avocat droit travail licenciement pacte civil solidarité (21)

févr.
19

La carte de séjour "Compétences et talents"

  • Par tall.amadou le

La nouvelle carte de séjour « Compétences et talents »

Le Recrutement direct à l'international


A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration dite "choisie", la France vient de concrétiser, depuis peu, la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".


Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".


"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".


Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.


Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.


Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".


La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir.


D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.


L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".


"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".


Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.


Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou


Avocat


Téléphone : 06 11 24 17 52


Depuis l'étranger :


Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

janv.
3

Avocat : obligation de quitter le territoire français

  • Par tall.amadou le

En se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu l'exigence de motivation.


<>


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Y ; M. X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0701875 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


(...)


Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 21 octobre 1990 selon ses déclarations, a sollicité pour la première fois en 2000 un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé, alors même qu'il était interdit du territoire pour une durée de cinq ans à l'issue d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ayant pris fin le 25 mai 1997 ; que le médecin chef de la préfecture de police ayant estimé que son état de santé requérait son maintien en France pour une durée d'un an, il a été assigné à résidence et muni d'autorisations de séjour jusqu'au 2 octobre 2002 ; qu'il a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé en faisant valoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que ce titre lui a été refusé par une décision du 28 février 2003 qui n'a pas été contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien du 9 août 2005 au 11 mars 2006 ; que M. X a sollicité le 9 février 2006 le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté en date du 10 janvier 2007, le préfet de police a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :


En ce qui concerne la légalité externe :


Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la décision serait insuffisamment motivée faute de référence à sa situation familiale doit, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, être écarté ;


En ce qui concerne la légalité interne :


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que le médecin chef dont l'avis a été sollicité en vue du renouvellement du titre de séjour, a estimé, le 2 mars 2006, que si l'état du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adéquat était disponible en Algérie ; que si le requérant conteste ce dernier point il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'a pas bénéficié continûment d'autorisations provisoires de séjour depuis octobre 2000 jusqu'en mars 2006 en tant qu'étranger malade mais seulement à deux reprises ; que s'il est constant que son état nécessite une surveillance trimestrielle et l'administration d'un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des documents médicaux figurant au dossier que ce suivi relève d'une prise en charge spécialisée qui ne serait disponible qu'en France ; que le certificat produit par l'intéressé, établi postérieurement à la décision attaquée par un médecin dont la spécialité ne correspond à aucune des deux pathologies dont souffre M. X, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef de la préfecture de police ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article précité le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie, par tout moyen, résider en France depuis plus de dix ans ; que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1996 à 1999 comprise, qui se limitent à des factures d'électricité qui ne démontrent pas à elles seules la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal ;

Considérant, enfin, que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement du 5° de l'article précité qui stipule « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ; qu'il était âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en Algérie alors même que ses parents résidaient déjà en France ; que les liens familiaux qu'il invoque ne sont pas établis par les seules pièces qu'il produit, que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée ne violait les stipulations ni de l'article précité ni de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ;


Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :


Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X dirigées contre le refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français.


(...)


CAA., Paris, 2007-XI


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


amadoutall2@yahoo.fr


Port : 06 11 24 17 52

International Port. 00 336 11 24 17 52

janv.
2

O

  • Par tall.amadou le

O pour Obligation, Q pour Quitter... Leçon à suivre...


OQTF


L'exécution du jugement d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, le retour en France ne peut être organisé au frais de la princesse.

