avocat droit routier permis points retrait rétention (33)
La contestation en vue de la récupération de votre permis de conduire ou de vos points retirés.
Titre précaire, hélas susceptible de vous être retiré, votre permis de conduire avec ses 12 points (ou bien ses 6 points, dans l'hypothèse d'un permis de conduire probatoire) est un de vos biens les plus précieux.
Si votre permis vous impose des devoirs, il ne vous confère pas moins également des droits.
Aussi faut-il savoir défendre ceux-ci devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.
Avec la multiplication des radars automatiques, la multiplicité des infractions au Code de la Route, les contraintes personnelles et professionnelles, etc., ce sont les usagers de la route les plus aguerris qui sont paradoxalement devenus les plus exposés aux infractions du Code de la Route ; exposition se traduisant, le plus souvent, par la perte de la totalité des points entraînant une invalidité du permis de conduire, un retrait de points, un procès-verbal (pv), une annulation de permis de conduire.
Les infractions souvent sanctionnées étant la conduire sous l'emprise d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste, l'excès de vitesse, le téléphone au volant, les feux rouges grillés, le non-respect de stop, la conduire sous l'emprise de stupéfiants (drogue), la ceinture de sécurité non bouclée, etc ;
Bref, la liste est longue des infractions de la Circulation routière qui anéantiront votre précieux sésame.
Devant les administrations et les juridictions (le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.), le concours d'un spécialiste peut s'avérer utile.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
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Le Conseil d'Etat censure un arrêté préfectoral qui, rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
<>
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me PEL ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté portant délégation de signature a été publié le 3 juin 2005 et ne pouvait prendre effet que le lendemain, soit le 4 juin 2005 ; que la décision du 3 juin 2005 a donc été prise par une autorité incompétente ; que le fait qu'un précédent arrêté a été publié en 2003 ne peut pallier cette illégalité compte tenu du nouvel arrêté de nomination intervenu en 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-algérien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a des attaches très fortes avec la France, d'ordre culturel, social et familial ; qu'elle y a vécu entre l'âge de deux ans et celui du dix-huit ans ; qu'elle y a été scolarisée ; qu'elle est revenue en France en 2003 ; qu'elle ne peut être regardée comme une primo-immigrante ; que l'intégralité de sa famille demeure en France, à savoir son père, sa mère et ses trois soeurs, l'une handicapée à 90 % et l'autre à 80 % ; que tous sont de nationalité française ; qu'elle a de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines qui demeurent en France ; que son ex-mari dont elle n'a plus aucune nouvelle était le seul lien qu'elle avait avec la Tunisie ; que la décision a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte une atteinte excessive au droit de ses parents et de ses soeurs au respect de leur vie familiale ; qu'elle apporte un soutien psychologique à ses soeurs handicapées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :
(...)
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, née en 1977, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1979 à 1995, qu'elle y a été scolarisée et que ses parents et ses deux soeurs handicapées, tous de nationalité française, ainsi que des oncles, tantes, cousins et cousines, résident en France ; que si elle a quitté la France en juillet 1995 du fait de son mariage et n'y est revenue qu'en juin 2003, à la suite de son divorce, il n'est pas contesté par le préfet qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sont annulés.
(...)
CAA., VE. 2008-VII
Maître Amadou TALL
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Un automobiliste recouvre et sa liberté, menacée, et l'usage de son permis à points.
Annulation de l'invalidation d'un permis de conduire résultant de la perte, par l'automobiliste, de la totalité des points.
Après sa condamnation à trois mois d'emprisonnement et une amende de quelques dizaines d'euros pour conduite de son véhicule, par une cour d'appel, en dépit de l'invalidation de son permis en raison de la perte de la totalité des points, un automobiliste obtient d'un tribunal administratif l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'avait sommé de restituer le permis invalidé.
L'automobiliste se prévaut alors, devant la Cour de cassation (Chambre criminelle), du caractère rétroactif de cette annulation et considère que la peine prononcée par la cour d'appel ne reposait sur aucune base légale, son fondement, l'arrêté préfectoral d'annulation, ayant disparu.
La Cour fait droit à son pourvoi.
En effet, la Cour de cassation estime que « l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. »
Cour de Cassation, Crim., 2008-III
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Disposant de larges pouvoirs en matière d'infractions au code de la route, le préfet peut prendre à votre encontre 4 types de mesures administratives privatives du droit de conduire (...) :
Douloureuses à plus d'un titre (au plan personnel et souvent professionnel (...),
ces mesures administratives sont :
La rétention de votre permis de conduire,
La suspension administrative du permis,
L'annulation administrative du permis de conduire suite à la perte de la totalité des points, et
L'interdiction administrative d'obtenir un nouveau permis de conduire.
