères qui ont ainsi été abandonnés sont les suivants :
* Si la personne est entrée illégalement dans le territoire d'un Etat membre et n'a pas obtenu l'autorisation d'y séjourner
* Si la personne a été interceptée à la frontière, ou aux abords de la frontière externe de l'Union européenne en essayant d'entrer illégalement dans le territoire d'un Etat membre
* Si pendant la période de départ volontaire, la personne a changé d'adresse sans en notifier l'autorité administrative
* Si la personne n'a pas respecté les mesures visant à éviter le risque de fuite
* Si la personne s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement par le passée, ou y a fait obstruction
Monsieur LUTZ indique (cf. page 39 - la traduction en français du livre de Monsieur LUTZ est de ma seule responsabilité) : « Les conséquences des présomptions très larges de cette proposition (particulièrement les deux premiers critères) auraient conduit à ce que tout étranger en situation irrégulière aurait pu être quasi-automatiquement arrêté et privé de la possibilité d'obtenir un délai de départ volontaire. Ce qui s'opposait à l'approche du Parlement qui avait expressément proposé dans un amendement du Comité parlementaire des libertés, de la justice et des affaires intérieures que « le risque de fuite ne pourra pas être automatiquement déduit du simple fait qu'un ressortissant d'un Etat tiers séjourne irrégulièrement sur le territoire d'un Etat membre ».
La Commission a soutenu le Parlement dans son insistance sur le besoin d'une approche individualisée et dans le rejet des présomptions légales. Le Conseil a dû s'y résoudre, le catalogue démonstratif a été abandonné et la définition suivante a été retenue : «risque de fuite»: le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ». Le « pont en or » qui a permis aux Etats membres d'accepter cette rédaction semble avoir été la notion de « critères objectifs définis par la loi ». Ceci ouvre la porte aux Etats membres pour prévoir dans leur législation de transposition des listes de critères objectifs (y compris des critères liés à l'entrée irrégulière) qui doivent être considérés lors de la prise des décisions afférentes. Pour éviter que la présomption légale quasi-automatique « séjour irrégulière = risque de fuite » puisse être réintroduite par les Etats membres par cette chausse-trappe, une déclaration horizontale a été ajoutée au considérant 6 qui fait l'emphase sur : Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. »
Il est très clair que les « critères objectifs » de la loi de transposition française sont en contradiction avec la directive 2008/115. Le législateur français a tout simplement repris la liste des présomptions de risque de fuite que le Parlement européen avait rejetée dansl'article L.511-1-II-3°du CESEDA :
a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513 4, L. 552 4, L. 561 1 et L. 561 2.
Cette liste de présomptions va directement à l'encontre de l'esprit dans lequel le législateur européen a souhaité que les « critères objectifs » du risque de fuite soient établis. Il est donc légitime de solliciter l'interprétation de la CJUE sur la compatibilité de la loi de transposition avec la directive retour.
3) la notion de recours effectif sur la légalité de la mesure de rétention - article 15.2
Cet article dispose :
La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question.
Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale.
Monsieur LUTZ (cf. pages 29 et 67) indique que la définition des conditions du recours effectif à l'encontre de la décision de placement en rétention a également été laissée à l'appréciation de la Cour de justice de l'Union européenne par le législateur européen :
« Dans les cas où le désaccord en substance ne pouvait pas être réglé, un compromis a été parfois trouvé en choisissant une formulation vague qui pouvait être interprétée à la fois par le Conseil et le Parlement selon leurs désirs respectifs. L'exemple le plus frappant de cette technique peut être trouvé dans l'article 15(2)(b) selon lequel la légalité de la rétention doit être sujette à un « contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible... ». Les Etats membres étaient habitués à cette technique qui a été fréquemment appliquée pour trouver l'unanimité sous la procédure de consultation, mais le Parlement ne l'aimait pas du tout et ne l'acceptait qu'exceptionnellement et comme dernière mesure possible. Une spécificité de cette approche est qu'elle donne à la Cour de justice de l'Union européenne - ayant à juger un cas particulier - une marge d'interprétation significative, qui devra être utilisée pour remplir les vides juridiques laissés par le législateur ».
Plus particulièrement, si le Conseil et le Parlement ne sont pas arrivés à se mettre d'accord c'est pour la raison suivante (cf. page 67) :
« La Commission avait proposé un contrôle juridictionnel dans les trois jours du placement en rétention, le Conseil proposait d'assouplir cette exigence et de prévoir un recours juridictionnel défini par le législateur national, tandis que le Parlement européen a requis de renforcer la disposition et demandait un contrôle juridictionnel dans les 48 heures. Le trilogue de janvier 2008 a prévu que le contrôle juridictionnel devait avoir lieu dans les 72 heures. Cependant, la Présidence n'a pas pu convaincre les Etats membres d'accepter ce texte et a du revenir vers le Parlement avec la requête d'effacer la limite des 72 heures et de la remplacer par « contrôle juridictionnel accéléré ». Après des négociations intenses, la Présidence est arrivée finalement à convaincre le Parlement d'accepter ce texte, en se fondant sur le raisonnement qui est totalement en accord avec l'article 5(4) de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui exige un « recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai ». Pendant toutes les négociations, la Commission a clairement entendu que la limite absolue que l'on ne pouvait pas dépasser était l'article 5(4) de la CEsDH. »
Il faut à cet égard rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme estime, sur le fondement combiné de l'article 5§3 et 5§4 qu'une garde à vue supérieure à quatre jours sans présentation à une autorité judicaire est excessive (CEDH, 26 avril 2010, n°57653/00, Alici et Omak c/ Turquie) :
34. Or, la Cour rappelle que toute période de garde à vue dépassant quatre jours est prima facie trop longue, même dans un contexte de lutte contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988,§ 62, série A n°145-B). Elle rappelle en outre, avoir conclu à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention même pour des périodes de garde à vue moins longues lors qu'il s'agit des mineurs (Ipek et autres c. Turquie, n° 17019/02 et 30070/02, § 36, 3 février 2009) et de certains délits non violents (Kandjov c. Bulgarie, n° 68294/01, § 66, 6 novembre 2008 [où la Cour a conclu à la violation de l'article 5 § 3 pour un délai de trois jours et vingt-trois heures]).
Force est donc de constater que la loi de transposition française, qui ne prévoit l'intervention du juge judiciaire qu'au bout de 5 jours de rétention sans que l'étranger ne soit présenté à aucun juge qui contrôle les conditions de son interpellation et de sa privation de liberté par la Police et par l'Administration, est en parfaite contradiction avec la directive retour telle qu'elle a été négociée par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. En effet, le juge administratif se refuse obstinément à contrôler la légalité de la privation de liberté d'un étranger dans la phase judiciaire alléguant le principe de la séparation des pouvoirs.
Pourtant, la liberté est un droit trop précieux pour que le juge administratif s'interdise de contrôler son respect. Par analogie, le juge pénal est autorisé à examiner la légalité d'une décision administrative par application de l'article 111-5 du Code pénal. Les juridictions pénales sont ainsi compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. La séparation des pouvoirs est sauvegardée par le fait que le juge pénal n'a pas le pouvoir d'annuler l'acte administratif mais seulement d'en constater l'illégalité pour préserver les droits du prévenu qui risque d'être condamné sur le fondement d'un acte illégal. Il faut également souligner que le Juge des libertés et de la détention qui obéit aux règles de procédure civile n'est pas non plus autorisé à prononcer l'annulation d'un acte de procédure pénale, annulation qui est la seule compétence du juge pénal. Mais encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la sauvegarde de la liberté, le JLD constatant l'irrégularité d'un acte de procédure pénale ne peut que refuser la prolongation d'une mesure privative de liberté teintée et salie irrémédiablement par une illégalité sans laquelle il n'existerait pas. La Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2010 n°09-70413 a approuvé le Premier président d'une Cour d'appel qui avait refusé de prolonger une rétention fondée sur une décision administrative d'éloignement illégale. Il n'est donc pas question pour le juge judiciaire d'annuler un acte administratif. Mais au nom du respect de la liberté, il doit pouvoir constater son illégalité afin de refuser de valider la procédure ayant conduit à la privation de liberté d'un étranger.
