droit du travail (39)
Aux termes de l'article L. 313-11 7° du Ceseda:
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; (...)
En Application de cet article, M. Andy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de N a, d'une part, annulé le jugement () du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Best annulant les arrêtés du préfet () du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Andy et fixant le GO comme pays de destination et, d'autre part, rejeté la demande de M. Andy tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Le Conseil d'Etat relève qu'il ressort () des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Andy a épousé en août 2002 Mlle Binta, qui séjourne en France depuis dix-huit ans et est titulaire d'une carte de résident, que deux enfants sont nés en France en avril 2003 de cette union, qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. Andy se trouvait enceinte de quatre mois.
Ainsi, note la Haute juridiction, au regard de l'intérêt notamment économique s'attachant à la présence de M. Andy aux côtés de son épouse et de ses enfants et alors même que () cette situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Par suite, retient-il que, M. Andy est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de cette cour.
(...)
Ainsi les arrêtés du préfet (...) décidant la reconduite à la frontière de M. Andy ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises.
Les arrêtés ci-dessus ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, le Conseil d'Etat estime que le préfet (...) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Best s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 2005 et la décision du même jour désignant le GO comme pays de destination de cette mesure.
Jurisprudence flash
CE., 2008-VI
"L'UE : condamnation de sociétés à une amende record"
La Commission européenne vient d'infliger les amendes les plus élevées qu'elle ait jamais infligées dans une affaire d'entente," tant à une seule entreprise qu'à l'ensemble des membres d'une entente", a précisé la commission européenne dans un communiqué."
En effet, "la Commission européenne a infligé, en début de semaine, une amende collective de plus de 1,3 milliard d'euros à quatre entreprises, dont le groupe français Saint-Gobain.
Ces quatre sociétés de l'industrie verrière sont accusées d'entente illicite sur les prix, dans le but de constituer un cartel et de se partager le marché du verre pour l'industrie automobile."
Ce sont quatre producteurs [Saint-Gobain (FR), Asahi (Japon), Pilkington (GB) et Soliver (BE)] de verre pour l'industrie automobile, accusés d'avoir constitué un cartel. Ils vont devoir s'acquitter d'une amende record de 1,38 milliard d'euros, dont 896 millions d'euros pour la seule entreprise française". A lire sur France-Info
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
L'homme aime parfois la souffrance avec passion.
Dostoïevski
Journal d'un écrivain
Le juriste la jurisprudence.
;-)
On est souvent injuste en s'abstenant d'agir et non seulement en agissant
Marc Aurèle, Les Pensées (...)
"Madagascar accueillera, selon le JA, le prochain Sommet de la Francophonie en 2010 et la République démocratique du Congo (RDC) celui de 2012, ont annoncé les organisateurs à l'issue du sommet de Québec."
Lire la suite dans le journal...
La Francophonie en Afrique n'est pas ce que l'on croit. Certains africains n'y viennent que comme figurants, voire comme obligés... D'autres pensent que... certains tentent d'abandonner l'enseignement du français à l'école... se tournent de plus en plus vers l'anglais... les Etats-Unis... !!!
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Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Monsieur RBH, ressortissant algérien, âgé de 25 ans, étudiant, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et notamment à son père qu'il n'a pas vu depuis 2004.
Dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé est atteint de la maladie grave (), qu'il se trouve dans un état lui interdisant d'aller en Algérie pour rendre visite à son fils.
Ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité pour un court séjour, et alors qu'il n'est pas établi que Monsieur RBH aurait eu un projet d'installation durable en France, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et par suite a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision.
CÉ., 23 juin 2008,
Déjà publié.
Le 16 octobre courant, les 27 États membres de l'Union européenne viennent d'adopter, lors du Conseil européen à Bruxelles, le nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile.
A lire sur : Dépêches JurisClasseur du vendredi 17/10/08
Doit-il se faire du souci ? M. TAPIE, car le président du MoDem, François Bayrou, a bien l'intention, ainsi qu'il l'a annoncé, dimanche 12 octobre, de contester, en saisissant de deux recours le tribunal administratif de Paris, "la décision d'un tribunal arbitral condamnant le Consortium de réalisation (CDR), héritier du Crédit Lyonnais, à verser une indemnité de 285 millions d'euros (près de 400 millions avec les intérêts) à Bernard Tapie."
