avocat paris (55)

mai
7

La naturalisation des étudiants

  • Par tall.amadou le

[...]

Pour un renseignement sur la naturalisation

[...]

La matière évolue lentement.


En effet, l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur certaines notions (...) a permis d'assouplir certaines décisions de l'administration qui écartaient systématiquement les demandes de naturalisation des étudiants...


Toutefois, malgré cette évolution, ces demandes, il faut l'avouer, ne prospèrent que très rarement.


Aussi importe-t-il de se faire conseiller par un avocat spécialisé avant le dépôt (en cours de procédure ou immédiatement après le rejet) de votre demande.


En la matière, le temps est long et, d'autant plus, précieux. Il importe donc d'avancer prudemment et sûrement.


Quelquefois, dans l'hypothèse d'un rejet fondé sur l'irrecevabilité d'une demande de Naturalisation ou de Réintégration, le juge administratif peut, s'il est saisi dans le délai du recours contentieux, censurer la décision...


Dans ces hypothèses, le juge administratif peut annuler la décision du ministre constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation.


C'est, dans l'espèce ici rapportée, le parti qu'il a pris:


" Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;


Qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre des ses intérêts ;


Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Paul a poursuivi avec succès des études de médecine en France de 1968 à septembre 1976, et qu'il y réside de nouveau depuis septembre 1980 avec Mme Paul, qu'il a épousée en France et dont il a eu un enfant né en France le 15 décembre 1982 ;


Que si M. Paul a entrepris des études de spécialisation médicale, il exerce, en sa qualité de docteur en médecine de la faculté de Lyon, des fonctions d'internat qui, alors même qu'elles sont de nature à compléter sa formation de spécialiste, lui permettent de pourvoir à l'entretien de sa famille ;


Que, dès lors, M. et Mme Paul doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux, sans que puissent être utilement invoqués, par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, les circonstances que les parents, frères et soeurs des époux Paul sont restés dans leur pays d'origine et que Mme Paul n'exerce aucune activité professionnelle ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juin 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. et Mme Paul ;"


Conseil d'Etat, 1986-VII


[...]

Pour un renseignement sur la naturalisation

[...]


Maître Amadou TALL

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mai
6

La naturalisation des étudiants

  • Par tall.amadou le

[...]

Pour un renseignement sur la naturalisation

[...]

La matière évolue lentement.


En effet, l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur certaines notions (...) a permis d'assouplir certaines décisions de l'administration qui écartaient systématiquement les demandes de naturalisation des étudiants...


Toutefois, malgré cette évolution, ces demandes, il faut l'avouer, ne prospèrent que très rarement.


Aussi importe-t-il de se faire conseiller par un avocat spécialisé avant le dépôt (en cours de procédure ou immédiatement après le rejet) de votre demande.


En effet, en cas de rejet ou d'ajournement, fondé sur des raisons d'opportunité, d'une demande de Naturalisation ou de Réintégration, le juge administratif peut, s'il est saisi dans le délai du recours contentieux, censurer la décision...


Dans cette hypothèse, le juge administratif n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.


Le juge peut, lorsqu'il annule le rejet ou l'ajournement, enjoindre au ministre de réexaminer la demande et de prendre, sous astreinte, une nouvelle décision dans un délai déterminé.

[...]

Pour un renseignement sur la naturalisation

[...]

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mai
6

Avocat en droit de la nationalité : la naturalisation

  • Par tall.amadou le


La naturalisation, tout comme la réintégration dans la nationalité française qui suppose que le postulant a perdu la nationalité française, résulte d'une décision discrétionnaire du Gouvernement.


L'étranger qui sollicite sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité n'a donc aucun droit à devenir français.


En d'autres termes, le Gouvernement, dans l'hypothèse où il envisage une décision négative, est libre de rejeter ou d'ajourner, pour des motifs d'opportunité, une demande qui pourtant remplit théoriquement toutes les conditions légales.


Toutefois, depuis la loi du 1er janvier 1994, pèse sur l'Administration une obligation de motivation. Aux termes de celle-ci, l'Administration doit motiver non seulement les décisions déclarant une demande irrecevable, mais également les décisions de rejet ou d'ajournement.


Ainsi connaissant des motifs de la décision négative, la personne dont la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité a été rejetée peut saisir (recours gracieux) le ministre chargé des naturalisations d'une requête à l'encontre de la décision de rejet ou d'ajournement.


De même, il peut, dans le délai du recours, à compter de la notification de la décision, saisir le tribunal administratif.


Dans cette hypothèse, le juge administratif vérifiera, selon les cas, que les conditions légales n'étaient pas remplies ou n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.



