droit d'asile (70)
Visant à lutter contre les cas de surendettement à venir, cette proposition n'a apporte, sauf erreur de notre part, pas de solution nouvelle pour les cas déjà avérés.
Or il est, en la matière, prouvé que les solutions déjà existantes laissent à désirer.
Par temps de crise, ce volet devrait être le pendant de cette proposition fort louable.
"Le 13 novembre 2008, une proposition de loi visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement a été déposée au Sénat par Philippe Marini.
Cette proposition de loi a pour axe principal la responsabilisation des acteurs du crédit :
Prêteurs et emprunteurs. Elle vise, en premier lieu, à davantage encadrer les conditions de publicité du crédit à la consommation.
Elle tend, en second lieu, à pousser l'emprunteur à la réflexion avant de conclure son opération de crédit. Ainsi a-t-elle l'ambition de contribuer à éviter la confusion entre l'acte d'achat d'un produit et son financement."
"Elle tend, en troisième lieu, à responsabiliser fortement les établissements de crédit qui doivent veiller à ne plus offrir inconsidérément des facilités de financement qui se retournent ensuite contre leurs bénéficiaires. À cet égard, elle permet la prise en compte de ces pratiques excessives lors du traitement des dossiers de surendettement."
Source : Dép. JurisCl.
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
La réception du pli par un tiers se trouvant au domicile du requérant peut faire courir le délai de recours. Il en va de même pour le retrait du pli contenant la notification par le conseil de l'étranger muni d'une procuration à cet effet.
Par contre, la remise du pli recommandé à une personne tierce, qui ne réside pas avec le destinataire et qui n'a pas reçu procuration de celui-ci, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux.
Dans une espèce, le Conseil d'Etat fait droit à la demande d'un requérant qui soutient "que l'arrêté litigieux ne lui aurait pas été effectivement notifié à la date indiquée sur l'accusé de réception postal, le pli recommandé qui le contenait ayant été remis au directeur du foyer où il résidait, lequel en aurait, sans y être autorisé, signé l'accusé de réception. "
La Haute juridiction estime, en effet, que la remise d'un pli recommandé à une personne tierce, qui ne résidait pas avec le destinataire et qui n'avait pas reçu procuration de celui-ci, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux.
Ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours comme tardif (...)."
Jurisprudence flash
Jurisprudence constante
CE., 2002-I
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Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Lorsque les services postaux refusent de remettre les plis recommandés aux personnes dépourvues de pièces d'identité, le requérant peut avoir quelques difficultés à ce voir remettre la notification de cette décision.
Le requérant devra, pour se voir relever de forclusion, apporter la preuve de cette impossibilité.
Ainsi la tardivité n'est pas opposable, si le pli contenant la notification a été retourné à la préfecture avec la mention "pas de pièce d'identité à présenter".
"Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si l'arrêté du 30 novembre YYXX ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kouassi, lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le pli contenant cette notification a été retourné à l'envoyeur avec la mention "pas de pièce d'identité à présenter" ; que M. Kouassi fait valoir qu'il s'est présenté au bureau de poste dans les premiers jours du mois de décembre pour retirer la lettre recommandée dont l'avis lui était parvenu à son domicile le 1er décembre alors qu'il était hospitalisé, mais que la remise de cette lettre lui a été refusée au motif qu'il n'avait pas pu produire de pièce d'identité ; que le bien fondé de cette affirmation est corroboré par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, M. Kouassi affirme sans être contredit qu'il était dans l'incapacité de produire une pièce d'identité, ces pièces lui ayant été, ainsi que cela ressort du dossier, confisquées le 20 septembre YYXX-2 lors d'une opération de police à la suite de laquelle il a été placé en rétention administrative jusqu'au 30 septembre YYXX-2 ; que dans ces conditions la requête présentée par M. Kouassi le 24 décembre YYXX, après que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été remis le 23 décembre aux guichets de la préfecture où il avait été invité à se présenter, n'était pas tardive ; (...)".
Jurisprudence flash
Jurisprudence classique
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
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Aux termes de l'article L. 313-11 7° du Ceseda:
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; (...)
En Application de cet article, M. Andy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de N a, d'une part, annulé le jugement () du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Best annulant les arrêtés du préfet () du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Andy et fixant le GO comme pays de destination et, d'autre part, rejeté la demande de M. Andy tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Le Conseil d'Etat relève qu'il ressort () des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Andy a épousé en août 2002 Mlle Binta, qui séjourne en France depuis dix-huit ans et est titulaire d'une carte de résident, que deux enfants sont nés en France en avril 2003 de cette union, qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. Andy se trouvait enceinte de quatre mois.