<>

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2005, de la décision du préfet du val de Marne en date du 25 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée par décision du 31 mai 2005 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était rendu le 16 janvier 2006 à une convocation des services de police dans le cadre d'une enquête diligentée à la demande du parquet de Valence, a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification le 17 janvier 2006 d'un arrêté du même jour du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative ; qu'à cette même date, M. X avait pour projet de contracter mariage qui devait être célébré le 17 janvier 2006 à la mairie de Valence avec une ressortissante française ; que, si le requérant avait, à la suite d'un refus d'asile territorial, déjà fait l'objet d'un arrêt de reconduite à la frontière le 29 janvier 2004 du préfet du Val de Marne, sa situation au regard de son droit au séjour avait ensuite été réexaminée et abouti à un refus de séjour du préfet du Val de Marne du 25 mars 2005, confirmé le 31 mai 2005, sans que le préfet ne prenne de mesure de reconduite à la frontière à la suite de ce refus de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait pas changé de domicile ; que la mesure de reconduite à la frontière attaquée a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi alors qu'elle avait connaissance depuis mai 2005 de la situation irrégulière du requérant et qu'il n'est pas soutenu que ce dernier se serait installé dans une situation clandestine ignorée des services administratifs, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; que cet arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière et prescrivant son maintien en rétention administrative et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;


Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique que le préfet délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour, et ne fasse pas obstacle à son retour sur le territoire français, cette autorité administrative n'est pas tenue d'organiser ce retour en France ; que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à cette organisation (...) ne peuvent donc être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante « le paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » dans les conditions prévues à l'article 75 précité ; que l'article 37 de la même loi dispose que « l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;


Considérant, d'une part, que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 28 mars 2006 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, et alors même que M. X déclare renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Drôme ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et prescrivant son maintien en rétention administrative et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés (...).


CAA., 2006-VII


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


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déc.
29

Cabinet d'avocat & droit du regroupement familial (suite...)

  • Par tall.amadou le

Violation de l'article 8...


Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :


"Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en août 2000, est marié depuis 1996 avec Mme Songul X, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a un enfant né le 26 novembre 2001 en France ; que son épouse, née en 1977, réside depuis 1985 en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident deux de ses frères, il ressort également des pièces du dossier que six de ses frères et soeurs sont établis en Europe occidentale, dont quatre en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...); "


CAA., Nantes, 2005-XII


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

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déc.
4

ONU – UE : l'opération Eunavfor Atalanta au large de la Somalie

  • Par tall.amadou le
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La Communauté internationale s'organise de mieux en mieux contre la piraterie pour sauver du naufrage cette région de l'Afrique de l'Est (du large de la Somalie). Ainsi, l'ONU fournit-il une base légale de l'opération Eunavfor Atalanta.


"Le Conseil de sécurité de l'ONU a, en effet, apporté un soutien formel à l'opération navale de l'Union européenne (UE) contre les pirates au large de la Somalie, qui doit commencer le 8 décembre."


"Dans sa résolution 1846 adoptée à l'unanimité de ses quinze membres, le Conseil "se réjouit fortement" de la décision prise par l'UE de lancer l'opération EUNAVFOR ATALANTA, sa première mission navale contre la piraterie maritime au large de la Somalie."


Il faut s'en féliciter, mais ce n'est qu'un volet de chose !


Il faut également en sauver l'autre.


Source : AFP-JA


nov.
29

Le public

  • Par tall.amadou le
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À nuitamment méditer


Le public, le public!... Combien faut-il de sauts pour faire un public ?


Chamfort,

Caractères et anecdotes



nov.
28

L’Obamania à la mauritanienne

  • Par tall.amadou le
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Quelle OBAMANIA ?


De l'enthousiasme à l'indifférence...


"Selon JA, l'élection du nouveau président américain Barack OBAMA a été largement saluée par la presse mauritanienne qui y trouve une leçon à apprendre, une victoire pour tous les jeunes du monde et un signe de la maturité du peuple américain."


Tandis que "dans son éditorial titré "les secrets d'une victoire", le commentateur précise que la victoire du jeune noir est une preuve que la démocratie américaine a brisé les tabous et vaincu des préjugés séculaires et que les blancs américains ne sont pas des racistes",


Un autre, à la limite de l'indifférence (le quotidien Horizons – journal officiel), "s'est contenté de citer l'événement sans faire d'analyses ou de commentaires avec une grande photo d'OBAMA."


Sans vouloir réveiller les vieux démons, il faut, tout de même rappeler, que le sujet est tabou en Mauritanie.


Les négro mauritaniens étaient naguère condamnés à l'exiler...


Il faut, sur les vingt dernières années, pour comprendre le phénomène, lire les statistiques de l'OFPRA et de la CNDA.


Edifiant !


L'Obamania et la Mauritanie !


La Mauritanie et l'Obamania !


Quel attelage !


Source JA - A lire => ICI


nov.
28

Un carton d’invitation pour les maliens Amadou et Mariam à l’investiture d’OBAMA

  • Par tall.amadou le
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Deux artistes africains et francophones au coeur d'un événement planétaire (1)


Selon le quotidien, "le duo de chanteurs maliens non-voyants Amadou et Mariam, a été invité à se produire à Washington pour l'investiture à la Maison Blanche du Présidant Barack OBAMA le 20 janvier. "


"Amadou et Mariam à l'investiture de Barack OBAMA, ce ne sera pas "Dimanche à Bamako", mais "Mardi à Washington", le 20 janvier, c'est un mardi, une consécration en tout cas pour ce couple francophone dont le plus grand succès, Dimanche à Bamako, lui a valu une reconnaissance à l'étranger encore renforcée signale le quotidien par l'accueil formidable réservé à son dernier album dans les pays anglo-saxons. "


Bien vu M. François SOUDAN !


Décidément, vous l'avez justement prédit.


C'est toute l'Afrique entière qui entre à la White House.


L'Histoire est positive !


La très, très POSITIVE VIBRATION de Bob MARLEY.


Quel dommage qu'il ne soit pas là.


Lui qui...


A lire dans le figaro => ICI


nov.
27

Le Pays de renvoi

  • Par tall.amadou le

En matière d'OQTF, la décision fixant le pays de renvoi est, aux termes de l'article L.513-3 du Ceseda, une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.


Si cette disposition n'implique pas que le pays de renvoi doive immédiatement figurer dans une décision matériellement distincte, elle implique tout de même que cette désignation puisse faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation de la mesure portant OQTF


Ce passage, d'un arrêt du Conseil d'Etat, en est une parfaite illustration.


"Considérant que le dispositif de l'arrêté du 9 février 2004 ne mentionne aucun pays de destination ; que la seule circonstance que ses motifs indiquent que M. A « n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible » ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière (...)."


CE., 2007-I



nov.
26

Immigration : Afrique/France

  • Par tall.amadou le
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Nième conférence entre Africains et Français, réunie à Paris, sur la migration et développement solidaire.


"La Conférence euro-africaine sur migration et développement réunie à Paris a adopté un programme de coopération triennal consensuel, visant à encadrer la migration légale, contrecarrer l'immigration illégale et organiser le développement solidaire." JA (AFP).


Se situant dans la droite ligne celle tenue à Rabat en juillet 2006, cette conférence semble avoir atteint ses objectifs. Car le ministre français de l'Immigration... Brice HORTEFEUX au cours de la conférence de presse finale soulignant le "consensus total" sur le programme adopté "malgré la diversité des territoires" concluait sur ces termes :


"Nous sommes passés de la pomme de discorde à la volonté de relever collectivement le défi" des phénomènes migratoires.


Reste que les populations africaines redoutent ces accords qui leur sont défavorables.


Ainsi, sous leur pression, certains gouvernements avaient résisté à toute allégeance lors de sommets bilatéraux sur leur sol national.


Ont-ils pu céder dans les conditions de sommets multilatéraux, loin, très loin de leur territoire national.


Si tel est le cas, ils devront rendre des comptes à leur retour au bercail!


Lire la suite => ICI

Source : JA (AFP)


nov.
26

Guinée Bissau - La CEDEAO : Condamne la tentative de putsch

  • Par tall.amadou le
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Alors que les auteurs de l'attaque de la résidence du président de Guinée-Bissau, Joao Bernardo Vieira, "sont toujours activement recherchés, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) a publié un communiqué déplorant l'attaque contre la résidence du président bissau-guinéen, par une partie de l'armée survenue dimanche à Bissau, la capitale."