Il n'existe donc aucun obstacle qui puisse justifier que le juge administratif, « qui lui aussi a la double charge de garantir les libertés individuelles et d'assurer le respect de la légalité » (cf. B. ROTTIER, AJDA 2010, 241), ne puisse pas constater l'illégalité d'une interpellation pour considérer que la mesure d'éloignement qui est née et s'appuie sur cette illégalité en soit irrémédiablement « tachée ». « Un travers qui doit être dénoncé consiste à justifier, a posteriori, la mesure coercitive par le constat qu'elle s'est avérée fructueuse, à défaut d'avoir été régulière". Et la jurisprudence administrative reconnaît elle-même comme moyen d'annulation l'inexistence juridique de l'acte fondant la décision, cf. CE 28 juillet 1999 n°195572. Comme le souligne Monsieur ROTTIER : "La connaissance illégalement acquise est donc le fondement de l'annulation d'un acte administratif individuel motivé en fait sur un élément que l'administration n'a découvert que par l'exercice irrégulier des prérogatives de puissance publique" ce qui devrait conduire le juge administratif à préserver la liberté d'un étranger dont les conditions d'interpellation sont illégales.
Compte tenu du changement législatif intervenu par la loi « Besson », si la décision de retour est validée, et si les autres motifs d'illégalité de la rétention ne sont pas accueillis, l'éloignement de l'étranger peut avoir lieu sans que la violation flagrante de sa liberté d'aller et de venir soit examinée par un Juge quel qu'il soit. Ceci constitue une porte ouverte à l'arbitraire le plus total contre les étrangers, arbitraire dont un état de droit ne saurait s'accommoder. Sans qu'il y ait atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le Juge administratif qui n'annule pas les actes de procédure pénale, doit constater leur illégalité pour estimer que tout acte administratif corrompu par la violation d'une norme internationale fondamentale, et en particulier la privation administrative de liberté, pouvoir exorbitant s'il en est que le législateur a accordé à l'autorité administrative, doit être annulée.
Qui plus est, la légalité de toute privation de liberté conduisant à un placement en rétention par l'administration doit pouvoir être examinée à bref délai à la demande de l'étranger retenu par application de l'article 15.2.a de la directive retour. Or, le juge judiciaire n'étant plus en mesure d'exercer ce contrôle depuis la loi « Besson » du 16 juin 2011. Il appartient donc au juge administratif de l'exercer par respect de la directive retour et de l'article 55 de la Constitution qui dispose que« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.» Le juge administratif ne saurait laisser subsister les effets de violations des droits fondamentaux en validant des actes administratifs qui n'existent que parce que ces droits fondamentaux ont été violés.
Conclusion : il reste beaucoup de la directive retour ! Il nous appartient donc de faire « remonter » le contentieux jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'Homme s'il le faut. En ce qui concerne la CJUE, il ne faut pas oublier que si la question préjudicielle est facultative pour les juridictions de premier et second degré, les juridictions suprêmes sont elles tenues de saisir la CJUE lorsque l'interprétation du droit européen est nécessaire. Or, ainsi que l'a très clairement indiqué Monsieur LUTZ, la définition du « risque de fuite » et la notion de « recours effectif sur la légalité de la rétention » sont des questions qui n'ont pas été tranchées par le législateur européen qui a laissé à la CJUE le soin d'en fixer l'interprétation. Le Conseil d'Etat ne peut donc pas se retrancher sur une disposition « claire » de la directive qui ne souffrirait pas d'interprétation alors qu'à l'évidence ces questions doivent nécessairement être tranchées par la CJUE.
(La jurisprudence des Cours d'appel faisant application de l'arrêt ACHUGBABIAN figurent en bas de billet : CA Paris 7 décembre 2011 et CA Aix-en-Provence 8 décembre 2011).
La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre un arrêt, mi-figue mi-raisin, sur la pénalisation du séjour irrégulier. Moins catastrophique que ce que j'attendais au regard du compte rendu d'audience, cet arrêt ouvre une fenêtre pour réussir à tirer des griffes de la machine certains de nos clients. Toutefois, il ne permet pas de trop se réjouir. Voici mon avis sur l'arrêt "EL DRIDI" français que vous pouvez consulter ici : CJUE 6 décembre 2011 affaire C-329/11
Sur l'arrestation et détention préalables à la rétention
L'arrêt fait une distinction entre la phase préalable à la rétention et la mise en oeuvre des mesures coercitives prévues par la directive retour.
Voici les considérants pertinents :
28 Il convient de relever d'emblée que la directive 2008/115 ne porte que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre et n'a donc pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers. Par conséquent, cette directive ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d'une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour.
29 Les normes et les procédures communes instaurées par la directive 2008/115 ne portant que sur l'adoption de décisions de retour et l'exécution de ces décisions, il y a lieu de relever, également, que cette directive ne s'oppose pas à un placement en détention en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers.
30 Cette constatation est corroborée par le dix-septième considérant de ladite directive, duquel il ressort que les conditions de l'arrestation initiale de ressortissants de pays tiers soupçonnés de séjourner irrégulièrement dans un État membre demeurent régies par le droit national. Par ailleurs, ainsi que le gouvernement français l'a observé, il serait porté atteinte à l'objectif de la directive 2008/115, à savoir le retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'il était impossible pour les États membres d'éviter, par une privation de liberté telle qu'une garde à vue, qu'une personne soupçonnée de séjour irrégulier s'enfuie avant même que sa situation n'ait pu être clarifiée.
31 Il importe de considérer, à cet égard, que les autorités compétentes doivent disposer d'un délai certes bref mais raisonnable pour identifier la personne contrôlée et pour rechercher les données permettant de déterminer si cette personne est un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. La détermination du nom et de la nationalité peut, en cas d'absence de coopération de l'intéressé, s'avérer difficile. La vérification de l'existence d'un séjour irrégulier peut, elle aussi, se révéler complexe, notamment lorsque l'intéressé invoque un statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Cela étant, les autorités compétentes sont tenues, aux fins d'éviter de porter atteinte à l'objectif de la directive 2008/115, tel que rappelé au point précédent, d'agir avec diligence et de prendre position sans tarder sur le caractère régulier ou non du séjour de la personne concernée. Une fois constatée l'irrégularité du séjour, lesdites autorités doivent, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive et sans préjudice des exceptions prévues par cette dernière, adopter une décision de retour.
Le considérant le plus sibyllin :
32 S'il résulte de ce qui précède que la directive 2008/115 ne s'oppose ni à une réglementation nationale, telle que l'article L. 621-1 du Ceseda, dans la mesure où celle-ci qualifie le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement, pour réprimer ce séjour,ni à la détention d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour de celui-ci, il convient, par la suite, de vérifier si cette directive s'oppose à une réglementation telle que l'article L. 621-1 du Ceseda dans la mesure où celle-ci est susceptible de conduire à un emprisonnement au cours de la procédure de retour régie par ladite directive.
Peut-on estimer que ce considérant valide la loi française en ce qu'elle permet le placement en garde à vue sur la base de l'article L.621-1 du CESEDA pour vérifier la situation de l'étranger et déterminer s'il se trouve en séjour irrégulier ?
Je pense que la Cour a simplement indiqué que tout État membre peut librement prendre la législation qu'il lui convient pour "qualifier" le séjour irrégulier, c'est-à-dire pour déterminer dans quelles situations l'Etat membre considère qu'une personne se trouve en situation irrégulière, et prendre des sanctions pour le réprimer y compris l'emprisonnement. La lecture de la totalité de l'arrêt me conforte dans le sens que la Cour n'a nullement donné carte blanche pour emprisonner toute personne qui se trouve en simple séjour irrégulier. Bien au contraire, la Cour a très clairement jugé que l'article L.621-1 du CESEDA est contraire à la directive retour, comme nous le verrons ci-après.
Or, le juge judiciaire français doit faire respecter les principes du droit pénal, pas seulement les principes de la loi européenne sur l'éloignement. La loi pénale est d'interprétation stricte et le placement en garde à vue ne peut s'effectuer que si une personne est soupçonnée d'une infraction qui puisse légalement être sanctionnée par l'emprisonnement. Dans la mesure où la Cour de justice juge par cet arrêt que l'emprisonnement pour un simple séjour irrégulier n'est pas compatible avec la directive retour, la possibilité d'un emprisonnement doit donc être considérée illégale par les juridictions françaises qui ne sauraient valider une garde à vue sur ce fondement.
