avocat droit routier récupérer permis de conduire (24)
La contestation en vue de la récupération de votre permis de conduire ou de vos points retirés.
Titre précaire, hélas susceptible de vous être retiré, votre permis de conduire avec ses 12 points (ou bien ses 6 points, dans l'hypothèse d'un permis de conduire probatoire) est un de vos biens les plus précieux.
Si votre permis vous impose des devoirs, il ne vous confère pas moins également des droits.
Aussi faut-il savoir défendre ceux-ci devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.
Avec la multiplication des radars automatiques, la multiplicité des infractions au Code de la Route, les contraintes personnelles et professionnelles, etc., ce sont les usagers de la route les plus aguerris qui sont paradoxalement devenus les plus exposés aux infractions du Code de la Route ; exposition se traduisant, le plus souvent, par la perte de la totalité des points entraînant une invalidité du permis de conduire, un retrait de points, un procès-verbal (pv), une annulation de permis de conduire.
Les infractions souvent sanctionnées étant la conduire sous l'emprise d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste, l'excès de vitesse, le téléphone au volant, les feux rouges grillés, le non-respect de stop, la conduire sous l'emprise de stupéfiants (drogue), la ceinture de sécurité non bouclée, etc ;
Bref, la liste est longue des infractions de la Circulation routière qui anéantiront votre précieux sésame.
Devant les administrations et les juridictions (le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.), le concours d'un spécialiste peut s'avérer utile.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
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Fax : 01 43 20 74 35
Un automobiliste recouvre et sa liberté, menacée, et l'usage de son permis à points.
Annulation de l'invalidation d'un permis de conduire résultant de la perte, par l'automobiliste, de la totalité des points.
Après sa condamnation à trois mois d'emprisonnement et une amende de quelques dizaines d'euros pour conduite de son véhicule, par une cour d'appel, en dépit de l'invalidation de son permis en raison de la perte de la totalité des points, un automobiliste obtient d'un tribunal administratif l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'avait sommé de restituer le permis invalidé.
L'automobiliste se prévaut alors, devant la Cour de cassation (Chambre criminelle), du caractère rétroactif de cette annulation et considère que la peine prononcée par la cour d'appel ne reposait sur aucune base légale, son fondement, l'arrêté préfectoral d'annulation, ayant disparu.
La Cour fait droit à son pourvoi.
En effet, la Cour de cassation estime que « l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. »
Cour de Cassation, Crim., 2008-III
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Disposant de larges pouvoirs en matière d'infractions au code de la route, le préfet peut prendre à votre encontre 4 types de mesures administratives privatives du droit de conduire (...) :
Douloureuses à plus d'un titre (au plan personnel et souvent professionnel (...),
ces mesures administratives sont :
La rétention de votre permis de conduire,
La suspension administrative du permis,
L'annulation administrative du permis de conduire suite à la perte de la totalité des points, et
L'interdiction administrative d'obtenir un nouveau permis de conduire.
Ces mesures, qui sont des sanctions administratives, peuvent en tant que telles être contestées devant le juge administratif alors que parallèlement l'automobiliste fait l'objet de poursuites devant le juge pénale.
Si ces mesures sont généralement très difficilement contestables, elles ne sont toutefois pas totalement insusceptibles d'être entachées d'irrégularités ou d'excès de pouvoir.
Ainsi, l'automobiliste peut, idéalement avec le concours d'un avocat, contester ces sanctions administratives devant les juridictions administratives, et assurer sa défense devant les juridictions judiciaires.
Bien souvent, c'est ceux qui contestent ces mesures administratives qui recouvrent l'usage de leur permis et parfois avec ses 12 points.
Lire nos billets relatifs aux permis et aux points récupérés.
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Maître TALL Amadou
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Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen :
Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.
Enfin, le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.
Constitue un motif légitime ayant empêché l'étranger de solliciter dans le délai d'un an suivant l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour l'échange contre un permis de conduire français de son permis étranger la circonstance que ce document a été conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
<>
" Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'enfin le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. et Mme X, de nationalité turque, ont obtenu le 20 février 2002 une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et ont présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 mars 2002, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour l'instruction de laquelle l'OFRPA a conservé leurs permis de conduire turcs ; que ce dernier ne leur a restitué ces documents que le 4 juin 2003, après leur avoir délivré un certificat de réfugié ;
Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 10.2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, le juge des référés a relevé que les demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français n'avaient été présentées que le 27 juin 2003, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance de leurs autorisations provisoires de séjour ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la demande de suspension des époux X était manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, notamment pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit, et que les époux X soutenaient que la rétention de leurs permis de conduire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les avait empêchés de présenter leurs demandes dans ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;
Considérant que les refus opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par M. X et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme X pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2004 ; (...)."