Maître Amadou TALL

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janv.
21

Obamania

  • Par tall.amadou le

Sincère! l'Obamania


<>


L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.

LA ROCHEFOUCAULD,

Maximes, (...)

De ce vice, l'Amérique souffre peu,

Pour preuve, son Obamania, j'en veux.


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

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janv.
20

L'avènement du Président Barack OBAMA

  • Par tall.amadou le

Ce qui vient de se passer n'est pas anodin.

L'avènement du Président Barack OBAMA est une révolution.

Une positive révolution !

Une victoire de l'Homme sur lui-même,

Une victoire de l'Humanité.


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat


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janv.
19

Annulation d'une décision d'invalidation de permis de conduire

  • Par tall.amadou le

Sous réserve de confirmation, le tribunal administratif de Versailles remettra en cause la validité d'avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. En effet, selon le Figaro (d'il y a peu), "une décision du tribunal administratif de Versailles ouvre la voie à des milliers de recours."


"Un jugement rendu le mois dernier par le tribunal administratif de Versailles pourrait porter un coup dur au système des radars. "


"Pour la première fois, les juges remettent en cause les avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple. Véritable pavé dans la mare, cette décision pourrait coûter cher à l'État."


En l'occurrence, le tribunal, après avoir annulé les décisions annulant les retraits des points, annule, par voie de conséquence, la décision invalidant le permis de conduire.


(...)


Sur les conclusions à fin d'annulation


Considérant que M. JOHN a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. JOHN le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. JOHN demande l'annulation de la décision du 17 août 2006 en excipant de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points ;


(...)


Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 août...


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;


(...)


Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août (...), qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. JOHN a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document ; qu'ainsi, le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. JOHN est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé ;


(...)


Sur la décision ministérielle du 17 août 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire :


Considérant que la décision du 17 août 2006 se fonde sur des décisions de retrait des points déclarés illégales par le présent jugement ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que tel n'est plus le cas en l'espèce, le solde de points du permis de M. JOHN étant devenu positif du fait des illégalités constatées ; qu'ainsi la décision ministérielle en date du 17 août 2006, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée ;


Article 1er : La décision du 17 août 2006 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. JOHN est annulée.


(...).


A suivre !


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janv.
19

Le Recrutement direct à l'international

  • Par tall.amadou le

La nouvelle carte de séjour « Compétences et talents » et le Recrutement direct à l'international : une "Green Card" à la française ?

Métiers en tension


A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration "choisie", la France vient de concrétiser la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".


Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".


"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".


Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.


Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.


Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".


La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir. Nous y reviendrons.


D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.


L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".


"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".


Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.


(...)


A suivre !


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janv.
18

P

  • Par tall.amadou le

PAUSE LITTERATURE : BAUDELAIRE


Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance

Comme un divin remède à nos impuretés...


Charles BAUDELAIRE,

Les fleurs du mal.


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janv.
17

Divorce : violences conjugales

  • Par tall.amadou le

Divorce d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française


Renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale


Dès lors que la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal, elle relevait de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda.

(...)

Dans l'espèce, la requérante se prévaut du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du Ceseda pour soutenir que la rupture de la vie commune dont elle avait pris l'initiative pour se soustraire aux violences conjugales la rendait éligible au renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». De là, le moyen tiré (...) de ce que le Tribunal aurait évoqué d'office la violation de cette disposition qui n'est pas d'ordre public, manque en fait.


Aux termes de l'article L. 313-11 Ceseda (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ».


Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 312-12 du même code : « Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ».

(...)

Il résulte des faits de l'espèce que plusieurs factures produites au dossier tendent à établir que la requérante a résidé avec son époux (...) jusqu'à la fin du premier semestre l'année correspondant à l'époque des violences physiques.


Ainsi, la vie matrimoniale de la requérante doit être regardée comme ayant pris fin à l'époque ci-dessus mentionnée.


Il résulte du certificat du docteur et des témoignages qui bien que postérieurs aux faits, sont précis, circonstanciés et concordants, que la requérante présentait au cours des semaines qui ont précédé son départ du domicile conjugal des traces de contusions caractéristiques de violences physiques et que rien n'indique que l'intéressée aurait continué à présenter les mêmes marques et les mêmes troubles comportementaux après sa séparation et son emménagement sur les lieux où elle occupait un emploi salarié.


Ainsi, la requérante établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies et la nécessité de s'y soustraire en quittant le domicile conjugal.