A mon sens, la garde à vue française, telle qu'elle existe actuellement, parce qu'elle repose sur l'existence d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement pour tout séjour irrégulier, ce qui la rend incompatible avec la directive retour (voir plus bas), ne peut être "utilisée" pour les besoins de détermination de l'irrégularité du séjour afin de respecter les obligations que la directive retour impose aux États membres. La Cour d'appel de Paris, dans l'ordonnance ci-dessous, rappelle que ni la vérification d'identité, ni l'audition libre, ne peuvent être utilisées, puisqu'elles supposent que l'enquête soit relative à des infractions punies d'une peine d'emprisonnement.
Il faut donc s'attendre à ce que la loi soit modifiée. Heureusement, le Sénat est à gauche désormais :-)
Un contentieux à venir est à prévoir ensuite sur la durée de la privation de liberté et la rapidité des diligences faites par l'autorité administrative pour vérifier la situation d'une personne en fonction de la difficulté de chaque cas...
Sur la compatibilité de la loi pénale française du séjour irrégulier
La Cour analyse le cas d'espèce puis envisage la compatibilité de la législation pénale française sur le séjour irrégulier.
En l'espèce, M. ACHUGBABIAN avait déjà été frappé d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Toutefois, cette mesure ayant été prise plus d'un an avant son interpellation par la police, pour pouvoir le placer en rétention et par respect de la législation française sur les mesures d'éloignement et leur exécution, l'autorité administrative devait reprendre une nouvelle mesure d'éloignement. Une deuxième OQTF a donc été prononcée, cette fois-ci sans délai de départ volontaire, et concomitamment le requérant a été placé en rétention. Ainsi, au moment de son interpellation par la police, M. ACHUGBABIAN se trouvait en plein dans la cadre de la directive retour et n'avait pas fait l'objet de toutes les mesures que prévoit la loi française pour assurer son éloignement puisque pour le placer en rétention, il fallait que la mesure d'éloignement date de moins d'un an.
35 Il ressort, en effet, du dossier et de la réponse de la juridiction de renvoi à une demande d'éclaircissement qui lui a été adressée par la Cour qu'un ordre de quitter le territoire français, fixant un délai d'un mois pour un départ volontaire, a été notifié le 14 février 2009 à M. Achughbabian et que cet ordre n'a pas été respecté par celui-ci. Cette décision de retour n'étant plus en vigueur le 24 juin 2011, date des contrôle et placement en garde à vue de M. Achughbabian, une nouvelle décision de retour a été adoptée le 25 juin 2011, prenant cette fois la forme d'un arrêté de reconduite à la frontière, non assorti d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que, indépendamment de la question de savoir si la situation du requérant au principal doit être regardée comme celle d'une personne n'ayant pas respecté une obligation de retour dans le délai accordé pour un départ volontaire ou comme celle d'une personne soumise à une décision de retour sans fixation de délai pour un départ volontaire, ladite situation est en tout état de cause visée par l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115 et fait donc naître l'obligation imposée par cet article à l'État membre concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement, à savoir, en vertu de l'article 3, point 5, de ladite directive, le transfert physique de l'intéressé hors dudit État membre.
Puisque le requérant se trouvait en plein dans le cadre d'application de la directive retour, la Cour estime qu'il ne pouvait être sanctionné pénalement puisque :
37 Or, à l'évidence, l'infliction et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours de la procédure de retour prévue par la directive 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l'intéressé hors de l'État membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une «mesure» ou une «mesure coercitive» au sens de l'article 8 de la directive 2008/115.
38 Enfin, il est constant que la réglementation nationale en cause au principal, en ce qu'elle prévoit une peine d'emprisonnement pour tout ressortissant d'un pays tiers qui est âgé de plus de 18 ans et qui séjourne irrégulièrement en France après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, est susceptible de conduire à un emprisonnement alors que, suivant les normes et les procédures communes énoncées aux articles 6, 8, 15 et 16 de la directive 2008/115, un tel ressortissant d'un pays tiers doit prioritairement faire l'objet d'une procédure de retour et peut, s'agissant d'une privation de liberté, tout au plus faire l'objet d'un placement en rétention.
Il peut donc être affirmé sans aucun doute que pour la Cour de justice, la législation française, et plus particulièrement l'article L.621-1 du Code de l'entrée et du séjour, qui sanctionne le seul séjour irrégulier, est incompatible avec la directive retour :
39 Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est, par conséquent, susceptible de faire échec à l'application des normes et des procédures communes établies par la directive 2008/115 et de retarder le retour, portant ainsi, à l'instar de la réglementation en cause dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt El Dridi, précité, atteinte à l'effet utile de ladite directive.
La Cour rappelle avec raison que les Etats membres ne peuvent pas s'amuser à inventer des délits pour échapper à la directive. Ce n'est que si un étranger a vraiment commis un délit qui n'a rien à voir avec un simple séjour irrégulier qu'il peut encourir une peine d'emprisonnement :
41 À cet égard, il importe de relever que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits peuvent le cas échéant, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, être soustraits au champ d'application de celle-ci. Toutefois, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne suggère que M. Achughbabian aurait commis un délit autre que celui consistant à séjourner irrégulièrement sur le territoire français. La situation du requérant au principal ne saurait donc être soustraite du champ d'application de la directive 2008/115, l'article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci ne pouvant manifestement pas, sous peine de priver cette directive de son objet et de son effet contraignant, être interprété en ce sens qu'il serait loisible aux États membres de ne pas appliquer les normes et les procédures communes énoncées par ladite directive aux ressortissants de pays tiers n'ayant commis que l'infraction de séjour irrégulier.
La Cour freine également les velléités répressives de certains États membres qui alléguaient qu'il était compatible avec la directive d'emprisonner des étrangers pour leur séjour irrégulier, quitte pour les autorités à préparer leur éloignement pendant qu'ils purgent une peine de prison. Pour la Cour, la directive oblige les États membres à éloigner le plus rapidement possible les étrangers en situation irrégulière ce qui est incompatible avec une peine de prison :
44 Ne saurait, enfin, être accueillie, l'argumentation des gouvernements allemand et estonien, selon laquelle les articles 8, 15 et 16 de la directive 2008/115 font, certes, obstacle à ce qu'une peine d'emprisonnement intervienne au cours de la procédure d'éloignement prévue par ces articles, mais ne s'opposent pas à ce qu'un État membre inflige, à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, une peine d'emprisonnement avant de procéder à l'éloignement de cette personne selon les modalités prévues par la directive.
45 Il suffit de constater, à cet égard, qu'il découle tant du devoir de loyauté des États membres que des exigences d'efficacité rappelées notamment au quatrième considérant de la directive 2008/115 quel'obligation imposée par l'article 8 de cette directive aux États membres de procéder, dans les hypothèses énoncées au paragraphe 1 de cet article, à l'éloignement doit être remplie dans les meilleurs délais. À l'évidence, tel ne serait pas le cas si, après avoir constaté le séjour irrégulier du ressortissant d'un pays tiers, l'État membre concerné faisait précéder l'exécution de la décision de retour, voire l'adoption même de cette décision, de poursuites pénales suivies, le cas échéant, d'une peine d'emprisonnement. Une telle démarche retarderait l'éloignement (arrêt El Dridi, précité, point 59) et ne figure pas, au demeurant, parmi les justifications d'un report de l'éloignement mentionnées à l'article 9 de la directive 2008/115.
Bémol :
48 En particulier, la directive 2008/115 ne s'oppose pas à ce que des sanctions pénales soient infligées, suivant les règles nationales de procédure pénale, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par cette directive a été appliquée et qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans qu'existe un motif justifié de non retour.
Pour conclure, on peut penser que seule serait compatible avec la directive retour la sanction pénale d'étrangers qui ont "bénéficié" de toute la panoplie "directive retour" et qui se trouvent sans excuse légale sur notre territoire.
Actuellement, cette situation pourrait concerner (si la législation pénale était précise ce qui n'est pas le cas, or la loi pénale est d'interprétation stricte...) les étrangers avec des OQTF de moins d'un an qui ont déjà été placés en rétention pendant le maximum et se trouvent toujours sur notre territoire. Ceux qui ont des OQTF de plus d'un an ne pouvant pas faire l'objet d'une rétention y échapperaient. Et très clairement, ceux qu'on vient de découvrir en séjour irrégulier ne peuvent être poursuivis.
Bref, si le gouvernement veut utiliser la garde à vue contre des étrangers en situation irrégulière, plusieurs modifications législatives sont nécessaires. En l'état actuel de la législation, et compte tenu de l'arrêt ci-dessus, je pense qu'un étranger qui est soupçonné de séjour irrégulier sur la base de l'article L.621-1 du CESEDA ne peut être placé en garde à vue. La Cour de cassation doit se prononcer sur plusieurs pourvois qui dépendent de l'interprétation que l'arrêt ACHUGBABIAN fait de notre législation. Je pourrais alors si mon interprétation est plus optimiste qu'il ne le fallait !