A lire dans Le Monde du jour
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés...
Charles BAUDELAIRE,
Les fleurs du mal.
Est-ce possible de régulariser une première procédure en en introduisant une autre ?
La nullité de la procédure, lorsqu'elle peut être couverte, ne peut être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue. "Dès lors que le salarié avait demandé la mise en cause de l'autorité de tutelle dans le cadre d'une seconde procédure, avant qu'il soit statué sur sa première demande, il appartient à la juridiction prud'homale de joindre les deux procédures pour permettre la régularisation de la première procédure."
Cass. Soc., 30/01/08
Source : J.-Cl.
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Prud'hommes - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Instance engagée contre une caisse de mutualité sociale agricole - Autorité de tutelle - Mise en cause - Défaut - Régularisation - Possibilité
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Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :
Vu l'article 2 du décret du 30 août 1966 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Mutualité sociale agricole de l'Aisne, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2004 pour contester son licenciement ; que l'audience de conciliation s'est tenue le 9 février 2004, sans que l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ait été appelé à la cause ; que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a décidé, le 13 septembre 2004, que l'instance était nulle pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle ; qu'entre temps, le 14 juin 2004, M. X... avait demandé la convocation de cette autorité devant le bureau de conciliation ; qu'il a été procédé à cette convocation le 12 août 2004 ; que cette seconde procédure a fait l'objet d'une radiation à la demande du salarié ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 13 septembre 2004, l'arrêt retient que cette décision a été rendue dans le cadre de la saisine du 16 janvier 2004 après défaut de conciliation et sans que l'autorité de tutelle n'ait été appelée en cause, la saisine du 14 juin 2004 n'ayant donné lieu qu'à convocation de cette autorité et non de l'employeur, et le bureau n'ayant pas statué, dans le cadre de cette seconde procédure, au jour du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que lorsqu'elle peut être couverte, la nullité de la procédure ne peut être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue et alors, d'autre part, que le salarié ayant demandé la mise en cause de l'autorité de tutelle avant qu'il soit statué sur sa première demande, il appartenait à la juridiction prud'homale de joindre les deux procédures pour permettre la régularisation de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la MSA de l'Aisne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Cass. Soc., 30/01/08
L'invention est le talent de la jeunesse, le jugement celui de l'âge mûr.
Jonathan SWIFT,
Pensées sur divers sujets moraux et divertissants.
Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille.
Paul CÉZANNE
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage,
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain.
Rosemonde GERARD,
Les Pipeaux, "L'éternelle chanson, (...)".
C'est bien un sujet délicat !!!
Dire que vous pouvez aimer une personne toute votre vie, c'est comme si vous prétendiez qu'une bougie continuera à brûler aussi longtemps que vous vivrez.
Léon Tolstoï,
la sonate à Kreutzer.
Délicat ! Non ???
La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir, mais les maux présents triomphent d'elle.
La Rochefoucauld,
Maximes, (...).
Une nouvelle session de négociations à Accra sur le changement climatique
Pays riches et en développement ont ouvert jeudi dernier, pour une semaine, une nouvelle session de négociations sur le changement climatique à Accra au Ghana.
Réunissant surtout de nombreux experts internationaux chargés de préparer la conférence ministérielle à la fin de l'année à Poznan, cette session a pour objectif de concevoir une suite au protocole de Kyoto qui prendra fin en 2012.
Lors de cette réunion technique, préparatoire et importante, il s'agira d'aborder promptement les questions suivantes :
1) Comment mesurer avec le plus de fiabilité possible les émissions de gaz à effet de serre ? 2) Quels outils financiers mettre en place pour lutter contre ces émissions ?
Lors de cette session, la déforestation sera également largement abordée ainsi que la question de l'assistance technique et financière aux pays en voie de développement.
Source JA - RFI
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La fidélité, la constance dans l'action ne consistent pas à suivre dans la voie de l'injustice les anciens justes, quand ils deviennent injustes.
Charles PEGUY,
Cahiers de la quinzaine, (...).
Le bonheur humain, s'il s'élève assez haut, ne meurt pas stérile : de la prospérité germe un insatiable malheur.
ESCHYLE,
Agamemnon, (...).