Est sans incidence la circonstance que son conjoint aurait pris l'initiative d'engager une procédure de divorce. Elle relevait ainsi de l'hypothèse envisagée par le 2ème alinéa précité de l'article L. 312-12 du Ceseda, ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour lui fût opposé motif pris de la rupture de la vie commune, sans examen des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle.


CAA., LYON, 2008-VII


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janv.
17

Droit du travail dissimulé

  • Par tall.amadou le

Employé sans être en possession d'une autorisation de travail, le salarié étranger a les mêmes droits que les autres salariés : rémunération, durée du travail, congés payés, jours fériés, indemnités de rupture, etc. (...).


(...) En raison de l'inapplicabilité de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, la procédure de licenciement prévue à l'article prévue à L. 122-14 du Code du Travail ne doit pas être appliquée par l'employeur en cas de licenciement pour absence de titre de travail. Par ailleurs, dans un arrêt, il a été reconnu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié dès lors que l'irrégularité d'emploi ne résulte pas d'une carence de l'employeur qui aurait établi au salarié un contrat de travail ne permettant pas sa régularisation (...).


" (...) Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'interdiction résultant de l'article L. 341-6 du code du travail constitue, à l'égard du salarié étranger ainsi employé, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de l'emploi du salarié ne résultait pas d'une carence de l'employeur constituée par la remise d'un contrat de travail ne correspondant pas aux conditions d'emploi et empêchant toute régularisation de la situation administrative de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Momo de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; (...)".


Cass. Soc. 2008-I


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janv.
16

VALIDITE ET ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE DES ETATS ETRANGERS

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire délivrés par des etats tiers


Venant d'un Etat africain, ou d'ailleurs, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins échangeable contre le permis de conduire français.


En effet, aux termes de la législation en vigueur, tout permis de conduire national, délivré par un Etat tiers (Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (...)


Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis de conduire français, sans que son titulaire soit tenu de repasser des examens (...).


Passé ce délai, le permis étranger n'est plus reconnu (...).


Toutefois, l'échange peut être possible dans certains cas résiduels qui peuvent exceptionnellement permettre de recouvrer l'usage du permis de conduire 'étranger'.



A votre service !


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janv.
16

VALIDITE ET ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire - Etats membres de l'union européenne


Venant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins reconnu en France.


En effet, aux termes de la législation en vigueur, ''tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.


''Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire''. (...).


Le titulaire d'un de ces permis, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (...).


(...)


''Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut (...) l'échanger contre le permis de conduire français...''.

Elle n'est pas tenue de repasser les examens du permis de conduire en France.


L'échange de ce permis contre le permis français devient obligatoire lorsque le titulaire de ce permis a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la Route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.


(...)


En la matière, le juge communautaire est intervenu à plusieurs reprises.

Preuve, s'il en faut, des difficultés d'application de ces textes (R.222-1 et R.222-2 du C. de la Route).


A votre service !


Maître Amadou TALL

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janv.
16

Permis de conduire : Un point récupéré (Suite)

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire : des points récupérés sur décision du juge administratif


C'est magique ! Non ?


Un automobiliste conteste quelques retraits de points. Le juge administratif fait droit à sa demande et lui remet les points débités de son permis de conduire.


Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et re créditent les points débités et quelquefois les 12.


Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.


A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :


Sur les conclusions à fin d'annulation


"Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48 S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy (...) " excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points, et demande l'annulation de celles-ci...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.


Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des...


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;


Considérant, s'agissant de l'infraction du 27 mai (...), que si le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre chargé de l'intérieur soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ce procès-verbal n'est pas contresigné par le requérant ; qu'ainsi, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ;


(...)


TA. Versailles, 2008-XI


<>


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janv.
15

Réfugié politique & Echange des permis de conduire

  • Par tall.amadou le

Echange des permis de conduire délivrés par les Etats (étrangers) n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen


Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen :


Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.


Enfin, le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.


Constitue un motif légitime ayant empêché l'étranger de solliciter dans le délai d'un an suivant l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour l'échange contre un permis de conduire français de son permis étranger la circonstance que ce document a été conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.


<>


" Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'enfin le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. et Mme X, de nationalité turque, ont obtenu le 20 février 2002 une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et ont présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 mars 2002, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour l'instruction de laquelle l'OFRPA a conservé leurs permis de conduire turcs ; que ce dernier ne leur a restitué ces documents que le 4 juin 2003, après leur avoir délivré un certificat de réfugié ;


Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 10.2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, le juge des référés a relevé que les demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français n'avaient été présentées que le 27 juin 2003, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance de leurs autorisations provisoires de séjour ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la demande de suspension des époux X était manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, notamment pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit, et que les époux X soutenaient que la rétention de leurs permis de conduire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les avait empêchés de présenter leurs demandes dans ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;


Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;


Considérant que les refus opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par M. X et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;


Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme X pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2004 ; (...)."


