avocat droit immigration paris france (208)

mars
17

Avocat et titre de sejour : la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale"

  • Par tall.amadou le

Le Conseil d'Etat censure un arrêté préfectoral qui, rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


<>


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me PEL ; Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;


3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que l'arrêté portant délégation de signature a été publié le 3 juin 2005 et ne pouvait prendre effet que le lendemain, soit le 4 juin 2005 ; que la décision du 3 juin 2005 a donc été prise par une autorité incompétente ; que le fait qu'un précédent arrêté a été publié en 2003 ne peut pallier cette illégalité compte tenu du nouvel arrêté de nomination intervenu en 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-algérien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a des attaches très fortes avec la France, d'ordre culturel, social et familial ; qu'elle y a vécu entre l'âge de deux ans et celui du dix-huit ans ; qu'elle y a été scolarisée ; qu'elle est revenue en France en 2003 ; qu'elle ne peut être regardée comme une primo-immigrante ; que l'intégralité de sa famille demeure en France, à savoir son père, sa mère et ses trois soeurs, l'une handicapée à 90 % et l'autre à 80 % ; que tous sont de nationalité française ; qu'elle a de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines qui demeurent en France ; que son ex-mari dont elle n'a plus aucune nouvelle était le seul lien qu'elle avait avec la Tunisie ; que la décision a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte une atteinte excessive au droit de ses parents et de ses soeurs au respect de leur vie familiale ; qu'elle apporte un soutien psychologique à ses soeurs handicapées ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;


Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :


(...)


Sur les conclusions à fin d'annulation :


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;


Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;


Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, née en 1977, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1979 à 1995, qu'elle y a été scolarisée et que ses parents et ses deux soeurs handicapées, tous de nationalité française, ainsi que des oncles, tantes, cousins et cousines, résident en France ; que si elle a quitté la France en juillet 1995 du fait de son mariage et n'y est revenue qu'en juin 2003, à la suite de son divorce, il n'est pas contesté par le préfet qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ;


Sur les autres conclusions :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;


Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0505674 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sont annulés.


(...)


CAA., VE. 2008-VII


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris


Port : 06 11 24 17 52

janv.
1

Le Séjour temporaire Etudiant

  • Par tall.amadou le

Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."


Dans le même ordre d'idées..., cet arrêt...


" (...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, âgée de dix-neuf ans, a poursuivi, depuis son entrée sur le territoire de la France métropolitaine, au mois de janvier 2002, une scolarité au collège puis au sein d'un lycée professionnel ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mlle X, qui était inscrite en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle et dont les notes et appréciations de ses professeurs figurant sur les bulletins de note produits attestent du caractère sérieux de ses études, était convoquée pour passer des épreuves dans les semaines et le mois suivants, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle qu'elle préparait ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ; (...) "


CAA., Lyon, 2007-VI


Tarif (honoraires) étudiant(s) systématique(s)


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

janv.
1

Bonne Année ! Bonne Obama !

  • Par tall.amadou le

Je présente à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour le nouvel an.


Que 2009 vous soit mémorable.


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
31

Avocat & droit du regroupement familial (...)

  • Par tall.amadou le

Violation de l'article 8...


Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :


Un algérien marié à une compatriote en situation régulière de séjour...


" (...) Il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2003, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 24 avril 2000, vivait depuis lors avec Mme Bandjella, ressortissante algérienne en séjour régulier en France, avec laquelle il s'est marié le 1er juin 2002 et qui était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident et a deux filles, nées en 1990 et 1993, qui ont la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé peut demander le bénéfice du regroupement familial, l'exécution de l'arrêté en date du 4 mars 2003 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X (...); "


CE., 2005-VII


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
31

La Commission européenne : Des griefs à l’encontre d’EDF

  • Par tall.amadou le

Suite à une enquête ex-officio (une procédure formelle en juillet 2007), la Commission européenne a confirmé, le 29 décembre, avoir adressé une communication des griefs au groupe français EDF.


"Cette communication concerne les contrats conclus par EDF avec des grands clients industriels en France. La Commission considère que ces contrats pourraient empêcher les clients de s'adresser à d'autres fournisseurs, réduisant ainsi la concurrence sur le marché, en particulier au regard de la nature exclusive et la durée des contrats et de la part du marché concernée par ceux-ci.