Cette dernière tentative, qui vise à déstabiliser le pays selon toute vraisemblance, survient à la suite de l'organisation réussie des élections législatives en Guinée-Bissau.


En effet, elle vise, relève l'institution d'intégration, à "torpiller" le processus s'effectuant dans le cadre de la poursuite des efforts de la CEDEAO et de la communauté internationale de relever les défis politiques et économiques qui avaient longtemps empêché le développement du pays.


Lire la suite dans JA (AFP) => ICI



nov.
25

IMMIGRATION

  • Par tall.amadou le

Après avoir franchi un pas supplémentaire dans le sens du durcissement de sa politique d'immigration et d'accueil des étrangers, "l'Union organise à Paris une deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la migration, avec pour but d'associer les pays d'origine à la lutte contre l'immigration clandestine."


Cette nouvelle étape s'inscrit dans la droite ligne du processus engagé lors d'une première conférence à Rabat en juillet 2006.


Lire la suite dans JA (AFP)=>ICI



nov.
25

OQTF et Détournement

  • Par tall.amadou le
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Découlant directement d'une décision et impliquant que l'autorité administrative se soit prononcée préalablement, le détournement de pouvoir ne devrait pas pouvoir être soulevé contre les mesures portant OQTF en tant que telles, contrairement au contentieux de la reconduite à la frontière.


"Selon la jurisprudence relative aux arrêtés de reconduite à la frontière, un acte ayant pour motif déterminant la prévention d'un mariage d'un étranger que l'autorité administrative pensait être frauduleux est entaché d'un détournement de pouvoir (Lire en bas de page les notes 1 et 2)."


<<<>>>


"Considérant qu'un an et demi après ce refus, M. Xiao, qui s'était rendu le 16 août 2001 à une convocation de la police de l'air et des frontières, a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET (...), en date du 17 août ; qu'à cette même date, M. Xiao avait pour projet de contracter mariage avec Mlle Yioa, ressortissante française, à quinze heures, à la mairie de Montpellier ; qu'il n'a pu cependant procéder à cette célébration, du fait de son placement immédiat en rétention administrative ; que la décision de le reconduire à la frontière, ainsi qu'il ressort des observations présentées par le PREFET () devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. Xiao et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard à ces déclarations et aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. Xiao; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que par suite, le PREFET (...) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xiao;"


CE., 2002-VII

Pseudos : M. Xiao, Mlle Yioa

nov.
25

MACHIAVEL

  • Par tall.amadou le
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Quand quelqu'un veut bien quelque chose,

les autres ne tardent pas à vouloir ce qu'il veut.



nov.
24

l'ONU : Appel des armateurs pour contrer la piraterie

  • Par tall.amadou le

Réunis à Kuala Lumpur, sur le thème de la sécurité maritime internationale, des armateurs ont demandé aux Nations-Unies de mettre en place un blocus naval des côtes somaliennes pour répondre aux actions de piraterie.


"Lors d'une conférence régionale à Kuala Lumpur sur la sécurité maritime, des compagnies maritimes ont également appelé à une clarification des règles d'intervention pour permettre aux navires d'intercepter et de poursuivre en justice les pirates qui agissent dans le Golfe d'Aden."


Il serait, ainsi que le souligne justement Peter Swift, le représentant l'Association internationale des armateurs pétroliers (Intertanko), souhaitable que l'ONU coordonne une action navale au large de la Somalie, puisse imposer, si nécessaire, un blocus le long des côtes somaliennes.


La menace est pressante et les enjeux économiques internationaux énormes.


La piraterie menace directement ou indirectement le commerce mondial, dont 90% des échanges s'effectuent par la voie maritime.


L'ONU se doit donc, sans plus tarder, de prendre le taureau par les cornes.