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Mise à jour du 8 décembre 2011 : ci-joint l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 7 décembre 2011 qui fait une stricte application de la jurisprudence ACHUGBABIAN dans le bon sens et comme je l'espérais : l'article 62-2 du CPP interdit la GAV pour simple séjour irrégulier.
La motivation :
"Il en résulte que l'article L.621-1 du CESEDA, qui ne concerne que la situation des étrangers étant entrés irrégulièrement sur le territoire ou y séjournant irrégulièrement et non celle des étrangers en situation irrégulière ayant fait l'objet d'une décision et d'une procédure de retour, est contraire à la directive précitée en ce qu'il prévoit une peine d'emprisonnement.
Si cette directive ne s'oppose pas à une privation de liberté d'un étranger pendant la durée strictement nécessaire à la vérification de sa situation, y compris un placement en garde à vue, une telle privation demeure cependant régie par la législation nationale conformément au dix-septième considérant.
Or, le recours à la mesure de contrainte que constitue la garde à vue, qui peut faire suite à une retenue dans le cadre de la procédure de vérification d'identité prévue à l'article 78-3 du CPP ou d'une audition telle que prévue par l'article 62 du même code, est limité par l'article 62-2 de ce code, rappelé plus haut, à l'hypothèse où le crime ou le délit en cause est puni d'une peine d'emprisonnement. Dès lors, en l'état de la législation nationale, le maintien d'un étranger à la disposition des enquêteurs dans ce cadre, pour une infraction ne pouvant être sanctionnée d'une telle peine, ne repose sur aucun fondement légal et porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée."
Solution identique adoptée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 décembre 2011 (lien vers site de l'ADDE).
Nom : CA Paris 7 décembre 2011 application ACHUGBAB.pdf
Taille : 150 Ko
Pratique du procès équitable dans le contentieux des étrangers : le point de vue d'une avocate
Pratique du procès équitable dans le contentieux des étrangers : le point de vue d'une avocate
Intervention de Flor TERCERO lors du colloque « Regards sur le droit au procès équitable » le 18 novembre 2010 à l'Université Toulouse 1
Plan :
I - Précisions critiques sur l'applicabilité de l'article 6§1 de la CEsDH
A - Des limites du droit au procès équitable pour les étrangers : critique de la jurisprudence de la CEDH
B - Reconnaissance par le Conseil d'état de l'existence d'un principe général du droit fondé sur l'article 6-1 de la CEsDH
C - Construction jurisprudentielle du juge gardien des libertés et procès équitable
II Répertoire non exhaustif des transgressions au procès équitable constatées dans la pratique du contentieux de l'éloignement des étrangers et du droit d'asile
A - L'envers du décor de la délocalisation des audiences du JLD
B - L'expérimentation de l'oralité absolue devant le juge de la reconduite et la flexibilisation du respect du débat contradictoire.
C - Petits arrangements avec le procès équitable devant la CNDA
I - Précisions critiques sur l'applicabilité de l'article 6§1 de la CEsDH
A - Des limites du droit au procès équitable pour les étrangers : critique de la jurisprudence de la CEDH
Domaine vaste, le droit des étrangers englobe plusieurs types de droit : droit pénal (séjour irrégulier), droit social (droit limité aux prestations familiales), droit civil (mariage, nationalité, filiation, divorce), et bien sûr le droit administratif (entrée, séjour, éloignement et asile). La qualité d'étranger d'un justiciable entraîne une discrimination automatique en tant que sujet de droit : on vérifiera la réalité de l'intention matrimoniale lorsqu'il envisage de se marier avec un Français ; on exigera de lui une autorisation de séjour pour lui accorder l'accès à l'aide juridictionnelle en matière civile, etc...
Pourtant, lorsqu'il s'agit des droits de la défense, et du procès équitable en particulier, on pourrait imaginer que l'étranger est l'égal du Français, et même de l'Européen, et même du justiciable dans les pays appartenant au Conseil de l'Europe. Si tel est le cas en matière civile et pénale, il est nécessaire de nuancer en matière administrative. En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme restreint le respect du droit à un procès équitable en ce qui concerne les étrangers aux procédures civiles et pénales : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 § 1 » (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. No 39652/98). Pour une toute dernière application du refus d'appliquer l'article 6§1 aux procédures administratives relatives à l'étranger, voyez l'arrêt Dalea c. France du 2 février 2010 qui rejette, par une décision sur la recevabilité, l'allégation de violation du droit à un procès équitable formulée par le requérant qui n'a pu obtenir les motifs de son inscription au SIS (Système d'Information Schengen).
Cette interprétation est critiquable tant au regard des libertés et droits fondamentaux, qu'au regard de la jurisprudence que la Cour fait elle-même du champ d'application de l'article 6§1 de la CEsDH.
D'une part, au regard des principes, il est incontestable que l'impact d'une décision administrative relative à l'asile, l'entrée, le séjour ou l'éloignement est sinon exorbitant par rapport à l'objectif de protection de l'ordre public, du moins très important sur la vie d'un être humain. En particulier, ces décisions portent atteinte à la liberté d'aller et de venir des individus, liberté restreinte par les Etats au nom de leur souveraineté, sur le seul critère de l'extranéité d'un être humain. Les importants excès des politiques européennes de maîtrise de l'immigration que nous constatons depuis le tournant du XXIème siècle doivent nous forcer à nous poser la question de la légitimité et de la pertinence de cette discrimination systématique. Si cette question n'est pas l'objet de notre débat, le (ir)respect du droit à un procès équitable pour l'étranger est un étalon qui mesure les atteintes aux droits fondamentaux d'un être humain que notre société accepte au nom d'un prétendu objectif de protection de l'ordre public.
D'autre part, l'écart de l'article 6§1 par la Cour est critiquable au regard de sa propre jurisprudence. En effet, la Cour a jugé que le caractère principal de l'application de l'article 6 est que l'issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations à caractère privé (arrêt H c. France § 47 du 24 octobre 1989). Plus particulièrement, en ce qui concerne le droit régissant les relations entre un Etat et un individu, la CEDH reconnaît le caractère civil de certains d'entre eux. Le droit de propriété, par exemple : la garantie d'un procès équitable couvre les phases d'expropriation, de reclassement et de planification, ainsi que les procédures d'octroi de permis de construire et autres autorisations (cf. arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982 ; Poiss c. Autriche, 23 avril 1987 ; Bodén c. Suède, 27 octobre 1987 ; Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990 ; Mats Jacobsson c. Suède, 28 juin 1990 et Ruiz-Mateos c. Espagne, 12 septembre 1993. Pour une analyse de l'article 6, voir « Le droit à un procès équitable » de Nuala Mole et Catharina Harby, http://www.coe.int/T/E/Human_rights/hrhb3_fr.pdf). Plus emblématique, alors que la CEDH a longtemps estimé que les procédures relatives aux allocations d'aide sociale n'étaient pas régies par l'article 6, aujourd'hui il est établi que cette disposition s'applique aux procédures pour la détermination d'un droit, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à percevoir des allocations d'assurance-maladie, des allocations d'invalidité ou une pension de fonctionnaire. Dans l'affaire Shuler-Zgraggen c. Suisse, qui concernait des pensions d'invalidité, la Cour a estimé que "l'évolution juridique et le principe d'égalité de traitement permettent d'estimer que l'applicabilité de l'article 6§1 constitue aujourd'hui la règle dans le domaine de l'assurance sociale, y compris même l'aide sociale". L'article 6 s'applique en outre aux procédures permettant de décider de l'obligation d'acquitter des cotisations dans le cadre d'un régime de sécurité sociale. (cf. arrêts Salesi c. Italie du 26 février 1993, Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993 et Shouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994). Pourquoi pas le droit au séjour sur un territoire puisqu'il implique nécessairement le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit d'aller et de venir qui sont par essence des droits de nature privée ?