Conseil d'Etat, 2004-VII


<>


Maître Amadou TALL

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janv.
14

Les reconduites à la frontière

  • Par tall.amadou le

Le nombre des reconduites à la frontière serait en hausse : près de 30.000 étrangers reconduits en 2008.


Plus exactement 29 796. C'est, selon France-Info, "le nombre de personnes "expulsées" en 2008 grâce à l'action du ministre de l'immigration. En bon élève, le ministre de l'immigration [aurait fait] mieux que ce qui lui était demandé. L'objectif de reconduites à la frontière qui lui était fixé par le gouvernement était de 26.000"


"Avec près de 30.000 personnes expulsées en 2008, le ministre de l'immigration augmente ses chiffres de près de 30 % par rapport à 2007. Une année où il n'avait pas réussi à atteindre son objectif de 25 000 reconduites à la frontière. "Pour la première fois depuis une génération, le nombre de clandestins a commencé à décroître", a-t-il estimé." (Source la radio).


Mais, à dire vrai, ce nombre est relatif...

Il est amplifié par l'augmentation des retours volontaires qui comptent pour un tiers du total.


Mais c'est là que le bât blesse. Car ceux qui retournent volontairement chez eux reviennent aussi rapidement en France.


Quel fonds de commerce !


Quel leurre !


En fait, le phénomène de l'immigration clandestine est "incontrôlable".


Voilà la vérité !


Tout le reste est littérature.


Maître Amadou TALL

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janv.
14

Permis de conduire : Un point récupéré

  • Par tall.amadou le

Permis de conduire : des points récupérés sur décision du juge administratif


C'est magique ! Non ?


Un automobiliste conteste quelques retraits de points. Le juge administratif fait droit à sa demande et lui remet les points débités de son permis de conduire.


Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et re créditent les points débités et quelquefois des 12.


Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.


A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :


Sur les conclusions à fin d'annulation


"Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48 S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy (...) " excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points, et demande l'annulation de celles-ci...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.


Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des...


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;


(...)


Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août (...), qui a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, que si le ministre soutient que M. Willy a reçu à son domicile l'avis de contravention au code de la route dont il produit la copie, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception par l'intéressé d'un tel document ; qu'ainsi, le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. Willy est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui y a procédé ;



TA. Versailles, 2008-XI

(Déjà rapporté)


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


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janv.
14

Permis de conduire : Les apports nouveaux

  • Par tall.amadou le

Un permis moins cher, moins long à obtenir, plus sûr...


Attendu depuis longtemps, "l'examen du permis de conduire nouvelle version est arrivé. Présenté à l'occasion du comité interministériel de sécurité routière (CISR) par le premier ministre, il a pour objectif de mieux tenir compte du comportement du jeune conducteur. Le premier ministre relance également le permis à un euro par jour" indique France-Info.


"Fini le petit boîtier qui entraînait parfois un décalage entre les questions et les réponses lors de l'examen du code. Dès le second semestre 2009, il se passera sur ordinateur, dans de grandes salles et avec des questionnaires individualisés... pour éviter les tricheries. "


Les choses changent aussi au niveau de l'épreuve de conduite. A partir de l'année prochaine, les inspecteurs devront dresser un bilan de compétences prenant en compte le comportement global du conducteur. (...) " Source : La radio


Maître Amadou TALL

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janv.
13

Un permis de conduire récupéré

  • Par tall.amadou le

Quand le juge administratif vous remet vos points et votre permis de conduire.


C'est magique ! Non ?


Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler les retraits de points et vous recréditent vos points et quelquefois les 12.


Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas de votre droit de contester. Car bien souvent l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.


A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :


En l'occurrence, le tribunal, après avoir annulé les décisions annulant les retraits des points, annule, par voie de conséquence, la décision invalidant le permis de conduire.


(...)


Sur les conclusions à fin d'annulation


Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy demande l'annulation de la décision du 17 août 2006 en excipant de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points ;


(...)


Sur la décision ministérielle du 17 août 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire :


Considérant que la décision du 17 août 2006 se fonde sur des décisions de retrait des points déclarés illégales par le présent jugement ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que tel n'est plus le cas en l'espèce, le solde de points du permis de M. Willy étant devenu positif du fait des illégalités constatées ; qu'ainsi la décision ministérielle en date du 17 août 2006, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée ;


Article 1er : La décision du 17 août 2006 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Willy est annulée.


(...).


A suivre !


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


amadoutall2@yahoo.fr


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