Grâce au SAF j'ai pu avoir connaissance du texte des trois arrêts rendus aujourd'hui par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur la garde à vue.
Je commente surtout le premier arrêt sur le document ci-joint, qui critique un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix qui elle avait scandaleusement jugé que l'article 6 de la CEsDH n'impliquait pas l'assistance d'un avocat et que la France n'ayant jamais été condamnée par la CEDH (chose faite depuis le 14 octobre 2010 - Arrêt Brusco contre France), le système français de garde à vue était irréprochable (bon d'accord, j'exagère, mais en bref c'est ce qu'elle a jugé).
Si l'on peut se réjouir de ce que la Cour de cassation ait finalement plié au regard de la jurisprudence de la CEDH :
"Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure de M. Tisset, l'arrêt se borne à relever l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, de mention expresse portant obligation d'une assistance concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification d'un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention susvisée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat"
la lecture de l'arrêt est toutefois décevante, la Chambre criminelle restant fidèle à son esprit conservateur (et à son manque de courage pour faire respecter les droits de la défense) :
"Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décisions du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011".
La Cour fait l'amalgame, à mes yeux, entre "respect à la constitution" et "respect aux conventions souscrites par la France".
Je ne vois pas comment la Cour (ni le Conseil Constitutionnel cela soit dit en passant) peut justifier que l'on puisse continuer à porter atteinte aux droits fondamentaux de la défense que sont le droit de se taire et le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat au nom de la "sécurité juridique" et "la bonne administration de la justice".
La CEDH sera-t-elle saisie ?
Je l'espère.
Derniers commentaires