"Dans ces mêmes contrats, la revente d'électricité apparaît restreinte. Selon la Commission, ces pratiques pourraient constituer des infractions aux règles du traité CE sur les abus de position dominante (article 82). En particulier, ces pratiques pourraient avoir rendu difficiles l'entrée et l'expansion des fournisseurs sur les marchés français de l'électricité, et avoir rendu le marché de négoce d'électricité moins liquide.


"Une communication des griefs est une étape officielle des enquêtes de la Commission en matière d'ententes et d'abus de position dominante par laquelle cette dernière informe par écrit les parties concernées des griefs retenus à leur encontre.


"L'envoi d'une telle communication ne préjuge pas de l'issue finale de la procédure".


Source : Dép. J.-CL.


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
30

avocat specialise : le regroupement familial (...)

  • Par tall.amadou le

Violation de l'article 8...


Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :


Un chinois vivant maritalement en France....


" (...) Il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans ce délai ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement, depuis 1999, avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il s'est marié le 17 septembre 2001 et a eu trois enfants, dont les deux premiers sont nés en septembre 1999 et mai 2001, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, et alors même, d'une part, que l'épouse de l'intéressé peut solliciter à son profit le bénéfice du regroupement familial et, d'autre part, qu'il a gardé dans son pays d'origine le reste de sa famille proche, notamment ses parents, l'arrêté attaqué du 10 février 2003 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "


CAA., Nantes, 2005-X


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
29

Cabinet d'avocat & droit du regroupement familial (suite...)

  • Par tall.amadou le

Violation de l'article 8...


Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :


"Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en août 2000, est marié depuis 1996 avec Mme Songul X, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a un enfant né le 26 novembre 2001 en France ; que son épouse, née en 1977, réside depuis 1985 en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident deux de ses frères, il ressort également des pièces du dossier que six de ses frères et soeurs sont établis en Europe occidentale, dont quatre en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...); "


CAA., Nantes, 2005-XII


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52




déc.
29

Avocat et droit du regroupement familial

  • Par tall.amadou le

Violation de l'article 8...


Porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible », la décision rejetant une demande de regroupement familial ou de reconduite à la frontière visant :


"Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'administration ne peut rejeter une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1977, réside en France depuis l'âge de cinq ans, est titulaire d'une carte de résident algérien et exerce une activité professionnelle ; qu'à la date de la décision contestée, elle vivait depuis plus de deux ans et demi avec son époux, ressortissant algérien entré en France en novembre 2001, avec lequel elle a eu un enfant né en septembre 2002 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X séjournait sans titre sur le territoire français, la décision du PREFET DU LOIRET rejetant la demande de regroupement familial que Mme X avait présentée au bénéfice de son conjoint, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2004 (...) ; "


CAA., Nantes, 2006-II


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52



déc.
28

Discriminations suite…

  • Par tall.amadou le

Aux termes de l'article 255-1 du Code pénal : "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."


Les comportements discriminatoires pénalement réprimés visés à l'article 225-2 du Code pénal sont entre autres :


Le refus ou la subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire mentionnée à l'article 225-1 (art. 225-2, 1° et 4°).


Le refus - et c'est classique en la matière - par un hôtelier de louer une chambre à un homme "de race noire", alors qu'il avait accepté cette location, sans l'avoir vu, à une femme "de race blanche" qui l'accompagnait.


Jurisprudence classique

CA Douai, 25 juin 1974



Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52



déc.
28

Discriminations

  • Par tall.amadou le

Aux termes de l'article 255-1 du Code pénal : "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "


Les comportements discriminatoires pénalement réprimés visés à l'article 225-2 du Code pénal sont entre autres :


Le refus ou la subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire mentionnée à l'article 225-1 (art. 225-2, 1° et 4°).


Le refus de la tenancière d'un débit de boissons de servir de la bière à deux clients de race arabe.


Jurisprudence classique

Voir aussi T. corr. Strasbourg, 21 nov. 1974


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52


déc.
27

Avocat et nationalité francaise

  • Par tall.amadou le

Dans les douze mois de la déclaration, la cessation de la communauté de vie entre les époux a été effective, le requérant, marié en 1986, ayant souscrit une déclaration en janvier 1992, enregistrée en janvier 1993. Or, une ordonnance de non conciliation avait été rendue en juin 1992, suivie par un jugement de divorce en janvier 1994. Ce n'est qu'en décembre 2000 que le procureur a saisi le tribunal de grande instance d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude : le divorce ayant été mentionné en marge de l'acte de mariage en 1994 et de l'acte de naissance en 1998, le ministère public a eu connaissance de la cessation de communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation : l'action était en conséquence prescrite.


"Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1959 à Orléansville (Algérie), s'est marié le 19 juillet 1986 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 15 janvier 1992, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 25 janvier 1993 ; que par acte du 18 décembre 2000, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 11 juin 1992 suivie le 19 janvier 1994 par un jugement de divorce ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ;


Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de mariage le 25 juillet 1994 et en marge de l'acte de naissance le 23 septembre 1998, a souverainement estimé que le ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite (...) ; "


Cass. 2005-V


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52



déc.
26

Titre de séjour Etudiant (...)

  • Par tall.amadou le

Il a également été annulé dans les cas suivants :


L'étudiant serait obligé d'interrompre la formation qu'il avait poursuivie avec sérieux depuis plusieurs années.


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 13 mai 2006, de la décision du 11 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle mention « installation en équipements électriques » au mois de juin 2005, M. X a, au cours de l'année scolaire 2005/2006, préparé un brevet d'étude professionnel en électrotechnique au lycée Louis Blériot d'Etampes et est inscrit, dans ce même lycée, au titre de l'année scolaire 2006/2007, en première année de baccalauréat professionnel électrotechnique ; qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait pour effet de contraindre M. X à interrompre ses études à finalité professionnelle, dont le caractère sérieux est attesté par ses bulletins scolaires et confirmé par le proviseur du lycée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE L'ESSONNE, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé, alors même que ce dernier n'aurait jamais demandé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant."


CAA., Versailles 2007-III


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52


déc.
26

TS Etudiant (autre suite)

  • Par tall.amadou le

Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues."... Voir nos billets précédents sur la question...


Il a également été annulé dans les cas suivants :


L'étudiant serait obligé d'interrompre la formation qu'il avait poursuivie avec sérieux depuis plusieurs années.


"Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, le 14 septembre 2003 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui avait suivi pendant un an les cours de l'Ecole des Mines de Nancy en recevant pour ce faire une bourse du gouvernement français, s'est inscrit, à la suite d'un changement d'orientation, en licence de mathématiques à l'Université Henri Poincaré de Nancy I puis en maîtrise de mathématiques pour l'année universitaire 2003/2004 ; que le caractère sérieux de ses études n'est pas contesté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; qu'en obligeant M. Y à interrompre la formation qu'il avait poursuivie depuis plusieurs années, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. "


CE., 2005-III


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
25

La Carte de séjour temporaire Etudiant (suite...)

  • Par tall.amadou le

Compte tenu de la nature des études, du niveau des études poursuivies, ainsi que des difficultés que l'intéressé rencontrerait à reprendre de telles études si elles étaient brutalement interrompues, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, la mesure de reconduite à la frontière devant être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...°) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2005, de la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet le 16 novembre 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière, suit une scolarité dans un lycée technologique où il se trouve en classe terminale ; que l'interruption de ses études qui accompagnerait l'exécution de cette mesure serait de nature, compte tenu des difficultés de l'intéressé à réussir ses examens, à compromettre ses chances d'obtenir son examen terminal comme celles de reprendre ultérieurement un cycle scolaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision de reconduire le requérant à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande."


CAA, LYON, 2007-III



Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
25

La Carte de séjour temporaire Etudiant

  • Par tall.amadou le

Jugé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation, a été annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant en situation irrégulière depuis 1999 constamment employé depuis cette date par l'éducation nationale comme vacataire, maître auxiliaire puis professeur contractuel et n'ayant plus d'attaches familiales dans son pays d'origine.