Ainsi, note la Haute juridiction, au regard de l'intérêt notamment économique s'attachant à la présence de M. Andy aux côtés de son épouse et de ses enfants et alors même que () cette situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Par suite, retient-il que, M. Andy est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de cette cour.
(...)
Ainsi les arrêtés du préfet (...) décidant la reconduite à la frontière de M. Andy ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises.
Les arrêtés ci-dessus ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, le Conseil d'Etat estime que le préfet (...) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Best s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 2005 et la décision du même jour désignant le GO comme pays de destination de cette mesure.
Jurisprudence flash
CE., 2008-VI
La langue d'Hugo, langue de la notification
La notification est, n'en déplaise à Shakespeare, faite en français, dans la langue de Molière.
En effet, aucun texte n'impose que celle-ci soit faite dans une langue, wolof ou bambara, langues tout aussi valeureuses et respectables, que l'étranger parle et lise.
Ainsi, la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière avec un formulaire rédigé en français - dans la langue de Racine - à un étranger ne sachant ni lire, ni écrire, la langue de Corneille, ou une autre ne permet pas de proroger le délai de recours.
On comprend alors aisément pourquoi certains étrangers essaient de tirer profit d'une sorte de lecture à contrario de cette absence de législation ou de celle relative à la matière.
Toutefois, ce dernier aspect est, nous semble-t-il, une autre paire de manches.
"L'UE : condamnation de sociétés à une amende record"
La Commission européenne vient d'infliger les amendes les plus élevées qu'elle ait jamais infligées dans une affaire d'entente," tant à une seule entreprise qu'à l'ensemble des membres d'une entente", a précisé la commission européenne dans un communiqué."
En effet, "la Commission européenne a infligé, en début de semaine, une amende collective de plus de 1,3 milliard d'euros à quatre entreprises, dont le groupe français Saint-Gobain.
Ces quatre sociétés de l'industrie verrière sont accusées d'entente illicite sur les prix, dans le but de constituer un cartel et de se partager le marché du verre pour l'industrie automobile."
Ce sont quatre producteurs [Saint-Gobain (FR), Asahi (Japon), Pilkington (GB) et Soliver (BE)] de verre pour l'industrie automobile, accusés d'avoir constitué un cartel. Ils vont devoir s'acquitter d'une amende record de 1,38 milliard d'euros, dont 896 millions d'euros pour la seule entreprise française". A lire sur France-Info
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
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L'homme aime parfois la souffrance avec passion.
Dostoïevski
Journal d'un écrivain
Le juriste la jurisprudence.
;-)
Emile Zola
l'Aurore, (...) 1898.
Venant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins reconnu en France.
En effet, aux termes de la législation en vigueur, ''tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
''Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire''. (...).
Le titulaire d'un de ces permis, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (...).
(...)
''Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut (...) l'échanger contre le permis de conduire français...''.
Elle n'est pas tenue de repasser les examens du permis de conduire en France.
L'échange de ce permis contre le permis français devient obligatoire lorsque le titulaire de ce permis a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la Route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
(...)
En la matière, le juge communautaire est intervenu à plusieurs reprises.
Preuve, s'il en faut, des difficultés d'application de ces textes (R.222-1 et R.222-2 du C. de la Route).
On est souvent injuste en s'abstenant d'agir et non seulement en agissant
Marc Aurèle, Les Pensées (...)
"Deux jours après l'effondrement d'une école dans un bidonville de Port-au-Prince, il ne reste plus d'espoir pour trouver des survivants sous les décombres. Les secours se sont résignés, ils devraient passer à la phase de démolition du bâtiment mais prendront des précaution afin de protéger tout éventuel miraculé. Dans l'accident de cette école qui ne répondait pas aux normes de sécurité un bilan provisoire fait état de 93 personnes mortes, en majorité des enfants, et 150 autres blessées."
De cet effondrement, les autorités haïtiennes devraient en tirer toutes les conséquences. Ce qui s'est passé est dramatiques et ne doit plus jamais se reproduire.
Nous l'espérons !
Source FRI
"Madagascar accueillera, selon le JA, le prochain Sommet de la Francophonie en 2010 et la République démocratique du Congo (RDC) celui de 2012, ont annoncé les organisateurs à l'issue du sommet de Québec."
Lire la suite dans le journal...
La Francophonie en Afrique n'est pas ce que l'on croit. Certains africains n'y viennent que comme figurants, voire comme obligés... D'autres pensent que... certains tentent d'abandonner l'enseignement du français à l'école... se tournent de plus en plus vers l'anglais... les Etats-Unis... !!!
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Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
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Face à une crise financière planétaire sans précédent depuis celle des années 30, le président français Nicolas SARKOZY, et le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, tenteront, après avoir rallié à leur cause le secrétaire général des Nations unies, Ban KI-MOON, de convaincre le président George W. BUSH de la nécessité d'une refonte du système financier international.
