avocat permis à points (8)

mai
31

Le système du permis de conduire à points : la flambée du nombre de permis invalidés

  • Par tall.amadou le

Il résulte d'une une étude, (un "gros plan sur la délinquance routière et le système du permis de conduire à points) réalisée par France-info et le Parisien, d'il y a peu, qu'en application du système du permis de conduire dit à points, c'est près de 100.000 Français qui ont perdu l'an dernier tous les points de leur permis.


Le système du permis de conduire est jugé trop sévère par les français, ce qui explique ces derniers mois le dépôt de "plusieurs propositions de loi visant à annuler les retraits de points pour les petits excès de vitesse".


Créé en 1992, le système du permis de conduire à points a fait l'objet de multiples aménagements dont les plus significatifs sont récents. Ce système dit à points, se caractérise, au solde nul du nombre de points (12 points) qu'il porte, par le retrait du permis qui peut prendre plusieurs facettes.


Ainsi, le juge peut vous retirer votre permis suite à une infraction relative à la circulation routière. Aussi, pour une période plus limitée, l'Administration, peut, elle aussi, vous retirer (suspension administrative - rétention), sans procès, votre permis en attendant que le juge prenne le relais pour ensuite se prononcer sur l'affaire.


A la dureté des textes régissant le système du permis, s'ajoute la rigueur de son application. En effet, sans vouloir en nier les effets bénéfiques, ce système conjugué avec la "recrudescence" des radars automatiques et multiplicité des infractions routières est devenu une machine qui fonctionne mécaniquement et aveuglement et sanctionne surtout ceux d'entre les titulaires du permis de conduire à points les plus aguerris et les ramène à la case chômage.


Face à l'hécatombe des permis de conduire invalidés, la parade du conducteur français pour récupérer son permis est triple : le recours à l'avocat spécialisé en droit du permis de conduire, le stage de sensibilisation à la sécurité routière et l'achat, à déconseiller, illégal de points.


En 2008, nous l'avons indiqué, près de 100.000 Français ont perdu tous les points de leur permis de conduire. Et selon la même source, en 2009, huit millions de conducteurs français ne possédant plus les 12 points de leur permis, pourraient, au seuil critique (3 ou 4 points), se précipiter sur les stages de récupération de points. "250.000 personnes ont suivi ces stages de récupération de points l'an dernier". Au final, le stagiaire récupère dès le lendemain du stage 4 points sur son permis.


En mal de points, les conducteurs menacés d'invalidation de leurs permis peuvent être aussi tentés par la "l'achat de points de permis de conduire". "Depuis trois ans le phénomène explose. Le principe peut sembler séduisant, mais si la justice s'en mêle, l'addition peut, selon un avocat spécialisé dans la procédure automobile, se révéler très salée". "En 2007, près de 60.000 personnes ont été condamnées par les tribunaux correctionnels pour conduite sans permis. C'est quatre fois plus qu'il y a 10 ans. "


Le système du permis de conduire à points commence réellement à faire déchanter. En effet, selon un sondage sollicité par la radio France-Info (et France 2) et "réalisé par TNS-Sofres / Logica sur "les Français et les dangers sur la route", 57% des personnes interrogées trouvent le système du permis de conduire à points "trop sévère", et 44% d'entre elles reconnaissent connaître "assez mal" ou "très mal" les sanctions encourues en cas d'infraction au code de la route. "Le système imploserait sous peu, selon une association ayant autorité en la matière.


Le système du permis de conduire à points conduirait à des dérives. Le législateur devrait absolument revisiter le système. En attendant qu'il veuille revoir sa copie, le stage de récupération de points et le recours à l'avocat spécialiste du droit de la circulation routière s'imposent. Source : France-Info, le Parisien...


Maître TALL Amadou

Avocat au barreau de Paris

Avocat droit du permis


Port. : 06 11 24 17 52



janv.
30

LA DÉFENSE DE L'AUTOMOBILISTE

  • Par tall.amadou le

Obligation d'information


1. Pèse sur l'Administration, en matière d'infractions au Code de la Route, une obligation d'information des automobilistes résultant de la loi.


Ainsi l'article L. 223-3 (et R. 223-3) du Code de la Route dispose que :


« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-3, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès...


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »


Le retrait de point est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »


2. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que l'Administration assure mal cette obligation.


3. Ce manquement de l'Administration à son obligation d'information est souvent préjudiciable à l'automobiliste et justifie bien souvent la contestation de certains retraits de points.


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat au Barreau de Paris


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Fax : 01 43 20 74 35


International Port : 00 336 11 24 17 52

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janv.
18

P

  • Par tall.amadou le

PAUSE LITTERATURE : BAUDELAIRE


Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance

Comme un divin remède à nos impuretés...


Charles BAUDELAIRE,

Les fleurs du mal.


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


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août
25

La confiscation de permis de conduire

  • Par tall.amadou le

Disposant de larges pouvoirs en matière d'infractions au code de la route, le préfet peut prendre à votre encontre 4 types de mesures administratives privatives du droit de conduire (...) :


Douloureuses à plus d'un titre (au plan personnel et souvent professionnel (...), ces mesures administratives sont :


La rétention de votre permis de conduire,

La suspension administrative du permis,

L'annulation administrative du permis de conduire suite à la perte de la totalité des points, et

L'interdiction administrative d'obtenir un nouveau permis de conduire.


Ces mesures, qui sont des sanctions administratives, peuvent en tant que telles être contestées devant le juge administratif alors que parallèlement l'automobiliste fait l'objet de poursuites devant le juge pénale.


Si ces mesures sont généralement très difficilement contestables, elles ne sont toutefois pas totalement insusceptibles d'être entachées d'irrégularités ou d'excès de pouvoir.


Ainsi, l'automobiliste peut, idéalement avec le concours d'un avocat, contester ces sanctions administratives devant les juridictions administratives, et assurer sa défense devant les juridictions judicaires.



Prudence et vigilance au volant,


Bonne route !


Merci de votre visite !


Maître TALL Amadou

06 11 24 17 52

août
23

Avocat et Retrait de points du permis de conduire

  • Par tall.amadou le

Le Retrait de points du permis de conduire par un système de traitement automatisé est-il légal?


Conseil d'État,


(...)


Vu, enregistré le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur les demandes de M. C A et de M. S. B tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'intérieur leur retirant leurs permis de conduire, a décidé, par application de l'article L.113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :


(...)


1°) est-ce que l'utilisation systématique d'un fac-similé de la signature de l'autorité compétente, apposé de manière automatique sur les décisions ministérielles référencées 48 et 48 S ainsi que l'absence de tout élément permettant de vérifier si la réalité de l'infraction est établie et si les obligations d'information préalables ont été respectées, révèlent, eu égard au nombre de décisions prises en la matière, un défaut d'examen particulier susceptible d'entacher celles-ci d'illégalité au regard de l'application des principes généraux régissant les décisions infligeant des sanctions administratives '


2°) au contraire, est-ce que cette utilisation est couverte par la présomption de fiabilité qui s'attache, selon le code civil, à la signature électronique et est-ce que les modalités de gestion, selon un processus automatisé régulièrement validé, des points affectés au capital des permis de conduire peuvent être regardées, compte tenu des objectifs poursuivis par la mise en place du Système national des permis de conduire, comme conduisant nécessairement l'auteur des décisions de retrait de points et d'invalidation des titres de conduite à les prendre au seul vu des informations qui lui sont délivrées dans le cadre de ce système automatisé et sous la réserve expresse du contrôle effectué a posteriori par le juge administratif '


(...)


Rend l'avis suivant


La question posée par le tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme tendant à savoir si la procédure au terme de laquelle sont établies les décisions référencées « 48 » et « 48S » par lesquelles le ministre de l'intérieur notifie au titulaire d'un permis de conduire, dans un courrier rempli selon un traitement automatisé et sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières, les retraits de points dont ce conducteur a été sanctionné et, en cas de solde nul, l'informe de la perte de validité de son titre et de la perte de son droit de conduire, contrevient à la loi ou à un principe général du droit.


(...)


L'ensemble des garanties qui encadre la procédure - et alors qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis - sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conformes à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration.


Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. C. A, à M. S. B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Il sera publié au Journal officiel de la République française.


CÉ., avis, 31/03/08



Vous remerciant de votre visite,



Votre bien dévoué

Me TALL Amadou


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août
10

Manquement à l'obligation d'information

  • Par tall.amadou le

"Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. "Art. 223-3 du code de la route.


Par ce texte, la loi fait peser sur l'administration une obligation d'information.


Or il se trouve que cette obligation qui incombe à l'Administration n'est pas toujours respectée.


D'où l'intervention du juge pour sanctionner ce manquement.


Ainsi, il en résulte que l'automobiliste est fondé à réclamer la restitution des points perdus du fait de la faute de l'Administration. En cas de doute sur sa responsabilité, n'hésitez pas à nous contacter !



Les tribunaux de police, les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat l'ont souvent admis.



Toutefois, pour faire valoir vos droits, il convient de souligner que la procédure de contestation de l'annulation du permis de conduire à points est très lourde et exige nécessairement la présence d'un avocat spécialisé dans le domaine.



Lire aussi, sur ce blog, notre publication : Récupération d'un permis de conduire.



A votre service !



Maître TALL Amadou

06 11 24 17 52

juil.
21

PERMIS À POINTS ET DÉFENSE DE L'AUTOMOBILISTE

  • Par tall.amadou le

Un automobiliste recouvre et sa liberté, menacée, et l'usage de son permis à points


Annulation de l'invalidation d'un permis de conduire résultant de la perte, par l'automobiliste, de la totalité des points.


Après sa condamnation à trois mois d'emprisonnement et une amende de quelques dizaines d'Euros pour conduite de son véhicule, par une cour d'appel, en dépit de l'invalidation de son permis en raison de la perte de la totalité des points, un automobiliste obtient d'un tribunal administratif l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'avait sommé de restituer le permis invalidé.


L'automobiliste se prévaut alors, devant la Cour de cassation (Chambre criminelle), du caractère rétroactif de cette annulation et considère que la peine prononcée par la cour d'appel ne reposait sur aucune base légale, son fondement, l'arrêté préfectoral d'annulation, ayant disparu.


La Cour fait droit à son pourvoi.


En effet, la Cour de cassation estime que « l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. »


Cour de cassation, crim., 12 mars 2008


Merci de votre visite !



juil.
20

PERMIS À POINTS ET DÉFENSE DE L'AUTOMOBILISTE (2)

  • Par tall.amadou le

Obligation d'information


1. Pèse sur l'Administration, en matière d'infractions au Code de la Route, une obligation d'information des automobilistes résultant de la loi.


Ainsi l'article L. 223-3 (et R. 223-3) du Code de la Route dispose que :


« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-3, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès...


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »


Le retrait de point est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »


2. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que l'Administration assure mal cette obligation.


3. Ce manquement de l'Administration à son obligation d'information est souvent préjudiciable à l'automobiliste et justifie bien souvent la contestation de certains retraits de points.


À suivre...



Merci de votre visite !



Maître TALL Amadou

06 11 24 17 52


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