B - Reconnaissance par le Conseil d'état de l'existence d'un principe général du droit fondé sur l'article 6-1 de la CEsDH
Malgré les limites du droit au procès équitable dans les procédures d'éloignement pour les étrangers, la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît toutefois l'existence du respect du procès équitable en tant que principe général de droit lorsqu'une disposition législative ou règlementaire interne n'impose pas expressément le respect du procès équitable en droit administratif. Plus particulièrement, en ce qui concerne la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, par une décision du 4 décembre 2009 (CE, SSJS, 4 décembre 2009, Mohamed A., n°304386), le Conseil d'Etat a imposé le respect de la notion du procès équitable, tel que défini par l'article 6§1 de la CEsDH, en invoquant des principes généraux du droit et non la Convention elle même. Est ainsi cassée une décision de la Commission des recours des réfugiés (devenue la Cour nationale du droit d'asile) qui n'a ni pris en compte ni visé une note en délibéré produite par le requérant en violation de la règle générale de procédure, inspirée de l'article 6§1 de la CEDH. Visant la convention européenne des droits de l'homme « notamment son article 6 », sans l'appliquer directement en l'espèce, le Conseil d'Etat estime que la Commission (ou aujourd'hui la Cour nationale) « est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser ». Ainsi, sans modifier sa jurisprudence selon laquelle « la commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant elle aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne (...) est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté » (récemment CE, SSJS, 10 avril 2009, n°290405 ou contra CE, 28 juill. 1999, Kiangana Malengula, n°181068), le Conseil d'Etat poursuit sa construction jurisprudentielle qui conduit à soumettre la CNDA à « toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation » (CE, 31 mars 1995, n°148668 ; CE, 10 août 2007, n°288904).
En tout état de cause, lorsque les procédures ont pour effet d'aboutir à des sanctions (pénales ou disciplinaires), elles doivent en principe respecter les principes du procès équitable. Dans la mesure où le projet de loi Besson introduit l'interdiction du territoire comme mesure administrative accompagnant quasi-systématiquement l'éloignement de l'étranger, et dans la mesure où cette interdiction revêt le caractère d'une sanction, il semble que l'application de l'article 6§1 aux procédures de refus de séjour assorties de l'éloignement et de l'interdiction du territoire devra être rendu effectif, sinon par la Cour européenne (cf. arrêt 5 octobre 2000, Maaouia c./ France, req. n° 39652/98), du moins par le Conseil d'Etat.
C - Construction jurisprudentielle du juge gardien des libertés et procès équitable
En matière judiciaire, en ce qui concerne le contentieux relatif aux atteintes à la liberté des étrangers placés en rétention administrative, il est difficile d'imaginer que l'on puisse écarter d'un trait législatif la construction jurisprudentielle fondée sur la Constitution et la Convention européenne qui érige le juge judiciaire en garant des libertés. Pour exposer cette construction, j'emprunte la plume d'Antoine Berthe, éminent confrère du Barreau de Lille :
Aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la Loi. » Aux termes de l'article 136 du Code de procédure pénale « Dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. » Le législateur est soumis à l'obligation constitutionnelle de prévoir l'intervention de l'autorité judiciaire pour contrôler toute mesure mettant en cause la liberté individuelle, y compris lorsqu'il s'agit d'une mesure administrative. Peu importe que la mesure de rétention ne soit pas une « sanction », elle n'en demeure pas moins une mesure portant atteinte à une liberté individuelle placée en tant que telle sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire, autorité exclusivement compétente.
Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, un certain nombre de mesures composant les procédures de rétention administrative des étrangers ont pour conséquence d'affecter leur liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. La mesure la plus emblématique étant celle de la garde à vue (CC 93-326 DC 11 août 1993, GARDE A VUE, considérant 3).
Dans un arrêt de principe, BETCHA, en date du 28 juin 1995, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, au visa des articles 66 de la Constitution et 136 du Code de procédure pénale, a affirmé qu'il appartient au juge, saisi par le Préfet d'une demande de prolongation de rétention, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger qui est maintenu en rétention. Cette jurisprudence a depuis été largement confirmée.
Ainsi, le juge saisi d'une demande de prolongation de rétention connaît des contestations relatives à la légalité tant interne qu'externe (régularité de sa saisine, compétence du signataire ...) de la procédure de maintien en rétention. Le contrôle interne de la procédure conduit l'autorité judiciaire à examiner « les actes antérieurs à la rétention dont celle-ci n'est que la conséquence » (le contrôle du juge judiciaire sur la rétention administrative, SAINTE-ROSE et MUCCHIELLI RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE CASSATION 1995), actes qui ont pour dénominateur commun leur nature judiciaire et d'affecter la liberté individuelle de l'étranger au sens de l'article 66 de la Constitution. La compétence judiciaire est donc reconnue pour statuer sur :
* La régularité du contrôle d'identité (Cass. 2e civ. 28/06/1995 BETCHA)
* La régularité de la garde à vue (Cass. 2e civ. 28/06/1995 MPINGA MESU)
* La détention précédant le placement en rétention (Cass 2e civ. 28/06/1995 ABED BAHTSOU)
Dans toutes les hypothèses où une irrégularité de procédure est effectivement relevée, la mise en rétention de l'étranger (et non la procédure pénale) doit être déclarée nulle par le Juge et l'étranger remis en liberté (Cass. 2e civ. 28/06/1995 XIAO, Cass. 2e civ. 12/11/1997 BRITO). Le juge des libertés et de la rétention saisi en application des articles L 552-1 et suivant du CESEDA n'a « pas le pouvoir d'annuler des actes de procédure pénales » mais l'obligation de contrôler la régularité de la chaîne de privation de liberté aboutissant au placement en rétention.
L'irrespect des droits reconnus à tout individu interpellé et privé de liberté par la police, constitue une irrégularité peu important qu'il y ait eu des poursuites ou non, peu important la démonstration d'un grief. Le fait que l'étranger ait ou non participé à son incrimination et donc qu'il démontre un grief n'a pas d'incidence sur le constat de cette irrégularité. La Cour, à de nombreuses reprises, a jugé que les irrégularités liées au droits fondamentaux du gardé à vue portaient nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée : est cassée l'ordonnance qui avait rejeté la nullité évoquée et tirée de ce que l'avocat désigné n'avait été avisé que 58 minutes après le placement en garde à vue, en estimant qu'il n'y avait pas de grief et qu'aucune audition sur le fond n'avait eu lieu avant la venue de l'avocat. La Cour suprême rappelle qu'en l'absence de toute circonstance particulière, tout retard en la matière porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et vicie la procédure (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n°03-50109 ; Cass. 1re civ., 28 juin 2005, no 04-50050)
En ce qui concerne l'applicabilité de la CEsDH, l'assemblée plénière de la Cour de cassation l'a admis dans un arrêt de principe le 2 mars 2001 (n° 00-81388, bull. n° 56), écartant en l'espèce une disposition du Code de procédure pénale contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'inconventionnalité des dispositions législatives actuelles relatives à la garde à vue, au regard des prescriptions de l'article 6 de la CEDH, a été constatée sans ambiguïté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010 (Cass, crim n° 5699, 5700, 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.902 ; 10-82.306 ; 10-82.051). Même si de façon très critiquable, la chambre criminelle a décidé également de suspendre les effets de la CEsDH jusqu'à la date limite fixée par le Conseil Constitutionnel pour permettre les modifications législatives nécessaires à la mise en conformité de la garde à vue française avec les dispositions de l'article 6-3, cette jurisprudence réaffirme le principe de l'application directe de la CEsDH. Certes, cette jurisprudence n'est pas relative au procès équitable à proprement parler, mais elle lui est sans aucun doute transposable en ce sens que le principe du procès équitable doit être respecté devant le JLD lors des procédures relatives à la rétention administrative.
Est-ce que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation accepteront d'écarter le principe du respect du procès équitable comme le souhaiterait le gouvernement aux termes du projet de loi Besson qui après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale est actuellement en discussion devant le Sénat ? Cela est peu vraisemblable, bien que le juge, qui se trouve à la croisée des politiques de plus en plus répressives de contrôle de l'immigration et des garanties que notre démocratie doit à tout être humain, subisse une pression politique considérable.
Enfin, reste le dernier rempart : l'invocabilité directe devant les juridictions nationales de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, charte qui est devenue d'application directe depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Certes, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas directement accessible au justiciable, mais le caractère protecteur de sa jurisprudence peut laisser présager de l'imposition du respect d'un des principes fondamentaux garantissant la dignité même des justiciables.
II Répertoire non exhaustif des transgressions au procès équitable constatées dans la pratique du contentieux de l'éloignement des étrangers et du droit d'asile
Faire un inventaire exhaustif des transgressions au procès équitable pour les étrangers en France mériterait faire l'objet d'une thèse. Je me contenterai de vous transmettre mon expérience de celles qui dans mon parcours professionnel m'ont semblé les plus violentes.