Ces mesures, qui sont des sanctions administratives, peuvent en tant que telles être contestées devant le juge administratif alors que parallèlement l'automobiliste fait l'objet de poursuites devant le juge pénale.
Si ces mesures sont généralement très difficilement contestables, elles ne sont toutefois pas totalement insusceptibles d'être entachées d'irrégularités ou d'excès de pouvoir.
Ainsi, l'automobiliste peut, idéalement avec le concours d'un avocat, contester ces sanctions administratives devant les juridictions administratives, et assurer sa défense devant les juridictions judiciaires.
Bien souvent, c'est ceux qui contestent ces mesures administratives qui recouvrent l'usage de leur permis et parfois avec ses 12 points.
Lire nos billets relatifs aux permis et aux points récupérés.
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Pour le site du permis de conduire : => 3w.avocat-permis-de-conduire-abt.com/
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Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen :
Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.
Enfin, le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.
Constitue un motif légitime ayant empêché l'étranger de solliciter dans le délai d'un an suivant l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour l'échange contre un permis de conduire français de son permis étranger la circonstance que ce document a été conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
<>
" Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'enfin le 10.2 de l'article 10 du même arrêté dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. et Mme X, de nationalité turque, ont obtenu le 20 février 2002 une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français et ont présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 mars 2002, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour l'instruction de laquelle l'OFRPA a conservé leurs permis de conduire turcs ; que ce dernier ne leur a restitué ces documents que le 4 juin 2003, après leur avoir délivré un certificat de réfugié ;
Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 10.2 de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, le juge des référés a relevé que les demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français n'avaient été présentées que le 27 juin 2003, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance de leurs autorisations provisoires de séjour ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que la demande de suspension des époux X était manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, notamment pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit, et que les époux X soutenaient que la rétention de leurs permis de conduire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les avait empêchés de présenter leurs demandes dans ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;
Considérant que les refus opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux demandes des époux X tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par M. X et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par Mme X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme X pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2004 ; (...)."
Conseil d'Etat, 2004-VII
Maître Amadou TALL
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C'est à coup sûr que, dans certains cas, lorsque l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par la législation en vigueur, l'automobiliste récupère ses points.
Dans l'espèce rapportée, ce conducteur s'est vu restituer ses quatre points.
En effet, partant du principe qu'il résulte des dispositions du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par la législation en vigueur, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, le Conseil d'Etat retient qu'il appartient à l'autorité administrative d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En outre, relève la Haute juridiction, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la réalité de l'infraction commise par M. JACKOT ait été établie par l'ordonnance pénale du Tribunal de police de Neuilly-sur-Seine du 3 mai 2002, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne soit pas définitive, ne permet pas d'établir que le retrait de points litigieux avait été précédé de l'information exigée par la loi.
La Haute juridiction estime que :
Si le procès-verbal de contravention établi le 20 mai 2001 à la suite de l'infraction commise par M. JACKOT le même jour et qui consistait en un franchissement d'un feu tricolore en rouge fixe sur l'avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine mentionne que le nombre de points du permis de conduire retirés s'élève à quatre, ce procès-verbal n'a pas été signé du contrevenant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce procès-verbal de contravention ait été adressé au requérant ;
Si le ministre soutient (selon le Conseil d'Etat) que le volet « avis de contravention », qui comporte les indications exigées par l'article L. 223-3 du code de la route, a été délivré à M. JACKOT, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Si le ministre établit par la production du procès-verbal d'audition de M. JACKOT le 16 août 2001 par l'unité des infractions routières de Nanterre que l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ce procès-verbal se bornait à faire état de ce que le contrevenant était avisé de l'éventualité d'un retrait de points. Cette mention, qui ne portait pas à la connaissance du contrevenant le nombre de points dont il encourait le retrait, ne comportait pas les autres indications prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, notamment l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations concernant le capital de points affectant son permis de conduire ;
Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route.
Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant quatre points au permis de conduire de M. JACKOT consécutivement à l'infraction commise par ce dernier le 20 mai 2001 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Par suite, il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire de M. JACKOT.
CAA, V. 2008-V
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Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique
Aux termes de l'article R. 234-2 les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
En application de ces dispositions, certains tribunaux, dont celui de Rennes, retiennent que les conditions dans lesquelles un prévenu a été soumis au contrôle de l'imprégnation d'alcool sont irrégulières (...) si le procès-verbal ne contient aucune indication relative à l'identification de l'appareil, son approbation et les vérifications qu'il a subies.