En effet, "conviés à la résidence présidentielle américaine de Camp David, dans le Maryland, le président français Nicolas SARKOZY, président en exercice de l'Union européenne, et le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, devaient débattre de ce sujet avec George W BUSH.
Objectif des Européens, à l'avant-garde du combat contre la crise : réunir un sommet pour fixer les règles du jeu d'un nouvel ordre financier international, comme ce fut le cas dans la bourgade américaine de BRETTON WOODS en juillet 1944. Les Européens ont déjà rallié à leur cause le secrétaire général des Nations unies, Ban KI-MOON, qui a souhaité samedi la tenue d'un sommet international "au plus tard début décembre".
Source : Sud-Ouest
Monsieur RBH, ressortissant algérien, âgé de 25 ans, étudiant, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et notamment à son père qu'il n'a pas vu depuis 2004.
Dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé est atteint de la maladie grave (), qu'il se trouve dans un état lui interdisant d'aller en Algérie pour rendre visite à son fils.
Ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité pour un court séjour, et alors qu'il n'est pas établi que Monsieur RBH aurait eu un projet d'installation durable en France, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et par suite a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision.
CÉ., 23 juin 2008,
Déjà publié.
Le 16 octobre courant, les 27 États membres de l'Union européenne viennent d'adopter, lors du Conseil européen à Bruxelles, le nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile.
A lire sur : Dépêches JurisClasseur du vendredi 17/10/08
Les crises ne font malheureusement pas l'objet de la même attention. Certaines, combattues à coup de milliards sont forcément passagères alors que d'autres, dans l'indifférence quasi générale, sont endémiques. Dans sa dernière édition, le quotidien Le Monde le relève à juste titre :
"A Paris, note le quotidien, mais à des années-lumière de la place de la Bourse, des hommes attendent un repas chaud devant l'entrée de la Mie de pain, un refuge de SDF. La crise, ils la vivent depuis des années. L'écroulement des marchés financiers, ils n'en ont cure, le disent avec des mots difficiles à reproduire ici. Eux, il y a bien longtemps qu'ils n'ont plus rien à perdre : leur avoir tient dans le sac qui pend au bout du bras."
"Les associations qui les accueillent s'interrogent de retombées éventuelles sur les dons qui les font vivre ..."
A lire dans Le Monde
La décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs.
La décision attaquée, en l'espèce, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du Ceseda permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police (...).
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2007 et le 13 novembre 2007, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me MS ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705246/3-2, en date du 30 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an et renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :
(...)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État » ;
Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses dires, en octobre 2000 a sollicité le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 mars 2007 le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le Bangladesh comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 janvier 2007, pour rejeter la requête de M. X sans communiquer au préalable ladite pièce au requérant, qui ne l'avait pas en sa possession et qui lui en avait fait la demande, le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'un vice de forme ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, par voie d'évocation, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par le requérant à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté préfectoral précité du 7 mars 2007 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 23 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007, le préfet de police a donné à Mme Béatrice Carrière délégation de signature pour signer, notamment, les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'en se fondant sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 30 janvier 2007, communiqué par le greffe de la cour à l'intéressé, le préfet de police a suffisamment et clairement motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical contesté du 30 janvier 2007 comporte l'identité de son signataire, le docteur B, que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le médecin signataire de l'avis médical n'est pas identifiable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X souffre d'asthme allergique, ainsi que d'une gastrite congestive, nécessitant un suivi médical, pour le traitement duquel il a bénéficié entre décembre 2002 et février 2007 d'autorisations provisoires de séjour, délivrées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'au vu d'un nouvel avis rendu par ce médecin le 30 janvier 2007, précisant que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a, par décision du 7 mars 2007, refusé de délivrer à M. X une nouvelle carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; que les certificats médicaux émanant de praticiens généralistes et les documents à caractères généraux sur la situation sanitaire au Bangladesh produits par l'intéressé ne sont pas de nature en l'espèce, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police, même si cet avis est contraire aux précédents avis rendus par ce médecin en ce qui concerne l'appréciation portée notamment sur l'état du système de soins dans le pays d'origine et si ce médecin n'a pas motivé son appréciation sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
Considérant que les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il réside en France depuis le mois d'octobre 2000, qu'il y travaille comme cuisinier et est socialement bien intégré dans le pays, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que la décision attaquée, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 mars 2007 en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, et non pas la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'implique donc pas que le préfet de police délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0705246/3-2, en date du 30 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination.
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 7 mars 2007 est annulée en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination.
(...)
CAA., de Paris, 17 mars 2008
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Maître Amadou TALL
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