A - L'envers du décor de la délocalisation des audiences du JLD
Période sinistre qui s'est déroulée de juillet 2006 à avril 2008 date à laquelle la Cour de cassation a enfin remis les pendules à l'heure. Pour reprendre les termes de l'ouvrage "Cette France-là" (http://www.cettefrancela.net/volume-1/descriptions/article/le-controle-des-juges?artpage=6-8) : en 2008, après deux ans de procédure, la Cour de cassation (Cass., 1re ch. civ. 16 avril 2008 ; Moraru, Boulzazane, Abbas) a mis un terme à la pratique des délocalisations des salles d'audience en donnant raison à la requête de trois sans-papiers qui avaient été retenus au CRA du Canet.
Pendant toute la période où les audiences ont été délocalisées au CRA de Cornebarrieu, allant à l'encontre du vote en assemblée générale des juges du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui ont refusé de se rendre complices d'une mascarade de justice, un seul magistrat a accepté d'être l'unique Juge des libertés et de la détention à siéger en bout des pistes de l'aéroport de Toulouse, dans l'enceinte du CRA de Cornebarrieu, secondé par certains magistrats des plus répressifs de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel chargés de juger en appel ses décisions. Une machine implacable d'éloignement s'est alors mise en oeuvre.
Les conséquences néfastes de la délocalisation n'ont pas manqué de se produire : lorsque la justice a été rendue en dehors du regard de la société civile, loin de la cité, ce magistrat n'a eu aucun scrupule a juger collectivement le sort de centaines de personnes en sacrifiant leur dignité à l'autel de l'éloignement devenu priorité absolue. Ainsi, lors de chaque audience, le juge appelait l'ensemble des dossiers et demandait aux interprètes de se placer au milieu des groupes d'étrangers en fonction de leur langue. S'ensuivait ensuite une farce judiciaire aux termes de laquelle le juge "informait" tous les justiciables de la raison pour laquelle ils comparaissaient devant lui. Simultanément, les interprètes essayaient dans une capharnaüm total de traduire les propos du juge. A la suite de quoi, pour sauver les apparences et affirmer qu'il avait statué individuellement, le juge appelait chaque étranger pour vérifier son identité. Une fois la formalité achevée, il demandait aux avocats s'ils avaient des observations, puis après avoir brièvement délibéré (une trentaine de minutes tout au plus pour une quinzaine de justiciables à chaque audience) et sans jamais avoir sollicité des précisions d'un seul étranger sur les conditions de son interpellation, le juge accordait la prolongation sollicitée par l'administration qui n'a jamais assisté à une seule de ces "audiences". Pourquoi l'aurait-elle fait ? Elle a obtenu satisfaction à hauteur de 97,6 % pendant cette période, alors qu'en "temps normal" le taux était de 93,75 % (taux de prolongation ou de maintien en assignation à résidence par le JLD).
Un rapport d'observation à l'initiative de la Cimade, du Syndicat des Avocats de France et de la Ligue des Droits de l'Homme a été publié le 28 mars 2007 qui décrit les conditions lamentables de cette "justice" délocalisée. Il est joint à mon intervention.
Personnellement, j'avais conscience que mon intervention était inutile. Après une première période où les avocats ont refusé de cautionner cette mascarade, compte tenu de l'état de désolation dans lequel se trouvaient les étrangers placés au CRA de Cornebarrieu, plusieurs avocats ont décidé d'y revenir. Je faisais partie de ceux-là. Je n'ai jamais ressenti aussi vivement l'injustice judiciaire qu'à l'occasion de ces audiences qui ont miné la confiance que je pouvais avoir en la justice toulousaine. Je n'assistais mes clients que par souci d'humanité, pour essayer de leur faire comprendre les principes de cette justice qui m'échappaient à moi aussi. Que pouvaient-ils comprendre d'audiences qui se tenaient dans l'ancienne salle de repos des policiers, pour lesquelles on les sortait de leur cellule de rétention afin de passer un simple sas qui les conduisait à la "salle d'audience", d'où ils revenaient une heure après munis d'une belle ordonnance de prolongation de leur rétention ? Mes plaidoiries étaient systématiquement des plaidoiries de rupture que j'essayais de prolonger le plus possible car je savais que le juge détestait "perdre son temps". Le juge en est arrivé même à m'adouber d'un sobriquet insultant qui est devenu pour moi comme une médaille de guerre.
Justice must be done, and must be seen to be done. La période sombre des délocalisations des audiences au sein du CRA de Cornebarrieu m'a fait comprendre avec l'acuité la plus forte la logique de ce principe intangible de justice. Aujourd'hui, le projet de loi Besson prévoit d'aggraver l'atteinte au principe d'une justice rendue en public et dans la cité par la systématisation des audiences par visioconférence, afin de réduire les coûts liés aux escortes. Il est même question de délocaliser les audiences du juge administratif. Toutefois, l'opposition des juges administratifs à cette délocalisation est massive : 550 magistrats sur les 900 magistrats administratifs en France ont signé une pétition pour s'opposer à l'instauration de cette justice d'exception. Toutefois, l'amendement déposé par le député UMP Thierry Mariani (aujourd'hui récompensé par un secrétariat à l'Etat dans le 3ème gouvernement Fillon), a été adopté par l'Assemblée nationale.
Rappelons donc le contexte dans lequel la Cour de cassation a mis un terme aux délocalisations des audiences tel que rappelé par "Cette France-là" : en septembre 2006, le premier président de la cour d'appel d'Aix avait débouté les étrangers requérants, au motif que la salle du CRA du Canet correspondait aux prescriptions de la loi. Pour la Cour de cassation, en revanche, « la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ». Pas plus qu'on ne se prononce sur des actes criminels dans un établissement pénitentiaire, on ne doit pouvoir statuer sur la liberté d'une personne dans le lieu même où elle est déjà retenue, sauf à se livrer à une parodie de justice : l'unité de lieu est un principe essentiel au fonctionnement de la justice dans un État démocratique, la délocalisation des audiences porte atteinte à ce principe en remettant en cause l'apparence d'impartialité et l'indépendance des magistrats. Le 19 avril 2008, le Syndicat des avocats de France (SAF) se félicitait ainsi de l'arrêt de la Cour de cassation en rappelant que « l'existence d'une salle d'audience du ministère de la Justice située à l'intérieur du centre de rétention du ministère de l'Intérieur portait atteinte aux principes fondant le droit à un procès équitable (publicité des débats, indépendance et impartialité de la juridiction) protégés par l'article 6 de la CEsDH».
Comme la loi Besson nous le rappelle tristement, ce principe reste fragile : le rapport remis par la commission Mazeaud en juin 2008 propose, au titre de l'amélioration du contentieux du droit des étrangers, de « vaincre les réticences des magistrats à tenir des audiences ailleurs que dans l'enceinte ordinaire du tribunal » [« Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire », rapport sous la direction de Pierre Mazeaud, remis au ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, La Documentation française, Collection des rapports officiels, Paris, 2008, p. 92.]. Regrettant que la décision de la Cour de cassation ait « tenu en échec » la volonté du législateur, la commission Mazeaud estime que, « dès lors que les salles d'audience sont conformes aux exigences légales, reconnues suffisantes par le Conseil constitutionnel, il est anormal qu'elles ne soient pas utilisées ». Elle prend à ce titre appui sur une photographie de la salle d'audience de la zone d'attente de Roissy pour affirmer que « les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques des ces salles d'audience ne feraient nullement injure à l'idée de justice indépendante, impartiale et équitable. Serait ainsi mis fin à une singularité française qui tient aux mentalités et non au droit ».