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais qui s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, réside en France depuis 1983 pour y poursuivre ses études ; que si ce séjour a été interrompu le 16 janvier 1996, à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite dans son pays d'origine, les autorités consulaires françaises lui ont aussitôt délivré un visa de long séjour, grâce auquel l'intéressé est revenu sur le territoire français dès le 27 janvier 1996 ; que M. X a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ; qu'il a successivement obtenu un diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies de langue française et que, à la date de la décision attaquée, il est inscrit en doctorat à la Sorbonne ; que, s'il n'a plus été en situation régulière après 1999, il a constamment été employé depuis cette date par l'administration de l'éducation nationale en qualité de vacataire, de maître auxiliaire puis de professeur contractuel ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; "


CE., 2004-XII


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52

déc.
24

Avocat à Paris

  • Par tall.amadou le

Celui qui peut, agit. Celui qui ne peut pas, enseigne.


George Bernard SHAW,

Bréviaire du révolutionnaire.



Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52


déc.
24

Le Conseil d'État annule le décret…

  • Par tall.amadou le

Annulation partielle toutefois.


En effet, par un arrêt du 19 décembre 2008, le Conseil d'État a annulé partiellement, pour vice de procédure, le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 relatif aux pôles de l'instruction (Dr. pén. 2008, alerte 10 ; JCP G 2008, act. 256 ; JCP G 2008, I, 121).


Une décision très riche d'enseignements :


D'abord, la Haute juridiction estime que "cette décision n'affecte toutefois pas la validité des mesures prises jusqu'à présent par les juges d'instruction exerçant dans ces pôles. Pris en application de la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-291 : JO 6 mars 2007 ; Dr. pén. 2007, étude 5), le décret a créé 91 pôles de l'instruction dans certains TGI, dans lesquels l'instruction des affaires pénales les plus graves ou les plus complexes est confiée à plusieurs juges. "


"Certains barreaux et communes ont demandé l'annulation du décret, notamment parce que le comité technique paritaire des services judiciaires, qui a examiné le texte le 27 décembre 2007, n'était pas régulièrement composé. En effet, le Gouvernement avait procédé au remplacement de plusieurs représentants de l'administration, sans respecter les règles prévoyant les conditions dans lesquelles la composition d'un comité technique paritaire (CTP) peut être modifiée en cours de mandat (...)".



Source : CE, 2008-XII – Dép. J-Cl.


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52



déc.
24

Guinée : Condamnation du putsch par la Communauté internationale

  • Par tall.amadou le

La communauté internationale et le président du Nigeria (et de la CEDEAO) condamnent la tentative de putsch en Guinée.


"Le président nigérian également président en exercice de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest), a condamné (la tentative) la prise de prise du pouvoir en Guinée par les militaires, après le décès lundi, du Président Lansana Conté.


"Le président de la CEDEAO condamne sans équivoque le coup de force en Guinée et avertit que tout gouvernement issu d'un tel coup asséné à la démocratie ne sera pas reconnu", a déclaré aux journalistes le ministre nigérian de l'Information.


"Nous exigeons un retour immédiat à l'ordre démocratique en Guinée pour que le processus de succession puisse se dérouler conformément à la Constitution", a-t-elle ajouté. "


Pourvu que la pression soit aussi forte qu'en Mauritanie et que, nous l'espérons, l'ordre constitutionnel finisse par être observé et rétabli ici et là.


Source : APANEWS-JA



Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52




déc.
23

Avocat en droit des étrangers et d’immigration

  • Par tall.amadou le

Pensée du soir


Les hommes dans leur sommeil travaillent fraternellement au devenir du monde.


Héraclite (...).


Au moins, pendant cet épisode, il n'y a pas de sang versé.


Mais au fait, qui a le plus versé de sang ?


C'est celui, mis à part le discours, le prétexte..., qui a peur de l'autre...


Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52



déc.
23

Avocat specialise : le titre de sejour etudiant

  • Par tall.amadou le

Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étudiant dont le renouvellement du titre de séjour avait été refusé a été annulé, compte tenu de la nature des études...


" Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision de la même date du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Considérant que Mlle X poursuivit en France des études supérieures ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle venait d'achever une formation de 3ème cycle en DEA d'informatique médicale et de technologie de la communication et qu'elle était engagée, ainsi qu'il ressort des attestations du directeur du DEA, dans l'accomplissement d'une thèse ; que dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu de la nature et du niveau des études en cause, ainsi que des difficultés que Mlle X rencontrerait à reprendre de telles études si elles venaient à être brusquement interrompues, l'arrêté du 1er août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée (...)".



CE., 2004-VII



Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

amadoutall2@yahoo.fr

Port : 06 11 24 17 52




Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté