avocat titre de séjour (13)
La carte de séjour vie privée et familiale : Droit au séjour au titre de l'état de santé : impossibilité d'accès aux structures médicales du pays d'origine
"(...) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." L.313-11 11° Ceseda
En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (...) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(...), M.X a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.
Il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS.
Il a également apporté la preuve que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ; que, (...), la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux (...), que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé (CAA., de Paris, 2007-XII).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Le Conseil d'Etat censure un arrêté préfectoral qui, rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
<>
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me PEL ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté portant délégation de signature a été publié le 3 juin 2005 et ne pouvait prendre effet que le lendemain, soit le 4 juin 2005 ; que la décision du 3 juin 2005 a donc été prise par une autorité incompétente ; que le fait qu'un précédent arrêté a été publié en 2003 ne peut pallier cette illégalité compte tenu du nouvel arrêté de nomination intervenu en 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-algérien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a des attaches très fortes avec la France, d'ordre culturel, social et familial ; qu'elle y a vécu entre l'âge de deux ans et celui du dix-huit ans ; qu'elle y a été scolarisée ; qu'elle est revenue en France en 2003 ; qu'elle ne peut être regardée comme une primo-immigrante ; que l'intégralité de sa famille demeure en France, à savoir son père, sa mère et ses trois soeurs, l'une handicapée à 90 % et l'autre à 80 % ; que tous sont de nationalité française ; qu'elle a de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines qui demeurent en France ; que son ex-mari dont elle n'a plus aucune nouvelle était le seul lien qu'elle avait avec la Tunisie ; que la décision a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte une atteinte excessive au droit de ses parents et de ses soeurs au respect de leur vie familiale ; qu'elle apporte un soutien psychologique à ses soeurs handicapées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :
(...)
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, née en 1977, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1979 à 1995, qu'elle y a été scolarisée et que ses parents et ses deux soeurs handicapées, tous de nationalité française, ainsi que des oncles, tantes, cousins et cousines, résident en France ; que si elle a quitté la France en juillet 1995 du fait de son mariage et n'y est revenue qu'en juin 2003, à la suite de son divorce, il n'est pas contesté par le préfet qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sont annulés.
(...)
CAA., VE. 2008-VII
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
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Une allocation pour aider, la 1ère année, une centaine de jeunes étrangers méritants à poursuivre des études supérieures.
Bonne initiative, mais doit pouvoir mieux faire...
En effet, aux termes de l'arrêté du 3 février 2009, il sera créé une "allocation financière « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour soutenir le parcours d'intégration de jeunes étrangers méritants s'engageant dans des études supérieures en instituts universitaires de technologie, en sections de techniciens supérieurs, en licences professionnelles et en classes préparatoires aux grandes écoles. "
Une prime à l'endurance et à la persévérance des jeunes étrangers...
"Ce dispositif a pour objectif, aux termes des Dépêches jour, de « valoriser et soutenir les mérites de jeunes étrangers dont la famille est établie durablement en France, qui malgré les difficultés d'adaptation linguistique et culturelle rencontrées dans leur parcours migratoire, ont obtenu des résultats scolaires remarquables ». "
Les conditions d'obtention de cette bourse sont :
- être titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de réfugié délivré par l'OFPRA ou d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » délivré par la préfecture ;
- être domicilié en France depuis au moins 2 ans, et être rattaché à un foyer fiscal établi en France depuis 2 ans ;
- obtenir une mention bien ou très bien au baccalauréat technologique ou professionnel ;
- être éligible aux bourses sur critère social ;
La décision d'attribution ou de retrait de la bourse sera du ressort des préfets de région (...).
Source : Les Dépêches...
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Si la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales subies de la part de conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement...
" (...) Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313?12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313?11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés, et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, laquelle se borne à indiquer que Mme A, de nationalité moldave, ne remplit pas la condition de communauté de vie avec son mari et réside dans un foyer à Evreux, que le préfet de l'Eure, auquel les dispositions précitées confèrent un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales de son conjoint, ait examiné si l'intéressée, qui invoquait de telles violences, pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'ainsi, en retenant que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure avait méconnu les dispositions de cet article ne présentait pas un caractère sérieux, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la suspension du refus opposé par le préfet de l'Eure à sa demande de renouvellement de titre de séjour (...)"
CE., 2007-II
"Tout commence sur les planches de Deauville..."
"Festival de Deauville, comptes aux Bahamas, complots des salles de rédaction parisiennes et dîners du show business, l'écrivain à succès (...) a fait souffler un (léger) vent de glamour au procès de l'Angolagate (...)."
Lire la suite dans AFP-JA
Carte de séjour temporaire vie privée et familiale - Attaches dans le pays d'origine
Le Conseil d'Etat censure un arrêté préfectoral qui, rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
<>
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me PEL ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté portant délégation de signature a été publié le 3 juin 2005 et ne pouvait prendre effet que le lendemain, soit le 4 juin 2005 ; que la décision du 3 juin 2005 a donc été prise par une autorité incompétente ; que le fait qu'un précédent arrêté a été publié en 2003 ne peut pallier cette illégalité compte tenu du nouvel arrêté de nomination intervenu en 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-algérien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a des attaches très fortes avec la France, d'ordre culturel, social et familial ; qu'elle y a vécu entre l'âge de deux ans et celui du dix-huit ans ; qu'elle y a été scolarisée ; qu'elle est revenue en France en 2003 ; qu'elle ne peut être regardée comme une primo-immigrante ; que l'intégralité de sa famille demeure en France, à savoir son père, sa mère et ses trois soeurs, l'une handicapée à 90 % et l'autre à 80 % ; que tous sont de nationalité française ; qu'elle a de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines qui demeurent en France ; que son ex-mari dont elle n'a plus aucune nouvelle était le seul lien qu'elle avait avec la Tunisie ; que la décision a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte une atteinte excessive au droit de ses parents et de ses soeurs au respect de leur vie familiale ; qu'elle apporte un soutien psychologique à ses soeurs handicapées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :
(...)
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, née en 1977, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1979 à 1995, qu'elle y a été scolarisée et que ses parents et ses deux soeurs handicapées, tous de nationalité française, ainsi que des oncles, tantes, cousins et cousines, résident en France ; que si elle a quitté la France en juillet 1995 du fait de son mariage et n'y est revenue qu'en juin 2003, à la suite de son divorce, il n'est pas contesté par le préfet qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sont annulés.
(...)
CAA., VE. 2008-VII...
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Ils reviennent toujours sur les lieux de leur forfait... Mais de cette manière-là, cela n'était pas prévu. En effet, affirme la radio, "un an après avoir été dévalisée une première fois, la boutique parisienne du joaillier de luxe Harry Winston, avenue Montaigne à Paris, a de nouveau été braquée hier."
"Les malfaiteurs ont, dit-on, fait main basse sur un butin record de 85 millions d'euros de bijoux... "
Sont-ce les mêmes que ce du coup précédent, je ne suis pas dans le secret des Dieux.
Quoi qu'il en soit, "c'est en fin d'après-midi hier, vers 17h30, que quatre hommes armés, dont deux déguisés en femmes, font irruption dans la célèbre joaillerie parisienne, avenue Montaigne (8e arrondissement), en plein Triangle d'or de Paris."
"Les malfaiteurs sont visiblement très bien renseignés puisqu'ils connaissaient les noms de certains employés présents, et les caches discrètes où sont déposés des bijoux."
En cinquième vitesse, ils rassemblent sans ménagement la quinzaine de témoins dans un mouchoir de poche. Sans tirer le moindre coup de feu, ils font main basse sur les parures de bijoux, bagues et autres colliers qu'ils glissent dans des sacs.
Et les voilà repartis en moins d'un quart d'heure de "boulot"....
Sans vouloir faire l'apologie de la chose,
Quel spectacle !
Source : France-Info
Relativement aux moyens de légalité interne soulevés à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, le requérant peut soulever l'ensemble de ceux-ci (champ d'application de la loi, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, erreur de fait).
Le juge devra vérifier l'appréciation faite par l'administration pour refuser le titre de séjour en sachant que le préfet n'a pas, en la matière, compétence liée.
Pour rejeter, par sa décision de refus de séjour, la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour de résident temporaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que, eu égard au retard avec lequel cette demande avait été présentée, qui avait pour effet de placer l'intéressé, pendant une période de six semaines, en situation irrégulière, cette demande était irrecevable.
En l'espèce, la Haute juridiction relève qu'en excluant ainsi la possibilité qui lui appartenait de régulariser la situation du requérant, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
Dès lors, il y a lieu, de faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision de refus.
Jurisprudence constante
Ne retient ni ne conserve le délai de recours d'un mois contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français, le fait, pour le requérant, de déposer un recours soit gracieux (devant le préfet, auteur de la décision), soit hiérarchique (devant le ministre de l'immigration).
Au terme du délai d'un mois, même si un recours administratif a été formé contre la décision de refus, le recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français sera rejeté.
En raison de l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des étrangers frappés d'une telle mesure, ce délai doit être regardé comme suffisant.
"Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites décisions ; que l'article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-2 aux termes duquel : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ; "
"Considérant qu'eu égard au délai de recours abrégé introduit par l'article L. 512-1 du code de justice administrative, le décret attaqué pouvait légalement prévoir que l'introduction d'un recours administratif préalable n'aurait pas pour effet de proroger ledit délai ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des étrangers faisant l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ce délai d'un mois doit être regardé comme suffisant ; qu'aucune stipulation conventionnelle, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait de prévoir que le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français aurait une incidence sur le délai de recours contentieux au cours duquel il peut demander l'annulation de cette décision ; "
Jurisprudence absolument constante !
CE., 2007-VII
Une loi sur la cybercriminalité
Comme partout ailleurs, la cybercriminalité frappe le contient noir.
Confronté à la recrudescence du nouveau phénomène de la cybercriminalité, le Directeur général de l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire estime que "la réponse la plus plausible à la cybercriminalité relève du domaine législatif puis de la coopération internationale avec création de nouvelles infractions, la facilitation de recherche d'infractions par des perquisitions".
Cette nouvelle légalisation devra s'inspirer de la "Convention de Budapest qui, selon le Directeur général de l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI), trace déjà la voie car elle propose une organisation harmonisée de textes existants en la matière avec un mécanisme d'intervention."
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En l'espèce, la Cour estime, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 12 janvier XXYY, par lequel le préfet (...) a décidé la reconduite à la frontière de M. Xiao, intervenue par voie administrative le même jour à 17 h 45, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai.
Aussi, relève-t-elle, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; l'arrêté attaqué comportant la mention, lisible, du numéro de télécopie du tribunal, sans qu'aucune confusion pût être opérée avec un autre numéro ;
En outre, poursuit-elle, le requérant ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ d'application desquelles les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas.
Dans ces conditions, conclut-elle, la requête de M. Xiao, enregistrée au greffe du Tribunal administratif (...) le 24 janvier XXYY, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures à compter de la notification fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et, par suite, irrecevable.
CAA., 2008-XII
À méditer
Le moi est haïssable.
PASCAL, Pensée.
La décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs.
La décision attaquée, en l'espèce, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du Ceseda permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police (...).
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2007 et le 13 novembre 2007, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me MS ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705246/3-2, en date du 30 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an et renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :
(...)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État » ;
Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses dires, en octobre 2000 a sollicité le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 mars 2007 le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le Bangladesh comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 janvier 2007, pour rejeter la requête de M. X sans communiquer au préalable ladite pièce au requérant, qui ne l'avait pas en sa possession et qui lui en avait fait la demande, le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'un vice de forme ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, par voie d'évocation, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par le requérant à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté préfectoral précité du 7 mars 2007 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 23 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007, le préfet de police a donné à Mme Béatrice Carrière délégation de signature pour signer, notamment, les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'en se fondant sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 30 janvier 2007, communiqué par le greffe de la cour à l'intéressé, le préfet de police a suffisamment et clairement motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical contesté du 30 janvier 2007 comporte l'identité de son signataire, le docteur B, que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le médecin signataire de l'avis médical n'est pas identifiable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X souffre d'asthme allergique, ainsi que d'une gastrite congestive, nécessitant un suivi médical, pour le traitement duquel il a bénéficié entre décembre 2002 et février 2007 d'autorisations provisoires de séjour, délivrées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'au vu d'un nouvel avis rendu par ce médecin le 30 janvier 2007, précisant que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a, par décision du 7 mars 2007, refusé de délivrer à M. X une nouvelle carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; que les certificats médicaux émanant de praticiens généralistes et les documents à caractères généraux sur la situation sanitaire au Bangladesh produits par l'intéressé ne sont pas de nature en l'espèce, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police, même si cet avis est contraire aux précédents avis rendus par ce médecin en ce qui concerne l'appréciation portée notamment sur l'état du système de soins dans le pays d'origine et si ce médecin n'a pas motivé son appréciation sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
Considérant que les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il réside en France depuis le mois d'octobre 2000, qu'il y travaille comme cuisinier et est socialement bien intégré dans le pays, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sur la motivation des actes administratifs ; que la décision attaquée, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 mars 2007 en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, et non pas la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'implique donc pas que le préfet de police délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0705246/3-2, en date du 30 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination.
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 7 mars 2007 est annulée en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Bangladesh comme pays de destination.
(...)
CAA., de Paris, 17 mars 2008
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