Conseil d'Etat, 2004-VII
Maître Amadou TALL
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Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique
Aux termes de l'article R. 234-2 les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
En application de ces dispositions, certains tribunaux, dont celui de Rennes, retiennent que les conditions dans lesquelles un prévenu a été soumis au contrôle de l'imprégnation d'alcool sont irrégulières (...) si le procès-verbal ne contient aucune indication relative à l'identification de l'appareil, son approbation et les vérifications qu'il a subies.
Source : T. corr. Rennes, 1994-XII
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Une allocation pour aider, la 1ère année, une centaine de jeunes étrangers méritants à poursuivre des études supérieures.
Bonne initiative, mais doit pouvoir mieux faire...
En effet, aux termes de l'arrêté du 3 février 2009, il sera créé une "allocation financière « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour soutenir le parcours d'intégration de jeunes étrangers méritants s'engageant dans des études supérieures en instituts universitaires de technologie, en sections de techniciens supérieurs, en licences professionnelles et en classes préparatoires aux grandes écoles. "
Une prime à l'endurance et à la persévérance des jeunes étrangers...
"Ce dispositif a pour objectif, aux termes des Dépêches jour, de « valoriser et soutenir les mérites de jeunes étrangers dont la famille est établie durablement en France, qui malgré les difficultés d'adaptation linguistique et culturelle rencontrées dans leur parcours migratoire, ont obtenu des résultats scolaires remarquables ». "
Les conditions d'obtention de cette bourse sont :
- être titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de réfugié délivré par l'OFPRA ou d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » délivré par la préfecture ;
- être domicilié en France depuis au moins 2 ans, et être rattaché à un foyer fiscal établi en France depuis 2 ans ;
- obtenir une mention bien ou très bien au baccalauréat technologique ou professionnel ;
- être éligible aux bourses sur critère social ;
La décision d'attribution ou de retrait de la bourse sera du ressort des préfets de région (...).
Source : Les Dépêches...
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L'"expulsion" des Etudiants étrangers
Bien souvent, les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étudiants sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
C'est ainsi qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."
" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est entré en France le 28 mai 2000, a entrepris avec succès des études universitaires sanctionnées par l'obtention un DESS, « Espaces publics numériques » avec la mention « Bien » au titre de l'année 2004-2005, qu'il est inscrit en seconde année du doctorat de sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris X ; qu'il ressort d'une attestation datée du 15 février 2006 de son directeur de thèse que l'intervention de M. X, lors de l'université européenne d'été qui s'est déroulée dans les Hauts de Seine en juillet 2005, intitulée « Réseaux numériques et cohésion sociale », a été très remarquée et qu'il « participe très activement aux recherches du laboratoire et suit mon séminaire avec la plus grande régularité » ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu du niveau d'études en cause ainsi que des difficultés que rencontreraient M. X à reprendre de telles études si elles venaient brusquement à être interrompues, l'arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; (...)."
CAA Paris, 2007-VI
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Ne peut, en l'espèce, être regardée comme une condamnation de nature à emporter un retrait de points du permis de conduire, une décision du juge pénal qui, dispensant le prévenu de la peine conformément à l'article 469-1 du code de procédure pénale, le déclare coupable d'une infraction au code de la route.
Suite à sa contestation de la décision, le requérant a recouvré les quatre points retirés.
La Haute cour rejette l'appel (...) de Monsieur le Ministre...
En l'espèce, le requérant demandait au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt () par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ce ministre retirant quatre points de son permis de conduire ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner au ministre () de procéder à la reconstitution de ses points ainsi qu'à l'effacement de la sanction découlant de sa décision () du fichier national du permis de conduire ;
Le Conseil d'Etat estime "qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que le requérant s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Le requérant "est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué."
()
Et la Haute juridiction de conclure qu'il "résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1996 par laquelle il avait procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire du requérant."
Source : Le Code précité
Conseil d'Etat, 2004-VI
<>
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. WILLIAM, demeurant ... ; M. WILLIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ce ministre du 24 octobre 1996 retirant quatre points de son permis de conduire ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner au ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution de ses points ainsi qu'à l'effacement de la sanction découlant de sa décision du 24 octobre 1996 du fichier national du permis de conduire ;
4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : / a) infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; / b) infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ; / c) contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. / La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 469-1 du code de procédure pénale : Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, (...) le dispenser de peine, (...). / La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, qu'une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d'un permis de conduire coupable d'une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l'article L. 11-1 du code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de points ;
Considérant qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que M. WILLIAM s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que M. WILLIAM est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1996 par laquelle il avait procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. WILLIAM :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision implique que le ministre de l'intérieur procède, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 24 octobre 1996 ;
Sur les conclusions présentées par M. WILLIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros demandée par M. WILLIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM et effacera dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 24 octobre 1996.
Article 4 : L'Etat versera à M. WILLIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. WILLIAM et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Hormis l'exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en son article 25, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat attestant de sa légalité.
En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration – celle-ci étant par nature, généralement, peu soucieuse de la promptitude de ses interventions dans certains pays, même non-communistes [s'il en reste encore, allez savoir !] – de l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois (...), le préfet peut, s'il procède à un décompte juste, ne pas faire droit à l'échange sollicité. Ce qui pourra éventuellement faire l'objet de vérification "positive" auprès du juge administratif.
En effet, dans certaines espèces, le juge de la Cour Administrative d'Appel fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture (en cause) à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant [en demande d'échange de permis de conduire] une autorisation provisoire lui permettant de conduire."
Dans cette affaire, par le recours présenté, le ministre demande, à la cour administrative (...), d'annuler le jugement par lequel un Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire c. contre un permis de conduire français.
Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal, en question, a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels. Le préfet ayant, soutient toujours le ministre, perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.
Dans cette espèce, une requérante, de nationalité c., est titulaire d'une carte de séjour, de première année de 2003, délivrée par un préfet. Elle a sollicité, en vertu des textes en vigueur à la date de sa demande, l'échange de son permis de conduire c. délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français. Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du permis présenté, ledit préfet a demandé aux autorités c. ayant délivré le permis de conduire, par 2 fois, un certificat attestant sa légalité.
A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet n'a pas fait droit à l'échange de permis. La réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai faisait obstacle à tout échange.
Cependant, précisent les décisions de justice, l'échange demeure possible ultérieurement (au-delà du délai d'un an) si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Ce sont, bien entendu, des cas résiduels.
Pensez à consulter, car la matière est, comme toujours en droit, très complexe.
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Le changement du statut d'étudiant à celui de salarié
Les étudiants ayant, dit-on, vocation à rentrer dans leur pays d'origine, l'administration rechigne, "souvent" à tort, à leur accorder un changement de statut.
Pourtant, des voies légales existent bel et bien pour ce changement. En effet, rien n'interdit, en l'état actuel de la législation, à un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de solliciter une carte de séjour portant la mention salarié pour exercer, entre autres, une activité salariée...
Sa demande peut être introduite à tout moment de la validité de son titre de séjour et doit satisfaire à un certain nombre de conditions [Nous en énumérerons ici de temps à autre]...
Le Conseil d'Etat les précise souvent. Il a notamment rappelé, au risque de paraître trop évident, qu'à l'appui de sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié, le requérant doit fournir un contrat de travail.
Il faut au moins un contrat de travail (...).
Et, idéalement, l'assistance d'un conseil (ou avocat) spécialisé.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1990 pour y poursuivre des études de sciences économiques et a reçu à cet effet une carte de séjour étudiant régulièrement renouvelée jusqu'en 2003, a obtenu le 6 décembre 2002 un doctorat dans cette discipline ; que postérieurement, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en sollicitant le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; que, d'une part, le préfet de police, constatant qu'il avait terminé les études pour lesquelles il était venu en France, a pu légalement estimer qu'il n'y avait plus lieu de lui reconnaître la qualité d'étudiant ; que, d'autre part, M. X n'établit pas que le préfet de police s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant l'absence de contrat de travail de l'intéressé pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour mention salarié ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé fasse l'objet d'une procédure dérogatoire de recrutement au poste d'enseignant remplaçant ne constitue pas une promesse d'embauche ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de police du 7 mars 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; "
Conseil d'Etat, 2004-VI
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions.
Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. Cependant, l'étranger peut se voir notifier administrativement la décision portant OQTF au guichet de la préfecture. Il n'en disposera pas moins d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, "s'il le désire" ou saisir le tribunal administratif compétent.
Contre le refus de titre, le délai de recours est de deux mois, alors que tout recours contre la mesure d'OQTF enregistré au greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois est irrecevable.
La notification est généralement faite à une heure précise. Toutefois à défaut, la notification à une heure non précisée est regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain à zéro heure.
Ainsi a-t-il été jugé par la Conseil d'Etat :
"Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 juin 1996 par envoi postal, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la notification dudit arrêté ayant été effectuée par voie postale, à une heure non précisée, la requête de Mme X..., pour être recevable, devait être présentée au greffe du tribunal administratif avant le 23 juin 1996 à minuit ; que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que la notification a été effectuée à une heure non précisée ait eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir ; que la circonstance que la notification a été effectuée un samedi, alors même que la requérante allègue, qu'en l'absence de précisions à ce sujet dans ladite notification, elle ignorait qu'elle pouvait déposer son recours dans le délai sus indiqué, n'a pu proroger ledit délai ; qu'ainsi la requête de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 janvier 1997, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; "
Maître Amadou TALL
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Pause littérature
Je crie la joie qui inonde mon coeur.