Lire la suite sur JA (AFP).



nov.
24

Coin poésie : "C’est ton destin ! "

  • Par tall.amadou le
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"Destin d'un journal abandonné"


L'autre jour, me promenant à Paris, j'ai décidé d'aller boire, dans un bar, un café.

Je me suis rendu, sur les traces des pètes romantiques, dans le XIVème arrdt, au café, le Bal BULLIER, non pour y danser..., mais pour apprécier ce breuvage.


Le Bal BULLIER, soit dit en passant, fréquenté de célèbres auteurs du XIXème, est demeuré presque intact.


Pour m'y rendre, j'ai emprunté le métro parisien.


Levant la tête, entre deux stations, pour suivre au plafond la succession affichée de celles-ci, j'ai remarqué, lu et rapporté ce "petit" message accroché que la RATP, en quête de propreté, avait affiché :


Le "Destin d'un journal abandonné"


"Attrapé à la volée,

Feuilleté en vitesse sur le quai,

Lu et relu, même l'édito,

Classique pour le journal du métro !


Mais sur le siège abandonné,

Glissé, tombé, piétiné, déchiqueté,

Eh oui, pour le pauvre journal, la poubelle

Eut été, ô combien, une fin plus belle..."


Source : La RATP, La Propreté, on a tous un rôle à jouer.


<>


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52


nov.
21

APRF (suite)

  • Par tall.amadou le

Les circonstances inhérentes à une situation de l'étranger ne permettent ni d'interrompre le délai ni de le rallonger.


Ainsi, la circonstance pour le requérant d'être sur le point d'accoucher ou d'être souffrant ne fait obstacle à ce que le délai commence à courir.


A cet égard, le Conseil d'Etat relève dans une espèce, il résulte des propres dires du requérant qu'il a reçu notification le samedi 28 janvier ZZYY de l'arrêté du préfet (...) ordonnant sa reconduite à la frontière et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai.


Jurisprudence flash


Aussi ajoute-t-il, que si le requérant allègue qu'une grippe l'a empêché de se rendre au siège du tribunal et qu'il s'est heurté à l'impossibilité d'envoyer le dimanche une télécopie ou un fax au tribunal, ces circonstances n'ont pas fait obstacle à ce que courre le délai prévu par les dispositions précitées.


Dès lors, conclut-elle, la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué qui n'a été enregistrée que le 1er février ZZYY au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai [de quarante-huit heures], lequel se décompte d'heure à heure, était donc tardive et par suite irrecevable.


nov.
19

APRF (Suite)

  • Par tall.amadou le
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Le requérant demandait l'annulation d'un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière.


Aux termes de la législation (alors) en vigueur, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (...), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.


Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté 6 février XXYY (...) ordonnant la reconduite à la frontière du requérant lui a été notifié le même jour à 15 h 15 par voie administrative et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.


La demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 20 février XXYY au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par la loi.


"La circonstance que la notification a été effectuée par voie administrative dans les locaux de la police et que le requérant, dont il résulte au demeurant du procès-verbal de notification qu'il comprend le Français, n'a pas été assisté d'un interprète pour prendre connaissance de l'arrêté qui lui était notifié, ne peut faire obstacle à la tardivité de son recours."


C'est, mutatis mutandis, une constante élémentaire de la juridiction administrative.


nov.
2

La notification de l'Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : mention du délai

  • Par tall.amadou le

La notification de l'APRF doit comporter l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent.


<>


Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif...(...).


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 12 janvier 2007, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X, intervenue par voie administrative le même jour à 17 h 45, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué comportait la mention, lisible, du numéro de télécopie du tribunal, sans qu'aucune confusion pût être opérée avec un autre numéro ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ d'application desquelles les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures à compter de la notification fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et, par suite, irrecevable ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande (...).


CAA., Versailles, 21 déc. 2007

oct.
30

PEGUY

  • Par tall.amadou le
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Le droit ne fait pas la paix, il fait la guerre.

Charles PEGUY, l'Argent

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