Source : T. corr. Rennes, 1994-XII
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Le cas des étudiants étrangers
Certaines conditions qui permettaient autrefois à l'administration et au juge d'écarter de manière systématique les demandes de naturalisation des étudiants ont évolué.
L'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur certaines notions (...) en a attesté et a permis d'assouplir certaines décisions de l'administration qui écartaient systématiquement les demandes de naturalisation des étudiants...
Toutefois, malgré cette évolution, ces demandes, il faut l'avouer, ne prospèrent que très rarement.
Aussi importe-t-il de vous faire conseiller par un avocat spécialisé avant le dépôt (en cours de procédure ou immédiatement après le rejet) de votre demande.
En la matière, le temps est long et, d'autant plus, précieux. Il importe donc d'avancer prudemment et sûrement.
" Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre des ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Paul a poursuivi avec succès des études de médecine en France de 1968 à septembre 1976, et qu'il y réside de nouveau depuis septembre 1980 avec Mme Paul, qu'il a épousée en France et dont il a eu un enfant né en France le 15 décembre 1982 ; que si M. Paul a entrepris des études de spécialisation médicale, il exerce, en sa qualité de docteur en médecine de la faculté de Lyon, des fonctions d'internat qui, alors même qu'elles sont de nature à compléter sa formation de spécialiste, lui permettent de pourvoir à l'entretien de sa famille ; que, dès lors, M. et Mme Paul doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux, sans que puissent être utilement invoqués, par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, les circonstances que les parents, frères et soeurs des époux Paul sont restés dans leur pays d'origine et que Mme Paul n'exerce aucune activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juin 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. et Mme Paul ;"
Conseil d'Etat, 1986-VII
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Annulation de la décision de retrait de points
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route que dans l'hypothèse où une infraction audit code est constatée sans que le conducteur soit intercepté, notamment lorsqu'un excès de vitesse est relevé par des moyens automatiques (radars), la dérogation au principe selon lequel seul le conducteur du véhicule n'est responsable pénalement que de son propre fait, (art. L. 121-3 du même code), ne s'applique qu'au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé.
Vu, sous le n° 06VE00624 la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant 7 rue Agrippa d'Aubigné à Noisy-le-Roi (78590), par Me Z ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0406908 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 juillet 2003 ;
2°) d'annuler la décision procédant au retrait de ces points ; Il soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande de première instance en retenant que les documents produits n'établissaient pas qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction et qu'il n'avait pas personnellement réglé l'amende forfaitaire ; que le retrait de points n'a aucun fondement ; qu'en effet, M. X n'est pas le titulaire de la carte grise du véhicule verbalisé qui n'appartient pas à la société WG dont il est le directeur général ; que ce véhicule est la propriété d'une société qui donne en location à WG des véhicules mis à disposition de certains salariés ; que l'utilisateur du véhicule était un salarié de l'entreprise qui a réglé l'amende forfaitaire et se serait d'ailleurs vu retirer deux points pour la même infraction ;
(...)
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule » ; et qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. ( ...). » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où une infraction au code de la route est constatée sans que le conducteur soit intercepté, notamment lorsqu'un excès de vitesse est relevé par des moyens automatiques, la dérogation au principe selon lequel seul le conducteur du véhicule n'est responsable pénalement que de son propre fait, instituée par l'article L. 121-3 du code de la route, ne s'applique qu'au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé ; Considérant que par décision du 17 novembre 2004, le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. X, directeur général de la société WG, à la suite de la constatation par contrôle radar d'un excès de vitesse commis par le conducteur d'un véhicule pris en location par ladite société ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le véhicule verbalisé était la propriété d'une société de location de voitures, qui était titulaire du certificat d'immatriculation, et qui avait loué ce véhicule à la société WG pour être mis à la disposition d'un salarié nommément désigné dans la commande jointe au dossier ; que contrairement à ce que soutient le ministre, M. X en sa qualité de directeur général de la société locataire du véhicule, ne pouvait être regardé comme le titulaire présumé du certificat d'immatriculation ; qu'ainsi, M. X, qui ne pouvait être regardé comme pénalement responsable de l'infraction, est fondé à soutenir que la décision prise à son encontre était dépourvue de base légale et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 portant retrait de deux points de son permis de conduire ;
DECIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 2006 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2004 sont annulés.