SENGHOR
Nocturnes, Le Seuil.
Aurions–nous pu, littéralement, crier en ces jours!
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat
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Ce qui vient de se passer n'est pas anodin.
L'avènement du Président Barack OBAMA est une révolution.
Une positive révolution !
Une victoire de l'Homme sur lui-même,
Une victoire de l'Humanité.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat
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PAUSE LITTERATURE : BAUDELAIRE
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés...
Charles BAUDELAIRE,
Les fleurs du mal.
Maître Amadou TALL
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Permis de conduire délivrés par des etats tiers
Venant d'un Etat africain, ou d'ailleurs, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins échangeable contre le permis de conduire français.
En effet, aux termes de la législation en vigueur, tout permis de conduire national, délivré par un Etat tiers (Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (...)
Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis de conduire français, sans que son titulaire soit tenu de repasser des examens (...).
Passé ce délai, le permis étranger n'est plus reconnu (...).
Toutefois, l'échange peut être possible dans certains cas résiduels qui peuvent exceptionnellement permettre de recouvrer l'usage du permis de conduire 'étranger'.
A votre service !
Maître Amadou TALL
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Permis de conduire - Etats membres de l'union européenne
Venant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins reconnu en France.
En effet, aux termes de la législation en vigueur, ''tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
''Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire''. (...).
Le titulaire d'un de ces permis, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (...).
(...)
''Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut (...) l'échanger contre le permis de conduire français...''.
Elle n'est pas tenue de repasser les examens du permis de conduire en France.
L'échange de ce permis contre le permis français devient obligatoire lorsque le titulaire de ce permis a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la Route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
(...)
En la matière, le juge communautaire est intervenu à plusieurs reprises.
Preuve, s'il en faut, des difficultés d'application de ces textes (R.222-1 et R.222-2 du C. de la Route).
A votre service !
Maître Amadou TALL
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Permis de conduire : des points récupérés sur décision du juge administratif
C'est magique ! Non ?
Un automobiliste conteste quelques retraits de points. Le juge administratif fait droit à sa demande et lui remet les points débités de son permis de conduire.
Ce n'est pas tous les jours, mais certains juges annulent et continuent d'annuler, sous certaines conditions, les retraits de points et re créditent les points débités et quelquefois les 12.
Moralité : avec quelques bonnes raisons, ne vous privez pas du droit de contester. Car, bien souvent, l'administration, elle-même, en la matière, n'assure pas toujours son devoir d'information tel qu'il résulte de la loi.
A preuve, dans une décision de novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a naguère jugé dans ce sens :
Sur les conclusions à fin d'annulation
"Considérant que M. Willy a commis, les 27 mai 2005, 25 août 2005 et 18 septembre 2005, divers infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 17 août 2006, modèle « 48 S », le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. Willy le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait des points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; que M. Willy (...) " excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré des points, et demande l'annulation de celles-ci...
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des...
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, de la remise d'un tel document ;
Considérant, s'agissant de l'infraction du 27 mai (...), que si le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre chargé de l'intérieur soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ce procès-verbal n'est pas contresigné par le requérant ; qu'ainsi, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ;
(...)
TA. Versailles, 2008-XI
<>
Maître Amadou TALL
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Echange des permis de conduire délivrés par les Etats (étrangers) n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen :
Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.
Enfin, le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.
Constitue un motif légitime ayant empêché l'étranger de solliciter dans le délai d'un an suivant l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour l'échange contre un permis de conduire français de son permis étranger la circonstance que ce document a été conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
<>
" Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'enfin le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. et Mme X, de nationalité turque, ont obtenu le 20 février 2002 une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et ont présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 mars 2002, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour l'instruction de laquelle l'OFRPA a conservé leurs permis de conduire turcs ; que ce dernier ne leur a restitué ces documents que le 4 juin 2003, après leur avoir délivré un certificat de réfugié ;
Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 10.2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, le juge des référés a relevé que les demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français n'avaient été présentées que le 27 juin 2003, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance de leurs autorisations provisoires de séjour ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la demande de suspension des époux X était manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, notamment pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit, et que les époux X soutenaient que la rétention de leurs permis de conduire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les avait empêchés de présenter leurs demandes dans ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;
Considérant que les refus opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par M. X et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme X pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2004 ; (...)."
Conseil d'Etat, 2004-VII
<>
Maître Amadou TALL
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