La loi Besson reprend à son compte les conclusions du rapport Mazeaud. Si la délocalisation des audiences administratives a été acceptée par l'Assemblée nationale, la loi qui peut encore être rejetée au Sénat, suscite l'indignation des magistrats administratifs compte tenu du caractère exorbitant de ses conséquences pratiques. La pétition qui a été lancée par le Syndicat de justice administrative (SJA) rappelle la nécessaire solennité des lieux de justice : "La justice doit être rendue dans un lieu dédié et solennel, seul à même d'assurer des débats sereins et pacifiés mais également l'autorité du juge. Il s'agit-là d'une garantie essentielle pour tout justiciable. Par ailleurs, le juge administratif siégeant en tenue civile, le lieu de justice revêt une dimension d'autant plus symbolique pour les parties." Les magistrats sont également inquiets pour leur indépendance car : "Une telle mesure expose en outre le juge aux pressions administratives et porte gravement atteinte à son indépendance et au principe de publicité des audiences." Enfin, les magistrats attirent l'attention sur les fausses économies de cette mesure : "L'application de cette mesure impliquerait la construction sur tout le territoire de locaux distincts susceptibles d'être investis par le juge administratif. Ces locaux devraient être entièrement équipés pour permettre au juge administratif de rendre sa décision (matériel informatique, connexion internet, documentation...). Plusieurs agents de greffe devraient y être affectés en permanence pour faciliter le traitement administratif des dossiers. Enfin, pour rendre possible le déplacement des magistrats, il faudrait doter les juridictions d'un parc automobile dont elles sont à l'heure actuelle dépourvues. Dans le contexte économique actuel, ce vaste programme d'investissement est inenvisageable et serait en tout état de cause plus onéreux que le système actuel. Enfin, le temps passé dans les déplacements empêchera les magistrats de traiter d'autres dossiers et les délais moyens de jugement dans les matières autres que le contentieux des étrangers seront nécessairement augmentés."
Que la sagesse des sénateurs l'emporte sur l'hystérie légale qui s'abat contre les étrangers. Autrement, les magistrats français devront avoir le courage d'exercer leur contre-pouvoir. A défaut, il faudra considérer que la France est démunie de protection judiciaire et nous devrons alors nous tourner vers les juridictions européennes dans l'espoir que la France respectera les décisions qui seront alors rendues. Ce qui est malheureusement douteux compte tenu des atermoiements abusifs que la Cour de cassation a imposés en ce qui concerne le régime de la garde à vue.
B - L'expérimentation de l'oralité absolue devant le juge de la reconduite et la flexibilisation du respect du débat contradictoire.
Le 31 décembre 2008, une circulaire du Ministre de l'immigration (NOR : IMIM0800050C) a mis en place un dispositif expérimental de "pôles interservices éloignement" dans quatre départements, dont celui de la Haute-Garonne et au bénéfice de toutes les préfectures plaçant en rétention un étranger en situation irrégulière dans quatre centres de rétention, dont celui de Cornebarrieu.
Le but de cette expérimentation étant de permettre, entre autres, la représentation systématique de l'Etat devant le Tribunal administratif (cf. page 8 du Bulletin officiel du Ministère de l'immigration) à l'occasion des contestations des mesures d'éloignement et plus particulièrement des audiences organisées contre les APRF et les OQTF lorsqu'un étranger est placé en rétention, qui sont confiées à un juge délégué par le Président du Tribunal qui doit statuer dans les 72 heures de sa saisine. Il s'agit donc de procédures d'urgence. Effectivement, l'une des critiques du rapport Mazeaud sur l'inefficacité des mesures d'éloignement reposait sur l'absence quasi systématique de l'administration à l'occasion de ce type de procédures.
Il est évident que l'initiative de ces audiences appartient exclusivement à l'étranger frappé par une mesure d'éloignement du territoire français (APRF ou OQTF). L'étranger, pour saisir le Tribunal, est tenu d'adresser une requête écrite, qui certes peut être sommaire, mais qui doit être en pratique suffisamment motivée pour que l'étranger ait une chance de convaincre le juge de l'illégalité de la mesure.
La circulaire indique que les préfectures externes à la Haute-Garonne sont tenues d'adresser un mémoire écrit en défense et l'ensemble du dossier, et qu'un agent de la préfecture de la Haute-Garonne aura la charge de soutenir le mémoire en défense à l'oral. Auparavant, la préfecture de la Haute-Garonne communiquait systématiquement un mémoire en défense accompagné des pièces à l'appui de celui-ci, et ne venait pas aux audiences. Depuis la mise en oeuvre de l'expérimentation, des agents de la Préfecture font acte de présence pour soutenir les mémoires écrits que les préfectures "externes" à Toulouse adressent, mais le Préfet de la Haute-Garonne n'écrit plus aucun mémoire. Ses agents, alléguant la surcharge de travail que la circulaire du 30 décembre 2008 leur impose, se contentent de communiquer des pièces et développent leur argumentation à l'oral lors de l'audience, ce qui rend impossible la préparation d'une défense normale puisque l'avocat découvre à l'audience l'argumentation du Préfet.
Les magistrats ont dû s'accommoder de cette expérimentation. Cette façon de procéder les contraint désormais à travailler plus puisqu'ils doivent prendre note de l'argumentation compte tenu de l'absence de support écrit.
Nous avons excipé de la violation du principe du contradictoire et de l'absence d'égalité des armes. Toutefois, dans la mesure où l'article R.776-13 du Code de justice administrative dispose que les parties peuvent présenter des observations orales, notre argumentation a été systématiquement rejetée.
Nous pourrions nous "amuser" nous aussi à n'adresser qu'une requête sommaire pour ensuite développer toute notre argumentation à l'oral. Mais nous savons que cela irait à l'encontre des intérêts de nos clients, puisque le taux d'annulation devant le TA des APRF est très faible. En effet, le droit administratif de l'éloignement est tellement compliqué, que sans une trace écrite de ce que nous avons soutenu, nous n'aurions aucune chance de réussir à faire juger illégales le peu de mesures qui le sont.
C - Petits arrangements avec le respect du procès équitable devant la CNDA
Si le sort du rapporteur public devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel a été réglé par la CEDH par ses arrêts Kress c. France du 7 juin 2001 et Martinie du 12 avril 2006 qui ont mis un coup d'arrêt à la présence des "commissaires du gouvernement" au délibéré dans les juridictions pour méconnaissance des exigences du procès équitable, le statut du rapporteur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est à tout le moins ambigu.
En effet, selon la jurisprudence de la CEDH :
« 85. De l'avis de la Cour, l'avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique est à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré. Tel n'est pas le cas dans le système français actuel.
86. La Cour se trouve confortée dans cette approche par le fait qu'à la CJCE, l'avocat général, dont l'institution s'est étroitement inspirée de celle du commissaire du gouvernement, n'assiste pas aux délibérés, en vertu de l'article 27 du règlement de la CJCE.
87. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, du fait de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement ».
Dans le point 81, la CEDH expose la théorie des apparences (justice must be seen to be done) de la façon suivante :
Enfin, la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : en s'exprimant publiquement sur le rejet ou l'acceptation des moyens présentés par l'une des parties, le commissaire du gouvernement pourrait être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l'une d'entre elles.
Pour la Cour, un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. A l'inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié.
La Cour conçoit en outre qu'un plaideur puisse éprouver un sentiment d'inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l'issue de l'audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d'assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil (voir, mutatis mutandis, arrêt Delcourt précité, pp. 16-17, § 30).
Le commissaire du gouvernement ne prend donc plus part au délibéré devant les tribunaux et les cours depuis la publication d'un décret du 1er août 2006, et depuis un décret du 7 janvier 2009 (cf. article R.711-3 du Code de justice administrative), le sens des conclusions du rapporteur est mis en ligne avant l'audience, les avocats pouvant également, devant certaines juridictions dont celles de Toulouse et Bordeaux, répliquer aux conclusions du rapporteur lors de l'audience et avant que la juridiction ne délibère.
Cette avancée dans le respect du débat contradictoire et de l'impartialité de la juridiction, est menacée par un amendement qui est en train d'être débattu devant le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi dite de simplification et amélioration du droit (décidément...).
Dans ce contexte de remise en question de l'intervention du rapporteur public devant les juridictions administratives, l'on peut s'interroger sur le respect du procès équitable par le rapporteur de l'OFPRA devant la CNDA, et ce compte tenu de son statut.
En effet, le rapporteur n'est pas un magistrat, il fait normalement partie du personnel de la Cour bien qu'il puisse également faire l'objet d'un recrutement extérieur (cf. art. R.733-3 du CESEDA) et aux termes de l'article R.733-17 du Code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, implicitement, il participe au délibéré bien qu'il n'ait pas de voix délibérative, comme c'était le cas du commissaire du gouvernement.
Ce d'autant plus que systématiquement, et en violation de l'article 14.2 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié aux termes duquel :
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l'entretien personnel. Lorsque cet accès n'est accordé qu'après la décision de l'autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d'introduire un recours dans les délais.
l'OFPRA omet de communiquer au demandeur d'asile débouté, l'intégralité du compte rendu de l'entretien qu'il a eu avec l'Officier de protection chargé d'évaluer sa demande d'asile et qui fonde le rejet de sa demande. L'OFPRA omet tout aussi systématiquement de communiquer les rapports de son centre de recherches lorsqu'elle se fonde sur ses conclusions pour rejeter une demande d'asile.
Le demandeur d'asile est ainsi muni d'une décision de rejet qui est souvent stéréotypée et qui ne lui permet pas, à sa simple lecture, déterminer les raisons pour laquelle sa demande a été rejetée. Toutefois, il est tenu de formuler un recours qui doit être réceptionné par la CNDA dans le mois de la notification de la décision de rejet. Il doit ainsi imaginer quels sont les véritables raisons qui ont conduit l'OFPRA a rejeter sa demande et nécessairement la qualité de son recours s'en ressent. Or, environ 20% des recours font l'objet de rejets par ordonnance de tri (cf. article L.733-2 du CESEDA) insusceptibles de recours puisque la CNDA statue en premier et dernier ressort. Se pose alors de façon aiguë le respect du procès équitable, et plus particulièrement du recours effectif, compte tenu de l'absence totale de second degré de juridiction pour des décisions qui sont lourdes de conséquences au regard du droit d'asile.
Il n'est pas inutile de rappeler que la France a été condamnée par la CEDH au visa de l'article 6 dans un arrêt du 18 février 2010 (Affaire Baccichetti c. France - requête 22584/06) dans une procédure disciplinaire pour absence de communication d'une pièce défavorable au requérant dont le conseil national de l'ordre des médecins avait pris connaissance avant de rendre sa décision, de sorte que la Cour n'avait pas été assurée que ce document n'ait pas eu d'incidence sur l'issue du litige.
Enfin, dire que la France assure aux demandeurs d'asile l'assistance d'un avocat devant la CNDA au titre de l'aide juridictionnelle est un abus de langage. En effet, les avocats ne sont indemnisés en tout et pour tout qu'à hauteur d'environ 180 euros, et ce malgré les heures d'instruction qu'un dossier d'asile requiert, malgré des audiences qui durent parfois plus d'une heure, du temps de déplacement des avocats qui assistent des demandeurs de province puisque la CNDA est la seule juridiction pour le droit d'asile. Qui plus est, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est exclusif de tout honoraire. Personnellement, je ne peux accepter d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, c'est indécent. Ce d'autant que le demandeur d'asile ne bénéficie pas de l'accès gratuit à l'expertise médicale ni à l'interprétariat préalable à l'audience devant la CNDA.
Force est donc de constater que, du début à la fin de l'instruction de sa demande d'asile, le droit au procès équitable des demandeurs d'asile en France est piétiné.
Nom : Procès équitable et pratique du droit des étr.doc
Taille : 131 Ko
Voici l'analyse que j'ai faite d'une jurisprudence du TA de Toulouse qui vient d'être portée à ma connaissance après une annulation d'un APRF (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière) hier sur le même fondement.
J'ai voulu comprendre un petit peu mieux le raisonnement du TA de Toulouse.
Voici le résultat (pour vous éviter la lecture de tout le raisonnement, vous pouvez allez directement à "Conclusion" en bas de blog) :
Ce que dit le TA :
3. Refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF)
Si, dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, l'ancien article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la délivrance d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, tel n'était pas le cas de la rédaction antérieure de cet article, éclairée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'ancien article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'évoquant que les autorisations provisoires de séjour et les récépissés de demandes de titre de séjour.
En conséquence, le requérant, entré en France sans passeport ni visa, mais qui a demandé l'asile politique le 28 octobre 2002, a vu son entrée régularisée par le récépissé de demande d'asile qui lui a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 et le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de délivrance d'un visa de long séjour, présentée sur le fondement de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de son entrée irrégulière, puis en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour.
M. et Mme K. K. - 2e chambre - 23 avril 2007 - n° 0700404
Cf. CE - M. S. - 9 décembre 1998 - n° 183447
CE - Préfet de la Seine- Saint-Denis c/ M. B. - 18 décembre 2002 - n° 209366
Ce que dit le dicco permanent étude "Demande d'asile" au §78
Les effets de l'APS
Ils sont de deux ordres :
-- l'APS permet à son titulaire de se trouver, pendant la durée de sa validité, en situation régulière sur le territoire français, alors même que l'intéressé est entré irrégulièrement en France. Toutefois, cette régularisation des conditions d'entrée n'est, comme l'autorisation de demeurer en France, que provisoire. En effet, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France ». Cette disposition, issue de la loi du 24 août 1993, a été insérée dans l'ordonnance pour s'opposer à la jurisprudence du Conseil d'État qui allait en sens contraire ( CE, 22 janv. 1993, no 126115, Mamoka : Rec. CE, p. 773).
Cependant, postérieurement à la loi de 1993, le Conseil d'État a, manifestement contra legem, confirmé sa jurisprudence Mamoka en affirmant que « si [le requérant] s'est vu refuser le statut de réfugié qu'il avait sollicité, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions d'entrée en France » ( CE, 6 févr. 2002, no 216577, Mukendi Ngola) ;
Je ne pense pas que ce soit "manifestement contra legem" puisque le rappel des faits de cet arrêt nous indique que :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. MUKENDI NGOLA était, par acte de mariage du 25 février 1999, marié avec Mme Ferjule, de nationalité française ; qu'après son entrée en France le 1er octobre 1990, il a déposé une demande de statut de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 1991 dont il a été débouté."
Donc, avant que la loi de 1993 intervienne...
Plus intéressante est donc la jurisprudence citée par le TA de Toulouse (cf. considérants des deux arrêts cités ci-dessous).
Ce que la loi a modifié :
Loi du 24 août 1993 :
Art. 4. - L'article 6 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France.
<<Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.>>
Loi du 23 novembre 2003
Article 9
?Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :??
« Art. 6-1. - La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger sur le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.?
?« Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.??
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. »
Considérant pertinent de l'arrêt du CE N° 209366 du 18 décembre 2002 cité par le TA
Considérant qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qu'à l'occasion de la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'il a présentée lors de son entrée en France en 1995, M. X... a été mis en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que ces documents doivent être regardés comme ayant autorisé son séjour régulier ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pu sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il n'appartient pas au juge, en tout état de cause, de substituer à ces dispositions, comme fondement légal de l'arrêté litigieux, les dispositions combinées du 6° du I de l'article 22 de la même ordonnance et de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée relative au droit d'asile, dès lors notamment qu'une telle substitution pourrait avoir pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article 12 précité ;
Considérants pertinents de l'arrêt du CE N°183447 du 9 décembre 1998 cité par le TA
Considérant que les dispositions du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés ; qu'ainsi, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-I, 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions de l'article 22-I, 1° et 22-I, 2°
Conclusion :
Le Tribunal Administratif de Toulouse estime que pour les demandeurs d'asile qui ont bénéficié d'un récepissé de demande d'asile avant le 23 novembre 2003 (récépissé régularisant leur séjour et leur entrée sur le territoire, ce qui est à mon sens une interprétation non pas contra legem mais rigoureuse des dispositions issues de la loi de 1993 : un récepissé de demande d'asile n'est pas une "vulgaire" APS c'est ce que nous dit la jurisprudence du CE du 18 décembre 2002 et du 9 décembre 1998) on ne peut leur opposer la rédaction de l'article L.311-5 du CESEDA qui résulte de la loi du 23 novembre 2003, et que donc, l'autorité administrative ne peut :
- ni estimer leur entrée irrégulière pour leur opposer le refus de visa de long séjour pour les étrangers mariés à des Français et dont la vie commune a duré plus de six mois
- ni les reconduire à la frontière sur le fondement du L.511-1-II-1° (entrée irrégulière) ou du 2° (expiration du visa)
Je pense donc qu'il serait judicieux pour les personnes ayant sollicité l'asile avant le 23 novembre 2003, à qui l'asile a été refusé, et qui sont mariés à des Français ou qui projettent de le faire, qu'elles concrétisent leur projet de mariage pour ensuite solliciter le visa long séjour au Préfet car cette disposition risque de disparaître avec la nouvelle loi qui est débattue au Parlement...
Et pour ceux malheureux qui n'ont trouvé l'amour, et bien ils sont protégés contre les APRF !!!
En effet, le raisonnement juridique du TA est solide et ne repose pas sur une jurisprudence contra legem du Conseil d'Etat.
PS : rendons à Cesar ce qui est à César. La jurisprudence du TA de Toulouse est le résultat du travail ardu et brillant du Cabinet THALAMAS qui vient de m'en informer à l'instant ;)