CAA., 2008-VI
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Permis de conduire : Récupération de points
Le ministre ayant reconnu n'être pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de l'infraction commise le 15 mars 2000, il en résulte que la décision par laquelle ce dernier a retiré un point du capital de M. JACK, à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2000, est illégale en ce qu'elle repose sur une procédure irrégulière.
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Vu 1°), sous le numéro 294396, le recours, enregistré le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire ; le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 22 septembre 2005 du vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle annule, d'une part, la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 4 points et de la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, la décision du 27 mai 2005 du préfet du Nord enjoignant la restitution du permis de conduire de M. JACK pour perte de validité ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2005 du vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
Vu 2°), sous le numéro 295250, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JACK, demeurant ... ; M. JACK demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 22 septembre 2005 du vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle annule, d'une part, la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 4 points et de la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, la décision du 27 mai 2005 du préfet du Nord enjoignant la restitution de son permis de conduire pour perte de validité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(...)
Considérant que le recours du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur... et la requête de M. JACK sont dirigées contre le même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a partiellement annulé l'ordonnance du 22 septembre 2005 du vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ayant annulé les retraits de points consécutifs à quatre infractions commises par M. JACK et a enjoint au ministre de réaffecter un point au capital de points du permis de conduire de ce dernier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005 applicable à la date des ordonnances litigieuses : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;
Considérant que la cour administrative d'appel, pour juger que le vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille avait légalement fait application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance en présence d'une série, a relevé que la demande dont ce magistrat était saisi soulevait le même moyen, tiré de l'absence de délivrance au conducteur, au moment de l'infraction, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que celui retenu par le tribunal dans un jugement passé en force de chose jugée concernant un autre conducteur et qu'il s'était borné à constater, à la lumière des éléments fournis par les parties, que les faits de l'espèce conduisaient à retenir une solution identique à celle de ce jugement et à annuler les décisions attaquées ; que toutefois, si le litige soulevé par M. JACK présentait en effet à trancher une question de droit identique à celle posée dans une précédente décision passée en force de chose jugée, relative à l'existence et au contenu de l'information exigée par le code de la route, le sens de la solution à y apporter dépendait d'une appréciation spécifique des données de fait propres à l'affaire ; que, par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en n'annulant pas l'ordonnance du 22 septembre 2005 ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte du motif de cassation que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 septembre 2005, le vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a fait usage de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement sur la demande de M. JACK, par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'intérieur informant M. JACK de la perte de validité de son permis de conduire :
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié à M. JACK le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2004 et a récapitulé les pertes de points antérieures d'un total cumulé de dix points, qui avaient été notifiées par lettre simple, pour des infractions commises les 15 mars 2000, 10 juillet 2001, 30 avril 2002, 6 août 2003 et 25 septembre 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que M. JACK soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. JACK a réglé l'amende forfaitaire pour chacune des infractions commises, ce règlement valant reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement de chacune de ces amendes ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. JACK ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence ou une violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux des contraventions des 10 juillet 2001, 30 avril 2002, 6 août 2003, 25 septembre 2003 et 9 mai 2004 mentionnent, non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre respectivement trois, deux, deux, deux et quatre points de son permis de conduire, mais également que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, alors d'ailleurs que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ;
Considérant, en revanche, que le ministre reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de l'infraction commise le 15 mars 2000 ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital de M. JACK, à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2000, est illégale en ce qu'elle repose sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait légalement retirer du compte de M. JACK le point afférent à l'infraction du 15 mars 2000, mais que les retraits résultant de toutes les autres infractions sont réguliers et fondés ; que, malgré l'ajout d'un point au capital de M. JACK, ce dernier a néanmoins épuisé les douze points dont il dispose ; qu'ainsi, la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'intérieur informant M. JACK de la perte de validité de son permis de conduire n'est pas entachée d'illégalité ; que ce dernier n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 mars 2005 de restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points affectés au permis de conduire :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet de sa demande d'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'intérieur, M. JACK n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2005 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, l'enjoignant de restituer son titre de conduite, qui est uniquement fondée sur la décision ministérielle de retrait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur... qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, les sommes demandées devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat par M. JACK, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Conseil d'État, 2008-II
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Maître TALL Amadou
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L'"expulsion" des Etudiants étrangers
Bien souvent, les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étudiants sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
C'est ainsi qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."
" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est entré en France le 28 mai 2000, a entrepris avec succès des études universitaires sanctionnées par l'obtention un DESS, « Espaces publics numériques » avec la mention « Bien » au titre de l'année 2004-2005, qu'il est inscrit en seconde année du doctorat de sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris X ; qu'il ressort d'une attestation datée du 15 février 2006 de son directeur de thèse que l'intervention de M. X, lors de l'université européenne d'été qui s'est déroulée dans les Hauts de Seine en juillet 2005, intitulée « Réseaux numériques et cohésion sociale », a été très remarquée et qu'il « participe très activement aux recherches du laboratoire et suit mon séminaire avec la plus grande régularité » ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu du niveau d'études en cause ainsi que des difficultés que rencontreraient M. X à reprendre de telles études si elles venaient brusquement à être interrompues, l'arrêté du 22 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; (...)."
CAA Paris, 2007-VI
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L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ne peut (...) faire l'objet d'une mesure d'expulsion...
En effet, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1º L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
En application des dispositions de cet article, le Conseil d'Etat retient, en l'espèce, que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. MANU, qui est père de trois enfants mineurs français résidant en France, ne constituerait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité (...).
<>
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a, d'une part, prononcé, à la demande de M. MANU , la suspension de l'exécution de son arrêté d'expulsion en date du 1er mars 2007 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. MANU tendant à la suspension de l'arrêté d'expulsion en date du 1er mars 2007 ;
()
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, par l'ordonnance attaquée, suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a prononcé l'expulsion du territoire français de M. MANU, ressortissant marocain, et, d'autre part, rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, le juge ayant regardé cette mesure comme fondée sur l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 1er mars 2007 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public (...). ;
Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'une telle mesure d'expulsion est assortie d'une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d'expulsion ne peut en tout état de cause être exécutée qu'après l'intervention d'une décision d'abrogation de la décision d'assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu'en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public ; qu'ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant, qu'en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle suspend l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 1er mars 2007 pris à l'encontre de M. MANU ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté d'assignation à résidence pris le 1er mars 2007 à l'encontre de M. MANU, s'il vise l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose en son article 1er que l'intéressé est assigné à résidence « jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet », soit en vertu d'un motif et selon des modalités prévus par l'article L 523-3 du code ; qu'il ressort des termes de cet article 1er de l'arrêté d'assignation à résidence que la mesure d'expulsion dont M. MANU fait l'objet peut être exécutée à tout moment ; que dès lors, l'arrêté ministériel d'expulsion du 1er mars 2007 doit être regardé comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. MANU et comme créant ainsi une situation d'urgence de nature à justifier, le cas échéant, la suspension de son exécution ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1º L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. MANU, qui est père de trois enfants mineurs français résidant en France, ne constituerait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANU est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 1er mars 2007 pris à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. MANU réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : L'ordonnance du 21 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a suspendu l'arrêté d'expulsion du 1er mars 2007 pris à l'encontre de M. MANU.
Article 2 : L'arrêté ministériel du 1er mars 2007 décidant l'expulsion de M. MANU est suspendu jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté.
Article 3 : L'Etat versera à M. MANU la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. MANU.
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Ne peut, en l'espèce, être regardée comme une condamnation de nature à emporter un retrait de points du permis de conduire, une décision du juge pénal qui, dispensant le prévenu de la peine conformément à l'article 469-1 du code de procédure pénale, le déclare coupable d'une infraction au code de la route.
Suite à sa contestation de la décision, le requérant a recouvré les quatre points retirés.
La Haute cour rejette l'appel (...) de Monsieur le Ministre...
En l'espèce, le requérant demandait au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt () par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ce ministre retirant quatre points de son permis de conduire ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner au ministre () de procéder à la reconstitution de ses points ainsi qu'à l'effacement de la sanction découlant de sa décision () du fichier national du permis de conduire ;
Le Conseil d'Etat estime "qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que le requérant s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Le requérant "est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué."
()
Et la Haute juridiction de conclure qu'il "résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1996 par laquelle il avait procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire du requérant."
Source : Le Code précité
Conseil d'Etat, 2004-VI
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. WILLIAM, demeurant ... ; M. WILLIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de ce ministre du 24 octobre 1996 retirant quatre points de son permis de conduire ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner au ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution de ses points ainsi qu'à l'effacement de la sanction découlant de sa décision du 24 octobre 1996 du fichier national du permis de conduire ;
4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : / a) infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; / b) infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ; / c) contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. / La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 469-1 du code de procédure pénale : Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, (...) le dispenser de peine, (...). / La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, qu'une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d'un permis de conduire coupable d'une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l'article L. 11-1 du code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de points ;
Considérant qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que M. WILLIAM s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que M. WILLIAM est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1996 par laquelle il avait procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. WILLIAM :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision implique que le ministre de l'intérieur procède, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 24 octobre 1996 ;
Sur les conclusions présentées par M. WILLIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros demandée par M. WILLIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. WILLIAM et effacera dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 24 octobre 1996.
Article 4 : L'Etat versera à M. WILLIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. WILLIAM et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Pour le site du permis de conduire : => 3w.avocat-permis-de-conduire-abt.com/
Hormis l'exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en son article 25, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat attestant de sa légalité.
En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration – celle-ci étant par nature, généralement, peu soucieuse de la promptitude de ses interventions dans certains pays, même non-communistes [s'il en reste encore, allez savoir !] – de l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois (...), le préfet peut, s'il procède à un décompte juste, ne pas faire droit à l'échange sollicité. Ce qui pourra éventuellement faire l'objet de vérification "positive" auprès du juge administratif.
En effet, dans certaines espèces, le juge de la Cour Administrative d'Appel fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture (en cause) à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant [en demande d'échange de permis de conduire] une autorisation provisoire lui permettant de conduire."
Dans cette affaire, par le recours présenté, le ministre demande, à la cour administrative (...), d'annuler le jugement par lequel un Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire c. contre un permis de conduire français.
Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal, en question, a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels. Le préfet ayant, soutient toujours le ministre, perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.
Dans cette espèce, une requérante, de nationalité c., est titulaire d'une carte de séjour, de première année de 2003, délivrée par un préfet. Elle a sollicité, en vertu des textes en vigueur à la date de sa demande, l'échange de son permis de conduire c. délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français. Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du permis présenté, ledit préfet a demandé aux autorités c. ayant délivré le permis de conduire, par 2 fois, un certificat attestant sa légalité.
A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet n'a pas fait droit à l'échange de permis. La réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai faisait obstacle à tout échange.
Cependant, précisent les décisions de justice, l'échange demeure possible ultérieurement (au-delà du délai d'un an) si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Ce sont, bien entendu, des cas résiduels.
Pensez à consulter, car la matière est, comme toujours en droit, très complexe.
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Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions.
Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. Cependant, l'étranger peut se voir notifier administrativement la décision portant OQTF au guichet de la préfecture. Il n'en disposera pas moins d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, "s'il le désire" ou saisir le tribunal administratif compétent.
Contre le refus de titre, le délai de recours est de deux mois, alors que tout recours contre la mesure d'OQTF enregistré au greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois est irrecevable.
La notification est généralement faite à une heure précise. Toutefois à défaut, la notification à une heure non précisée est regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain à zéro heure.
Ainsi a-t-il été jugé par la Conseil d'Etat :
"Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 juin 1996 par envoi postal, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la notification dudit arrêté ayant été effectuée par voie postale, à une heure non précisée, la requête de Mme X..., pour être recevable, devait être présentée au greffe du tribunal administratif avant le 23 juin 1996 à minuit ; que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que la notification a été effectuée à une heure non précisée ait eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir ; que la circonstance que la notification a été effectuée un samedi, alors même que la requérante allègue, qu'en l'absence de précisions à ce sujet dans ladite notification, elle ignorait qu'elle pouvait déposer son recours dans le délai sus indiqué, n'a pu proroger ledit délai ; qu'ainsi la requête de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 janvier 1997, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; "
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Pause littérature
Je crie la joie qui inonde mon coeur.
SENGHOR
Nocturnes, Le Seuil.
Aurions–nous pu, littéralement, crier en ces jours!
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Ce qui vient de se passer n'est pas anodin.
L'avènement du Président Barack OBAMA est une révolution.
Une positive révolution !
Une victoire de l'Homme sur lui-même,
Une victoire de l'Humanité.
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PAUSE LITTERATURE : BAUDELAIRE
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés...
Charles BAUDELAIRE,
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Permis de conduire délivrés par des etats tiers
Venant d'un Etat africain, ou d'ailleurs, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins échangeable contre le permis de conduire français.
En effet, aux termes de la législation en vigueur, tout permis de conduire national, délivré par un Etat tiers (Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (...)
Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis de conduire français, sans que son titulaire soit tenu de repasser des examens (...).
Passé ce délai, le permis étranger n'est plus reconnu (...).
Toutefois, l'échange peut être possible dans certains cas résiduels qui peuvent exceptionnellement permettre de recouvrer l'usage du permis de conduire 'étranger'.
A votre service !
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